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14/06/2012 | FRANCE | N°08/09639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 juin 2012, 08/09639


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 14 JUIN 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09639



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06874





APPELANTE



Madame [C] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentant : Me Valéry MONTOURCY

, avocat au barreau de PARIS, toque : C2000

Assistée de : Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de Nanterre, toque : 487

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/24048 du 30/05/2008 accor...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 14 JUIN 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09639

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06874

APPELANTE

Madame [C] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2000

Assistée de : Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de Nanterre, toque : 487

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/24048 du 30/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SA CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Frédéric LEVADE de la AARPI CHAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0462)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Muriel GONAND, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***********

Le 14 février 2002, Madame [H] a vendu un appartement à [Localité 9] au prix de 91.431,30 euros et elle a investi cette somme au CREDIT LYONNAIS.

Estimant avoir été victime d'une erreur sur la substance et d'un dol lors de la souscription des contrats dits 'Lyon service patrimoine' et ' Beau Fixe', Madame [H] a assigné le CREDIT LYONNAIS, le 10 avril 2006, devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de ces contrats et en paiement de la somme de 91.431,30 euros correspondant au capital déposé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2002.

Par jugement rendu le16 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a:

- débouté Madame [H] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Madame [H] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 19 mai 2008, Madame [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 14 janvier 2011, la Cour, avant dire droit, a ordonné une expertise graphologique confiée à Madame [R] avec mission:

- d'étudier les documents produits par le CREDIT LYONNAIS notamment les différents mandats donnés, le bon de réservation de souscription du placement Beau Fixe signé le 24 janvier 2002 et les lettres rédigées le 17 mai 2002 par Madame [H],

- de préciser si ces documents sont signés par Madame [H] et en ce qui concerne les lettres du 17 mai 2002, si elles sont écrites de la main de Madame [H].

L'expert, Madame [R], a déposé son rapport le 25 août 2011.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2012, Madame [H] demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement,

- de constater l'absence de son consentement aux contrats suivants:

- le bon de réservation de souscription du placement Beau Fixe en date du 24 janvier 2002,

- le mandant de gestion individualisé de portefeuille orientation équilibre en date du 24 janvier 2002,

- le mandat de gestion du PEA du 24 janvier 2002,

- l'ordre d'achat Beau Fixe du 20 février 2002,

- l'ordre de retrait de 670 euros du 18 septembre 2002,

- de constater qu'elle n'est pas l'auteur de la correspondance du 17 mai 2002,

- en conséquence de constater la falsification des documents litigieux, à savoir:

- le bon de réservation de souscription du placement Beau Fixe en date du 24 janvier 2002,

- le mandant de gestion individualisé de portefeuille orientation équilibre en date du 24 janvier 2002,

- le mandat de gestion du PEA du 24 janvier 2002,

- l'ordre d'achat Beau Fixe du 20 février 2002,

- l'ordre de retrait de 670 euros du 18 septembre 2002,

- de prononcer la nullité de ces contrats,

- de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme illégalement investie soit 71.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2002,

- de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme illégalement débitée du compte sur livret le 18 septembre 2002 soit 670 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 58.800 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel issu des dépenses locatives supportées depuis 2002,

- de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1.000.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 289.000 euros en réparation de la perte de chance de gain,

- de condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 24 avril 2012, le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour:

- de débouter Madame [H] de ses demandes,

- d'écarter le rapport d'expertise non contradictoire versé par Madame [H] aux débats,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant de la condamner à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Madame [H] soutient qu'elle avait demandé que les fonds provenant de la vente du bien immobilier soient placés sur des comptes épargne ne présentant aucun risque alors que des sommes ont été transférées sur des comptes SERVICE LION PARTENAIRE et BEAU FIXE qu'elle n'a pas souscrits;

Qu'elle fait valoir que l'expertise judiciaire démontre que les contrats litigieux sont des faux;

