Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2012
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03077
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07941
APPELANTE
SCI LAGEFY, représentée par son gérant.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant la SELARL GUIZARD & ASSOCIES représentée par Maître Michel GUIZARD, avocat au barreau de Paris, Toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédérique PARINAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : B0964
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ LE DÔME IMMOBILIER, représentée par ses représentants légaux.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de Paris, Toque : J139
Ayant pour avocat plaidant Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de Paris, Toque : C0247
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic la Société LAMY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Patrick BETTAN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0078
Ayant pour avocat plaidant Maître Julie MALLET, avocat au barreau de Paris, Toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 17 février 2011, la SCI LAGEFY a appelé du jugement contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section qui :
Dit que la clause n°16 c du règlement de copropriété du [Adresse 2] en date du 16 octobre 1973 est conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, et déboute la SCI LAGEFY de sa demande tendant à voir cette clause réputée non écrite ;
Déboute la SCI LAGEFY de ses demandes de condamnation sous astreinte du syndicat principal et du syndicat secondaire à faire modifier le règlement de copropriété susvisé ;
Déboute la SCI LAGEFY de sa demande d'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 9 mars 2009 ;
Déboute la SCI LAGEFY de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice locatif ;
Déboute la SCI LAGEFY de sa demande de dommages et intérêts au titre du comportement abusif du syndicat secondaire ;
Déboute le syndicat secondaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI LAGEFY à verser la somme de 2000 euros au syndicat secondaire et la somme de 1000 euros au syndicat principal, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat principal et le syndicat secondaire, intimés, ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De la SCI LAGEFY, copropriétaire, le 1er septembre 2011,
Du syndicat des copropriétaires secondaire, le 31 janvier 2012,
Du syndicat des copropriétaires principal, le 6 juin 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Les moyens invoqués par la SCI LAGEFY au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat secondaire et du syndicat principal leurs frais irrépétibles d'appel ;
La SCI LAGEFY sera condamnée de ce chef, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer au syndicat secondaire la somme de 2500 euros et au syndicat principal la somme de 1800 euros ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SCI LAGEFY à payer :
La somme de 2500 euros au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
La somme de 1800 euros au syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI LAGEFY aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD