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20/06/2012 | FRANCE | N°10/19925

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 20 juin 2012, 10/19925


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 20 JUIN 2012



(n° 152, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19925



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10881





APPELANTE



SNC ANDROS FRANCE, représentée par son gérant en exercice

dont le siège social est [

Adresse 11]

[Localité 2]



représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0148)

assistée de Maître Jérôme PAUVERT, avocat au barreau de Pari...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 20 JUIN 2012

(n° 152, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19925

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10881

APPELANTE

SNC ANDROS FRANCE, représentée par son gérant en exercice

dont le siège social est [Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0148)

assistée de Maître Jérôme PAUVERT, avocat au barreau de Paris (P 542) plaidant pour la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocats associés

INTIMEES

Société HERO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège est [Adresse 10]

[Localité 1]

Société HERO AG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 9]

[Localité 3] SUISSE

représentées par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocats postulants au barreau de PARIS, (L 0029)

assistées de Maître Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de Paris (T 01) plaidant pour le Cabinet BCTG ET ASSOCIES, avocats associés

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Monsieur Charles DE RAIGNAC, élève stagiaire avocat en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Madame Sylvie NEROT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier

* * *

Vu l'appel relevé par la société ANDROS FRANCE du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2010 (3ème chambre, 2ème section,

RG n° 08/10881) ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante (18 novembre 2011) ;

Vu les dernières conclusions de la société HERO AG et de la société HERO FRANCE, intimées (11 avril 2012) ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mai 2012 ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que la société HERO AG est titulaire de la marque française semi-figurative « CONFI'PURE » déposée le 06 septembre 2007 sous le n° 073522924 pour désigner en classe 29, 30 et 32 les « fruits conservés, séchés et cuits ; fruits et légumes cuisinés ; conserves de fruits ; gelées, confitures et marmelades à base de fruits; compotes à base de fruits, purées de fruits, pulpes de fruits ; fruits congelés ; salades de fruits ; tranches de fruits ; fruits confits ; en-cas à base de fruits ; pâtisseries et confiseries notamment aux fruits ; sucreries ; pâtes de fruits ; miel ; glaces aux fruits et sorbets ; gelée royale pour l'alimentation humaine et non à usage médical ; pâte de soja pour l'alimentation humaine et non à usage médical ; préparations aromatiques aux fruits à usage alimentaire ; boissons de fruits ; jus de fruits ; jus de tomates (boissons) ; nectars

de fruits ; sirops de fruits ; moûts de raisin ; apéritifs sans alcool à base de fruits, cocktails sans alcool, extraits de fruits sans alcool ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; limonades; sodas » ainsi que de la marque française tridimensionnelle « HERO CONFI'PURE FRAISE » déposée le 07 novembre 2007 sous le n° 3 535 795 pour désigner en classes 29, 30 et 32, les mêmes produits ci-dessus énumérés ;

Que la société ANDROS FRANCE, estimant que le lancement, courant janvier 2008, par la société HERO FRANCE, d'un produit sous la dénomination « CONFI'PURE » assortie des mentions « confitures fraîches » était de nature à tromper le consommateur, a fait établir le 10 janvier 2008 un procès-verbal de constat d'achat dans un magasin Carrefour de [Localité 7] puis a fait assigner la société HERO FRANCE le 22 janvier 2008, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins d'obtenir, au grief de concurrence déloyale, des mesures d'interdiction, de publication, de retrait de la vente, outre des dommages-intérêts ;

Que le tribunal de commerce de Nanterre a décliné sa compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la critique visant l'élément « PUR » au sein des marques « CONFI'PURE » et « HERO CONFI'PURE FRAISE » mais, retenant sa compétence pour le surplus, a interdit à la société HERO FRANCE, l'usage des expressions « confitures fraîches », « frais », « au pur goût de fruits frais » sur le conditionnement des produits et sur tous vecteurs publicitaires et promotionnels ;

