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19/06/2012 | FRANCE | N°11/03271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 juin 2012, 11/03271


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 19 JUIN 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03271



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 06/01338



APPELANT

Monsieur [P] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Benoît FALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1921>
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2008/042267 du 01/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMEES

SAS D.M.H. SECURITE

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 JUIN 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03271

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 06/01338

APPELANT

Monsieur [P] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Benoît FALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1921

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2008/042267 du 01/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SAS D.M.H. SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gilles BERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1044

LA POSTE FRANCOIS BONVIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et Madame MARTINEZ Michèle, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [G] du jugement rendu le 29 mai 2008 par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL qui a mis hors de cause LA POSTE attraite devant la juridiction et qui l'a débouté de ses demandes contre la société DMH SÉCURITÉ,

Vu les dernières conclusions reçues le 11 octobre 2011 par la cour et visées à l'audience du 21 février 2012 de Monsieur [G] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la société DMH SÉCURITÉ à lui payer les sommes suivantes :

- 16 332 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 816,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 722 euros au titre d'indemnité de préavis,

- 272,20 euros à titre de congés payés incidents,

- 1 860 euros à titre de salaire sur la période du 20 juin au 31 juillet 2006,

- 186 euros au titre des congés payés incidents,

- 1 361 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire,

et à lui remettre une attestation PÔLE EMPLOI, un certificat de travail et des bulletins de paie sur la période de juillet-août 2006 sous astreinte de 100 euros par jour et par documents, la cour se réservant la liquidation de cette astreinte,

Vu les conclusions reçues le 10 octobre 2011 par la cour et visées à l'audience du 21 février 2012 de société DMH SÉCURITÉ aux fins de confirmation du jugement déféré et d'injonction à Monsieur [G] de restituer sa tenue de travail et sa carte professionnelle,

Vu les conclusions visées le 24 juillet 2009 au soutien de ses observations orales de LA POSTE aux fins de confirmation de sa mise hors de cause,

Vu les ordonnances portant radiation de la procédure du rôle de la cour en date des 1er septembre 2009 et 16 novembre 2010 au motif du défaut de diligences de Monsieur [G] ne permettent pas que l'affaire soit en état d'être plaidée ;

Attendu qu'en application de l'article 445 du Code de Procédure Civile, après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du Président ;

Qu'en l'espèce le ministère public n'a présenté aucune observation et la cour n'a sollicité aucune note en délibéré ; que par suite les observations adressées par Monsieur [G] après l'audience du 21 février 2012 sont irrecevables ;

Attendu qu'après deux radiations du rôle de la cour faute de diligence de l'appelant, l'affaire a été rétablie pour l'audience du 11 octobre 2011 puis renvoyée, le conseil de Monsieur [G] ne s'étant pas présenté ;

Attendu que Monsieur [G] ne présente aucune demande à l'encontre de LA POSTE ; que la mise hors de cause de celle-ci doit être confirmée ;

Attendu que Monsieur [G], engagé le 26 juillet 2000 par la société CAVE CANEM en qualité d'agent de surveillance puis à compter du 1er janvier 2002 d'agent d'exploitation affecté sur le site de la caserne de [7] à [Localité 2], a été repris en la même qualité au niveau 3, échelon 1, coefficient 130 à compter du 1er décembre 2005 par la société DMH SÉCURITÉ en exécution de l'accord du 5 mars 2002 pris en application de la convention collective des entreprises de Prévention et de sécurité, moyennant une rémunération brute pour 151,67 heures de travail de 1 277,06 euros et une prime d'ancienneté de 25,54 euros et affecté sur le site de LA POSTE ;

Attendu sur le moyen d'appel tiré de l'article L 1332-2 dernier alinéa et de la prescription disciplinaire du fait de l'expiration du délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable à une sanction et la notification de celle-ci, que Monsieur [G] a été convoqué suite à cette mutation puis deux avertissements des 8 février et 13 avril 2006 par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 30 mai 2006 pour le 9 juin à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute ; que cet entretien a été reporté à sa demande au 20 juin 2006 puis au 27 juin du fait de son absence à cet entretien par lettre recommandé avec avis de réception déposée le 20 juin le mettant en demeure de se présenter et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, et encore le 19 juillet par courrier recommandé avec avis de réception déposé les 29 juin et 10 juillet 2006 ;

Que par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 20 juillet 2006 par la société DMH SÉCURITÉ notifiait à Monsieur [G] son licenciement pour faute lourde ;

Qu'il s'évince de ces éléments chronologiques que la délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [G], soit le 20 juillet 2006, le premier entretien ayant été reporté à la demande du salarié, n'était pas expiré lors du dépôt de la lettre de notification de la rupture ;

Que le moyen n'est pas fondé, peu important ensuite la date de présentation au salarié de la lettre de licenciement puis celle du retrait de celle-ci comme celle de la fin d'emploi ;

Attendu sur le moyen d'appel tiré de l'imprécision des motifs articulés dans la lettre de rupture, que Monsieur [G] a été licencié aux motifs suivants :

'Vous refusez de vous présentez à un entretien préalable et ce, malgré la mise à pied à titre conservatoire et les deux mises en demeure.

Nous n'avons pas eu la possibilité de vous entendre.

Nous avons par contre reçu plusieurs lettres diffamantes, ainsi qu'une demande introductive d'instance devant le conseil de Prud'hommes de CRETEIL.

