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12/06/2012 | FRANCE | N°10/24467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 juin 2012, 10/24467


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 12 JUIN 2012



(n° ,7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24467 (jonction des dossiers 10/24467 et 10/24472 sous le seul et unique numéro de RG : 10/24467)





Décision déférée : Ordonnance rendue le 01 Décembre 2010 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de G

rande Instance de CRETEIL



Nature de la décision : contradictoire



Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de l...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2012

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24467 (jonction des dossiers 10/24467 et 10/24472 sous le seul et unique numéro de RG : 10/24467)

Décision déférée : Ordonnance rendue le 01 Décembre 2010 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 03 avril 2012 :

APPELANTS

- SARL FINANCIÈRE [P]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

LUXEMBOURG

- SAS LAPLACE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 17]

- SARL CASERTA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 17]

- Monsieur [C] [M]

[Adresse 14]

[Localité 10]

ITALIE

- SARL SOPARFI APH VITRY

représentée par son liquidateur Monsieur [F]

[Adresse 2]

LUXEMBOURG

représentés par Me Olivier GALERNEAU, plaidant pour la SCP GENESIS avocat au barreau de PARIS

et

INTIMÉ

- LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 avril 2012, l'avocat des appelants et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 12 Juin 2012 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole Meunier, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance en date du 1er décembre 2010, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l'encontre d'une part de la société de droit luxembourgeois APH Vitry Soparfi, représentée par son liquidateur M. [L] [F] et qui a pour objet 'toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier', d'autre part de la société de droit luxembourgeois Financière [P] Sarl représentée par son gérant la société [Z] & [Z] Sarl, elle-même représentée par M. [C] [M] et qui a pour objet 'la gestion de participations financières' présumées exercer sur le territoire national une activité commerciale pour l'une et une activité commerciale et financière pour l'autre sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 12 avril 2011 dans les locaux suivants :

- [Adresse 5] - susceptibles d'être occupés par la Sarl APH Vitry et/ou la société Financière [P] Sarl et/ou la SAS Laplace et/ou la SC Financière Caserta et/ou la SC Salvi et/ou la SCI Chesnes Brisson,

- [Adresse 1] - susceptibles d'être occupés par la Sarl APH Vitry et/ou la Sarl Financière [P] et/ou la SC Financière Caserta et/ou la SC Salvi et/ou la Sarl Caserta et/ou la Sarl Delizius et/ou la SAS Pizza Grande et/ou la Sarl Cucina Italiana Traiteur et/ou la Sarl Pavillon des Vins et/ou la SCI du [Adresse 1] et/ou la SCI Chesnes Brisson et/ou la Sarl Tradition Salaisons et/ou l'entité AC Investissements et/ou l'entité Financière Salvi et/ou l'entité Pasto Sirio.

Les sociétés APH Vitry, Financière [P], Sarl Caserta Sarl, SAS Laplace, et M. [C] [M] ont interjeté appel de l'ordonnance.

C'est la procédure pendante devant la Cour.

Les appels ont été enrôlés sous les n° 10/24467 et 10/24472.

Dans leurs conclusions signifiées le 26 mars 2012, les sociétés appelantes et M. [M] ont demandé au premier président :

- de constater l'absence de présomptions suffisantes à l'encontre des sociétés APH Vitry et Financière [P] Sarl,

- d'annuler l'ordonnance entreprise,

- de condamner l'intimé à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, ils exposent les éléments suivants :

1) En ce qui concerne la société APH Vitry,

- il y a absence de présomptions suffisantes de fraude de la part de la société APH Vitry Soparfi : depuis sa création le 6 avril 2007, cette société n'a réalisé qu'une opération immobilière isolée d'achat et de revente d'un immeuble en France ; elle était détenue, jusqu'à la clôture des opérations de la liquidation prononcée le 21 décembre 2009, à 100% par M. [M] qui est de nationalité italienne et résident fiscal italien ;

- le fait pour la société APH Vitry d'avoir son siège social à une adresse où demeuraient d'autres sociétés ne signifie pas qu'il s'agissait d'une adresse de domiciliation ;

- il ne peut être déduit de la cession d'un seul actif immobilier en France que cette cession caractériserait en elle même l'exercice d'une activité commerciale en France sans autre élément que le fait que la société aurait reçu du courrier aux adresses visitées ;

