La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | FRANCE | N°11/12145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 07 juin 2012, 11/12145


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUIN 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12145



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010F01640





APPELANTE



SARL LA FRANCILIENNE DE FRAIS

Ayant son siège [Adresse 2]



Représentée par la SCP MENARD -

SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0055



Assistée de Me Gérard BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 48, plaidant pour la SELARL BINET ET ASSOCIÉS





INTIMEE



Soc...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUIN 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12145

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010F01640

APPELANTE

SARL LA FRANCILIENNE DE FRAIS

Ayant son siège [Adresse 2]

Représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0055

Assistée de Me Gérard BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 48, plaidant pour la SELARL BINET ET ASSOCIÉS

INTIMEE

Société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

Ayant son siège [Adresse 1]

Assistée de Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille PIAT

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY , greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Francilienne de Frais assure depuis février 1986 des prestations de transport pour le compte de la société Danone Produits Frais France ( DPFF),

En octobre 2009, la société Danone a adressé un appel d'offres à l'ensemble de ses prestataires de transport.

Le règlement de cet appel d'offres contenait la dénonciation du préavis au sens de l'article L.442-6-5° du Code de commerce, étant précisé que le prestataire non retenu verrait ses chargements arrêtés après le 30 janvier 2010, sauf contre ordre de Danone.

La société Danone bien qu'ayant averti son prestataire au mois de janvier, a continué de lui assurer des prestations au-delà du 1er février 2010 ; par lettre du 15 avril 2010, elle lui a indiqué que l'envoi de l'appel d'offres valait notification de la rupture, que le préavis s'achevait le 1er février 2010 mais que compte tenu de leurs anciennes relations, le préavis prendrait fin le 31 octobre 2010.

La société Francilienne de Frais a émis à partir du mois de février 2010 des factures au tarif qu'elle avait établi en réponse à l'appel d'offres, considérant qu'un nouveau contrat liait les parties en présence et prétend ne pas avoir été informée du rejet de son offre.

La société Danone estime pour sa part que les facturations doivent être conformes aux conditions antérieures et que le contrat entre les parties s'achève le 31 octobre 2010.

Par jugement rendu le 7 juin 2010, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société la Francilienne de Frais et Maître [H] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

C'est dans ces circonstances que la société la Francilienne de Frais a fait assigner en référé la société Danone par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny par acte extra judiciaire en date du 12 octobre 2010 aux fins de voir constater que la société Danone a poursuivi ses relations avec la société la Francilienne de Frais à compter du 1er février 2010, de dire en conséquence que la société Danone a accepté l'offre formulée par la société Francilienne de Frais à l'appel d'offres lancé par la société Danone, de dire que la société Danone ne peut, comme elle le fait, mettre un terme au contrat à la date du 31 octobre 2010, dire qu'à compter du 1er février 2010, les relations entre la société Danone et la société la Francilienne de Frais se sont poursuivies sur la base de la réponse à l'appel d'offres tant en ce qui concerne les délais du contrat qu'en ce qui concerne les tarifs applicables, de condamner la société Danone à poursuivre le contrat au-delà du 31 octobre et ce sous astreinte de 5.000 euros, de condamner la société Danone au paiement provisionnel de la somme de 78,713,55 euros sur les facturations adressées par la société La Francilienne de Frais à la société Danone sur la base de la réponse à l'appel d'offres, de condamner la société Danone au paiement d'une somme de 5.000 euros.

Par ordonnance du 27 octobre 2010, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bobigny, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes tout en renvoyant la demande provisionnelle formulée par la société la Francilienne de Frais à l'audience de la cinquième chambre du Tribunal de commerce de Bobigny.

La société Danone a mis fin définitivement à ses relations commerciales avec la société Francilienne de Frais le 31 octobre 2010.

Par jugement du 3 juin 2011, le Tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de sauvegarde de la société la Francilienne de Frais et Maître [H] désigné comme commissaire à l'exécution du plan, est intervenue volontairement à la présente instance.

Par jugement rendu le 7 juin 2011, le Tribunal de commerce de Bobigny a reçu la société Francilienne de Frais en sa demande et y fait partiellement droit, reçu la société Danone Produits Frais France en ses demandes reconventionnelles et n'y a pas fait droit, condamné la société Danone Produits Frais France à payer à la société Francilienne de Frais la somme de 28.198,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010 jusqu'à paiement, débouté la société Francilienne de Frais de sa demande au titre des dommages et intérêts, condamné la société Danone Produits Frais France à payer à la société Francilienne de Frais la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, rejeté comme irrecevable ou mal fondée toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci-dessus ou le présent dispositif et en débouté respectivement les parties, condamné la société Danone Produits Frais France aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 29 juin 2011 par la société La Francilienne de Frais.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2011 par lesquelles la société la Francilienne de Frais demande à la Cour:

- de dire qu'à partir du 1er février 2010 les tarifs applicables pour les prestations de la Francilienne de Frais sont ceux de l'offre.

- de dire que la société Danone qui a poursuivi ses relations commerciales avec la société Francilienne de Frais au-delà du 31 janvier 2010 a accepté la nouvelle tarification à compter du 1er février 2010,

- de constater que la société Danone n'a déclaré sa créance entre les mains de Maître [N], qu'en ce qui concerne les palettes,

- de dire que la société Danone ne peut procéder à des compensations compte tenu du jugement du 7 juin 2010.

