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14/06/2012 | FRANCE | N°10/08602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 juin 2012, 10/08602


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 Juin 2012

(n° 6 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08602



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/07543





APPELANTE

Madame [V] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Aurélie D'HIEUX-LARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P.3

04 substitué par Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 304







INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

SAS PATHÉ DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 Juin 2012

(n° 6 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08602

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/07543

APPELANTE

Madame [V] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Aurélie D'HIEUX-LARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P.304 substitué par Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 304

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

SAS PATHÉ DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry BREZILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : J.013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Mme [V] [V] a été engagée par la Sas Pathé distribution en qualité de directrice juridique en vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 30 décembre 2002, à effet au 1er janvier 2003. Son salaire brut mensuel s'élevait en dernier lieu à 7 276,41 €.

Convoquée, le 8 janvier 2007, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier, Mme [V] a été licenciée pour motif économique par courrier en date du 7 février 2007.

La société compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du cinéma : 'distribution des films de l'industrie cinématographique'.

Contestant son licenciement , Mme [V] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Paris de demandes tendant, en dernier lieu, à obtenir le paiement des indemnités pour licenciement abusif et pour irrégularité de la procédure, des rappels de primes et les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité pour des heures supplémentaires et les congés payés afférents, d'une indemnité de sujétion, d'une indemnité pour discrimination salariale, une indemnité pour la réparation du préjudice né des circonstances de la rupture et du préjudice de carrière, les intérêts au taux légal, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sas Pathé distribution a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision en date du 8 juin 2010, le Conseil des Prud'Hommes, estimant abusif le licenciement de Mme [V] , a condamné la Sas Pathé distribution à lui payer la somme de 50 000 € à titre d'indemnité, les intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [V] pour le surplus et condamné la Sas Pathé distribution aux dépens.

Mme [V] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation partielle. Elle demande à la Cour de juger son licenciement abusif et de condamner la Sas Pathé distribution à lui payer les sommes suivantes :

- 30 000 € à titre de rappel de prime pour les années 2006 et 2007,

- 3 000 € au titre des congés payés afférents,

- 174 634,56 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 80 000 € à titre d'indemnité pour réparation du préjudice distinct né des conditions vexatoires de la rupture et du préjudice de carrière,

- 7 276,44 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

- 337 500 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 33 750 € au titre des congés payés afférents,

- 7 050 € à titre d'indemnité de sujétion,

- 43 658,64 € à titre d'indemnité pour discrimination salariale,

- 43 658,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

la Sas Pathé distribution , qui forme appel incident, soutient que le licenciement en cause repose sur une cause réelle et sérieuse et conclut au débouté de Mme [V] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 4 mai 2012, reprises et complétées lors de l'audience.

Motivation

En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, ' le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises' .

Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si :

- les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée,

- le reclassement du salarié est impossible.

En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant.

A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, Mme [V], invoquant que son licenciement est inhérent à sa personne, conteste le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Elle ajoute avoir été privée de la priorité de réembauchage prévue par la loi.

La lettre de licenciement du 7 février 2007 appuie le licenciement pour motif économique sur les raisons suivantes : dans le cadre de la réorganisation du groupe, le regroupement fonctionnel de la direction juridique de deux sociétés filiales du groupe, la Sas Pathé distribution et Pathé Rem production, de sorte à ne plus former, pour les 2 entités, qu'une seule direction juridique.

Ce même courrier précise qu'aucune possibilité de reclassement n'a été trouvée pour la salariée.

la Sas Pathé distribution qui soutient avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant, produit aux débats une lettre adressée à cette fin le 11 janvier 2007 à 'Chargeurs' , sans succès ainsi que cela ressort de la réponse adressée en retour par cette entité.

la Sas Pathé distribution ne produit aucun autre élément sur ses démarches entreprises en vue du reclassement de sa salariée.

Cette seule démarche entreprise au sein du groupe, en l'absence d'autres éléments, ne permet pas à la Cour de conclure que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur s'est traduite par une recherche sérieuse et loyale de sa part.

Il s'ensuit que le licenciement prononcé dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit pour Mme [V] à percevoir une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, et notamment de l'ancienneté de la salariée, est en mesure d'évaluer à la somme de 50 000 €, en application de l'article L1235-3 du code du travail.

A défaut pour Mme [V] d'établir la preuve qu'elle a subi un préjudice moral et de carrière distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité précédemment allouée, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

En outre, l'article L1235-2 du code du travail exclut le cumul d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour irrégularité de procédure. Il s'ensuit que Mme [V] , dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur le rappel des primes pour les années 2006 et 2007

Mme [V] réclame le paiement des primes annuelles pour les années en cause sur le fondement d'un usage. Elle précise avoir jusqu'alors toujours perçu la prime litigieuse et avoir été la seule à ne pas la percevoir en 2006 et 2007.

la Sas Pathé distribution qui admet avoir versé chaque année une prime à Mme [V] , conteste devoir les primes en cause, au motif que la salariée a été absente la moitié de l'année 2006 et a été licenciée en 2007.

