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12/06/2012 | FRANCE | N°10/19919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 juin 2012, 10/19919


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 12 JUIN 2012
(no 173, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19919
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 11598

APPELANT
Monsieur Rodrigo X...... 93190 LIVRY GARGAN représenté par Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278) assisté de Me Vincent CANU (avocat au barreau de PARIS, toque : E086

9)

INTERVENANTS FORCÉS ET COMME TELS INTIMÉS

Monsieur Michel Henri A... pris en son nom per...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 12 JUIN 2012
(no 173, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19919
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 11598

APPELANT
Monsieur Rodrigo X...... 93190 LIVRY GARGAN représenté par Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278) assisté de Me Vincent CANU (avocat au barreau de PARIS, toque : E0869)

INTERVENANTS FORCÉS ET COMME TELS INTIMÉS

Monsieur Michel Henri A... pris en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité d'héritier de M. Maurice A...... 93190 LIVRY GARGAN demeurant... 91210 DRAVEIL

Monsieur Jean-Louis A... pris en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité d'héritier de M. Maurice A...... 63122 ST GENES CHAMPANELLE

représentés par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) et assistés Me Pascal MURZEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : C0793)
INTIMÉE
S. C. P. DEMACHY et C... agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice... 93190 LIVRY GARGAN représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assistée de la SCP RONZEAU et ASSOCIES (Me Stéphanie BACH) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0499)

COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Brigitte HORBETTE Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********
Par acte sous seing privé régularisé le 9 février 2008 avec le concours de l'agence immobilière Sarl AJC Immobilier, MM. Maurice, Michel et Jean-Louis A..., ci-après les consorts A..., ont promis de vendre à M. Rodrigo X... moyennant le prix de 190 000 € un pavillon d'habitation leur appartenant sis à 93 190- Livry-Gargan,..., sur un terrain cadastré E 699, étant précisé à l'acte que le bien susvisé était situé sur un terrain ayant " une surface d'environ 300 m2 (en attente confirmation du géomètre) ".
Le cabinet Weisse, géomètre-expert à Livry-Gargan, a dressé en mai 2008 un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite, auquel étaient annexés des plans mentionnant que la parcelle vendue à M. X... avait une superficie totale de 292 m2 se décomposant en une superficie utile de 226 m2, une superficie voirie de 66 m2 et une contenance cadastrale de 300 m2.
Par acte authentique reçu le 26 septembre 2008 par M. Pierre-André C..., notaire à Livry-Gargan, les consorts A... ont vendu à M. X... le bien, ainsi désigné en page 4 de l'acte de vente : " Un pavillon d'habitation élevé sur sous-sol (...) Figurant au cadastre savoir, Section E, numéro 699, lieudit..., pour une superficie de trois ares (00 ha 03 a 00ca). "

