Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2012
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08400
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/11608
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 9] agissant en la personne de son syndic la société TAGERIM PATRIMOINE GESTION SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant la SCP FISSELIER représentée par Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Maître Adeline PICHARD, avocat au barreau de Paris, Toque : B1193
INTIMÉES
SCI BETI [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Thikim NGUYEN substituant Maître Marc QUILICHINI, avocats au barreau de Bobigny, Toque : PB89
SCI TRADIM
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Maître Dominique OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître Thikim NGUYEN substituant Maître Marc QUILICHINI, avocats au barreau de Bobigny, Toque : PB89
SARL MAG
[Adresse 8]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 12 avril 2010, le syndicat principal des copropriétaires du [Adresse 9], sis [Adresse 2], a appelé du jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 13 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Bobigny chambre 5 section 3 qui :
Prononce la nullité de l'assemblée générale spéciale du 6 janvier 2009 et de ses résolutions approuvant la vente à vil prix du bâtiment des services généraux;
Condamne le syndicat principal des copropriétaires au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI BETI [Localité 5] et la SCI TRADIM, intimées, ont constitué avocat.
La société MAG, régulièrement assignée par exploit du 1er décembre 2011, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
Du syndicat principal des copropriétaires, le 4 avril 2012,
De la SCI BETI [Localité 5], le 6 février 2012,
De la SCI TRADIM, le 3 avril 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l'assignation introductive d'instance
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'assignation introductive d'instance en contestation des résolutions de l'assemblée générale du 6 janvier 2009, qui lui a été délivrée le 16 mars 2009, devrait être annulée au motif des irrégularités qui l'affecteraient, à savoir de l'identité incomplète des sociétés demanderesses, de l'absence d'indication de la ville où siégerait le tribunal et de l'identité incomplète de l'avocat constitué, lesquelles irrégularités l'auraient empêché de constituer avocat et donc de comparaître devant le tribunal ;
L'assignation querellée est rédigée ainsi que suit : « 'A la demande des SCI BETI [Localité 5], SCI TRADIM,SARL MAG, dont le siège est au [Adresse 8], dont l'avocat qui se constitue est Maître QUILICHINI, du barreau de Bobigny,
Donne assignation à comparaître devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY, [Adresse 1] » ;
Le syndicat des copropriétaires connaissait nécessairement l'identité des trois sociétés demanderesses en contestation de l'assemblée générale, celles-ci étant copropriétaires et donc membres du syndicat des copropriétaires ; l'indication sur l'adresse du tribunal est suffisamment précise pour éviter toute équivoque ; quant à l'adresse et le n° de toque de l'avocat constitué pour les demanderesses, il suffisait au conseil du syndicat, qui avait connaissance de l'assignation dès le 24 mars 2009 ainsi qu'il ressort du courrier adressé par lui à l'huissier, de consulter l'annuaire ou la liste des avocats du barreau de Bobigny auprès duquel Me QUILICHINI est inscrit ; dans ces conditions, le syndicat ne peut pas valablement soutenir que les irrégularités de forme qu'il invoque l'auraient mis dans l'impossibilité de comparaître ; le grief allégué n'étant pas démontré, le moyen sera rejeté ;
Sur l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 6 janvier 2009
Les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient toutefois d'ajouter que le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que la vente, approuvée par les résolutions querellées de l'assemblée générale du 6 janvier 2009, au profit de la société BLANAP du bâtiment des services généraux (4.000 m2), partie commune, pour le prix de 100.000 euros serait justifiée aux motifs que ledit bâtiment aurait été vétuste et que la société BLANAP entendait y créer un restaurant interentreprises qui fonctionnerait aujourd'hui à la satisfaction des occupants et de leurs salariés alors qu'il ne produit aucun élément d'évaluation du bâtiment et que le prix de 100.000 euros est très inférieur à la valeur vénale du bien, ainsi qu'il ressort de l'estimation versée aux débats et de la proposition d'achat à 500.000 euros mentionnée dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 janvier 2009, de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge a annulé lesdites résolutions pour abus de majorité ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat principal des copropriétaires à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Le syndicat principal des copropriétaires sera condamné à payer à la SCI TRADIM et à la SCI BETI [Localité 5] la somme de 2000 euro, chacune, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE le syndical principal des copropriétaires du [Adresse 9] sis [Adresse 2] à payer à la SCI TRADIM et à la SCI BETI [Localité 5] la somme de 2000 euros, chacune, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat principal des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD