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21/06/2012 | FRANCE | N°09/06962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 juin 2012, 09/06962


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06962



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/05477



APPELANT

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barrea

u de PARIS, toque : G0242



INTIMEES

RATP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665



LA CAISSE DE RETRAITE DU PERS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06962

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/05477

APPELANT

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMEES

RATP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

Monsieur Christian FAUQUÉ, Conseiller placé sur ordonnance du Premier Président en date du 11 avril 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Mme Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Monsieur [I] [W] a été embauché, en qualité d'attaché technique de deuxième catégorie au service juridique et contentieux, le 2 février 1971, par la RATP, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 1er décembre 2003, Monsieur [W] a fait valoir ses droits à la retraite.

Estimant être victime de discrimination syndicale, Monsieur [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, le 15 mai 2007, aux fins d'obtenir, notamment, une reconstitution de carrière, le paiement de rappel de salaires afférents à l'attribution d'un nouveau coefficient et des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.

La Cour statue sur l'appel interjeté le 2 juin 2009 par Monsieur [W] du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, le 1er décembre 2008, notifié par lettre datée du 18 mai 2009, qui a :

- pris acte du désistement de Monsieur [W] à l'encontre de la CRP RATP,

- débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [W] aux dépens,

- débouté l'UGICT CGT RATP de sa demande,

- débouté la RATP de sa demande reconventionnelle,

Vu les conclusions du 10 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [W] demande à la cour de :

- condamner la RAPT à fixer le coefficient de Monsieur [W] à l'échelle EC 12 + 40 (position 19) de la grille des rémunérations applicables à la Régie,

- condamner en outre la RATP à lui verser,

Au titre de son préjudice financier passé :

' 118 633,23 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la rémunération non perçue sur le fondement de l'article 1147 du code civil pris ensemble avec l'article L 1222-1 du code du travail,

' 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur les primes perdues sur le fondement de l'article 1147 du code civil pris ensemble avec l'article L 1222-1 du code du travail,

En outre,

- ordonner le versement de la somme de 50 000 € comme représentant la perte de pension,

- condamner la RATP au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner le versement des intérêts au taux légal sur le fondement des dispositions de l'article 1153-1 du code civil à compter de la saisine de la juridiction de première instance pour l'ensemble des sommes de rémunération due au salarié et à compter de l'arrêt à intervenir pour toutes celles ordonnées à titre de dommages et intérêts outre capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- condamner la RATP aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 695 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 10 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la RATP demande à la cour de :

- in limine litis : sur les demandes relatives à la liquidation de la pension de retraite

* dire et juger que Monsieur [W] n'est pas recevable à présenter ses demandes relatives aux rappels de pension de retraite à l'encontre de la RATP, celle-ci n'ayant plus qualité pour y donner suite depuis la mise en place de la Caisse de Retraites, personne morale distincte de la RATP,

- sur les autres demandes : sur l'absence de discrimination syndicale,

* confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes ,

En conséquence,

- dire et juger Monsieur [W] irrecevable et mal fondé en ses demandes,

- l'en débouter,

- le condamner à verser à la RATP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens,

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'il conviendra d'indiquer que Monsieur [W] a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2003 ; qu'il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ;

Sur la recevabilité des demandes afférentes à la pension de retraite

Considérant que Monsieur [W] réclame le versement de la somme de 50 000 € comme représentant la perte de pension ;

Considérant que la RATP soutient que cette demande est irrecevable au motif que les attributions autrefois dévolues à ses services en matière de retraite sont désormais confiées à la Caisse de Retraite du Personnel (ci-après CRP) de la RATP, personne morale autonome ; qu'ainsi, cette demande ne peut plus être dirigée qu'à l'égard de la

CRP ;

Considérant que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la RATP sera examinée ultérieurement, puisqu'en cas de rejet des prétentions principales de Monsieur [W], au titre de la discrimination syndicale, cette demande afférente à la pension de retraite deviendrait sans objet ;

Sur la discrimination syndicale

Considérant qu'en vertu de l'article L 122-45 du code du travail, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés ; qu'en cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ;

Considérant que Monsieur [W] soutient qu'il a été mis à l'écart de l'entreprise, ayant décidé de se syndiquer en 1990 au groupement interprofessionnel des ingénieurs et cadres CGT de la RATP (GIIC RATP) ; que selon les périodes, il a exercé des mandats au sein du CDEP et au CE, étant également délégué du personnel ; qu'il a été positionné en segment 2/3, ledit classement aboutissant à un blocage de son avancement à l'échelle C3 devenue C4N (soit EC10 dans la nouvelle dénomination) ; qu'il a également perçu une prime inférieure à la moyenne des salariés ; qu'il n'a jamais eu aucun entretien annuel d'évaluation, sauf en 1993 ; que lorsqu'il résulte des éléments soumis aux débats, le signe d'une différence de traitement, le salarié doit être réintégré dans ses droits ; qu'il appartient, ensuite, à l'employeur de justifier que ce traitement différent est le résultat de décisions dans lesquelles l'appartenance syndicale du salarié en cause est totalement étrangère ; qu'il convient de se reporter à un panel qui reprend la carrière professionnelle de plusieurs salariés, ledit panel constitué en tenant compte de leur situation équivalente, d'un niveau d'embauche équivalent et de salariés travaillant dans des conditions identiques ou équivalentes de poste ;