M. X..., soutenant avoir découvert, mais après la signature, une différence de surface entre celle indiquée sur le plan du géomètre annexé à l'acte authentique de vente (292 m2) et celle figurant sur l'attestation fournie par ce dernier lors de la vente (3 ares ou 300 m2), estimant avoir été trompé sur la superficie du bien et n'avoir pas été avisé de l'existence d'une voirie grevant son terrain, a assigné ses vendeurs et l'étude notariale devant le tribunal de grande instance de Bobigny et au visa des dispositions de l'article 1616 du code civil, a formé à l'encontre des vendeurs une demande en diminution de prix pour moindre contenance de surface totale, faisant valoir que les consorts A... n'avaient pas mentionné l'existence d'une voie ouverte à la circulation publique constituant une limite importante à son droit de propriété, alors qu'ils avaient laissé créer une servitude litigieuse ou, à tout le moins, en avaient connaissance avant la signature de la promesse et a reproché au notaire un manquement à son devoir de conseil, pour avoir reporté sur la page 4 de l'acte de vente une contenance cadastrale de trois ares au lieu de celle figurant sur le plan et le procès-verbal de bornage du géomètre annexés à l'acte, alors que le cadastre n'a que valeur indicative, sans avoir attiré son attention sur cette différence de mesurage, ressortant pourtant de la comparaison avec la promesse de vente.
Par jugement en date du 1er Juillet 2010, le tribunal a débouté M. Rodrigo X... de ses demandes, l'a condamné à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 € à M. Michel A..., M. Jean-Louis A... et M. Maurice A..., ainsi qu'à payer les dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2010 par M. X...,
Vu les conclusions déposées le 19 mars 2012 par l'appelant qui demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, de condamner solidairement MM. Michel et Jean-Louis A... à lui payer la somme de 46 842 €, avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et anatocisme sur ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil, de débouter les consorts A... de toutes leurs demandes, de condamner solidairement MM. Michel et Jean-Louis A... à payer les dépens d'appel et à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de condamner la Scp Demachy et C..., notaires, à lui payer la somme de 46 842 €, avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et anatocisme sur ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil, de débouter ladite Scp de toutes ses demandes et la condamner à payer les dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2011 par MM. Michel et Jean-Louis A..., reprises par des conclusions complémentaires déposées le 10 avril 2012 pour qu'il leur soit donné acte de leur présence dans la procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur père Maurice A..., décédé le 9 septembre 2010, qui demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre, de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. X... pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. X... à leur verser à chacun la somme de 3000 €, subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à leur encontre, de condamner la Scp Demachy et C..., notaires, au visa de l'article 1382 du code civil, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et au bénéfice de M. X..., en toutes hypothèses, de condamner tout succombant à leur verser la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2012 par la Scp notariale Demachy et C... qui, au visa de l'article 1382 du code civil, demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que l'appelant, rappelant qu'il a acquis le bien en raison de la superficie importante du terrain, espérant pouvoir construire des dépendances à la maison principale, expose que c'est seulement après la prise de possession des lieux qu'il s'est aperçu d'une différence de surface entre celle de 292 m2 figurant sur le plan du géomètre-expert, annexé à l'acte authentique de vente et celle figurant sur l'attestation fournie par le notaire lors de la vente, constatant alors la présence de la voirie comme grevant son terrain, le privant de 66 m2, en sus des 8 m2 résultant de la différence de contenance entre le cadastre et la superficie mesurée par le géomètre ; que ni les vendeurs ni leur mandataire n'avaient abordé ce point avec lui pour lui indiquer les limites du terrain qu'il envisageait d'acquérir et qu'il a légitimement cru que son terrain s'arrêtait au commencement de cette voie et s'étendait au delà d'une de ses autres limites non apparentes ; qu'ainsi, lorsqu'il a visité le terrain, il n'a certes pas ignoré l'existence de la voie ouverte à la circulation, située à l'une des extrémités de la parcelle, mais sans être informé du fait qu'elle était incluse dans la parcelle qui lui a été vendue, alors que la configuration des lieux ne lui permettait pas de déceler cette inclusion, le terrain étant contigu à d'autres parcelles dont une, au ..., n'est ni construite, ni clôturée, tandis que la partie de la parcelle affectée à la voie est matériellement et clairement séparée du reste du terrain par un trottoir, une clôture et un portail ; qu'il a tenté, sans obtenir de réponse claire, auprès de la Mairie de Livry-Gargan et des services du cadastre, de connaître la nature exacte de la voie