Que le tribunal de grande instance de Paris, par le jugement dont appel, a débouté la société ANDROS FRANCE de l'ensemble de ses demandes tout en rejetant la demande reconventionnelle des sociétés HERO AG et HERO FRANCE pour procédure abusive ;

Qu'il a, en particulier, retenu que le signe « CONFI'PURE », en dépit de son caractère fortement évocateur, n'était qu'un signe de fantaisie inapte à tromper le consommateur d'attention moyenne, que l'usage de ce signe n'était pas une faute constitutive d'actes de concurrence déloyale, que la société ANDROS FRANCE n'apportait pas la preuve d'une déceptivité par l'enregistrement ou l'usage des marques litigieuses ;

Considérant qu'en cause d'appel, la société ANDROS abandonne sa demande en déchéance partielle des marques litigieuses à compter de 2008, chacune des parties reprenant, pour le surplus, ses moyens de première instance ;

Sur la validité des marques n°3 522 924 et n°3 535 795

Considérant que l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que, « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (...) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. » ;

Considérant que les marques contestées, sont la marque semi-figurative « CONFI'PURE », composée des termes « confi » et « pure » séparés par une apostrophe stylisée prenant la forme d'une feuille appelée à désigner les confitures, gelées, compotes et marmelades à base de fruits et la marque tridimensionnelle « HERO CONFI'PURE FRAISE » qui donne à voir la représentation graphique du conditionnement sous lequel sont offerts à la vente les produits qu'elle est destinée à distinguer, à savoir les gelées et confitures ;

Considérant que, au soutien de sa demande en nullité des marques susvisées, l'appelante s'appuie d'une part sur une étude de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui indique que le terme « pur » ou « pure » ne peut être placé avant la dénomination générique du produit que pour signifier que ce produit est composé d'un seul élément et ainsi le distinguer d'un produit de mélange, et après cette dénomination que si le produit est pur bactériologiquement, sauf s'il s'agit d'un produit qui doit nécessairement l'être, faute de quoi il aurait pour effet de le distinguer abusivement et fictivement des produits similaires ;

Que l'appelante s'appuie d'autre part sur l'article R.112-7 du Code de la consommation qui dispose que l'étiquetage d'un produit « ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques » et qu'en conséquence elle estime que le terme « pur » ou « pure » ne peut pas être utilisé pour désigner de la confiture qui est nécessairement un mélange de sucre et de fruits et qui doit être pure bactériologiquement jusqu'à ouverture de son conditionnement;

Mais considérant que la déceptivité d'une marque s'apprécie au regard des dispositions spéciales régissant la marque et plus particulièrement de l'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que, de plus, ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment relevé, ne doivent pas être confondus dans cette appréciation l'usage du terme « pur » ou « pure » au sein d'une marque qui a pour finalité d'identifier les produits aux yeux du consommateur en leur conférant une garantie d'origine, et l'usage de ces mêmes termes à titre de désignation générique de la composition ou des caractéristiques des produits et qui relève alors des préconisation et réglementations précédemment évoquées de la DGCCRF et du droit de la consommation, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

Que la société ANDROS FRANCE fait également valoir que le tribunal n'aurait pas pris en compte l'hypothèse dans laquelle une marque serait déceptive par dénigrement des produits concurrents ; qu'elle soutient encore que le signe « CONFI'PURE », constitué d'un néologisme résultant de la réunion du terme « confi », forme contractée du mot « confiture », et de l'adjectif « pure », séparés par une feuille stylisée permettant selon elle de conserver à ce dernier terme toute son individualité, est trompeur pour le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera enclin à considérer que les produits revêtus de cette marque sont parés d'une prétendue qualité, leur pureté, que n'auraient pas les produits concurrents et à leur conférer une supériorité fictive;

Mais considérant, que le néologisme « CONFI'PURE » ne constitue qu'un seul élément au sein des marques en cause ; qu'il est associé à un élément figuratif, qui est, dans la marque semi-figurative n° 3 522 924, une feuille stylisée remplaçant l'apostrophe entre les deux mots et dans la marque tridimensionnelle n° 3 535 795 une représentation en trois dimensions du conditionnement du produit commercialisé sous cette appellation ;

