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21/06/2012 | FRANCE | N°09/08258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 juin 2012, 09/08258


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08258





Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 1er Juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 11 Septembre 2007 par la Cour d'appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement rendu le 05 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PA

RIS





APPELANTE

Association AREPA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08258

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 1er Juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 11 Septembre 2007 par la Cour d'appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement rendu le 05 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS

APPELANTE

Association AREPA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084 substitué par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves GRAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

Monsieur Christian FAUQUÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 8 avril 2002, monsieur [C] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et faire condamner l'association AREPA à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , rappels de salaires pour heures supplémentaires et 13ème mois, indemnités de rupture, salaires depuis le licenciement, subsidiairement pour rémunération de l'astreinte, remis des documents sociaux et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement du 5'octobre'2006, le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment :

- fixé le salaire mensuel moyen sur les 3 derniers mois à la somme brute de 3570'€,

- condamné l'association Arepa à payer à M. [K]

. 1800'€ à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,

. 45478'€ à titre du paiement brut d'astreinte y compris congés payés, somme ayant le caractère de salaire soumis à charges sociales employeur et salarié,

. 800'€ à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par arrêt du 11'septembre'2007, statuant sur l'appel interjeté tant par l'association Arepa que par M. [K], la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement en toutes ces dispositions et statuant à nouveau, a, notamment

- dit le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Arepa à payer à M. [K] 26000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- dit qu'entre le 10'août'1988 et le 30'août'1999, chaque semaine, du lundi 9h au vendredi'18h, inclus, représente un temps de travail effectif,

- condamné, en conséquence, l'association Arepa à payer à M. [K]

. 45788,32'€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 4578,83'€ au titre des congés payés afférents,

. 3815,69'€ au titre du supplément de 13ème mois, avec intérêts au taux légal à compter du 8'août'2002,

- dit qu'entre le 30'août'1999 et le 1er juillet'2001, les périodes situées chaque semaine, du lundi 9h au vendredi 18h, inclus, en dehors de l'horaire de travail de M. [K] constituent un temps d'astreinte,

- condamné, en conséquence, l'association Arepa à payer à M. [K] 9500'€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- condamné l'association Arepa à payer à M. [K] 15000'€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information par l'employeur de l'ouverture de ses droits à repos compensateur et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Saisie d'un pourvoi par l'association Arepa, la Cour de Cassation a, par arrêt du 1er'juillet'2009, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11'septembre'2007.

Par déclaration du 22'septembre'2009, l'association Arepa a saisi la cour de renvoi.

Par des conclusions du 10'mars'2011 au soutien de ses observations orales, l'association Arepa demande à la cour,

à titre principal

- de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a considéré que M. [K] n'effectuait aucun travail effectif en dehors de ses horaires contractuels et jugé que son licenciement était fondé,

- de l'infirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau, de

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse,

limiter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois soit 18294'€,

de condamner M. [K] à lui verser 3000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de le condamner aux entiers dépens.

Par acte du 14'février'2011, l'association Arepa a fait citer M. [K], au visa de l'article 659, le nouvel occupant des lieux ayant confirmé qu'à la suite du départ de M. [K], il occupait son ancien domicile depuis 4 ans.

Par arrêt en date du 5 mai 2011 , la présente chambre de la cour d'appel de Paris a prononcé la réouverture des débats.

Monsieur [C] [K] a été engagé par l'association AREPA le 10 août 1998 par contrat à durée déterminée en qualité d'assistant de résidence; il s'en suivait 6 contrats à durée déterminée jusqu'au 2 août 1999; le 30 août 1999, il était embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de résidence, position cadre III A, au salaire de 20 000 francs par mois pour 169 heures augmentées d'un 13ème mois; le lieu de travail était à la résidence 'Nadar' à [Localité 7].

Le contrat de travail comportait les dispositions suivantes:

'conditions particulières:

Un système de garde et de surveillance étant en place dans la résidence, le Directeur n'est pas soumis à un régime d'astreinte ou à une quelconque obligation ou sujétion en dehors de son travail.