ainsi incluse dans la parcelle qui lui a été vendue, mais qu'en tout état, il ne peut ni en user, ni construire, ni même l'inclure dans l'assiette de calcul du coefficient d'occupation des sols, qu'ainsi les consorts A..., alors que la division provient de leur fait après la comparaison qu'il a pu faire des titres de propriété actuels et antérieurs, lui ont vendu plus de droits qu'ils n'en disposaient eux-mêmes, soit une portion de terrain de 66 m2 sur laquelle, alors qu'elle constitue avec la différence de 8 m2 sus-rappelée, plus de 20 % de la superficie totale acquise, il ne peut exercer son droit de propriété, sans qu'aucune réserve n'ait été émise par les vendeurs dans l'acte de vente, lequel ne fait pas mention d'une servitude privée ou publique ; que la surface utile n'est donc que de 226 m2 ;
Considérant qu'à titre principal, l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de ses vendeurs à lui payer la somme de 46 842 € au titre du préjudice par lui subi ; qu'il soutient que les consorts A..., qui lui ont vendu plus de droits qu'ils n'en possédaient, ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard dès lors que contrairement à ce qu'ont retenu à tort les premiers juges, ils ont personnellement créé la servitude grevant actuellement sa propriété en procédant à la division des lots tels qu'ils existent actuellement et en y incluant une portion d'une voie, auparavant impasse privée interne à un lotissement, qui s'est ouverte à la circulation publique entre l'acquisition de leurs auteurs et leur propre vente, ce qui ressort de la lecture d'un acte de 1932 mentionnant déjà que le lot No 22, celui vendu à M. X..., était composé d'un terrain et d'une partie de l'impasse ; qu'ainsi le jugement ne pouvait estimer que la preuve de la connaissance par les consorts A... de l'existence de cette voie n'était pas établie, alors que ces derniers ont aggravé l'emprise de cette servitude en y incluant des m2 dont ils n'étaient pas propriétaires à l'origine, ce qui exclut qu'ils puissent, ayant connaissance de la contenance réelle du bien vendu, lui opposer une clause d'exclusion de garantie ; qu'il sollicite en conséquence la condamnation des consorts A..., pour non respect de leur obligation de délivrance, à lui restituer le prix de vente correspondant à ces 66 + 8 = 74 m2 manquants ;
Considérant que les consorts Michel et Jean-Louis A..., intimés, contestent avoir, lors de la vente à M. X..., failli à leurs obligations contractuelles et plus particulièrement à leur obligation de délivrance de la contenance du bien vendu ; qu'ils font valoir qu'ils sont devenus propriétaires du bien immobilier sis... à la suite du décès de Jeannine F..., épouse de Maurice A..., laquelle en était seule propriétaire pour l'avoir reçu en donation le 26 août 1967 de sa mère, Mme Germaine G..., épouse de M. Eugène F..., lesquels en étaient eux-mêmes propriétaires pour en avoir acquis le terrain d'une superficie d'environ 300 m2 en deux lots les 21 mars 1932 et 5 février 1952 et y avoir fait édifier le pavillon, resté ainsi dans leur famille depuis sa construction ; que du vivant de leur père Maurice A..., aujourd'hui décédé mais signataire de la vente à M. X..., ils ont appris que des opérations de bornage et de mise en place d'un lotissement sur le site avaient été rendues obligatoires depuis la loi SRU du 13 décembre 2000 et la réforme des autorisations d'urbanisme applicables au 1er Octobre 2007, ce qui les a conduits, en parallèle de la mise en vente du pavillon, à missionner le cabinet Weisse, géomètre expert, pour procéder à des opérations de bornage et de reconnaissance de limite à l'égard des voisins de leur propriété et mettre en oeuvre un lotissement avec division ; que pour ce motif a été mentionné dans la promesse de vente signée le 9 février 2008 la mention expresse " en attente confirmation du géomètre " ; que le plan de bornage a été établi au mois de Mars 2008 et signé par l'ensemble des voisins de la propriété des consorts A... ; que le projet de lotissement, correspondant au plan de bornage de la limite entre les différentes parcelles considérées a été transmis à l'agence immobilière pour être signé par M. X... et que c'est donc en parfaite connaissance de cause que ce dernier a, le 26 septembre 2008, signé l'acte d'acquisition du pavillon, auquel était annexé le plan de bornage ; que plus encore, lors de la signature, l'appelant a été amené à parapher le plan de bornage de la limite entre les parcelles E 699 et E 700 établi par le cabinet Weisse, lequel contient toutes précisions sur la surface totale ainsi que sur la surface utile et la surface de voirie ; qu'ils estiment que M. X..., qui a visité les lieux comportant l'emprise de la voirie bien évidemment apparente et existant depuis de nombreuses années, laquelle n'est pas une servitude, alors que les conclusions du géomètre expert, professionnel, ne sont pas remises en cause et auquel ils n'ont rien dissimulé sur la contenance, outre qu'il ne justifie pas d'un calcul objectif de la valeur des m2 qu'il prétend, contre toute vraisemblance, avoir perdus, développe une argumentation spécieuse révélatrice de sa mauvaise foi, qu'en appel, M. X... n'a d'ailleurs pas fait valoir d'élément nouveau, qu'ainsi en raison d'une procédure qu'ils considèrent abusive, ils