Il ressort des débats que Mme [V] a bénéficié du versement d'une prime annuelle en janvier 2004 pour l'année 2003, en janvier 2005 pour l'année 2004, et en janvier 2006 pour l'année 2005, de montants respectifs de 10 000 €, 15 000 € et 10 000 € , qu'elle a été quasiment la seule à ne pas en percevoir en 2007 au titre de l'année 2006, sans que son employeur ne puisse, sans la discriminer indûment, lui opposer son absence pour congé de maternité qui a duré d'août à décembre 2006.

Il s'ensuit que Mme [V] peut, à juste titre, prétendre au paiement de la prime annuelle pour l'année 2006, sur toute la période de laquelle elle a été salariée de la Sas Pathé distribution . En l'absence d'autres éléments, il convient de retenir à ce titre, le montant de 10 000 € accordé l'année précédente à la salariée.

En revanche l'article L3141-22 du Code du travail exclut les primes annuelles de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Il s'ensuit que Mme [V] ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Compte-tenu des éléments produits aux débats qui montrent que la prime en cause est systématiquement payée en début d'année au titre de l'année précédente, il s'en déduit une exigence de présence dans l'entreprise des salariés pendant toute l'année qui a précédé.

Il s'ensuit que tel n'étant pas le cas de Mme [V], qui a été licencié début février 2007, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef, au titre de l'année 2007.

- Sur le travail dissimulé

En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, 'd'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable'.

Mme [V] fait valoir que la prestation de travail fournie à la Sas Pathé distribution dans les mois qui ont précédé son embauche, et sous la subordination de celle-ci, caractérise l'existence d'un recours au travail dissimulé.

Ainsi que l'énonce la Sas Pathé distribution, selon des explications qui ne sont au demeurant pas contestées sérieusement par Mme [V] , celle-ci a fourni une prestation de travail pour la Sas Pathé distribution en qualité de prestataire de service dûment inscrite au répertoire prévu à cet effet et pour laquelle elle a émis des factures dont elle a été payée par la Sas Pathé distribution .

La preuve du lien de subordination qu'invoque Mme [V] lui incombe donc.

Le seul fait invoqué et justifié par Mme [V] d'avoir disposé d'une adresse électronique au sein de la Sas Pathé distribution , ne suffit pas à démontrer la réalité du lien de subordination dont elle se prévaut pour revendiquer la qualité de salariée de la Sas Pathé distribution ;

Il s'ensuit que Mme [V] , qui a oeuvré alors en qualité de travailleuse indépendante, ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

S'appuyant sur les termes de l'accord du 10 décembre 2001, Mme [V] revendique le paiement d'heures supplémentaires. Elle conteste la qualité de cadre dirigeant qui lui est opposée et que lui soit applicable une quelconque convention de forfait.

la Sas Pathé distribution , qui conteste la demande, fait valoir, qu'en application du contrat de travail liant les parties, Mme [V] , qui a la qualité de cadre dirigeant, est exclue du bénéfice de l'accord dont elle se prévaut.

Aux termes du contrat de travail , Mme [V] est cadre supérieur, hors catégorie. Elle dépend hiérarchiquement du directeur général. Il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'elle oeuvre dans le seul service juridique et qu'elle ne dispose d'aucune délégation de pouvoir l'amenant à engager la société.

Aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que sont confiées à Mme [V] des responsabilités telles qu'elle dispose d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'elle est habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome.

Il s'ensuit que Mme [V] , qui agit sous la direction d'un directeur générale, dans son seul domaine juridique, sans possibilité de représenter la société auprès des tiers, ne peut être considérée comme une cadre dirigeante.

C'est donc à juste titre que Mme [V] se prévaut de l'accord du 10 décembre 2001, applicable aux cadres supérieurs, à l'exception des cadres dirigeants. Cet accord prévoit, pour ces cadres, la mise en place de conventions individuelles de forfait.

Or comme une telle convention n'a pas été conclue par les parties, le régime applicable est celui de l'article L 3171-4 précités.

A l'appui de ses réclamations, Mme [V] produit des relevés de courriels précisant que ceux-ci ont été envoyés par elle et reçus à des heures courant pour la plupart entre 20h00 et minuit, voire davantage, ainsi que quelques mails adressés à ces heures-là.

Il se déduit des moyens soulevés par la Sas Pathé distribution , qui se borne à justifier par un prétendu statut de la salariée le grand nombre d'heures réalisées par Mme [V] , que l'accomplissement d'heures supplémentaires par cette salariée n'est pas contesté dans son principe.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la conviction de la cour est que Mme [V] a bien effectué des heures supplémentaires.

