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21/06/2012 | FRANCE | N°09/01702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 juin 2012, 09/01702


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 21 Juin 2012

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01702



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/11564





APPELANTE

Madame [T] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de V

ERSAILLES, toque : C 177





INTIMEES

SAS S.I.E.T.

[Adresse 3]

[Adresse 3]



SA ACCOR

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentées par Me Pierre-Henri D' ORNANO, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 21 Juin 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01702

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/11564

APPELANTE

Madame [T] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 177

INTIMEES

SAS S.I.E.T.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SA ACCOR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par Me Pierre-Henri D' ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Marc DAUGE,

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) était, lors de sa création en 1990, une société sous holding du groupe Accor, filiale à 100 % de ACCOR SA.

Au cours du mois d'avril 2006, la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) soumettait un projet de licenciement collectif pour motif économique à la délégation unique du personnel de la société.

Faisant suite à un plan de sauvegarde de l'emploi, un accord collectif été conclu dans l'entreprise.

Mme [T] [Y], embauchée en qualité d'assistante de direction au sein de la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) par contrat à durée indéterminée à effet du 25 octobre 1999, se trouvait en arrêt de travail depuis le 21 novembre 2005 au moment du licenciement collectif envisagé. La salariée se voyait reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 80 % le 1er décembre 2005.

L'arrêt de travail pour maladie de la salariée devant prendre fin le 22 juillet 2007, celle-ci était déclarée à l'issue de la visite médicale de reprise du 26 juillet 2007 apte à la reprise de son poste de travail à temps complet.

Deux propositions de reclassement ont alors été proposés à Mme [T] [Y] les 2 août et 27 août 2007. Ces postes étaient refusés par la salariée.

Par suite, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2007, la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) licenciait la salariée pour motif économique.

Contestant son licenciement, Mme [T] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 29 octobre 2007 et sollicitait, outre la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement pour motif économique, la condamnation conjointe et solidaire de la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) et de la SA ACCOR à lui payer les sommes suivantes';

* 6'300 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2860 € à titre d'indemnité pour non-respect des procédures collectives de licenciement pour motif économique,

* 5'220 € à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,

* 85'000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [Y] sollicitait également, outre les intérêts au taux légal, le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] [Y] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 novembre 2008 qui, après avoir rejeté sa demande de nullité du plan social et dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SA ACCOR à lui payer la somme de 23'000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ainsi qu'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil des prud'hommes a également ordonné le remboursement à la SA ACCOR des indemnités de chômage perçues par Mme [T] [Y] dans la limite de trois mois d'indemnités, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SA ACCOR aux dépens.

Vu les conclusions en date du 23 février 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [T] [Y] demande à la cour':

- de la recevoir en son appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 24 novembre 2008.

- de l'y déclarer bien fondée.

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :

Vu notamment les dispositions des anciens articles L122-14 et suivants, L321-1 et suivants du Code du Travail,

A titre principal,

- de prononcer la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi établi par la société S.I.E.T. le 2 juin 2006.

- de dire et juger discriminatoire son licenciement.

- de prononcer par voie de conséquence la nullité du licenciement pour motif économique notifié par la société ACCOR le 10 septembre 2007.

- d'ordonner sa réintégration au sein de la société S.I.E.T. et/ou de la société ACCOR.

- de condamner solidairement les intimées à lui verser la somme provisionnelle de 85 531,91 € correspondant aux salaires et avantages précédemment acquis, pour la période courant du 18 décembre 2007 provisoirement arrêtée au 18 février 2012, déduction faite des indemnités et revenus perçus par la salariée sur cette même période.

A titre infiniment subsidiaire.

- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- de condamner en conséquence solidairement les sociétés S.I.E.T. et ACCOR à lui verser la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause.

- de condamner solidairement la société S.I.E.T. et la société ACCOR à lui verser':

* à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 6 370 €

* à titre d'indemnité pour non respect des procédures collectives de licenciement pour motif économique, la somme de 3 531,34 €

* à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, la somme de 7062,68 €

* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par application de l'article L1222-1 du Code du Travail, la somme de 21188 €

* par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4 000 €

- de dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes.