sollicitent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Considérant que pour débouter M. X... de sa demande en réduction de prix, par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'approuver, les premiers juges, après avoir relevé que M. X... ne prétend pas que la superficie totale de 292 m2 calculée par le géomètre ne correspondrait pas à la réalité, que l'acte de vente fait état d'un terrain cadastré E 699 d'une surface cadastrale de 300 m2 et rappelé les dispositions de l'article 1619 du code civil lequel dispose que, dans l'hypothèse de la délivrance d'une contenance inférieure à celle prévue au contrat, seule " une différence de plus de 5 % entre la contenance indiquée et délivrée... justifie une diminution du prix pour moindre mesure ", ont justement considéré que les 8 m2 de différence demeurent dans la limite de tolérance de 5 % édictée à l'article 1619 susmentionné, lequel ne fait aucune distinction, comme le fait le plan du géomètre, entre surface utile et surface totale ;
Considérant que le jugement déféré examine ensuite le bien fondé de l'argumentation développée par M. X... lorsqu'il reproche à ses vendeurs, dans leurs déclarations en pages 20 et 21 de l'acte authentique, de n'avoir pas fait mention de l'existence d'une voie ouverte à la circulation publique qui constitue, selon l'appelant, une limite importante à son droit de propriété et s'analyse en une servitude ; que les premiers juges se référant auxdites déclarations, le vendeur ayant déclaré dans la promesse que " les biens ne sont à sa connaissance grevés d'aucune servitude " et dans l'acte authentique " qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude... et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune " observent à juste titre que M. X... n'est nullement en mesure d'établir le bien fondé de ses affirmations lorsqu'il prétend que les consorts A... auraient soit créé ladite servitude, soit, à tout le moins, en avaient connaissance avant la signature de la promesse ; qu'en effet, d'une part l'origine de propriété du bien, sur laquelle les vendeurs sont en mesure, chronologiquement, de fournir toutes précisions puisqu'il est toujours resté dans leur famille, établit sans contestation possible que les auteurs des consorts A... ont acquis le terrain de 300 m2 en deux lots les 21 mars 1932 et 5 février 1952 pour y faire édifier le pavillon et d'autre part, il résulte des propres recherches effectuées par l'appelant auprès de la Ville que la voie privée daterait des années 1920 ; que la voie ouverte à la circulation publique a toujours existé quand bien même il s'agissait auparavant d'une " impasse privée " ; qu'ainsi non seulement les vendeurs ne sauraient se voir reprocher d'avoir caché à leur acquéreur, par des manoeuvres dolosives, des éléments d'information sur une prétendue servitude qui n'existe pas, ni d'avoir vendu des droits qu'ils ne possédaient pas eux-mêmes, l'emprise de voirie, non seulement apparente et impossible à occulter, existant sur le terrain depuis de très nombreuses années mais encore ils rapportent la preuve que la consistance des biens offerts à la vente, sauf les éléments de bornage nécessaires pour la mise en oeuvre d'un lotissement, n'a jamais été modifiée par eux ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a également débouté M. X... de ses prétentions à indemnisation fondées sur l'absence de mention ou de réserve dans l'acte quant à la création par les vendeurs d'une servitude sur le bien par lui acquis ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, si la responsabilité des vendeurs n'est pas retenue, M. X... entend rechercher la responsabilité civile professionnelle du notaire auquel il reproche d'avoir commis des fautes, tant dans la rédaction de l'acte de vente que dans l'exécution de son devoir de conseil et d'information ;
Considérant que l'appelant fait valoir, observant que le jugement déféré a d'ailleurs retenu comme fondée, au moins en son principe, son argumentation à cet égard, que le notaire n'aurait pas dû se limiter à reprendre dans l'acte de vente la mention selon laquelle la parcelle vendue était d'une superficie de 300 m2, c'est à dire reporter simplement la désignation cadastrale, sans apporter aucune réserve ni précision sur sa contenance réelle ; qu'il soutient que le notaire n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations, qu'il aurait pu, par une comparaison des titres antérieurs de propriété et du plan de bornage, déterminer le statut de l'impasse, vérifier qu'on ne vendait pas la chose d'autrui et attirer l'attention de l'acquéreur pour s'assurer de son consentement éclairé ; qu'ainsi, même s'il a en effet paraphé le plan de bornage litigieux car contradictoire avec l'acte authentique, il a cru acheter un terrain bâti d'une superficie de 300 m2 sans aucune réserve, servitude ou limite au droit de propriété et n'a pas, pourtant acquéreur non professionnel, pleinement bénéficié du délai de rétractation de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il considère que la vente ou ses conditions ont subi des modifications substantielles entre la signature de l'avant contrat et la signature de l'acte authentique de vente, du fait de l'inclusion d'une portion de voie ouverte à la circulation publique dans l'assiette des biens acquis, modifiant l'objet de la vente ; qu'ainsi le notaire, sans pouvoir se dégager de sa responsabilité en prenant prétexte du caractère parfait de la vente dès la signature de la promesse, a engagé sa responsabilité civile de droit commun à son égard sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et doit l'indemniser de son préjudice dès lors qu'il se trouve propriétaire d'un bien dont une partie est inutilisable sans en avoir été informé ;