Que s'il doit être reconnu que le néologisme « CONFI'PURE », pris dans son ensemble, est fortement évocateur des produits qu'il désigne, en particulier les « gelées, confitures et marmelades à base de fruits », il n'a pas pour effet de souligner la prétendue pureté du produit mais de conférer au dit signe un caractère arbitraire par rapport aux produits visés dans l'enregistrement des marques mises en cause ; que l'élément figuratif qui accompagne le néologisme « CONFI'PURE » dans les deux marques contestées, renforce le caractère arbitraire des marques litigieuses en ajoutant une dimension de fantaisie ;

Qu'il s'ensuit que le signe « CONFI'PURE », par la création d'un néologisme et son association à un élément figuratif ne constitue pas un signe, qui, en soulignant son caractère pur, s'arrogerait une supériorité par rapport aux produits de ses concurrents tout en trompant le consommateur d'attention moyenne mais constitue au contraire un signe de fantaisie, au caractère arbitraire ;

Considérant par ailleurs que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'ignore pas que la confiture est composée de fruits et de sucre, et que, pour les besoins de sa conservation, une confiture vendue dans le commerce ne contient aucune bactérie tant qu'elle n'est pas ouverte ; que dès lors, il ne saurait être trompé sur la nature, la qualité ou la provenance d'un produit commercialisé sous les marques « CONFIPURE » et « HERO CONFITURE FRAISE » ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les deux marques litigieuses ne sont pas déceptives et ne comportent aucun caractère trompeur pour le consommateur d'attention moyenne par comparaison avec les produits concurrents et que la société ANDROS FRANCE qui n'a pas pu, dès lors, subir un préjudice de ce fait, sera, en conséquence, déboutée de sa demande en nullité des marques n° 3 522 924 et n° 3 535 795 ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société ANDROS FRANCE soutient que les agissements des sociétés intimées dans la promotion et la communication de leurs produits sous les marques prétendument trompeuses « CONFI'PURE » et « HERO CONFI'PURE FRAISE » ont eu pour effet de leur conférer un avantage certain sur leurs concurrents et de capter une partie de leur clientèle caractérisant ainsi des actes de concurrence déloyale à son préjudice;

Mais considérant qu'il a été précédemment établi que les marques en cause faisant usage du terme de fantaisie « CONFI'PURE » ne présentaient aucun caractère trompeur pour le consommateur d'attention moyenne normalement informé et raisonnablement avisé ne pouvait de ce fait causer un quelconque préjudice à ses concurrents, auxquels la société ANDROS FRANCE appartient ; que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le simple usage des dites marques et du terme « pur » lors d'une campagne de promotion ou au sein de la communication faite pour le lancement d'un nouveau produit ne saurait être à lui seul une pratique commerciale déloyale ni être considéré comme fautif au sens de l'article 1382 du code civil ;

Que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 mai 2008 ayant acquis autorité de la chose jugée, il n'appartient pas plus à la cour qu'au tribunal de faire une appréciation des éléments de fait déjà examinés par ladite juridiction ;

Que, par voie de conséquence et par confirmation du jugement entrepris, la société ANDROS FRANCE sera également déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et pratique commerciale déloyale ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant que le droit d'ester en justice n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas démontrées par les sociétés HERO AG et HERO FRANCE à l'encontre de la société ANDROS FRANCE;

Que les demandes en dommages-intérêts formées de ce chef seront en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetées ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la société ANDROS FRANCE, succombant dans ses prétentions principales, sera déboutée dans ses demandes d'interdiction et de publication;

Considérant que la société ANDROS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à chacune des sociétés intimées, une indemnité complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIF,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société ANDROS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à chacune des sociétés intimées, une indemnité complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19925
Date de la décision : 20/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°10/19925 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;10.19925 ?
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