- de condamner solidairement les sociétés S.I.E.T. et ACCOR aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 23 février 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA ACCOR et la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) demandent à la cour'de :

' Sur les demandes au titre de la nullité du PSE et en conséquence de la nullité du licenciement de Madame [Y]

- Constater que le plan de sauvegarde de l'emploi existe,

- Constater que le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisamment consistant,

- Constater que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte pas de mesures discriminatoires s'agissant des personnes malades ou handicapées,

- Constater que la Société n'avait pas l'obligation de communiquer le plan de sauvegarde de l'emploi à Madame [Y]

En conséquence

A titre principal

- Dire n'y avoir lieu à nullité du licenciement

- Débouter Madame [Y] de sa demande de réintégration et ce également au regard des choix procéduraux de Madame [Y].

A titre subsidiaire

- Constater l'impossibilité de réintégrer Madame [Y],

A titre infiniment subsidiaire

- Dire et Juger qu'en cas de réintégration les salaires seront dus à compter du terme du préavis jusqu'à la réintégration effective,

- Dire et Juger que ses salaires seront dus déduction faites des indemnités versées à Madame [Y] dans le cadre de son licenciement, de l'intégralité des revenus perçus par elle pendant cette période, des indemnités chômage également perçus durant cette période, des salaires couvrant la période entre le 15 octobre 2010 et le 8 décembre 2011,

- Qu'il y a donc lieu de déduire la somme de 137 375 euros.

- Qu'il y a lieu de neutraliser la période de rappel de salaire d'octobre 2010 à ce jour.

- La débouter de ses autres demandes,

' Sur la demande de nullité de son licenciement pour discrimination

- Constater que Madame [Y] n'a pas été victime de discrimination

- La débouter en conséquence de sa demande de nullité de son licenciement à ce titre,

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':

A titre principal

- Constater que la réorganisation de la Société SIET était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,

- Constater que la Société a effectué des offres écrites, précises et sérieuses de reclassement,

- Constater qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer de critères d'ordre des licenciements

EN conséquence,

- dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et débouter Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 85.000 euros.

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire, la cour estimait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ou nul :

- Constater que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ;

En conséquence,

- réduire le montant des dommages et intérêts demandés au strict minimum légal.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure collective de licenciement pour motif économique :

- Constater que la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée sur le projet,

- Constater que le projet de licenciement a bien été notifié à la direction départementale du travail et de l'emploi

En conséquence,

- dire la procédure régulière et débouter Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2.860 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage :

- Constater que la Société n'a pas violé ses obligations relatives à la priorité de réembauchage

En conséquence,

- débouter Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant 5720 euros.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés pavés ;

- Constater que la Société n'est pas débitrice d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 49 jours de congés payés

En conséquence,

- débouter Madame [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés d'un montant de 6 370 euros

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct':

- constater que Mme [T] [Y] ne caractérise aucun préjudice distinct,

- la débouter en conséquence de cette demande,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Condamner Madame [Y] à verser à la Société SIET 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.

SUR CE':

Sur la demande relative aux congés payés':

Considérant que Mme [T] [Y] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, la salariée qui n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés en raison de sa maladie ne peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondant au congé payé non pris';

Sur la demande nouvelle présentée en cause d'appel par Mme [T] [Y] tendant à obtenir la réintégration au sein de la SA ACCOR ou de la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET)':

Considérant que Mme [T] [Y], en cause d'appel, soutient que son licenciement doit être déclaré nul en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la discrimination qu'elle a subie à raison de son état de santé';

Considérant que les sociétés intimées concluent au débouté de la demande de réintégration présentée tardivement par la salariée au regard de son comportement procédural dilatoire lequel conduirait à une violation du droit à un procès équitable, de l'égalité des armes, du principe du contradictoire et du principe même de célérité , principes qui doivent présider à toute demande en justice, et en l'espèce à la demande de réintégration';

Considérant que la procédure en matière prudhommale étant orale, dès lors que la salariée a formé sa demande nouvelle par voie de conclusions avant l'audience, que les conclusions déposées ont été reprises oralement à l'audience, que les sociétés intimées n'ont pas sollicité de renvoi afin de respecter le principe du contradictoire ou encore pour pouvoir développer des moyens de droit ou de fait en réponse, qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'écarter, comme le demandent les sociétés incriminées, la demande de réintégration présentée par Mme [T] [Y]';

Sur la demande de nullité du plan social et du licenciement'subséquent :

Considérant que, pour infirmation, Mme [T] [Y] soutient que l'accord d'entreprise versé aux débats ne constitue pas un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4 ancien du code du travail'; que, par suite, les procédures de licenciement pour motif économique ultérieurement suivies, dont celle de la salariée, sont nulles'; qu'en tout état de cause le PSE doit, à peine de nullité, préciser au moment où il est présenté au comité d'entreprise, le nombre et la nature des emplois pouvant être proposés aux salariés, à l'intérieur du groupe, à titre de reclassement, leur localisation ainsi que les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement'; qu'en tout état de cause, elle n'a eu connaissance du PSE que le 18 septembre 2007, soit huit jours après son licenciement';

