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13/06/2012 | FRANCE | N°09/07489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 juin 2012, 09/07489


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 13 Juin 2012

(n° 03 , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07489



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2009 par le conseil de prud'hommes d'Evry, section commerce, RG n° 07/00169



APPELANTS

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

B13

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat

au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/021014 du 30/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Monsieur [T] [D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 Juin 2012

(n° 03 , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07489

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2009 par le conseil de prud'hommes d'Evry, section commerce, RG n° 07/00169

APPELANTS

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

B13

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/021014 du 30/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [T] [D]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/054483 du 04/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉES

SAS ESV

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 7]

représentée par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139

SA SITA FRANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

Société ESD

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 5]

représentée par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [I] était salarié de la société Sita depuis le 27 juin 1975 en qualité de chauffeur poids lourds, conducteur de matériel de collecte d'enlèvement de nettoiement, sa rémunération en dernier lieu était de 1 836,25 €.

MM. [R] et [D] étaient salariés de cette même société en qualité d'équipiers de collecte, depuis le 25 mars 1981 pour le premier et depuis le 12 janvier 1994 pour le second, leur rémunération étant respectivement de 1 596,70 € pour l'un et de 1 468,90 € pour l'autre.

Tous les trois étaient affectés à la collecte des déchets de la ville de [Localité 13].

Cette commune informait le 14 décembre 2005 la société Sita de la désignation d'un nouveau titulaire du marché, la commune indiquant, par erreur selon la société Sita que le nouvel attributaire du marché était la société ESV alors que selon la société Sita, il s'agit de la société ESD.

Les contrats de travail des trois salariés ayant été transférés à la société ESD, ces derniers ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en mai 2006 pour obtenir la condamnation de la société Sita au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 juin 2009 le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des trois affaires qui avaient été engagées séparément par chaque salarié, a mis hors de cause la société Sita et la société ESV, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes et les deux sociétés de leurs demandes reconventionnelles.

Les trois salariés ont fait appel de ce jugement et à l'audience, les appelants ont soutenu oralement leurs écritures visées par le greffier le 2 mai 2012 et ont demandé à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de :

pour M. [I]

- condamner à titre principal la société Sita à lui verser les sommes de :

- 36 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 16 220,12 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 676,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 367,61 € au titre des congés payés,

- 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner à titre subsidiaire la société ESV à lui verser les sommes de :

- 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 16 220,12 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 676,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 367,61 € au titre des congés payés,

- 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la société ESV à lui verser la somme de 2 795,10 € au titre des cotisations mutuelles non prises en charge lors du transfert du contrat,

- condamner la société Sita ou la société ESV en tous les dépens,

pour M. [R]

- condamner à titre principal la société Sita à lui verser les sommes de :

- 36 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 088,18 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 193,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 319,34 € au titre des congés payés,

- 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner à titre subsidiaire la société ESV à lui verser les sommes de :

- 36 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 088,18 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 193,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 319,34 € au titre des congés payés,

- 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la société ESV à lui verser la somme de 1 623 € au titre des cotisations mutuelles non prises en charge lors du transfert du contrat,

- condamner la société Sita ou la société ESV en tous les dépens,

pour M. [D]

- condamner à titre principal la société Sita à lui verser les sommes de :

- 36 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 917,06 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 937,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 293,78 € au titre des congés payés,

- 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner à titre subsidiaire la société ESV à lui verser les sommes de :

- 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 917,06 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 937,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 293,78 € au titre des congés payés,

- 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la société ESV à lui verser la somme de 1 863,40 € au titre des cotisations mutuelles non prises en charge lors du transfert du contrat,

- condamner la société Sita ou la société ESV en tous les dépens.

La SA Sita Ile de France a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 2 mai 2012 et a demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Europe services voirie (ESV) a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 2 mai 2012 et a demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Europe services déchets (ESD) a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 2 mai 2012 et a demandé à la cour de :

- juger que sa mise en cause, pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable en l'absence d'évolution du litige,

subsidiairement,

- juger qu'en tout état de cause, aucune demande n'est formée contre ESD,

- en tout état de cause, juger que la société ESD a respecté ses obligations conventionnelles en reprenant le contrat de travail de chacun des appelants et qu'en cas de refus de ces derniers, seule la société Sita peut être responsable de la rupture,

- condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la procédure

Devant le conseil de prud'hommes, les salariés n'ont pas sollicité la convocation de la société ESD.

A la suite du renvoi ordonné le 30 mars 2011 par la présente juridiction à l'audience du 16 novembre 2011, la société ESD est en la cause.

Cette société se plaint d'avoir été attraite en cause d'appel ce qui la prive d'un degré de juridiction, tout en soulignant qu'aucune demande n'est faite contre elle.

Dans la mesure où aucune demande n'est formulée contre la société ESD et que sa mise en cause en appel la prive d'un degré de juridiction sans que cela ait été rendu nécessaire par l'évolution du litige, il convient de dire sa mise en cause irrecevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale des activités de déchets "le nouveau titulaire doit reprendre à l'ancien titulaire, à tout le moins, les personnels ouvriers affectés antérieurement au marché concerné".

