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12/06/2012 | FRANCE | N°10/22161

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 12 juin 2012, 10/22161


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 12 JUIN 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22161



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence partielle rendue à Paris le 20 août 2010 par le tribunal arbitral composé de M. [L], président, de M. [F] et de Mme [E], arbitres





DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION

:



LE REPUBLIQUE DU CONGO prise en la personne de son Ministère de L'Economie, des Finances et du Budget



[Adresse 2]

[Localité 3]

(REPUBLIQUE DU CONGO)



représent...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 12 JUIN 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22161

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence partielle rendue à Paris le 20 août 2010 par le tribunal arbitral composé de M. [L], président, de M. [F] et de Mme [E], arbitres

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LE REPUBLIQUE DU CONGO prise en la personne de son Ministère de L'Economie, des Finances et du Budget

[Adresse 2]

[Localité 3]

(REPUBLIQUE DU CONGO)

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D 0945

assistée de Me Jean-Yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J 21

DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

COMMISSION IMPORT EXPORT S.A exerçant sous le nom commercial 'COMMISIMPEX'

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 3]

(CONGO)

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, Me Jacques PELLERIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Christophe SERAGLINI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque :

J 0002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mai 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, en lieu et place de Monsieur PERIE, président empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit congolais COMMISSION IMPORT EXPORT SA (COMMISIMPEX) et la REPUBLIQUE DU CONGO (le CONGO) ont conclu de 1984 à 1986 divers marchés de travaux publics et de fournitures financés par des crédits consentis par la première à la seconde. Le 14 octobre 1992, les deux parties ont conclu un protocole qui fixait les modalités de règlement de certaines sommes restant dues et stipulait une clause compromissoire sous l'égide de la Chambre de commerce internationale. Une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 sur le fondement de cette clause a condamné le CONGO à payer diverses sommes à COMMISINPEX. Un second protocole, qui ne comportait pas de clause compromissoire, a été signé le 23 août 2003 pour l'apurement des dettes faisant l'objet du protocole de 1992 ainsi que d'autres dettes qui n'y étaient pas incluses.

En avril 2009, COMMISINPEX, se prévalant de la clause compromissoire prévue par le protocole de 1992, a saisi la Chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage portant sur les sommes restant dues au titre du protocole de 2003.

Par une sentence partielle rendue à [Localité 9] le 20 août 2010, le tribunal arbitral composé de M. [L], président, de M. [F] et de Mme [E], arbitres, s'est déclaré compétent pour trancher le litige.

Le CONGO a formé un recours contre cette sentence.

Par conclusions du 27 octobre 2011, il en demande l'annulation ainsi que la condamnation de COMMISIMPEX à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée (article 1502 1° du code de procédure civile).

Par conclusions du 26 janvier 2012, COMMISINPEX sollicite le rejet du recours et la condamnation du CONGO à lui payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le moyen unique pris de ce que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée (article 1502 1° du code de procédure civile) :

Le CONGO soutient, d'une part, que les arbitres ont appliqué aux deux protocoles de 1992 et de 2003 une conception erronée de la théorie de l'ensemble contractuel afin d'étendre au second les effets de la clause compromissoire stipulée par le premier, d'autre part, qu'ils ont à tort refusé de considérer la saisine par COMMISINPEX des juridictions étatiques congolaises comme une renonciation au bénéfice de la clause compromissoire.