Etant donné le caractère que prend cette affaire, avec les insultes et les propos diffamatoires portés à l'encontre de la direction ; avec la mise en cause devant le Conseil de Prud'hommes de notre Client 'LA POSTE', et les préjudices que cela va comporter pour notre entreprise, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute lourde pour les motifs suivants :

- quitter son poste sans y être remplacé

- tenir des propos déplacés devant des visiteurs

- ne pas répondre à une convocation ni à des mises en demeure

- absence illégale

- formuler des accusations diffamantes sur le responsable logistique du Client, 'LA POSTE Bonvin'

- porter des accusations sur le président de la société en le traitant de 'Collaborateur', de 'voyou', en l'accusant d'être à la tête d'une milice extrémiste ...

En raison de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.'

Que ces motifs sont suffisamment précis et matériellement vérifiables ;

Attendu que Monsieur [G] conteste les griefs qui lui sont opposés ;

Que cependant la société DMH SÉCURITÉ produit notamment :

* Un rapport d'incident du responsable de secteur de la société du 9 mai 2006 relatif à un accident matériel et un abandon de poste de Monsieur [G] ;

* Un courrier du responsable logistique sécurité de LA POSTE du 30 mai 2006, Monsieur [V], venant préciser que Monsieur [G] s'était permis d'alerter le responsable de production sur un problème de procédure de remplacement qui ne le concernait plus alors qu'il terminait sa vacation ;

* Un courrier du même responsable du 24 mai précédent indiquant avoir entendu Monsieur [G] dire à 'une dame du siège de LA POSTE' : 'ça commence à bien faire, on nous prend vraiment pour des imbéciles' ;

* Un courrier du 4 juillet 2006 de Monsieur [G] à la DMH en la personne de Monsieur [S] contestant s'être absenté de son poste de travail en invoquant des 'faux témoignages', de la 'délation', accusant le destinataire du courrier en ces termes : 'je crois, Monsieur, que vous naviguez en eaux troubles, interprétant le droit du travail à votre avantage avec l'appui de vos sbires. Vous êtes tellement imbu de votre personne que le rouge de la honte n'empourprera jamais votre face. Vous régniez sur le règne du client (et ça rapporte !) Mais où se trouve la sécurité ' ...'

* Un relevé de déclaration de main courante effectuée le 21 juin 2006 auprès du commissariat de police du [Localité 2] par Monsieur [G] venant se plaindre de sa mise à pied conservatoire et dénoncer 'que le plan sécuritaire de l'établissement [de LA POSTE] est insuffisant ... dans un état lamentable' ;

* Un courrier de Monsieur [G] du 14 juillet 2006 à la société DMH 'G.Y' en la personne de Monsieur [S] l'accusant de le harceler, d'agir de 'toute évidence en accointance avec un certain milieu ... musclé par la loi du silence', d'agir 'par derrière pour prouver des fautes qui ne sont que des élucubrations malveillantes', d'avoir une 'attitude méchante en accointance avec d'autres personnes dont l'ombre ressemble fort au zèle de certains collaborateurs de la Gestapo durant la dernière guerre mondiale, d'être 'à la tête d'une sorte de milice extrémiste ou de groupuscule paramilitaire' , le traitant de 'patron voyou' et se disant que cela 'ne l'étonnerait pas que certaines littératures ... soient son livre de chevet' avant de citer une phrase d'[W] [C] précisément nommé,

* Un courrier du 19 juillet 2006 de LA POSTE exposant plusieurs faits relatifs notamment au non respect des consignes de sécurité par Monsieur [G] ;

Qu'il s'évince de ces éléments la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement, tels la tenue sur le site LA POSTE de propos déplacés devant des visiteurs, des accusations diffamantes sur le responsable logistique du client LA POSTE, la mise en cause de ce client de la société DMH SÉCURITÉ, des accusations entre le président de la société traité de collaborateur, voyou, à la tête d'une milice extrémiste ;

Que ces faits d'une extrême gravité démontrent l'intention de nuire de Monsieur [G] impliquant le client LA POSTE et portant des accusations diffamantes inacceptables contre son employeur ;

Que le licenciement de Monsieur [G] pour faute lourde est donc fondé ;

Attendu sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire, que Monsieur [G] vient dire avoir fait l'objet d'une mutation disciplinaire sur le site LA POSTE Bonvin sans procédure préalable ;

Que cette mutation est intervenue après le transfert du chantier de sécurité de la caserne de [7] de la société CAVE CANEM à la société DMH SÉCURITÉ ;

Qu'il s'évince d'un courrier de cette dernière à Monsieur [G] en date du 26 janvier 2006 que cette mutation a été décidée à la demande de la caserne de [7], motif pris qu' 'il avait le défaut d'être bavard' et que 'cela était mal perçu dans la profession où il y a une obligation de réserve' ;

Qu'en conséquence, cette mutation a un caractère disciplinaire du fait du grief qui la fonde ; que la société DMH SÉCURITÉ devait convoquer Monsieur [G] à un entretien préalable à cette sanction, peu important l'obligation contractuelle de mobilité à la charge du salarié ;

Qu'en réparation du préjudice nécessairement subi par Monsieur [G] qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments, la somme de 800 euros doit lui être allouée en réparation ;

Sur la tenue de travail de Monsieur [G]

Attendu que Monsieur [G] ne conteste pas devoir restituer cette tenue ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant partiellement le jugement déféré,

- Condamne la société DMH SÉCURITÉ à payer à Monsieur [G] la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire préalable avant sanction de mutation,

- Ordonne à Monsieur [G] de restituer à la société DMH SÉCURITÉ sa tenue de travail,

- Confirme toutes les autres dispositions du jugement,

- Mets les dépens à la charge de la société DMH SÉCURITÉ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/03271
Date de la décision : 19/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/03271 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-19;11.03271 ?
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