Qu'à titre subsidiaire, Mme [T] [Y] soutient qu'il n'existe pas en l'espèce de motif économique de licenciement , la lettre de licenciement affirmant, à la fois et de façon contradictoire, que la société ACCOR a supprimé en totalité l'activité de la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) et que la réorganisation mise en 'uvre serait nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la même société SIET'; que de surcroît l'employeur ne s'explique pas sur les critères pris en compte pour déterminer l'ordre des licenciements'et qu'elle n'a pu bénéficier des opportunités offertes par la cellule de reclassement qui auraient du lui être présentées en juin 2006'avant son retour de congé pour maladie; qu'elle subit à ce titre, en raison de son état de santé, une discrimination justifiant la nullité du licenciement'; qu'enfin, après son licenciement, elle a vainement tenté de faire valoir sa priorité de réembauche auprès de la société ACCOR laquelle n'a pas accusé réception de sa demande'; que sur ce dernier point le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande';

Considérant que, pour confirmation, les sociétés intimées font valoir que la procédure de licenciement économique est régulière puisque la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée sur le projet de licenciement lequel a, en outre, été notifié à la direction départementale du travail de l'emploi'; que l'accord collectif formalise les mesures destinées à favoriser le reclassement interne ou externe des salariés et que la forme du PSE, à savoir un accord collectif, n'est pas de nature à lui faire perdre le caractère de PSE'; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le plan mentionne les postes de reclassement au sein du groupe ACCOR et que, par ailleurs, 52 salariés sur 74 ont été effectivement reclassés';

Que s'agissant du licenciement de Mme [T] [Y], la SA ACCOR et la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) font valoir que le PSE comporte des actions en vue du reclassement interne et externe'; que la salariée n'a subi aucune discrimination ou rupture d'égalité dans la mesure où elle a bénéficié, comme les autres salariés, des mêmes informations et de deux offres de reclassement qu'elle a choisi de décliner';

Que s'agissant du motif économique du licenciement, les sociétés intimées soutiennent rapporter la preuve de ce que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement était nécessaire, le périmètre d'appréciation du motif économique invoqué devant se situer au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la SIET appartenait'; que la question des critères d'ordre de licenciement est sans objet dès lors que tous les postes des salariés de l'activité support étaient concernées par le licenciement';

Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement des salariés'; qu'en l'espèce, il est établi que la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée sur le projet lequel a, par ailleurs, été régulièrement notifié à la direction départementale du travail et de l'emploi de [Localité 5] et a fait l'objet d'un accord de méthode visé par les syndicats représentatifs de l'entreprise'; que le plan litigieux, lequel n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'administration ni des instances représentatives du personnel prévoit des dispositions de reclassement internes et externes'; qu'en particulier la liste des postes disponibles a été portée à la connaissance des salariés'; que l'accord collectif intégré au plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures effectives en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emploi ou équivalente ou sur des postes de deux catégories inférieures'; que le PSE détaille plusieurs mesures en cas d'échec des actions liées au reclassement interne des salariés telles que des aides financières';que, par ailleurs, la salariée ne peut alléguer d'une quelconque discrimination quant à son état de santé puisque ayant bénéficié, à l'instar des autres salariés, de deux propositions de reclassement';

qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit régulier la procédure de licenciement collectif pour motif économique';

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :

« Nous vous rappelons les motifs de ce licenciement':

La société SIET a décidé de procéder à la réorganisation et au redéploiement de ses activités, en vue de sauvegarder sa compétitivité.

En effet, la société SIET a connu un rétrécissement continu, sans perspective d'inversion, de son périmètre d'intervention, le « Pôle tourisme », qui au fil des crises successives dans ce secteur, a abandonné ses activités de tour operating, d'agent de voyage, de moyens long-courriers et de courts séjours, pour finalement se concentrer sur une activité hôtelière de tourisme et la thalassothérapie.

Ceci étant, le périmètre d'intervention de la société SIET se caractérise par la plus grande diversité des hôtels " catégories et orientation " et une grande dispersion géographique de ces derniers (Caraïbes, bassin méditerranéen, Europe, Afrique, Océanie). Ainsi, l'organisation des activités de la société SIET nécessite des compétences pluridisciplinaires et très larges ( administration, financier, juridique, développement, ressources humaines, communication, qualité produits).

