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13/06/2012 | FRANCE | N°10/13668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 juin 2012, 10/13668


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 JUIN 2012



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13668



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/13192





APPELANTE



SCI SAINT SEVERIN 14 venant aux droits de la SCI VIVIANE représentée par son gérant et tous représentants légauxr>
[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP MIREILLE GARNIER, représentée par Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J136 (dépôt dos...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 JUIN 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13668

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/13192

APPELANTE

SCI SAINT SEVERIN 14 venant aux droits de la SCI VIVIANE représentée par son gérant et tous représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP MIREILLE GARNIER, représentée par Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J136 (dépôt dossier)

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le CABINET CRAUNOT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH, représentée par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, Toque : L0028

Ayant pour avocat plaidant Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de Paris, Toque : D0688

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2012, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] est composé de deux bâtiments A et B séparés par une cour intérieure, partie commune à tous les copropriétaires.

L'immeuble était initialement et depuis 1954, la propriété de la SCI du [Adresse 1].

Le 5 novembre 1958, les statuts de la SCI du [Adresse 1] ont été refondus afin de regrouper les parts sociales de telle sorte qu'elles forment des lots de copropriété en cas de retrait par certains associés, de cession ou de dissolution de la société, et un règlement de copropriété a été établi le 21 mai 1959.

Le 15 septembre 1978, l'assemblée générale des associés de la SCI du [Adresse 1] a autorisé sa locataire, la société PARIS SAINT SEVERIN, exploitant un restaurant, à maintenir le passage à travers la cour de l'immeuble permettant la circulation entre les lots loués, à savoir entre le lot n° 17 (rez-de-chaussée sur rue du bâtiment A) et le lot n°53 (rez-de-chaussée sur cour du bâtiment B). Cette autorisation a été donnée à titre précaire pour une durée de 3 ans, expirant le 15 septembre 1981, moyennant une redevance d'occupation, l'obligation de procéder à une isolation phonique du passage couvert entre les lots, de n'utiliser ce passage que pour la circulation des personnes et des marchandises et de ne pas l'exploiter à titre de salle de restaurant ou de consommation.

En 1979 et 1980, les associés de la SCI du [Adresse 1] ont cédé leurs parts sociales à la SCI VIVIANE, qui les revendra, en février 2006, à la SCI SAINT-SEVERIN 14.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 1980, a été adoptée une résolution ratifiant la convention passée entre la SCI du [Adresse 1] et la SCI VIVIANE aux termes de laquelle cette dernière se voyait reconnaître un droit de jouissance précaire sur le passage entre les lots 17 et 53. Les copropriétaires votaient la suppression de la redevance et la suppression de l'interdiction d'utiliser le passage couvert à titre de restaurant, mais ils refusaient la prorogation demandée de la durée de la convention jusqu'au 1er juillet 1989 au lieu du 15 septembre 1981.

Lors de l'assemblée générale du 17 mars 2004, les copropriétaires autorisaient le syndic à engager une action en justice contre la SCI VIVIANE et éventuellement son locataire pour non respect des conditions d'utilisation du passage (résolution n°1) et pour démolition du passage couvert (résolution n°2) puis lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2004, les copropriétaires ont voté l'annulation des résolutions n°1 et 2 de l'assemblée générale du 17 mars 2004 et , par la résolution n° 14, ont autorisé le syndic à engager une action judiciaire à l'encontre de la SCI VIVIANE et éventuellement de son locataire aux fins « que le non respect par la SCI VIVIANE et son locataire des modalités de construction et d'utilisation du passage de circulation entre les lots de la copropriété situés au rez-de-chaussée du Bâtiment A de l'immeuble et ceux du bâtiment B, soit sanctionné, sur le fondement des dispositions des article 1142,1143 et suivants du Code civil'que la SCI VIVIANE soit condamnée à payer à la copropriété la redevance d'occupation annuelle, convenue le 15 septembre 1978' »

Par exploit en date du 19 août 2004, la SCI VIVIANE a assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de la résolution n°14 précitée de l'assemblée générale du 1er juillet 2004.

A la suite de la vente, le 3 février 2006, par la SCI VIVIANE de la totalité de ses parts sociales à la SCI SAINT-SEVERIN 14, cette dernière est intervenue à la procédure au lieu et place de la SCI VIVIANE.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2008, dont la SCI SAINT-SEVERIN 14 a appelé par déclaration du 2 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 1ère section :

Annule la résolution n° 14 adoptée le 1er juillet 2004 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1].

Dit que l'action tendant à contester l'appropriation d'une partie commune est une action réelle se prescrivant par trente ans.

Dit qu'en l'espèce l'action du syndicat des copropriétaires ne tendait pas à faire révoquer l'existence d'un droit de jouissance privative mais à faire constater l'expiration du bénéfice de ce droit.

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI SAINT-SEVERIN 14 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimé a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De la SCI SAINT-SEVERIN 14, le 2 novembre 2010 ;

Du syndicat des copropriétaires, le 2 mai 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Les moyens invoqués par la SCI SAINT-SEVERIN 14 au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter que la SCI SAINT-SEVERIN 14 ne peut pas valablement soutenir qu'en l'absence d'appropriation illicite d'une partie commune, celle-ci étant intervenue dans le cadre d'une convention librement consentie en 1978, l'action du syndicat des copropriétaires serait une action personnelle soumise à la prescription décennale alors qu'il résulte de ladite convention que l'emprise sur les parties communes, matérialisée par la réalisation d'une construction, a été accordée à titre précaire et pour une durée de 3 ans seulement, à compter du 15 septembre 1978 et jusqu'au 15 septembre 1981, de telle sorte que l'occupation privative au-delà de cette date constitue une appropriation irrégulière des parties communes , l'action du syndicat pour y mettre fin revêtant un caractère réel ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

La SCI SAINT-SEVERIN 14 ne peut pas non plus valablement soutenir que le syndicat aurait renoncé au caractère précaire du droit de jouissance exclusif consenti sur le passage litigieux au motif qu'il se serait abstenu d'en demander la suppression pendant 24 ans et qu'il en aurait envisagé la vente à la SCI lors de l'assemblée générale du 20 avril 2000 alors que l'absence de demandes depuis 1981 et les négociations dont il est fait état, mais qui n'ont pas abouti, ne permettent pas d'établir que le syndicat a volontairement renoncé à se prévaloir du caractère précaire du droit de jouissance accordé en 1978 ; ce moyen sera donc rejeté ;

En conséquence, le jugement sera confirmé ;

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, le caractère abusif allégué n'étant pas établi ni justifié le préjudice en lien direct dont il se prévaut ;

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SCI SAINT-SEVERIN 14 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SCI SAINT-SEVERIN 14 aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/13668
Date de la décision : 13/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/13668 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;10.13668 ?
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