Un accord a toutefois été conclu le 30 mars 2004 au sein de la société Sita "dans le cadre de gain ou de perte de marchés publics de Sita Ile de France", avec "pour objet de rechercher par tous moyens

- en cas de perte de marché, des possibilités de maintien de l'emploi en interne pour le personnel Sita Ile de France, département collectivités locales, préalablement à l'application de l'annexe V de la CCNAD en cas de transfert des personnels ouvriers."

Les trois appelants soutiennent que le marché de la commune de [Localité 13] a été attribué à la société ESV comme cela résulte du courrier adressé par cette commune le 14 décembre 2005 à la société Sita.

La société Sita réplique que l'ordre de service de la ville de [Localité 13] versé au débats démontre que le nouvel attributaire du marché est la société ESD qui a d'ailleurs pris l'attache des salariés concernés par le transfert puis les a intégrés dans ses effectifs.

MM. [I] et [R] exposent par ailleurs qu'ils ont tous deux refusé le transfert de leur contrat de travail à la société ESV et que :

- par lettre du 21 décembre 2005, la société Sita a pris acte du refus de M. [I] et lui a proposé plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à [Localité 11] qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il était affecté au sein de l'agence de [Localité 11],

- par lettre manuscrite, remise à M. [R], la société Sita lui indiquait que plusieurs postes lui avait été proposés à l'agence de [Localité 12] et que par conséquent, à compter du 1er janvier 2006, il était affecté au sein de l'agence de [Localité 12].

M. [D] indique que comme ses collègues, il a fait savoir qu'il refusait le transfert de son contrat de travail à la société ESV.

Tous trois expliquent qu'ils ont cependant reçu le 30 décembre 2005, un courrier de la société Sita qui leur confirmait qu'elle n'était plus attributaire du marché de la collecte des déchets confié à compter du 1er janvier 2006 à la société ESV et que leur transfert au sein de cette nouvelle société aurait lieu le 1er janvier 2006 .

La société Sita expose en outre que par courrier du 29 décembre 2005 adressé à chacun des salariés, la société ESD les a informés en ces termes : "par la présente, nous vous informons que vous êtes repris au sein de nos effectifs à compter du 1er janvier 2006 conformément aux conditions de reprise prévues par l'annexe V de notre convention collective du déchet.

Toutes dispositions contractuelles demeurent inchangées.

Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner le double du présent courrier dûment revêtu de votre signature et de la mention "bon pour accord" sous 8 jours".

M [I] a signé ce courrier après avoir noté "bon pour accord" ( pièce 3 de la société ESD).

M. [R] a signé ce courrier après avoir noté "bon pour accord" ( pièce 9 de la société Sita).

M. [D] a signé ce courrier après avoir noté "bon pour accord" ( pièce 12 de la société Sita).

***

Il résulte du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société Sita à M. [I] que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de "retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention "lu et approuvé, bon pour accord" suivi de votre signature".

Le courrier non daté, incomplet et manuscrit produit par M. [R] aux termes duquel ce dernier prétend que son refus de transfert a été pris en compte est dépourvu de toute portée juridique dès lors que son contenu ne permet pas de déterminer à qui il a été adressé et par qui il a été rédigé.

Pour sa part, M. [D] ne prouve nullement son refus du transfert de sorte que ses demandes sont totalement dépourvues de fondement.

Force est de constater que M. [I] ne prouve pas avoir respecté la demande de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par ses soins.

Le non-respect de cette formalité est dépourvu d'effet, mais l'absence d'envoi de ce contrat a vraisemblablement entraîné une certaine confusion et a conduit à l'envoi de la lettre du 30 décembre 2005 de la société Sita l'informant de son transfert à compter du 1er janvier 2006 à la société ESV.

En tout état de cause, les demandes des trois appelants au motif qu'ils auraient fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part, à titre principal de la société Sita, à titre subsidiaire, de la société ESV, sont dénuées de fondement dès lors que dans des conditions certes confuses mais dont la réalité n'est pas contestée, ils ont signé le courrier daté du 29 décembre 2005 adressé à chacun des salariés par la société ESD aux termes duquel ils ont donné leur accord pour leur transfert au sein de cette société.

Ils résultent en outre des bulletins de paie produits, que cette reprise a bien été effective, M. [I] étant toujours salarié de cette société, MM. [R] et [D] étant restés salariés de ESD jusqu'à leur départ en retraite respectivement en octobre 2008 et en octobre 2007.

En conséquence, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre tant de la société Sita que de la société ESV.

Les demandes au titre des cotisations mutuelles non prises en charge lors du transfert du contrat qui ne sont pas corroborées par des justificatifs probants seront en tout état de cause rejetées dès lors qu'elles sont formulées à l'encontre de la seule société ESV qui à aucun moment n'a été reconnue comme étant leur employeur.

Des considérations tenant à l'équité imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Déclare irrecevable la mise en cause de la SAS ESD,

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 30 juin 2009 en ce qu'il a débouté MM. [I], [R] et [D] de l'ensemble de leurs demandes,

y ajoutant,

- Déboute MM. [I], [R] et [D] de leurs demandes nouvelles en cause d'appel à l'encontre de la SAS ESV,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne MM. [I], [R] et [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/07489
Date de la décision : 13/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/07489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;09.07489 ?
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