Toutefois il peur être amené exceptionnellement à intervenir en dehors de son temps de travail et donc à assurer un temps de travail effectif.

Compte tenu du caractère exceptionnel de ces interventions, les parties conviennent qu'elles sont rémunérées forfaitairement et font partie intégrante du salaire...'

Le contrat de travail ne prévoyait pas de logement de fonction et Monsieur [C] [K] habitait à proximité de son lieu de travail.

Il a fait l'objet le 8 juin 2001 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 18 juin , et a été licencié le 2 juillet 2001 pour cause réelle et sérieuse.

L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés. Il existait des institutions représentatives du personnel.

L'accord d'établissement de la Caisse des dépôts et consignation est applicable.

Le salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois était de 3570,36€:

Monsieur [C] [K] demande à la cour de réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaires et accessoires, ainsi que de nullité du licenciement, paiement des salaires courus depuis le licenciement et autres accessoires découlant de la rupture,

Constater la nullité du licenciement.

Dire que ce licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ordonner sa réintégration dans son poste de Directeur au sein de l'Association AREPA, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

A titre principal.

Dire que la totalité des temps de travail doit être considérée comme du travail effectif.

Condamner l'Association AREPA à verser à Monsieur [K], en qualité d-assistant puis de directeur, les sommes de :

-82 824,49 €, à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

-8282,44 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

-6902,04 € au titre du 13eme mois afférent aux rappels de salaires.

-62 508 € à titre de dommages-intérêts au titre du défaut d'information par l'employeur de l'ouverture des droits à repos compensateur, et des congés payés afférents.

-30 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du travail

-253 495,56 € au titre des salaires courus depuis le licenciement

-42 844,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec

capitalisation dans les conditions des dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Subsidiairement

-dire que la période pendant laquelle Monsieur [K] exerçait en qualité de directeur, il a effectué des astreintes, qui doivent être rémunérées au taux horaire; il réclame ainsi la somme de 82 824,49 €

plus subsidiairement:

-rémunérer les astreintes de Monsieur [K] en qualité de directeur selon la jurisprudence «'Kieffer'», soit une somme de 21 111,11 € et condamner l'association AREPA à payer cette somme,

condamner alors l'association AREPA à lui payer pour la période où il était assistant de résidence:

54 860,90 € à titre de rappels de salaires

5486,69 € pour les congés payés afférents

4572,24 € au titre du 13ème mois,

26921,93 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information sur l'ouverture des droits à repos compensateurs,

30 000 € à titre de dommages intérêts pour violation de la réglementation sur la durée du travail

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Condamner l'association AREPA à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du licenciement

Pour contester la qualité du directeur des ressources humaines pour licencier un salarié de l'association, Monsieur [C] [K] fait valoir qu'il est prévu dans les statuts de celle-ci que le président ne peut déléguer ses pouvoirs et notamment celui de licencier qu'avec l'accord du Conseil d'administration, qu'il en résulte un défaut de qualité entraînant la nullité du licenciement;

L'association AREPA fait valoir en réplique que la lettre de licenciement peut être signée de l'employeur ou de son représentant, et qu'en tout état de cause, le licenciement peut s'en trouver irrégulier, mais non pas nul;

Les dispositions sus-rappelées des statuts de l'association ne sont pas contestées par celle-ci; dès lors la lettre de licenciement signée du directeur des ressources humaines, en l'absence de délégation autorisée par le conseil d'administration au directeur général pour licencier, l'a été par une personne qui n'avait pas qualité; il en résulte que le licenciement de Monsieur [C] [K] est entaché d'une irrégularité; le licenciement n'est pas pour autant nul mais se trouve sans cause réelle et sérieuse;

Ainsi la demande de réintégration de Monsieur [K] sera-t-elle rejetée et en conséquence, sa demande de rappel de salaires;

Monsieur [C] [K] , qui demande à la fois la nullité et sa réintégration et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 12 mois de salaire, se limite à rappeler qu'âgé de 47 ans il avait travaillé plus de deux ans et que l'association employait 2500 salariés; ainsi à défaut de preuve d' un préjudice particulier, il lui sera alloué en application de l'article 1235-3 du code du travail une indemnité égale à 6 mois de salaires, soit, sur la base d'un salaire moyen brut des trois derniers mois de 3570,36 €, la somme de 21 423 € .