Qu'elle se prévaut d'un préjudice matériel et demande la restitution des sommes qui ont fait l'objet de placements frauduleux soit la somme de 91.431,40 euros minorée de la somme de 20.000 euros remboursée par le CREDIT LYONNAIS, outre la somme de 670 euros débitée le 18 septembre 2002 de son compte sur livret; qu'elle réclame également la somme de 58.800 euros correspondant au loyer payé pour se loger, pendant les dix dernières années au motif qu'elle n'a pu acquérir un autre appartement; qu'elle invoque par ailleurs un préjudice moral résultant de la perte de son héritage, de l'impossibilité de pouvoir s'installer à [Localité 9] avec sa tante malade et de la procédure d'expulsion à son encontre; qu'elle prétend enfin qu'elle a subi une perte de chance de gain dans l'achat d'un nouvel appartement;

Considérant qu'en réponse le CREDIT LYONNAIS allègue que la contestation de signature ne porte que sur le bon de réservation du placement BEAU FIXE en date du 24 janvier 2002 et la lettre du 17 mai 2002 et que les autres mandats de gestion ne sont pas allégués de faux par Madame [H];

Qu'il ajoute que l'expert judiciaire a indiqué qu'en l'absence de documents originaux, ses conclusions seraient sans valeur probatoire définitive et que la preuve de la fausseté des signatures n'est pas rapportée par Madame [H], alors qu'au surplus cette dernière n'a contesté sa signature que devant la Cour;

Que pour le placement Beau Fixe Sérénité, il fait observer que Madame [H] a réservé le 24 janvier 2002 une offre de placement de 15.500 euros et que ce placement garanti à l'échéance est dénué de tout risque; que s'agissant de la somme de 15.245 euros, cette somme a été créditée sur son compte le 5 avril 2002 et qu'en ce qui concerne la somme de 670 euros Madame [H] ne saurait contester cinq ans après un retrait d'espèces effectué le 18 septembre 2002 dont elle verse elle-même l'avis d'opération signé de sa main;

Qu'il estime enfin que Madame [H] ne produit aucun élément actuel pour évaluer ses placements et ne justifie d'aucun préjudice;

Considérant que le CREDIT LYONNAIS verse aux débats:

- un mandat de gestion individualisé de portefeuille Plan d'Epargne en Actions du 24 janvier 2002, comportant la mention manuscrite suivante: 'le présent PEA est géré comme une partie de la composante action française équilibre du compte N°[XXXXXXXXXX03]",

- un mandant de gestion individualisé de portefeuille orientation équilibre en date du 24 janvier 2002, concernant le compte Lion Patrimoine, contenant la mention manuscrite suivante: 'la classe d'actifs d'actions françaises est gérée en incluant le PEA N°[XXXXXXXXXX02]',

- un bon de réservation de souscription du placement Beau Fixe Sérénité en date du 24 janvier 2002, pour un montant de 15.500 euros,

- un ordre d'achat de 1.505 parts du fonds Beau Fixe du 20 février 2002,

- une lettre en date du 17 mai 2002 dans laquelle Madame [H] confirme que l'incident lié aux placements effectués au CREDIT LYONNAIS est clarifié,

- les relevés du compte courant mentionnant que le 3 avril 2002 la somme de 15.501,50 euros a été débitée pour l'achat de 1505 parts du fonds Beau Fixe Sérénité;

Considérant que dans son rapport déposé le 25 août 2011, l'expert, Madame [R] a conclu dans les termes suivants:

- Madame [H] n'est très probablement pas l'auteur de la signature portée sur le bon de réservation du placement Beau Fixe du 24 janvier 2002,

- Madame [H] n'est très probablement pas le scripteur et le signataire de la lettre du 17 mai 2002;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que Madame [R] a examiné deux documents: la copie du mandat de gestion individualisé de portefeuille orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et la copie de la lettre établie le 17 mai 2002;

Considérant en conséquence que son expertise porte en fait sur le mandat de gestion de portefeuille orientation équilibre en date du 24 janvier 2002 et non pas sur le bon de réservation daté du même jour, qui n'a pas été soumis à son expertise;

Considérant que le CREDIT LYONNAIS fait valoir que l'expert indique que ces conclusions, émises à partir de documents non originaux, sont sans valeur probatoire définitive et que Madame [H] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas signé lesdits documents;