Considérant que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant tous les éléments de droit et de fait permettant d'apprécier l'existence et la portée de la convention d'arbitrage;

Considérant, en premier lieu, que pour l'apurement d'une partie des dettes résultant de marchés de travaux publics et de fournitures, conclus de 1984 à 1986 entre le CONGO et COMMISINPEX, les parties ont signé le protocole du 14 octobre 1992; que ce protocole procède à la consolidation de l'ensemble des dettes qu'il énumère, détermine les modalités de leur règlement par l'émission de billets à ordre libellés par la Caisse congolaise d'amortissement et avalisés par le ministère de l'Economie du CONGO, et enfin, prévoit les règles de calcul des intérêts;

Qu'il stipule en son article 10 : 'En cas de différend portant sur l'interprétation, l'exécution ou toutes autres difficultés entre les parties relativement au présent protocole d'accord, les parties conviennent de se concerter pour aboutir à un règlement amiable; à défaut, le différend sera résolu par un ou plusieurs arbitres désignés conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ([Localité 9]) statuant en premier et dernier ressort';

Considérant que le protocole signé le 23 août 2003 porte sur la consolidation et l'apurement d'un ensemble de dettes, incluant celles qui étaient déjà visées par le protocole de 1992 et qui sont demeurées impayées à la suite d'une sentence arbitrale du 3 décembre 2000, ainsi que d'autres dettes qui n'étaient par comprises dans le précédent protocole;

Considérant qu'à défaut de stipulation, dans le protocole de 2003, d'une clause spécifique de règlement des différends, ce second accord, qui trouve son origine dans l'inobservation du premier dont il est le complément, entre dans le champ de la clause d'arbitrage stipulée dans celui-ci;

Que c'est vainement que le CONGO prétend que les clauses d'élection de for prévues par les marchés initiaux, ainsi que par un protocole conclu le 27 juin 1987 pour le règlement du prix de l'un de ces marchés, feraient obstacle à l'extension au protocole de 2003 de la convention d'arbitrage stipulée par le protocole de 1992, dès lors que ce dernier énonce expressément, en son article 8, qu'il se substitue à tous les accords conclus antérieurement entre les parties;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen pris en sa première branche doit être écarté;

Considérant, en second lieu, que les parties à une convention d'arbitrage ont la faculté de renoncer à son bénéfice; que cette renonciation peut être implicite, dès lors qu'elle est certaine et non équivoque; qu'elle peut notamment se déduire de la saisine des tribunaux étatiques par l'une des parties, à condition qu'il s'agisse d'une demande au fond qui aurait dû être soumise à l'arbitrage;

Considérant que le CONGO soutient qu'une telle renonciation résulte en l'espèce de la requête présentée le 3 septembre 2001 par COMMISINPEX au président du tribunal de commerce de [Localité 3], qui tendait non seulement à la désignation d'un expert pour faire le compte des parties à la suite de la sentence arbitrale du 3 décembre 2000, mais encore à la condamnation du CONGO au paiement des sommes évaluées par le tribunal, lequel, après expertise, a effectivement ordonné l'inscription des créances correspondantes dans les livres de la Caisse d'amortissement;

Mais considérant que par une décision rendue le 27 juin 2003, la Cour suprême de la République du Congo a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de [Localité 3] en retenant que les juges du fond avaient prononcé de véritables condamnations, alors que le président du tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l'article 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, ne pouvait ordonner sur requête que des mesures conservatoires et d'instruction ne préjudiciant pas aux droits des tiers;

Que, dès lors, COMMISINPEX, qui avait saisi le juge étatique par requête, sur ce fondement juridique, ne peut être regardée comme ayant renoncé sans équivoque au bénéfice de la convention d'arbitrage, même si le tribunal de commerce de [Localité 3] énonce qu'après le dépôt du rapport d'expertise elle a verbalement formé des demandes au fond;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que le CONGO, qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions; qu'il sera condamné sur ce fondement à payer à COMMISINPEX la somme de 20.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en annulation de la sentence partielle rendue entre les parties le 20 août 2010.

Déboute la REPUBLIQUE DU CONGO de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la REPUBLIQUE DU CONGO à payer à la société COMMISSION IMPORT EXPORT SA la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la REPUBLIQUE DU CONGO aux dépens et admet la SCP Duboscq et Pellerin au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/22161
Date de la décision : 12/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/22161 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-12;10.22161 ?
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