Sur la régularité du licenciement

En avisant expressément du projet de licenciement un délégué du personnel, élu du CE , par lettre du 21 juin 2001, le dit licenciement ayant été prononcé par lettre du 2 juillet suivant, ce qui permettait au dit élu de consulter le salarié et de provoquer le cas échéant la réunion paritaire prévue au règlement, l'employeur a satisfait aux dispositions de l'article 13 du règlement intérieur de l'association; le moyen, qui tendait à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, sera rejeté;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Monsieur [C] [K] fait valoir que pendant la période où il exerçait la fonction d'assistant de résidence, soit du 10 août 1998 au 30 août 1999, aussi bien que durant la période où il était directeur de la résidence, sa présence sur les lieux de l'entreprise ou à proximité immédiate dans un logement imposé par l'employeur dans l'enceinte de l'établissement pour effecteur un travail de surveillance, dans un local équipé de tableaux d'alarmes pour intervenir en cas d'appel de résidents, ne peut être qualifiée d'astreinte mais de travail effectif;

Subsidiairement, il fait valoir que pendant la période durant laquelle il a occupé les fonctions de directeur, il a été contraint à une présence continue du lundi au vendredi soit au sein de l'établissement soit à proximité pour assurer la sécurité des résidents et des locaux; que ces heures de présence sont des temps d'astreinte qui doivent être indemnisés

L'article L212-4 du code du travail définit le temps de travail comme étant celui pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; or le seul fait d'être amené dans le cadre de son contrat de travail et pour un salaire convenu de loger la nuit du lundi au vendredi dans une chambre de garde pour être en mesure de répondre à des appels de résidents, n'empêchait pas monsieur [K] de vaquer à des occupations personnelles; le temps passé par Monsieur [K] dans le local de garde ne peut donc être analysé en un temps de travail et rémunéré en heures supplémentaires; toutefois la situation du salarié qui a l'obligation d'être à la disposition permanente et immédiate de son employeur à son domicile, et a fortiori dans un local, qui n'est pas son domicile principal, sur son lieu de travail , afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la dite intervention étant considérée comme un travail effectif, doit être assimilée à un temps d'astreinte; il convient donc de considérer que de son embauche le 10 août 1998 à sa nomination en qualité de directeur de résidence le 1er septembre 1999, soit pendant 1 an et 3 semaines, Monsieur [K] a effectué des astreintes du lundi au vendredi, au profit de son employeur l'association AREPA;

Monsieur [K] demande à ce titre, subsidiairement, une somme de 54 866,90 € , augmentée des congés payés et 13ème mois, qui représente la totalité des heures supplémentaires alléguées majorées à 25 et 50 % pour les années 1998 et 1999;

Se fondant sur une jurisprudence antérieure dans la même association, Monsieur [K], s'agissant de la période où il a travaillé en qualité de directeur, réclamait à titre subsidiaire une somme de 10 000 € pour 9 mois; la cour, transposant cette évaluation à la la durée de 1 an et 3 semaines durant laquelle il a travaillé en qualité d'assistant de résidence, lui allouera la somme arrondie de 15 000 € ;

Monsieur [K] estime que pendant la période du 1er septembre 1999 jusqu'à son licenciement, durant laquelle il a travaillé en qualité de directeur de résidence, il a, à tout le moins, effectué des astreintes au bénéfice de son employeur: il ressort cependant des termes du contrat de travail qu'il n'avait aucune astreinte à effectuer, le dit contrat prévoyant exclusivement qu'au cas où une intervention exceptionnelle aurait été nécessaire, elle aurait été considérée comme un travail effectif et que ces interventions sont ainsi rémunérées forfaitairement et intégrées au salaire, alors que l'astreinte, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, est une période pendant laquelle le salarié l'obligation de rester à son domicile ou a proximité afin d'être en mesure d'intervenir; or, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de s'être trouvé dans une telle situation; ainsi durant cette seconde période , Monsieur [K] ne peut -il obtenir un quelconque dédommagement de ce chef;