Considérant que le notaire intimé conteste avoir commis une quelconque faute ; que contestant la motivation des premiers juges qui lui imputent une erreur consistant dans le fait d'avoir reporté en page 4 de l'acte la contenance cadastrale au lieu et place de celle figurant sur le plan et le procès-verbal de bornage, erreur n'ayant pas permis à l'acheteur d'avoir l'attention normalement attirée sur les détails du mesurage du géomètre, donc constituant un manquement à l'exécution totale de son devoir de conseil, la Scp Demachy et C... soutient que les affirmations de M. X... ne concordent pas avec le déroulement des faits et que les premiers juges ne se sont pas reportés à la page 5 de l'acte authentique ; qu'en effet l'appelant, après avoir visité le bien, avoir nécessairement vu l'existence d'une voirie et avoir régularisé, avec l'agence immobilière, une promesse de vente, a été informé que la surface du terrain était d'environ 300 m2 et que les parties restaient dans l'attente de la confirmation du géomètre ; que précisément, le notaire a pris soin de rappeler aux parties signataires l'existence d'une division de l'immeuble et les termes du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi le 19 mai 2008 par le cabinet Weisse, géomètre-expert, lequel comportait une annexe consistant en un plan rappelant l'ensemble des surfaces de la parcelle ; que ces documents ont été portés à la connaissance de M. X... et contresignés par ses soins, ainsi que par les vendeurs, avant d'être annexés à l'acte authentique de vente, lequel fait état, en sa page 5, de la division de l'immeuble et des déclarations préalables ; que le notaire conteste en conséquence l'affirmation de l'appelant lorsque ce dernier prétend qu'il n'a pas eu connaissance de la superficie ni de la différence entre les surfaces utile et de voirie avant la signature de l'acte authentique mais seulement après, alors que totalement informé, il a maintenu son intention d'acquérir ;
Considérant que le jugement déféré, s'il retient pertinemment que le plan de bornage de la limite entre les parcelles E 699 et E 700 établi par le géomètre a été paraphé par M. X..., ce qui résulte des pièces versées aux débats et n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant, pour en déduire que l'acquéreur, au moment de la signature, avait toute possibilité d'avoir connaissance de la contenance et de la composition exacte du terrain, notamment de la différence avec la surface indiquée au cadastre, est critiquable en ce qu'il reproche au notaire un manquement à son devoir de conseil tenant au fait que la page 4 de l'acte authentique reporte simplement la seule contenance cadastrale de 3 ares et non celle figurant sur le plan de bornage ;
Considérant que cette appréciation s'appuie d'une part sur un examen incomplet des pages de l'acte authentique, notamment de la page 5, laquelle fait clairement état, dans un paragraphe spécial intitulé " Division d'immeuble avec déclaration préalable " du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite établi par le cabinet Weisse, géomètre-expert, le 19 mai 2008, dont une copie certifiée conforme dudit procès verbal est demeurée ci-jointe et annexée après mention, et ne prend pas en compte l'obligation du notaire de mentionner dans l'acte la surface cadastrale ; qu'en effet, il n'est pas possible à ce dernier de porter une autre indication que celle qu'il a mentionnée lorsqu'il fait référence au cadastre ;
Considérant qu'il s'infère de ces constatations que M. X... a été pleinement informé de la consistance détaillée et de la superficie d'un bien qu'il a acquis en connaissance de cause, sans que le notaire ne puisse se voir reprocher de ne pas avoir pleinement rempli à son égard ses obligations professionnelles lors de la régularisation de l'acte authentique de vente ; que sous le bénéfice de cette motivation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de l'office notarial ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts A... de la demande par eux formée pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, dès lors que M. X..., simple particulier, a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ;
Considérant que M. X..., qui succombe sur l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens d'appel et sera débouté de la demande qu'il a formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande en revanche de faire application de ces dispositions au profit des consorts A... et de la Scp notariale Demachy et C... dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Rodrigo X... à payer à MM. Michel et Jean-Louis A... d'une part et à la Scp Demachy et C... d'autre part chacun la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Rodrigo X... à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19919
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-06-12;10.19919 ?
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