Les éléments fragmentaires produits aux débats par Mme [V] ne permettent cependant pas de conclure à la réalité de la totalité des heures dont il est réclamé le paiement. En effet, les quelques messages produits ou relevé de messages, certes adressés tard dans la journée, ne permettent pas de donner une image, même approximative, de la durée des journées de travail de Mme [V] , laquelle en sa qualité de cadre supérieur jouissait nécessairement d'une certaine liberté d'organisation.

Il s'ensuit que la conviction de la Cour est que Mme [V] a accompli des heures supplémentaires, à hauteur de 5 000 € , outre 500 € au titre des congés payés afférents, que l'employeur doit lui payer.

- Sur la demande d'indemnité d'occupation

Mme [V] expose que son employeur l'a obligée à équiper son domicile en matériel informatique qu'elle lui a fourni, incluant l'ordinateur, l'imprimante notamment, matériel qu'elle avoir restitué après son licenciement. Elle estime que l'employeur lui doit ainsi une indemnité qu'elle nomme indemnité d'occupation ou indemnité de sujétion qu'elle fixe à 150 € par mois.

Il ressort des débats que la simple présence au domicile de Mme [V] du matériel informatique fourni par l'employeur permet de conclure que son usage a généré des frais supportés par Mme [V] , pour les besoins de son activité professionnelle, dont elle réclame à juste titre le remboursement.

Compte-tenu de ce que, par ailleurs, Mme [V] ne conteste pas avoir travaillé essentiellement au sein des locaux de l'entreprise, il convient de fixer l'indemnité d'occupation en cause, compte-tenu des éléments produits à 50€ par mois, soit, pour 47 mois qu'a duré la collaboration des parties, la somme de 2 350 €.

- Sur la demande de réparation pour discrimination salariale

Mme [V] fait valoir, outre qu'elle est la seule à n'avoir pas perçu de prime, qu'elle perçoit un salaire dont l'écart, en sa défaveur, avec celui versé aux autres cadres supérieurs de la société est de l'ordre de 40%, hors prime.

la Sas Pathé distribution, qui conteste le bien fondé de la demande, soutient que Mme [V] n'exerçait pas les mêmes fonctions que les autres cadres supérieurs, avec lesquels en conséquence sa rémunération ne saurait être comparée.

Il ressort des débats que l'entreprise compte 7 cadres supérieurs. Toutes leurs rémunérations sont différentes. Celle de Mme [V] est la plus faible avec un montant annuel brut de 87 317,23 €. Celles des autres sont respectivement les suivantes :116 708,41 € ,125 412,17 € , 135 405,01 € , 139 999,99 € , 157 972,10 € , 232 293,49 €.

Il ressort des débats qu'une disparité importante existe entre les rémunérations servies aux cadres supérieurs de la société, dont il convient de dire, qu'en cette qualité, ils exercent un niveau de responsabilité comparable, indépendamment des fonctions spécifiques exercées par chacun dans son domaine particulier de compétence. Il s'ensuit qu'appartenant à une catégorie comparable, ces salariés devraient percevoir des rémunérations comparables, qui pourraient être différenciées en fonction notamment de l'ancienneté, de la formation initiale et continue reçue, de contraintes particulières supportées.

Il s'ensuit qu'en application du texte précité, la différence de rémunération constatée laisse supposer l'existence d'une discrimination salariale, supposition à laquelle il revient à l'employeur de répondre, en apportant la preuve des raisons objectives justifiant la différence constatée.

Or, en l'espèce, la Sas Pathé distribution qui se borne à arguer, de manière inopérante, uniquement de la différence entre les fonctions confiées à chacun de ces directeurs, ne justifie d'aucune raison objective légitimant la différence de rémunération constatée entre Mme [V] d'une part et les autres directeurs d'autre part.

Il s'ensuit que la discrimination alléguée est établie.

Compte-tenu des éléments produits aux débats, il convient d'évaluer le préjudice subi par Mme [V] à la somme de 40 000 € qu'il convient de lui allouer.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne celles relatives aux primes, aux heures supplémentaires, à la discrimination et à l'indemnité d'occupation,

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Condamne la SAS PATHÉ DISTRIBUTION à payer à Mme [V] [V] la somme de 10 000 € au titre de la prime due pour l'année 2006,

- Condamne la SAS PATHÉ DISTRIBUTION à payer à Mme [V] la somme de

2 350 € à titre d'indemnité d'occupation,

- Condamne la SAS PATHÉ DISTRIBUTION à payer à Mme [V] la somme de

5 000 €, outre 500 € au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation de la Sas Pathé distribution devant le bureau de conciliation,

- Condamne la SAS PATHÉ DISTRIBUTION à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la discrimination salariale subie, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- La déboute pour le surplus,

- Y ajoutant,

- Condamne la SAS PATHÉ DISTRIBUTION aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ,

- Condamne la SAS PATHÉ DISTRIBUTION à payer à Mme [V] la somme de 2 000 €,

- Déboute la SAS PATHÉ DISTRIBUTION de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/08602
Date de la décision : 14/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/08602 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-14;10.08602 ?
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