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21/06/2012 | FRANCE | N°10/08746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 juin 2012, 10/08746


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° 9 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08746



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/09642





APPELANTE

Me [U] [C] - Liquidateur amiable de SRIS

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, to

que : K0079 substitué par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE

Madame [B] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Alice MONY, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° 9 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08746

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/09642

APPELANTE

Me [U] [C] - Liquidateur amiable de SRIS

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substitué par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [B] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Alice MONY, avocat au barreau de PARIS, toque P 08

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Mme [B] [Y] a été engagée, le 25 octobre 2004, en qualité de consultante en développement, par le GIE Santé et Retraite, dont l'objet était le placement des personnes âgées en maisons de retraite. Le contrat de travail prévoyait la possibilité d'affecter Mme [Y] 'à toute autre mission jugée nécessaire à l'intérêt propre du GIE ou de ses membres'.

Suivant un accord tripartite incluant Mme [Y], le contrat de travail de Mme [Y] été transféré à la Sarl Sris , ce avec maintien de l'ancienneté acquise. Son dernier salaire brut mensuel moyen s'est élevé à la somme de 3 533 €.

Convoquée le 22 mai 2008 à un entretien préalable fixé le 2 juin suivant, Mme [Y] été licenciée pour motif économique par courrier en date du 26 juin 2008.

La Sarl Sris a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. [C] étant désigné liquidateur amiable.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant, en dernier lieu, à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'un rappel de salaire (heures supplémentaires), d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour repos compensateur, d'un remboursement d'une retenue sur salaire, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la sarl Sris a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision en date du 30 août 2010, le conseil des Prud'Hommes, en sa formation de départage, a jugé le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl Sris , prise en la personne de son liquidateur amiable, à lui payer les sommes suivantes :

- 12 000 € à titre de rappel de salaire ( heures supplémentaires et accessoires),

- 2 732 € à titre de rappel de salaire,

- 2 000 € à titre de réparation pour non respect de la procédure de licenciement,

- 8 000 € en application de l'article L1235-5 du Code du travail,

- 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil des Prud'Hommes a ordonné l'exécution provisoire de droit, rejeté toutes autres demandes et condamné la Sarl Sris , prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens.

la Sarl Sris , représentée par son liquidateur amiable a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de juger le licenciement de Mme [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse et conclut en conséquence à son débouté, à sa condamnation à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 €.

Mme [Y], qui demande à la cour de juegr que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a bien effectué les heures supplémentaires alléguées, conclut à la condamnation de la Sarl Sris à lui payer les sommes suivantes :

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 3 533 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 24 089,75 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 2 408,98 € au titre des congés payés afférents,

- 542,38 € au titre du repos compensateur,

- 2 732 € à titre de restitution d'une retenue indue,

- 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 11 mai 2012, reprises et complétées lors de l'audience.

Motivation

- Sur le licenciement

En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, ' le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises '.

Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si :

- les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée,

- le reclassement du salarié est impossible.

En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant.

A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, Mme [Y], outre qu'elle estime insuffisante, au regard de l'exigence des textes, la motivation de la lettre de licenciement, conteste la réalité du motif économique allégué ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

La lettre de licenciement du 26 juin 2008 appuie le licenciement pour motif économique sur les raisons suivantes : depuis 2005, une baisse d'activité constante qui ne connaît aucune évolution favorable en 2008. Faute de moyens suffisants pour entreprendre des démarches visant à pérenniser l'entreprise, la décision de cesser totalement son activité a été prise, ce qui conduit à sa dissolution et à sa liquidation amiable, emportant par là même suppression du poste de Mme [Y].

Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables.

En premier lieu, la Cour relève que la perte d'activité ne caractérise pas nécessairement l'existence de difficultés économiques, au sens du texte précité, pouvant fonder un licenciement pour motif économique.

En l'espèce, la Sarl Sris qui se dispense de produire aux débats son bilan pour l'année 2008, contemporaine du licenciement de Mme [Y], produit en revanche aux débats ses bilans pour les années 2006 et 2007 qui montrent que les résultats nets restent positifs même s'ils sont en diminution.

Aucun des éléments produits aux débats ne caractérisent donc des difficultés économiques au sens du texte précité, justifiant la suppression du poste de Mme [Y], la dissolution apparaissant comme un choix de l'employeur qui ne peut avoir pour effet de le dispenser de ses obligations à l'égard de sa salariée.

Il résulte de ce qui précède que la réalité du motif économique allégué n'étant pas établie, le licenciement de Mme [Y] prononcé dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à Mme [Y] à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment de l'ancienneté de Mme [Y], est en mesure d'évaluer à la somme de 28 000 € en application de l'article L1235-3 du Code du travail.

En revanche, à la supposer même établie l'irrégularité de procédure invoquée ne peut donner lieu à une indemnisation distincte de celle allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en application de l'article L1235-2 du Code du travail. Mme [Y] ne peut donc qu'être déboutée de ce chef.

- Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

En outre, en application de l'article L 3121-27 du Code du travail, dans les entreprises de 20 salariés et moins, comme en l'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

Au soutien de sa demande, Mme [Y] affirme avoir effectué de manière constante des semaines d'une durée de 40 heures de travail sur toute la période travaillée. Elle produit des tableaux de relevés d'heures desquels elle extrait un décompte.

L'employeur, qui conteste la demande, ne produit pour autant aucun élément permettant un calcul précis du temps de travail effectué par la salariée.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour a la conviction que Mme [Y] a bien effectué des heures supplémentaires que les premiers juges ont exactement évalué, au regard des éléments soumis, à la somme de 12 000 € indemnités de congés payés compris.

Mme [Y] qui ne démontre pas que les heures ainsi accomplies excèdent le contingent annuel visé par l'article L 3221-27 précité ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Par ailleurs, il ressort des débats que la Sarl Sris a retenu la somme de 2 732 € sur le solde de tout compte au motif allégué, mais non démontré, qu'il s'agirait d'une indemnité kilométrique indûment allouée par référence à un taux d'indemnisation erroné. Il s'ensuit que la Sarl Sris doit restituer ladite somme à Mme [Y], le jugement entrepris doit être confirmé, de ce chef.

Corrélativement, il convient de débouter la Sarl Sris de sa demande reconventionnelle.

Enfin, il convient d'ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail , et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sarl Sris , de toutes les indemnités de chômage payées Mme [Y].

Le jugement déféré est partiellement confirmé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à la retenue indue, à l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens,

- L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SARL SRIS à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :

* 28 000 € en application de l'article L1235-5 du Code du travail,

- Ordonne d'office, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail , et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la SARL SRIS, de toutes les indemnités de chômage payées Mme [Y],

- Déboute Mme [Y] pour le surplus,

- Déboute la SARL SRIS de sa demande reconventionnelle,

- Y ajoutant,

- Condamne la SARL SRIS aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SARL SRIS à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 €,

- Déboute la SARL SRIS de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/08746
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/08746 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;10.08746 ?
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