- En conséquence: dire et recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Francilienne de Frais

- de condamner la société Danone au paiement de la somme de 77,405,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture restée impayée.

- de condamner la société Danone au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- de condamner la société Danone au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de condamner la société Danone aux entiers dépens.

La société la Francilienne de Frais affirme que la société Danone ne démontre en rien qu'elle a refusé son appel d'offres et que au contraire, elle l'a accepté puisque les relations se sont poursuivies postérieurement au 31 janvier 2010.

De plus, elle soutient que la société Danone a accepté implicitement son offre de prix à compter du 1er février 2010 en confiant des lignes à la Francilienne des Frais, que c'est cette tarification qui s'applique entre les parties à compter du 1er février 2010.

Enfin, elle soutient que la facture du mois d'octobre 2010 ne peut être compensée avec la facture établie par la société Danone pour les pertes subies lors du mouvement de grèves de mai 2010 et sa facture pour palettes non restituées.

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2011 par lesquelles Maître [H] ès qualités d'administrateur de la société la Francilienne de Frais demande à la Cour :

- de dire qu'à partir du 1er février 2010 les tarifs applicables pour les prestations de la Francilienne de Frais sont ceux de l'offre.

- de dire que la société Danone qui a poursuivi ses relations commerciales avec la société Francilienne de Frais au-delà du 31 janvier 2010 a accepté la nouvelle tarification à compter du 1er février 2010,

- de constater que la société Danone n'a déclaré sa créance entre les mains de Maître [N], qu'en ce qui concerne les palettes,

- de dire que la société Danone ne peut procéder à des compensations compte tenu du jugement du 7 juin 2010.

En conséquence: dire et recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Francilienne de Frais

- de condamner la société Danone au paiement de la somme de 77 405,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture restée impayée.

- de condamner la société Danone au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- de condamner la société Danone au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de condamner la société Danone aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2011 par lesquelles la société Danone Produits Frais France demande à la Cour :

- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Francilienne de Frais.

- de débouter la société la Francilienne de Frais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à la seule exception de la condamnation à 1.000 euros prononcée à l'encontre de la société Danone Produits Frais France sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Danone Produits Frais France à verser à la société la Francilienne de Frais la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et statuant à nouveau, débouter la société Francilienne de Frais de cette demande.

Ajoutant au jugement entrepris,

- de condamner la société la Francilienne de Frais à verser à la société Danone Produits Frais France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de condamner la société la Francilienne de Frais aux entiers dépens.

La société Danone affirme que la société la Francilienne des Frais a été avertie par téléphone par Danone que son offre n'avait pas été retenue et refuse que les factures émises postérieurement à ce rejet le soient sur la base du tarif proposé dans cette offre.

De plus, elle affirme que la poursuite des relations entre les deux sociétés s'inscrit uniquement dans la cadre du préavis de rupture donné par la société Danone à la société la Francilienne de Frais.

Enfin, la société Danone s'estime fondée à opposer à la société la Francilienne de Frais une compensation entre la créance de cette dernière et les sommes qui lui sont dues au titre des palettes non restituées et au titre des produits confiés pour livraison à la société Francilienne de Frais et qui du fait des mouvements de grèves, ont été bloqués dans l'entrepôt de ladite société et non ni pu être livrés ni être récupérés.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Considérant que l'appelant n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Considérant qu'il résulte du courriel du dirigeant de la société La Francilienne de Frais en date du 11/02/2010 visant l'appel d'offres lancé par la société Danone qu'il indique proposer une grille tarifaire représentant une baisse de 2% par rapport à la grille tarifaire de 2007 ; qu'il ne peut dès lors prétendre qu'à la date du 1er janvier 2010, la société Danone avait accepté son appel d'offres et sa nouvelle grille tarifaire;

Que par ailleurs les termes de son écrit indiquant « je fais suite... à nos différents échanges », et « vous nous éliminez avec un soit disant préavis » démontrent qu'il était parfaitement au courant à cette date de la décision de la société Danone de rejeter son offre;

Qu'en conséquence si des relations se sont poursuives, c'est dans le cadre du préavis octroyé par la société Danone ; que les tarifs applicables étaient donc ceux convenus par les parties avant l' appel d'offres, le seul paiement d'une facture appliquant un nouveau tarif ne démontrant pas l'acceptation de celui-ci par la société Danone ;

Considérant que la société Danone ne conteste pas devoir la facture d'octobre 2010 sauf à en réduire le montant à 28 198,33€ ;

Qu'elle expose ne pas avoir versé cette somme en raison de la compensation qu'elle a opérée au titre de palettes non restituées pour un montant de 17 293,53€ et de la destruction de produits qui , du fait de mouvements de grève, n'ont pu être livrés ni être récupérés et ont été détruits pour un montant de 60 715,76€ ; que toutefois elle ne reprend pas sa demande reconventionnelle devant la cour et accepte le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société La Francilienne à la somme de 28 198,33€;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Danone Produits Frais France le paiement d'une somme de 1000€ à ce titre au profit de la société La Francilienne de Frais

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Danone Produits Frais France à payer à la société La Francilienne de Frais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel

CONDAMNE la société La Francilienne de Frais aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le Greffier

E. DAMAREY

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/12145
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/12145 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;11.12145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award