Mais considérant qu'il appartient au CREDIT LYONNAIS de produire les originaux des documents litigieux dont il se prévaut; qu'à défaut de verser ces documents aux débats, il est mal fondé à critiquer l'absence de certitude concernant les conclusions de l'expert;

Qu'il convient de considérer, au vu des éléments de comparaison produits, que l'expert a fait une exacte appréciation des documents soumis à son expertise, sauf à préciser que Madame [H] n'est pas l'auteur de la signature portée sur le mandat de gestion individualisé de portefeuille orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et qu'elle n'est pas le scripteur et le signataire de la lettre du 17 mai 2002;

Considérant en conséquence que ces deux documents doivent être déclarés nuls;

Considérant que les autres documents dont Madame [H] sollicite la nullité n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire; que Madame [H] ne démontre pas qu'elle n'a pas signé le mandat de gestion individualisé de portefeuille Plan d'Epargne en Actions du 24 janvier 2002 et le bon de réservation de souscription du placement Beau Fixe Sérénité en date du 24 janvier 2002 pour un montant de 15.500 euros;

Considérant en conséquence que Madame [H] doit être déboutée de sa demande de nullité concernant ces deux documents;

Considérant qu'il est établi par le bon de réservation signé le 24 janvier 2002 par Madame [H] qu'elle a entendu souscrire des parts du fonds Beau Fixe Sérénité;

Considérant qu'au surplus ce fonds commun de placement présente à son échéance du 3 avril 2008 une garantie de 100% du montant initial, majoré des performances annuelles du CAC 40 plafonnées à 7% par an sur la période et que Madame [H] ne peut dès lors justifier d'un préjudice concernant ce placement;

Considérant par ailleurs que le CREDIT LYONNAIS verse aux débats un document intitulé 'instructions du 17 mai 2002" signé par Madame [H] mentionnant:

' reprise de la gestion conformément au mandat de gestion signé le 24 janvier 2002.

Préférence à noter: je souhaite me retirer de la gestion quand mon portefeuille + beau fixe sérénité PEA auront atteint un niveau d'environ 4.000.000 francs (sic) (60.979,61 euros)';

Considérant dans ces conditions que Madame [H] ne peut sérieusement contester avoir confié la gestion de son portefeuille PEA et avoir souscrit des parts de FCP Beau Fixe Sérénité; que ses demandes en paiement concernant ces placements doivent être rejetées;

Considérant que Madame [H] fait également état de deux débits, l'un de 15.000 euros le 14 mars 2002, l'autre de 15.245 euros le 5 avril 2002 sur son compte sur livret;

Considérant qu'elle indique elle-même que la somme de 15.000 euros débitée du compte sur livret a été créditée sur son compte chèques et que le 3 mars 2002 la somme de 15.501 euros a été débitée du compte courant pour virement sur le compte Beau Fixe; que cette somme a ainsi été régulièrement utilisée pour l'achat des parts de ce fonds;

Que la somme de 15.245 euros apparaît le 5 avril 2002 au crédit du compte courant sous la mention 'divers' et n'a donc pas été 'éludée'au détriment de Madame [H];

Considérant que Madame [H] sollicite enfin la nullité de l'ordre de retrait de la somme de 670 euros, débitée le 18 septembre 2002 de son compte sur livret;

Considérant que cet avis d'opération, versé aux débats par Madame [H], n'a pas été soumis à l'expert judiciaire;

Considérant que Madame [H] n'établit pas qu'elle n'est pas la signataire de ce document et ne produit aucun élément à l'appui de sa demande;

Considérant en conséquence que Madame [H] doit être déboutée de sa demande de nullité de cet acte et de sa demande de remboursement en découlant;

Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses demandes en paiement et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens;

Considérant que Madame [H], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du CREDIT LYONNAIS et que sa demande à ce titre sera rejetée;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 14 janvier 2011,

Déclare nuls le mandat de gestion individualisé de portefeuille orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et la lettre du 17 mai 2002.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses demandes en paiement et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Madame [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/09639
Date de la décision : 14/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/09639 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-14;08.09639 ?
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