2) en ce qui concerne la société Financière [P],

- il y a absence de présomptions suffisantes de fraude de la part de la société Financière [P] ;

- la comptabilité de la société est tenue localement par une société luxembourgeoise et les assemblées générales de la société sont tenues au Luxembourg ;

- la société est dirigée par des actionnaires et des gérants qui, tous, sont de nationalité étrangère et sont résidents étrangers ; elle est détenue à 100 % par la société [Z] et [Z] qui est domiciliée en Italie [Adresse 15] et les actionnaires de cette société sont eux mêmes tous de nationalité italienne et résidents fiscaux italiens ; M. [P] qui selon la direction fiscale, exercerait l'activité commerciale de la société en France, est de nationalité italienne et résident fiscal italien ;

- il n'existe aucune activité commerciale de la société en France : elle n'a exercé aucune activité au titre de l'année 2007 ; au 31 décembre 2008, les seuls produits d'exploitation de la société financière [P] s'élèvent à la somme de 576,72 euros ; pour l'année 2009, la totalité des produits résulte soit de la distribution de dividendes, d'intérêts de comptes courants et de produits de cession de titres ; la simple réception de courriers à une adresse en France ne saurait laisser présumer l'exercice d'une activité taxable en France ;

3) en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance,

- l'ordonnance doit être déclarée irrégulière en ce qu'elle vise deux contribuables aux intérêts et à l'actionnariat au moins partiellement distincts soit la société APH Vitry et la société Financière [P] Sarl ; chacune de ces sociétés constitue un sujet de droit fiscal autonome ;

- les deux sociétés n'exercent pas la même activité et n'ont aucune activité commerciale en commun ; si la société APH Vitry est détenue à 100 % par M. [M], la société Financière [P] a comme actionnaire la société italienne [Z] & [Z] qui est détenue par un actionnaire minoritaire qui n'est pas membre du foyer fiscal de M. [P] ;

- l'activité commerciale qu'elles sont censées chacune opérer en France n'est pas la même : il s'agit d'une opération immobilière isolée pour la société APH Vitry et d'une activité financière de gestion de titres de participation non dénommée pour la société Financière [P] ;

- l'ordonnance vise donc non seulement deux contribuables distincts mais surtout deux fraudes présumées différentes.

Par conclusions responsives signifiées le 27 février 2012, le Directeur général des Finances Publiques a demandé au Premier président :

- de recevoir les appelants en leur appel mais les déclarer mal fondés,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,

- de rejeter toutes autres demandes,

- de condamner les appelants à lui payer la somme de deux mille euros - 2.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

Le Directeur Général des Finances Publiques expose :

1) en ce qui concerne la société Financière [P],

- que les éléments d'information présentés au juge montrent clairement que les sièges sociaux successifs de la société Financière [P] au Luxembourg sont situés d'abord au siège de la société Fidalux, exerçant une activité de domiciliation et dont l'un des responsables, par ailleurs dirigeant ou administrateur d'autres sociétés domiciliées au Luxembourg, a été nommé co-gérant de la société Financière [P] mais également de la société APH Vitry, puis au siège de la société Aurea Finance Company qui exerce une activité de gestion discrétionnaire de portefeuille et dont le fondé de pouvoir avait été également nommé liquidateur de la société APH Vitry ; que les adresses successives de cette société au Luxembourg sont donc de simples adresses de domiciliation, aucun justificatif de versement de loyers n'étant d'ailleurs apporté ;

- qu'il est démontré par les bilans simplifiés déposés au Registre des sociétés du Luxembourg une activité de sa part de prestations de services, outre son activité de holding, étant rappelé que toutes les sociétés détenues par la société Financière [P] sont des sociétés françaises ;

- que ni la nationalité italienne des associés de la société financière [P] ni le fait que M. [M] résiderait en Italie ne sont de nature à contredire l'imposition de l'activité de cette société en France ;

2) en ce qui concerne la société APH Vitry,

- que la société APH Vitry, initialement créée sous le régime d'une Sarl de droit français, a continué d'exercer sous la forme d'une Sarl Sopari de droit luxembourgeois jusqu'à la date de sa liquidation ;

