La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°10/08706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 juin 2012, 10/08706


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08706



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Commerce RG n° 09/09533





APPELANTE

Madame [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

assistée de Me Daniel-yves LACROIX, avocat au b

arreau de PARIS, toque : D1749 substitué par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

SAS KESSLORD PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christine LUSSAUL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08706

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Commerce RG n° 09/09533

APPELANTE

Madame [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

assistée de Me Daniel-yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749 substitué par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS KESSLORD PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian FAUQUÉ, Conseiller placé sur ordonnance du Premier Président en date du 11 avril 2012, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

Monsieur Christian FAUQUÉ, Conseiller placé sur ordonnance du Premier Président en date du 11 avril 2012

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [L] [S] a été embauchée par la SAS KESSLORD PARIS par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2005 en qualité de vendeuse démonstratrice.

Son salaire brut moyen mensuel était de 1907,43 euros .

A compter du 29 septembre 2008 elle a été en arrêts maladie successifs qui se sont prolongés jusqu'au 30 avril 2009 .

Par courrier du 2 février 2009 , la SAS KESSLORD PARIS l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement . Son licenciement lui a été notifié le 19 février 2009 .

Par un courrier du 3 mars 2009 , elle a fait connaître à son employeur que son arrêt maladie était prolongé jusqu'au 30 avril 2009 et qu'elle prenait acte de son licenciement .

Elle en a ensuite contesté la régularité en saisissant le Conseil de prud'hommes de PARIS le 10 juillet 2009 et en réclamant :

- indemnité compensatrice de préavis : 3814,86 euros ;

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 381,49 euros ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22889,16 euros ;

- article 700 du CPC : 1500 euros ;

- remise de l'attestation d'employeur destinée au pôle Emploi conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- exécution provisoire ;

Le Conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes .

Elle a interjeté appel de cette décision .

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement , elle demande à la cour de condamner la SAS KESSLORD PARIS à lui verser :

A titre principal :

* 3814,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 381,49 euros de congés payés afférents ;

* 22889,16 euros d'indemnité pour licenciement illicite ;

Subsidiairement :

* 3814,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 381,49 euros de congés payés afférents ;

* 22889,16 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

* 527,49 euros de rappel de salaires ;

* 52,75 euros de congés payés afférents ;

* 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Elle demande également la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires pour la période du 1er octobre 2007 au 30 avril 2009 , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la SAS KESSLORD PARIS demande à la cour :

- de dire et juger le licenciement bien fondé ;

- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes .

Subsidiairement :

* de dire que Mme [S] ne justifie ni du principe ni du quantum de ses demandes ;

* de limiter en conséquence les indemnités dues au minimum prévu à l'article L 1235-3 du Code du travail ;

En tout état de cause :

* de débouter Mme [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC ;

* de la condamner à verser la somme de 3000 euros au titre du même article et aux entiers dépens .

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que la maladie d'un salarié n'est pas en elle - même un motif de licenciement ; qu'aux termes de l'article L 1132 - 1 du Code du travail cependant le licenciement d'un salarié pour cause de maladie est justifié lorsque l'entreprise se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif dans la mesure où son absence prolongée perturbe son fonctionnement ;

Que la lettre de licenciement du 19 février 2009 , qui fixe les limites du litige , était ainsi rédigée :

" Avant votre arrêt maladie du du 29 septembre 2008 , vous étiez affectée aux sites d'activité suivants :

- un jour par semaine à la boutique située [Adresse 9] ,

- trois jours par semaines aux Galeries Lafayette [Adresse 8] ,

- un jour par semaine aux Galeries LAFAYETTE du Centre commercial [Adresse 5] .

Or , depuis plusieurs mois , vous êtes absente de manière prolongée pour maladie et vous nous avez d'ailleurs informés récemment , par la notification d'un nouvel arrêt maladie , que votre absence allait encore se prolonger et ce , à tout le moins , jusqu'au 4 mars prochain.

Par ailleurs , lors de notre entretien du 16 février 2009 ,vous nous avez confirmés que votre état de santé ne vous permettrait pas de reprendre votre travail le 5 mars 2009 et que vous attendiez une prochaine intervention chirurgicale .

Cette absence durable perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise .

Nous avons pallié votre absence d'abord par le recrutement de Madame [I] , notamment au profit des Galeries Lafayette de [Adresse 8] .

