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20/06/2012 | FRANCE | N°10/24723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 20 juin 2012, 10/24723


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 20 JUIN 2012



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09816





APPELANTE



La SCI MEDIC HABITATION prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège so

cial : [Adresse 3]

[Localité 4]

et domicile élu : [Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS, toque : L00...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 JUIN 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09816

APPELANTE

La SCI MEDIC HABITATION prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social : [Adresse 3]

[Localité 4]

et domicile élu : [Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

assistée de Me Nicolas VENNER de HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [Z] [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Didier BOLLING de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

assistée de Me Ann BRUGUIERE-SEBILO, avocat au barreau de PARIS, toque : C631, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente,

Madame Odile BLUM, Conseillère,

Madame Isabelle REGUI, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Alexia LUBRANO

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, greffière stagiaire en pré-affectation.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 1989, Mme [O] et M. [J] ont cédé à Mme [I] le fonds de commerce de vente de vêtements et de bibelots neufs et d'occasion, exploité dans les lieux situés [Adresse 2]. Suivant acte sous seing privé du 26 avril 1998, la société Medic habitation a renouvelé le bail.

Par acte du 22 avril 2008, Mme [I] a demandé le renouvellement du bail qui a été accepté. Les parties ne se sont pas entendues sur le prix, la société Medic habitation demandant un loyer annuel de 60 166 €, la locataire proposant un loyer plafonné de 19 749,72 €.

Par acte du 15 juin 2010, la société Medic habitation a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 novembre 2010, a :

- fixé le loyer annuel à compter du 1er juillet 2008 à la somme de 19 749,72 €, sans modification aux clauses et conditions du bail antérieur,

- dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les loyers arriérés à compter de la date de chaque échéance contractuelle,

- condamné la société Medic habitation aux dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2010, la société Medic habitation a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 1er février 2012, la société Medic habitation demande :

- l'infirmation du jugement,- la fixation du loyer à la somme de 60 166 € en

principal, avec intérêts au taux légal sur les compléments de loyers à compter du 1er juillet 2008,

subsidiairement, en cas de renvoi à l'expertise :

- la fixation du loyer provisionnel à la somme de 60 000 €,

en tout état de cause :

- la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 janvier 2012, Mme [I] demande :

- la confirmation du jugement,

subsidiairement, en cas de déplafonnement du loyer :

- sa fixation à la somme de 19 640 € pour la partie commerciale et 11 481 € pour la partie habitation,

en tout état de cause :

- la condamnation de la société Medic habitation au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2012.

CELA EXPOSE,

Considérant que la société Médic habitation fait valoir que, dans la mesure où l'activité exercée a été modifiée sans autorisation, le juge des loyers ne pouvait refuser le déplafonnement du loyer sur le fait que ce changement n'est pas intervenu au cours du bail expiré ; qu'elle soutient que le changement d'activité n'est pas contestable ni sérieusement contesté par la locataire mais ne saurait pour autant s'analyser en un changement de destination ; que la destination des lieux est celle autorisée par le bail, le changement de destination se situant dans le champ contractuel et étant une notion de droit qui suppose l'accord préalable du bailleur, alors que le changement d'activité est une modification de fait du champ contractuel qui ne peut en soi aboutir à un quelconque droit au profit du preneur, peu important la date à laquelle il est intervenu ; que le juge des loyers a commis une confusion en partant du postulat qu'elle avait connaissance du changement d'activité ; que la prétendue acceptation tacite de ce changement de sa part invoquée par la locataire ne la décharge pas de rapporter la preuve de sa volonté non équivoque de nover la clause de destination du bail ; que ce changement a un caractère notable, justifiant le déplafonnement ;

Considérant toutefois que le premier juge a exactement constaté que la société Médic habitation se fondait sur les dispositions des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce pour demander le déplafonnement du loyer et, particulièrement sur la modification notable de la destination des lieux par la locataire ; qu'en effet, son argumentation tendant à établir que le changement d'activité par la locataire est différent du changement de destination n'a pour objet que de distinguer un changement autorisé d'un changement irrégulièrement réalisé ; que, pour autant, quand bien même le changement d'activité a, comme en l'espèce, eu lieu sans autorisation du bailleur, dans la mesure où la société Médic habitation s'en prévaut comme motif de déplafonnement, elle se situe dans le champ d'application de l'article L145-34 du code de commerce ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le changement d'activité, par le seul fait de son irrégularité, peut donner lieu à un déplafonnement, un tel changement devant, pour permettre le déplafonnement, être intervenu pendant le cours du bail à renouveler, ce que la société Médic habitation n'établit pas, ne contestant d'ailleurs pas sérieusement qu'il a eu lieu antérieurement ; qu'en conséquence, c'est pertinemment que le premier juge a fixé le loyer du bail renouvelé conformément à la variation de l'indice du coût de la construction ;

Considérant que la société Médic habitation doit être condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Médic habitation doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

Condamne la société Médic habitation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/24723
Date de la décision : 20/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/24723 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;10.24723 ?
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