Inéluctablement dès lors que les frais de structure ont poursuivi leur croissance et que le périmètre d'intervention et les résultats de la société SIET se réduisaient, c'est la compétitivité des activités qui étaient mises en cause, voire la pérennité de l'entreprise.

Dans ces conditions, un projet de réorganisation a été présenté à la délégation unique du personnel ainsi que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi permettant de traiter les conséquences sociales de cette réorganisation. La délégation unique du personnel a donné son avis sur le projet de réorganisation ainsi que sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qui ont, par la suite, fait l'objet d'un accord collectif.

Il résulte de cette réorganisation, le redéploiement et le rattachement de certaines fonctions supports de la société SIET auprès des structures hôtelières du groupe déjà existantes, et qui a pour conséquence la suppression de votre emploi d'assistante de direction.

Dès lors, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, vous avez été préalablement informée que vous étiez susceptibles d'être licenciée, sous réserve que les 2 OVE au sein du groupe vous soient proposées.

Par courrier du 2 août 2007 et du 27 août 2007, deux OVE vous ont été proposés mais vous ne les avez pas acceptées.

C'est dans ces conditions que vous faites l'objet d'un licenciement pour motif économique'

Nous vous informons que, conformément à l'article L. 321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informée de celles-ci'»'.

Considérant qu'il résulte des éléments versés au soutien du PSE et des documents comptables contemporains que la société SIET a vu son périmètre d'intervention se rétrécir progressivement à la seule activité d'hôtellerie'; que le contexte économique présenté démontre une stagnation de l'activité hôtelière et la nécessité, pour l'employeur, de tirer des conséquences de l'inadaptation de la structure'; qu'ainsi, il était nécessaire pour la société SIET de redéployer et rattacher certaines des fonctions supports auprès de structures hôtelières du groupe Accor déjà existantes'; qu'il est établi que la suppression du poste d'assistante de direction de la salariée a été pérenne et n'a pas fait l'objet d'une recréation par la suite'; qu'il est par ailleurs justifié de la nécessité de la réorganisation par la sauvegarde de la compétitivité au sein du secteur auquel la société SIET appartenait'; qu'en conséquence le licenciement de salariés est bien fondé sur un motif réel et sérieux';

Considérant, par ailleurs, que les sociétés intimées établissent la réalité des deux propositions de reclassement présentées à Mme [T] [Y] le 2 août 2007 et du 27 août 2007 avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire'; que ces deux offres étaient conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en ce qu'elles étaient écrites, précises, concrètes, personnalisées et concernaient des postes de même catégorie que l'emploi supprimé';

Considérant, enfin, que les règles prévues par l'article L. 1133-5 du code du travail, relatives aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, n'avaient pas lieu à s'appliquer en l'espèce'; qu'en effet l'ensemble des salariés était visé par le licenciement compte tenu de la suppression de toute l'activité support de la société';

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [T] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse';

Sur la demande au titre du non-respect de la priorité de réembauchage':

Considérant que, pour infirmation, la salariée soutient avoir fait valoir sa priorité de réembauchage le 12 février 2008' auprès de la société ACCOR'; que cette société était tenue, au titre de sa filiale, de lui proposer les postes disponibles en son sein'; que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande';

Considérant que, pour confirmation, la SA ACCOR et la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) en faisant valoir qu'aucun recrutement n'a été opéré par la société SIET depuis la réorganisation de 2006';

Considérant, cependant, que le licenciement a été notifié le 10 septembre 2007 sur un papier à en-tête du groupe ACCOR direction des ressources humaines hôtellerie France'; que la société ACCOR ne soutient pas ne pas avoir procédé à aucune embauche dans sa société, dans le secteur hôtellerie France';

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée par la salariée et de condamner la société ACCOR à payer à Mme [T] [Y] la somme de 7'062,68 €';

Sur les autres demandes':

Considérant qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [T] [Y] celle-ci n'établit aucun comportement fautif de l'employeur justifiant l'allocation de dommages-intérêts'; qu'il convient donc de débouter la salariée de ce chef de demande';

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE la demande de réintégration présentée par Mme [T] [Y] recevable,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant à nouveau';

JUGE le licenciement de Mme [T] [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse

Condamne la SA ACCOR et la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) à payer à Mme [T] [Y] la somme de 7'062,68 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SA ACCOR et la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) à payer à Mme [T] [Y] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/01702
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/01702 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;09.01702 ?
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