Nous avons ensuite modifié complètement le planning de vos sites d'interventions , de façon à combiner vos absences et la nécessité imposée par les Galeries Lafayette d'une présence de nos vendeuses selon un planning précis et sur des sites déterminés .

Cependant , vous conviendrez avec nous qu'il ne peut s'agir d'une solution pérenne et durable .

Nous ne pouvons pas non plus recourir à du personnel intérimaire ou temporaire dès lors qu'il est nécessaire pour nos vendeuses de disposer d'une bonne connaissance de nos produits .

Compte tenu de la nature de votre poste , une présence régulière est indispensable et nous ne pouvons nous contenter des solutions ci - dessus évoquées , qui ne sont que transitoires ".

Attendu que Mme [S] fait valoir :

- que l'article 48 - 1 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 applicable à l'entreprise prévoit en cas de maladie une garantie d'emploi d'une durée de 3 mois pour le personnel ayant entre un an et trois ans d'ancienneté et de 6 mois au au delà de trois ans ; qu'au regard de ce texte et de son ancienneté , elle devait donc disposer d'une garantie d'emploi de 6 mois ; que son arrêt de travail ayant débuté le 29 septembre 2008 , elle ne pouvait donc pas être licenciée avant le 30 mars 2009 ;

- qu'elle n'a pas été remplacée dans l'entreprise de façon définitive ;

- qu'elle n'a pas reçu avant son licenciement , conformément à la convention collective , de courrier de mise en demeure de reprendre son travail ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer en réplique , au vu des éléments versés aux débats :

- que son absence prolongée a incontestablement perturbé le fonctionnement de la SAS KESSLORD PARIS ; qu'il s'agit d'une petite entreprise , ne disposant pas de salariés en sous activité ; que les vendeurs démonstrateurs sur un site , occupés à temps complet , ne peuvent se remplacer ; que compte tenu de l'importance commerciale de l'engagement pris à l'égard des Galeries LAFAYETTE , le remplacement partiel immédiat de Mme [S] sur le site de Maine Montparnasse , par un recrutement en urgence , celui de Mme [I] , a été nécessaire ; que son absence sur les autres points de vente a imposé de modifier les plannings de plusieurs vendeuses et d'augmenter les horaires ; que cette situation ne pouvait être pérennisée ;

- qu'au terme de l'article 48-2 de la convention précitée , le remplacement définitif du salarié absent réduit la période de garantie à 3 mois sans distinction d'ancienneté ; que concernant Mme [S] ce délai de 3 mois a expiré le 30 décembre 2008 ;

- que le remplacement définitif est intervenu avec l'embauche de Mlle [N] [R] , par un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2009 ;

- que ce remplacement définitif était d'autant plus nécessaire que Mme [S] n'avait aucune visibilité sur son état de santé , son arrêt de travail étant toujours en cours au 7 juin 2010 ;

- qu'elle a avant son licenciement , par un courrier du 8 octobre 2008 l'informant de son nouveau planning de travail , été mise en demeure de reprendre son travail;

Attendu que son licenciement , dès lors , est suffisamment justifié ; qu'il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de la débouter de ses demandes ;

- Sur le rappel de salaires :

Attendu que Mme [S] fait valoir qu'elle bénéficiait d'une convention de forfait individuelle en heures sur la semaine , ainsi que d'un salaire mensuel garanti en contrepartie ; que la SAS KESSLORD PARIS n'a plus respecté ce double engagement contractuel à compter du 1er octobre 2007 ; que son contrat de travail prévoyait un forfait de 40 heures hebdomadaires de travail ( soit ( 40 x 4,33) 173,33 heures mensuelles ) et une rémunération brute de 1907,43 euros ; qu'à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'à son arrêt maladie du 29 septembre 2008 , ses bulletins de salaire ont fait état d'un paiement de 169 heures mensuelles ( soit 39 heures hebdomadaires ) et d'une rémunération brute de 1877,01 euros ; que son employeur , en dépit du caractère contractuel de la convention de forfait , en a modifié les termes sans qu'elle ait donné son accord ; qu'elle sollicite un rappel de salaires de 527,49 euros ainsi que 52,75 euros de congés payés afférents ;

Que sa demande est suffisamment justifiée ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que Mme [S] qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant publiquement , par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe ;

CONFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 16 juillet 2010 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS KESSLORD PARIS à verser à Madame [L] [S] un rappel de salaires de 527,49 euros ainsi que 52,75 euros de congés payés afférents ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/08706
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/08706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;10.08706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award