Considérant que la RATP fait valoir que la promotion au niveau EC12 + 40 se fait au choix au sein de l'entreprise et non à l'ancienneté ; que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque discrimination syndicale ; que les éléments de comparaison présentés par le salarié ne sont pas pertinents, les situations soumises n'étant pas identiques et/ou comparables ; que Monsieur [W] réclame, à tort, le classement de son emploi dans le segment S3/S4 ; qu'en effet, les salariés ayant bénéficié de ce classement, à la suite d'une modification des grilles de classification, disposaient d'un niveau supérieur à l'intéressé ; qu'il ne peut prétendre avoir fait l'objet d'une mutation-sanction en 1990, suite à la restructuration opérée au sein du service juridique ; que la mise en place de la segmentation du service juridique, après concertation avec les partenaires sociaux, a donné lieu à une évaluation de chaque poste en fonction de la charge et de la complexité des missions attribuées ; qu'ainsi, Monsieur [W] a été positionné en S2/S3, comme la majorité des juristes chargés d'affaires ; qu'enfin, le montant de la prime de résultat est lié au positionnement du poste et attribué au choix par la hiérarchie ; qu'il ne justifie pas avoir mené des actions revendicatives, à l'origine d'une opposition avec sa hiérarchie ; qu'enfin, un protocole d'accord a été signé avec la CGT, le 6 octobre 2010, qui prévoit en son annexe la liste limitative et exhaustive des personnes considérées par le syndicat comme ayant fait l'objet d'une discrimination ; que Monsieur [W] n'apparaît pas sur cette liste ;

Considérant que si le salarié réunit des éléments permettant de présumer qu'une discrimination existe, et que la réalité de ces éléments ou leur pertinence n'est pas contestée, il appartiendra à l'employeur de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers ;

Considérant qu'à la suite de la modification de la grille de rémunération intervenue le 3 septembre 1991 (protocole d'accord sur l'évolution de la politique de gestion des cadres), Monsieur [W] a été positionné en C4N position 2, étant précisé que les niveaux s'étalent de C1N à C6N ; qu'après la modification de la grille obtenue par signature du protocole d'accord du 7 novembre 1997, Monsieur [W] a été positionné en EC10, sur une échelle allant de EC1 à EC12, segment S2/S3 ; qu'à son départ en retraite, le 1er décembre 2003, il a obtenu la position EC11 ;

Considérant que Monsieur [W] a constitué un panel de 21 salariés afin de procéder à la comparaison de son parcours professionnel entre 1963 et 2003, couplée avec une courbe de tendance sur la période 1990 à 2003 ; que toutefois, il résulte des tableaux d'avancement et autres fiches de carrière que sur ces 21 salariés, 10 d'entre eux bénéficiaient soit d'un niveau de responsabilité supérieur à celui de Monsieur [W] soit d'une meilleure évolution de carrière (Monsieur [P]), avant la signature du protocole d'accord de 1997, voire avant celui de 1991 ; qu'ainsi, ce panel ne saurait constituer un élément probatoire significatif dès lors que la moitié des salariés servant de référence pour établir l'existence d'une discrimination dans le déroulement de carrière de l'intéressé se trouvait dans une situation différente ; que dans ces conditions, Monsieur [W] ne peut faire grief à la RATP de l'avoir positionné sur un segment S2/S3 alors que ces salariés ont été affectés en S3/S4 ;

Qu'au surplus, la plate-forme de l'accord-cadre du 7 juillet 1997 a été signée par les organisations syndicales ; que cette réforme de la gestion du personnel d'encadrement de la RATP devait mettre fin à l'automaticité de l'avancement des cadres, la promotion dans l'échelle hiérarchique (passage au niveau supérieur) se faisant désormais au choix ; que les postes ont été classés dans cette nouvelle grille sur des critères tenant au 'niveau de responsabilité et des enjeux liés au poste (expertise technique nécessaire, exigence en terme de management et d'animation d'équipe, multiplicité et complexité des décisions à prendre) et au niveau de compétences requises ou d'expérience nécessaire pour tenir le poste' ;

