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12/06/2012 | FRANCE | N°11/00954

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 juin 2012, 11/00954


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2012
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00954 (jonction des dossiers 11/ 00954, 11/ 00955, 11/ 00957, 11/ 00959 et 11/ 00960 sous le seul et unique numéro de RG : 11/ 00954)

Décision déférée : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2010 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président

de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des p...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2012
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00954 (jonction des dossiers 11/ 00954, 11/ 00955, 11/ 00957, 11/ 00959 et 11/ 00960 sous le seul et unique numéro de RG : 11/ 00954)

Décision déférée : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2010 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi no2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 03 avril 2012 :
APPELANTS
-Monsieur Serge X... ...75006 PARIS

-Madame Edith Y... épouse X... ...75006 PARIS

-Monsieur Maurice X... ...75016 PARIS

-Monsieur Antoine Z... ...75016 PARIS

-Monsieur Gabriel A... ...75015 PARIS

représentés par Me Romain FOURNIER, substituant Me Hervé TEMIME, avocat au barreau de PARIS, toque C1537

et

INTIMÉ
-LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES ...93695 PANTIN CEDEX

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * *
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 avril 2012, l'avocat des appelants et l'avocat de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 12 Juin 2012 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole Meunier, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.
* * * * *
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par ordonnance en date du 13 décembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des opérations de visites domiciliaires à l'encontre des sociétés Cedar Insurance and Reinssurance Company Limited, Cedar Insurance and Reinsurance Company Limited/ Rubr, " H/ Q ", Cedar Insurance and Reinsurance Company Limited/ Rubr, " Cut Off " et N. I. G Global Investments Limited, présumées exercer une activité économique dans les secteurs de l'assurance, de la réassurance et dans le secteur financier en France, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, se soustrayant ainsi à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.
Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux sis :- à Paris- 16o-..., susceptibles d'être occupés par M. Maurice X... et/ ou Mme Thérèse C... épouse X... et/ ou la SCI CAP Saint Pierre et/ ou M. Cyril X... et/ ou Mme D...,- à Paris- 16o-..., susceptibles d'être occupés par M. Antoine Z... et/ ou Mme E... épouse Z...,- à Paris- 15o-..., susceptibles d'être occupés par M. Gabriel A..., Mme Marcelle F... épouse A... et/ ou M. Julien A...,- à Paris- 6o-..., susceptibles d'être occupés par M. Serge X... ou Mme Edith Y... épouse X....

Les opérations de visites et de saisies ont eu lieu le 14 décembre 2010.
M. Serge X..., Mme Edith Y... épouse X..., M. Maurice X..., M. Antoine Z... et M. Gabriel A... ont interjeté appel de l'ordonnance.
Ces appels ont été enregistrés sous les no 11/ 954, 11/ 955, 11/ 957, 11/ 959, 11/ 960.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 avril 2012, les appelants demandent au Premier président : in limine litis,- de prononcer la jonction des appels interjetés, à titre principal,- de déclarer recevables et bien fondés leurs appels,- de constater que certaines des pièces (pièce no 2- Annexe B1 et pièce no 2- Annexe B 2), à l'appui desquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a rendu l'ordonnance du 13 décembre 2010, ont une origine illicite en ce qu'elles proviennent d'un vol de fichiers volés, fichiers en possession de la Direction Nationale des Enquêtes fiscales avant qu'ils ne soient communiqués par le Procureur de la République de Nice en application de l'article L 101 du Livre des Procédures Fiscales,- de constater que la pièce no 2- Annexe A-, à l'appui de laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a rendu l'ordonnance du 13 décembre 2010, a une origine illicite en ce qu'elle a été volée, pièce qui était en possession de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales avant qu'elle ne soit communiquée par le Procureur de la République de Nice en application de l'article L 101 du Livre des Procédures Fiscales,- d'écarter des débats les attestations établies par les agents de l'administration fiscale et notamment la pièce no 2,- de constater que la Direction Nationale des Enquêtes fiscales a occulté aux termes de la requête, à l'appui de laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a rendu l'ordonnance entreprise, des éléments d'information en sa possession et ce en violation du principe de son devoir de loyauté et de bonne foi procédurale,- de constater que le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris n'a pas exercé le contrôle effectif du bien fondé de la demande d'autorisation de visite domiciliaire présentée par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales,- de constater le caractère mal fondé de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris et le caractère disproportionné des mesures de visite et de saisie ordonnées,- de donner acte à l'administration fiscale de ce qu'elle acquiesce à la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en conséquence,- d'annuler l'ordonnance entreprise,- d'annuler les opérations de visite et de saisies effectuées dans les résidences privées de M. et Mme Serge X..., de M. Maurice X..., de M. Antoine Z... et de M. Gabriel A..., en tout état de cause,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 20. 000 euros au profit de M. et Mme Serge X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 20. 000 euros au profit de M. Maurice X... à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 20. 000 euros au profit de M. Antoine Z... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 20. 000 euros au profit de M. Gabriel A... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 20. 000 euros au profit de M. et Mme Serge X... à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 20. 000 euros au profit de M. Maurice X... à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 20. 000 euros au profit de M. Antoine Z... à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 20. 000 euros au profit de M. Gabriel A... à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 10. 000 euros au profit de M. et Mme Serge X..., au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 10. 000 euros au profit de M. Maurice X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 10. 000 euros au profit de M. Antoine Z..., au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 10. 000 euros au profit de M. Gabriel A..., au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales aux entiers dépens.

Par conclusions responsives, le Directeur Général des Finances Publiques a demandé au Premier Président :- de lui donner acte de ce qu'il acquiesce à la demande d'annulation de l'ordonnance du 13 décembre 2010,- de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.

SUR CE

Considérant que les appels ont été enrôlés sous les no 11/ 954, 11/ 955, 11/ 957, 11/ 959, 11/ 960 ; Que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces dossiers qui ont le même objet ;

Considérant qu'il est constant que les documents produits à l'appui de la requête de l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ont une origine illicite en ce qu'ils proviennent d'un vol ; Que ces pièces étant d'origine illicite, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être annulée, peu important que l'administration ait eu connaissance de ces documents par transmission du Procureur de la République ou antérieurement ;

Considérant que les appelants ne justifient ni d'une volonté de nuire de la part de l'administration fiscale ni d'une méconnaissance grossière des principes juridiques de la part de l'administration fiscale qui pourraient justifier des dommages intérêts pour procédure abusive ; Qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de débouter les appelants de ce chef de demande ;

Considérant par ailleurs qu'aucune pièce produite au débat ne démontre que les opérations de visite diligentées auraient été exemptes de prudence, de délicatesse, de respect des personnes ou de discrétion ou auraient présenter une humiliation pour les personnes perquisitionnées ou porter atteinte à l'honneur de celles-ci ; Qu'en ce qui concerne le certificat médical produit au débat, force est de constater qui'il est établi pour Mme Thérèse X... qui n'a pas fait appel de l'ordonnance ;

Considérant que les appelants seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître un préjudice moral ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que l'intimé, partie succombante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures no 11/ 954, 11/ 955, 11/ 957, 11/ 959, 11/ 960.
Déclarons nulles l'ordonnance rendue le 13 décembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande instance de Paris ainsi que les opérations de visite et de saisie fondées sur cette ordonnance.
Déboutons les appelants de leurs autres demandes.
Condamnons le Directeur Général des Finances Publiques aux dépens.

LE GREFFIER

Carole MEUNIERLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Marie-Claude APELLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/00954
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-06-12;11.00954 ?
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