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15/06/2012 | FRANCE | N°10/11437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 juin 2012, 10/11437


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 15 JUIN 2012



(n°198, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11437





Décision déférée à la Cour : jugement du 3 mai 2010 - Tribunal de commerce d'AUXERRE - RG n°305/2010







APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT


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M. [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocat au barreau de PARIS, toque P 480

assisté de Me Edouard POINSON, avocat au barreau de PARIS, toque C 149







INT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 15 JUIN 2012

(n°198, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11437

Décision déférée à la Cour : jugement du 3 mai 2010 - Tribunal de commerce d'AUXERRE - RG n°305/2010

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocat au barreau de PARIS, toque P 480

assisté de Me Edouard POINSON, avocat au barreau de PARIS, toque C 149

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.C.I. L'ABRI D'AURELIE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653

assistée de Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 3 mai 2010, le Tribunal de commerce d'Auxerre a statué dans les termes suivants :

- déboute M. [Y] de ses demandes en paiement concernant les factures 1050060013 (6506,24 € TTC), 10706006 (rupture anticipée), 10603001 (2900 € TTC) et 107092007 (refacturation d'intérêts de retard),

- rejette la demande de dommages et intérêts de M. [Y],

- déboute la SCI L'ABRI D'AURELIE de sa demande de restitution des documents comptables.

Pour rejeter ces demandes, le Tribunal a dit que :

- la facture 1050060013 ne correspondait qu'à un calcul sans valeur effectué par le Crédit Mutuel et que le rapport ne correspondait pas au devis, celui-ci n'ayant pas été réellement accepté,

- la facture 10706006 ne correspondait pas à une lettre de mission opposable à l'intimée et qu'il ne peut être fait droit à une demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de ce fait,

- la facture 10603001 a été réglée par un chèque de 2990 € TTC,

- la facture 107092007 ne correspond qu'à une refacturation des intérêts dus sur les autres factures et que, dès lors, aucune somme n'est due.

Le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en restitution des documents comptables au motif qu'aucune justification ne venait au soutien de cette demande.

M. [Y] demande l'infirmation de la décision et le paiement de la somme de 16611,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007, date de la mise en demeure, ainsi que 7000 € de dommages-intérêts.

Selon l'intimée, les quatre factures ne sont pas fondées par les pièces produites en annexe.

Selon l'appelant, il lui a bien été donné mission de tenir sa comptabilité et de rédiger ses déclarations fiscales au taux de 350 € l'heure, cette mission se déduisant de la fourniture des documents comptables nécessaires à la réalisation de ses travaux et de l'ordre de mission du 15 février 2004.

Que Mme [F] a effectivement signé des demandes de renouvellement de ce mandat à chaque fois que cela lui était demandé ayant pour le moins la qualité de dirigeant ou celle de mandataire apparent laquelle se déduit des courriers adressés tantôt par 'M. et Mme [F]', 'M. [F]', 'Mlle [B] [F]', lesquels, au surplus, le 25 janvier 2007, se sont engagés dans l'intérêt de la SCI L'ABRI D'AURELIE à restituer les documents comptables ce qui atteste des liens entre chacun d'entre eux, la société et le mandataire.

Considérant, également, que dans sa lettre en réponse à l'ordre des experts-comptables du 5 septembre 2007, Mme [F] a réclamé ses pièces comptables, la restitution des bilans, les livres comptables ;

Considérant que le principe du mandat donné à M. [Y] est donc établi ;

Considérant, néanmoins, qu'en raison de l'incertitude concernant son authenticité, s'agissant d'une copie non fidèle et d'une signature arguée d'avoir été reproduite et d'être dépourvue de valeur, l'existence d'une indemnité de rupture ne peut être retenue faute d'être fondée sur une disposition contractuelle applicable ;

Considérant qu'en tout état de cause, la rupture du contrat résulte d'un désaccord entre les parties sans que puisse être caractérisée une faute de l'une d'entre elles de telle sorte qu'aucune demande équivalente à des dommages-intérêts de rupture ne peut être accueillie ;

Considérant, également, que la fin de la mission est intervenue courant 2006 et que le calcul des sommes réclamées porte sur les années 2005 et 2006 ;

Considérant, en fait, qu'il se déduit de l'ensemble des éléments ci-dessus et des écritures échangées en réponse que le litige se présente, en fait, devant la Cour dans les mêmes termes que ceux dans lesquels il a été statué par le Tribunal, les moyens et les faits soulevés étant de nature identiques ;

Considérant qu'il convient donc à la lumière de l'argumentation retenue d'en adopter les motifs en tous points pertinents dès lors que :

- la facture 1050060013 ne correspond pas à un travail véritable mais essentiellement à une étude fournie par le Crédit Mutuel,

- de plus, l'étude ne correspond pas au devis présenté à la cliente,

- la facture 10603001 a fait l'objet d'un règlement de 2 900 € selon un chèque produit en copie,

- la facture 107092007 correspond à une demande d'intérêts de retard refacturée qui ne saurait donner lieu à un second paiement ;

Considérant que c'est également à juste titre que le Tribunal a retenu qu'après mise en demeure de restituer les documents comptables par l'intimée, l'appelant a fait état de son droit de rétention, mais que rien ne permet de dire en l'état des écritures et pièces produites que lesdites pièces n'avaient pas été restituées au moment où le Tribunal a statué ;

Considérant, dès lors, qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Considérant que chacune des parties succombant partiellement conservera ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera ses dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/11437
Date de la décision : 15/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/11437 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-15;10.11437 ?
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