Qu'une réunion de concertation sur le positionnement des postes d'encadrement pour le département juridique est intervenue avec les partenaires sociaux le 4 septembre 1997 ; qu'ainsi, au sein du département juridique, le projet de répartition s'établissait comme suit: 16 % de juristes dans la catégorie S1, 29 % dans la catégorie S1/S2, 26 % dans la catégorie S2/S3 et 29 % dans la dernière catégorie S3/S4 ; qu'au sein de l'unité 2, correspondant au service 'assurances et responsabilité liée au transport' dans lequel travaillait Monsieur [W], les salariés positionnés en S3/S4 disposaient, comme il a été évoqué précédemment au titre de l'analyse du panel, d'un niveau de responsabilité supérieur à celui de Monsieur [W] ; que de surcroît, Monsieur [O], successeur de Monsieur [W], audit poste, a été également positionné en S2/S3 ;

Que s'agissant de la restructuration du service intervenue en 1990-1991, il n'est pas démontré que ce changement, ayant donné lieu à une nouvelle affectation, à savoir celle d'animateur au lieu et place de chef de section, serait lié à la détention d'un mandat syndical, souscrit concomitamment ; qu'en effet, Monsieur [W] reconnaît, lui-même dans ses écritures, que cette nouvelle organisation a dû donner lieu à de nombreuses adaptations ; qu'au surplus, selon la charte de la fonction d'animateur d'équipe au département juridique, 'la fonction d'animateur ne correspond ni à un grade ni à une position hiérarchique quelconque'. Elle est conférée à une personne en considération de ses seules qualités personnelles et professionnelles et elle ne procure aucun droit ou avantage particulier' ; que, dans ces conditions, Monsieur [W] ne saurait valablement se prévaloir d'une mutation, déguisée en sanction disciplinaire ;

Que surabondamment, il résulte d'un protocole d'accord transactionnel signé le 6 octobre 2010 entre l'employeur et la CGT, dont l'objet est d'examiner les dossiers individuels de salariés et de retraités mandatés par ce syndicat qui estiment avoir subi une différence de traitement, qu'un panel de référence a été constitué ; qu'une commission a été instituée afin d'étudier les noms des bénéficiaires mentionnés sur une liste annexée à ce protocole ; que le nom de Monsieur [W] n'apparaît pas sur ladite liste, étant précisé que la simulation de l'évolution de carrière de Monsieur [W] est supérieure à la courbe obtenue sur le panel de référence prévu à cet accord conclu avec la CGT en octobre 2010 ; qu'à titre informatif, par rapport à ce panel, Monsieur [W] aurait obtenu un différentiel positif de 239 192,35 € sur l'ensemble de sa carrière ;

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit débouté Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts fondée sur la discrimination syndicale et de reconstitution de carrière ;

Sur les dommages et intérêts au titre de la prime de résultat

Considérant que Monsieur [W] reproche à la RATP de ne pas avoir bénéficié du montant maximum de la prime de résultat, du fait du nombre limité d'entretiens d'appréciation professionnelle auxquels il a été soumis ;

Considérant que s'agissant du montant de la prime de résultat, la plate-forme d'accord cadre du 7 juillet 1997 prévoit qu'elle est liée au positionnement des postes, celle-ci n'étant plus attachée uniquement aux catégories 'maîtrise ou cadres' et est attribuée au choix par la hiérarchie ; que selon la lettre de la RATP n°15 de septembre 1997 (pièce n°80) 'l'objectif est de lier davantage cette prime au constat des résultats acquis et de la rendre plus significative. Elle est attribuée après les entretiens d'appréciation et s'élève, si l'agent a réalisé les objectifs figurant dans son contrat annuel à (...) 2 600 Francs en S2-S3 (plafond 12 000 Francs)' ;

Que le dernier entretien de Monsieur [W] date de 1993 ; que s'il n'a jamais sollicité un tel entretien, refusant même celui proposé par sa hiérarchie en 2000, force est cependant de rappeler que l'organisation de ces entretiens relève de la compétence de l'employeur ;

Qu'ainsi, en n'organisant pas cet entretien annuel nécessaire pour recueillir des éléments d'appréciation pour la détermination du montant de ladite prime, l'employeur a commis une faute devant donner lieu à l'octroi de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, au titre d'une perte de chance et non d'un préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;

Sur la demande de perte de pension

Considérant que la prétention principale a été rejetée, il n'y aura pas lieu de statuer sur cette demande ;

Sur la capitalisation des intérêts

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les conditions édictées à l'article 1154 du code civil ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que la RATP, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, les dépens engagés en cause d'appel étant également mis à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la demande afférente aux dommages et intérêts octroyés pour les primes perdues,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des primes de résultat,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [W] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la RATP aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/06962
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/06962 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;09.06962 ?
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