- qu'à l'adresse de son premier siège étaient domiciliées plusieurs dizaines de sociétés dont la société Fidalux exerçant une activité de domiciliation ; que M. [D], co-gérant de la société APH Vitry, était l'un des responsables de la société Fidalux ; qu'à son deuxième siège social , figuraient plusieurs sociétés comme la société Aurea Finance Company dont M. [F], désigné comme liquidateur de la société APH Vitry, était fondé de pouvoir ;

- que la société APH Vitry disposait toujours d'un compte en avril 2007 à [Localité 8] alors que ses autres comptes étaient clôturés ;

3) sur l'autorisation d'une mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire concernant deux contribuables distincts par une ordonnance unique,

- que l'une et l'autre des sociétés ont été constituées par M. [M], associé unique de la société APH Vitry et associé majoritaire de la société Financière [P] au travers de l'associé unique [Z] & [Z] dont il détient 95 % du capital social ;

- que les deux sociétés, constituées en France, ont décidé le transfert de leur siège et leur transformation en sociétés de droit luxembourgeois aux mêmes dates ; qu'elles ont été domiciliées aux mêmes adresses successives et ont eu les mêmes représentants locaux ;

- que même si elles n'avaient pas la même activité, elles se situaient dans un ensemble de faits connexes ;

- que le grief de divulgation d'informations violant le secret professionnel est sans fondement dès lors que les éléments publics produits concernaient deux sociétés dirigées par les mêmes personnes morales ou physiques.

SUR CE

Considérant que les appels ont été enrôlés sous les n° 10/24467 et 10/ 24472 ;

Que ces procédures ayant le même objet, il convient d'ordonner leur jonction ;

Considérant qu'il est constant qu'en octobre 2007, les sièges sociaux des sociétés APH Vitry et Financière [P] ont été transférés de France à Luxembourg, les deux sociétés devenant des sociétés de droit luxembourgeois de type Sarl Soparfi ; que M. [M] est resté gérant de la première dont il était l'associé unique et bénéficiait de partie du capital de la seconde ;

Qu'il est tout aussi constant que le 27 novembre 2009 M. [M] a cédé à la société [Z] & [Z] les parts qu'il détenait dans la société [M] et est devenu par la suite représentant permanent de la société [Z] & [Z], désormais associé unique de la société Financière [P] ;

Considérant qu'il résulte de la base de données belge et luxembourgeoise du bureau Van Dijk sur Internet que 64 sociétés étaient domiciliées à l'adresse du siège social de la société APH Vitry ; que sur la base de données Dun et Badstreet, 125 sociétés figurent à la même adresse dont la société Fidalux qui exerce une activité de domiciliation - pièce n° 11 - et dont l'un des responsables avait été nommé co-gérant de la société APH Vitry ;

Qu'au nouveau siège social de la société Financière [P] figurent 30 sociétés dont la société Aurea Finance Company SA dont le gérant était liquidateur de la société APH Vitry ; que M. [F] apparaît dans toutes les sociétés en tant qu'administrateur ou gérant - pièce n° 14 - ;

Qu'aucune des deux sociétés présumées de fraude ne versent aux débats de justificatifs de versement de loyers ;

Qu'il n'est allégué d'aucun salarié travaillant au Luxembourg au sein de ces sociétés ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Financière [P] est actionnaire de plusieurs sociétés de droit français exerçant une activité commerciale ou financière en France dont le siège est à [Localité 12] ; qu'elle est dirigeante des sociétés Caserta et Salvi qui ont leur siège social ou un établissement secondaire [Adresse 5] ;

Qu'il résulte des documents produits au débat que la société Financière [P] a reçu du courrier à cette dernière adresse ;

Considérant que la totalité des produits de la société Financière [P] résultait certes en 2009 de la cession de ses titres de participation ; que l'étude des bilans simplifiés déposés au registre du commerce luxembourgeois démontre par contre l'existence d'une activité commerciale de prestations de services à hauteur de 875.380,41 euros de créances au 31 décembre 2007 et de 469.909,37 euros de créances au 31 décembre 2008, les dettes sur achats et prestations de services s'élevant pour ces mêmes périodes à hauteur de 668.903,30 euros et de 265.508,12 euros ;

Que cette activité, purement commerciale, ne peut être réalisée au Luxembourg, la société ne justifiant d'aucun salarié dans ce pays ;