Sur la demande de dommages intérêts pour violation de la réglementation sur la durée du travail

Monsieur [K] fait valoir à l'appui de cette demande qu'il a été privé du droit au repos quotidien et au repos hebdomadaire, en citant: «'les week-end effectivement travaillés'» et les remplacements de semaine pendant 4 jours consécutifs, alors qu'il ne ressort ni de ses propres écritures ni d'aucune pièce visée qu'il ait travaillé, dans un poste comme dans l'autre, d'autres jours que du lundi 9h au vendredi 18 h, comme rappelé en page 10, 17 et 28 de ses conclusions, ou qu'il ait effectué des remplacements de directrices comme certains de ses collègues, cités dans ses conclusions; en tout état de cause, Monsieur [K] n'ayant effectué aucune heure supplémentaire et étant par ailleurs indemnisé pour le défaut d'information sur les droits à repos compensateurs, sa demande sera rejetée;

Sur les dommages intérêts pour défaut d'information sur les droits en matière de repos compensateurs

La cour ne pourra faire droit à la demande de Monsieur [K] de dommages intérêts pour défaut d'information sur ses droits en matière de repos compensateurs consécutifs aux heures supplémentaires qu'il revendiquent et dont il est débouté;

Subsidiairement, cependant, monsieur [K] réclame une somme de

26 921,93 € en réparation du défaut d'information sur l'ouverture de ses droits à repos compensateurs et congés payés pour les périodes d'astreinte effectuées en qualité de directeur à partir du 1er septembre 1999, la dite somme représentant en fait, selon le décompte figurant au dossier, le montant des heures supplémentaires hors contingent annuel au titre des années 1998 et 1999 effectuées en qualité d'assistant de résidence et non pas de directeur;

La cour, qui a jugé que les temps de garde effectués en 1998 et 1999 en qualité d'assistant de résidence constituaient des périodes d'astreinte, devra statuer sur le préjudice résultant éventuellement pendant cette période du défaut d'information allégué;

Il ressort des dispositions des articles D212-22, devenu D3171-11, L212-4bis, dernier alinéa, devenu R3121-1 du code du travail, qu'en fin de mois l'employeur doit remette à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante; si l'astreinte, sauf période d'intervention effective, entre dans le décompte des temps de repos journalier et hebdomadaire, en l'absence d'un tel document, le salarié ne peut ni être rémunéré des temps d'intervention durant les périodes d'astreinte, ni bénéficier des repos compensateurs en résultant, puisqu'une intervention interrompt la période de repos entre deux journées de travail ;

La cour ayant fait droit à la demande d'indemnisation des astreintes, au titre des fonctions d'assistant de résidence exercées en 1998 et 1999, et le salarié ne fournissant aucun élément sur la durée et la fréquence des interventions, même si elles étaient probables, qu'il était amené à faire pendant les astreintes, le préjudice résultant du défaut de tenu d'un d'un décompte des astreintes sera évalué à la somme de 8000 € ;

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1154 du code civil , la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande';

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de mettre à la charge de l'association AREPA , elle-même déboutée de ce chef, une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [K] au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes'.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Vu l'arrêt en date du 1er juillet 2009 de la cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 11 septembre 2007 et a renvoyé l'affaire devant la présente cour,

Dit recevable les appels formés par l'Association AREPA et par Monsieur [K] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne ' Billancourt le 5 octobre 2006,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions , a l'exception de la condamnation de l'association AREPA à payer à Monsieur [K] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'association AREPA à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes:

21 423 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

15 000 € à titre d'indemnité d'astreinte pour la période du 10 août 1998 au 30 août 1999,

8000 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information sur ses droits aux titres des astreintes;

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil

à compter du de l'échéance annuelle de chacun de ces points de départ;

REJETTE les autres demandes de Monsieur [K] et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'association AREPA;

CONDAMNE l'association AREPA à payer à Monsieur [K] la somme de au titre de 3000 € pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE l'Association AREPA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/08258
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/08258 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;09.08258 ?
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