Que toutes les sociétés détenues par la société Financière [P] sont des sociétés françaises ;

Qu'il ne peut donc qu'être présumé, au vu des pièces produites, dont la licéité n'est pas contestée, que la société exerce une activité commerciale de prestataires de services au bénéfice de sociétés françaises qu'elle contrôle ;

Qu'il découle de l'ensemble de ces éléments une présomption d'activité commerciale depuis la France et avec les moyens de ces sociétés françaises de la part de la société Financière [P] ;

Or considérant que cette société n'est répertoriée ni auprès des services des impôts territorialement compétents, ni auprès du service des impôts des Entreprises étrangères de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services généraux et n'est plus répertoriée au fichier du service des Impôts des entreprises de [Localité 13] dont elle dépendait jusqu'à son transfert au Luxembourg ;

Considérant que la société APH Vitry s'est rendue acquéreur en France de deux immeubles sis à [Localité 17], l'un à usage de bureaux, l'autre à usage industriel et d'entrepôts pour la somme totale de 5.900.000 euros - pièce n° 3 - ;

Que, postérieurement à son installation au Luxembourg, elle a vendu, représentée à l'acte par M. [C] [M], les deux immeubles pour la somme de 9.914.000 euros incluant le coût des travaux d'aménagement ; que ces immeubles sont actuellement le siège social de la société Laplace dont le dirigeant est la société Salvi elle-même représentée par M. [M] ; que la vente de l'immeuble a généré un bénéfice d'exploitation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 de 3.343.334,55 euros - pièce n° 4 - ;

Qu'il y a là présomption d'une activité commerciale depuis la France de la part de la société APH Vitry et ce alors que la société n'était pas répertoriée auprès des services des impôts des entreprises territorialement compétent ni auprès du service des impôts des Entreprises étrangères de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services généraux et n'était plus répertoriée au fichier du service des Impôts des entreprises de [Localité 16] dont elle dépendait jusqu'à son transfert au Luxembourg ;

Considérant que l'administration n'est pas tenue dans sa requête de produire des éléments à charge et à décharge ; qu'il revient au juge des libertés et de la détention d'étudier si les charges qui lui sont présentées sont suffisantes pour emporter sa conviction, la possibilité d'un appel préservant les droits de la société objet de la saisie puisqu'elle peut présenter alors tous les éléments utiles à sa défense ; qu'ainsi la procédure, qui permet un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la mesure, garantit l'accès des appelants à un tribunal ;

Qu'il n'y a pas eu dès lors violation de la part de l'administration à son obligation de loyauté ;

Considérant que les opérations de visite et de saisie concernant la société Financière [P] ont eu lieu en même temps que celle concernant la société APH Vitry ; que les deux sociétés ayant décidé de leur transfert au Luxembourg à la même date et ayant eu les mêmes représentants locaux, la concomitance des opérations de visite et de saisie effectuées par une seule et même équipe s'explique par la nécessité de préserver l'efficacité de la mesure concernant ces opérations, l'activité de chacune des deux sociétés étant directement rattachée aux autres sociétés de droit français dirigées par M. [M] ; qu'ainsi, s'il est constant que les deux sociétés n'ont aucun lien entre elles, elles sont imbriquées dans les mêmes sociétés ; que le grief de divulgation d'informations à l'une et l'autre doit être écarté du fait qu'elles sont dirigées par les mêmes personnes physiques ou morales ;

Considérant que, par voie de conséquence, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a autorisé des opérations de visite et de saisie à l'encontre des sociétés Financière [P] et APH Vitry présumées exercer pour l'une une activité commerciale et financière pour l'autre une activité commerciale depuis le territoire français sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et à l'encontre des autres appelants en tant qu'occupants des lieux visités ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que l'administration fiscale sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que les appelants, parties succombantes, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des procédures n° 10/24467 et 10/ 24472.

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 1er décembre 2010.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons la société de droit luxembourgeois Financière [P] Sarl, la société de droit luxembourgeois APH Vitry, la société Laplace, la société Caserta et M. [C] [M] aux entiers dépens.

LE GREFFIER

Carole MEUNIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Marie-Claude APELLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/24467
Date de la décision : 12/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°10/24467 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-12;10.24467 ?
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