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07/06/2012 | FRANCE | N°11/09196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 07 juin 2012, 11/09196


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 7 JUIN 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09196



RENVOI APRÈS CASSATION



Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt

Jugement du 22 Juin 2010 -Cour de Cassation de PARIS - RG n°





DEMANDEURS À LA SAISINE



S.A.R.L. COUP DE PEAU/BEBE ROSE BLEU



représentée par son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 6]



Maître [R] [M] es qualités de mandataire judiciaire de la Société COUPDE PEAU/BEBE ROSE BEBE BL .

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 7 JUIN 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09196

RENVOI APRÈS CASSATION

Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt

Jugement du 22 Juin 2010 -Cour de Cassation de PARIS - RG n°

DEMANDEURS À LA SAISINE

S.A.R.L. COUP DE PEAU/BEBE ROSE BLEU

représentée par son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 6]

Maître [R] [M] es qualités de mandataire judiciaire de la Société COUPDE PEAU/BEBE ROSE BEBE BL .

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Maître [S] [Z] es qualités de commissaire à l'éxécution du paln de la Société COUP DE PEAU /BEBE ROSE BEBE BL

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représentés par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Société JOHN GALLIANO, venant aux droits de la STE JARDINS D'AVRON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Marie-noëlle REVEL BASUYAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le29 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, Madame Patricia POMONTI, Conseillère et Madame Sylvie BOSI-LENORMAND, Magistrat

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Sylvie BOSI-LENORMAND, Magistrat

Greffier, lors des débats :Mlle Cécilia GALANT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona a passé commande en date du 9 mars 2006 d'une collection de prêt-à-porter pour la saison Hiver 2006 auprès de la société Les Jardins d'Avron, fabricant à façon, aux droits de laquelle vient la société John Galiano.

Le 4 octobre 2006, la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona a refusé d'accepter la livraison, considérant qu'il n'y avait pas d'accord sur la chose et le prix.

C'est dans ces conditions que la société Les Jardins d'Avron a fait assigner la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona devant le tibunal de commerce de Paris par acte extra judiciaire en date du 4 avril 2007 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 31.294,54 euros en paiement de la livraison demeurée impayée outre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices commerciaux et financiers et reconventionnellement la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona a demandé paiement d'un avoir et d'un trop perçu outre des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 23 mai 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société les Jardins d'Avron la somme de 31.294,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006,

- condamné la société Les Jardins d'Avron au paiement à la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona de la somme de 1968,62 euros assortie des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2006 en deniers ou quittances,

- condamné la société Les Jardins d'Avron au paiement à la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona de la somme de 761,78 euros en deniers ou quittances,

- condamné la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société Les Jardins d'Avron la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires.

Sur l'appel interjeté par la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt rendu le 5 mars 2009, confirmé le jugement rendu le 23 mai 2008 par le tribunal de commerce de Paris sauf sur le montant des sommes allouées à la société Les Jardins d'Avron sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réformant sur ce seul point et statuant à nouveau, la cour d'appel de Paris a :

- condamné la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société les Jardins d'Avron la somme de 31.294,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006.

- condamné la société Les Jardins d'Avron au paiement à la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona de la somme de 1.968,62 euros assortie des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2006 en deniers ou quittances.

- condamné la société Les Jardins d'Avron au paiement à la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona de la somme de 761,78 euros en deniers ou quittances.

- condamné la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société Les Jardins d'Avron la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par par la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 22 juin 2010 :

- cassé et annulé, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 5 mars 2009, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a condamné la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société Les Jardins d'Avron, la somme de 31.294,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006.

-remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La cassation est intervenue au motif que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en retenant pour condamner la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer l'intégralité du prix de la commande, que les vêtements ont nécessairement été vendus à perte, eu égard aux usages en matière de prêt-à-porter et spécialement de prêt-à-porter haut de gamme, alors que la réparation d'un dommage qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.

Vu la déclaration de saisine après renvoi devant la cour d'appel de Paris en date du 26 juillet 2010 par la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona.

Par jugement rendu le 2 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona.

Par jugement rendu le 14 décembre 2010, la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona a fait l'objet d'un plan de continuation, Maître [R] [M] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître [S] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, ces dernières étant volontairement intervenues à l'instance en cette qualité.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mai 2011 par lesquelles Maître [R] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona, Maître [S] [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, et la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona demandent à la Cour :

- de déclarer la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona recevable et bien fondée en son appel,

- de donner acte à Maître [R] [M] et Maître [S] [Z] de leur intervention volontaire en leur qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona au paiement d'une somme de 31.294,54 euros,

Statuant à nouveau :

- de débouter la société Les Jardins d'Avron de sa demande en paiement de dommages et intérêts, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à payer à la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Maître [R] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona, et Maître [S] [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, soutiennent qu'il n'y pas eu vente, et que seule la responsabilité contractuelle de la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona peut être engagée.

De plus, elles affirment qu'il appartient à la société Les Jardins d'Avron de démontrer que la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona a commis une faute en refusant de livrer les marchandises car il n'existait aucun accord sur la chose et le prix, pas plus que sur les modalités de paiement.

Enfin, elles soutiennent que la société Les Jardins d'Avron ne justifie nullement du montant de son préjudice en ne produisant pas de justification du prix de vente des modèles litigieux et qu'elle a de surcroît concouru à son propre préjudice par le truchement de sa politique commerciale, en vendant son stock de marchandises à un prix très bas.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 février 2012 par lesquelles la société John Galiano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron demande à la Cour :

- de débouter la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona,

- de condamner la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société Les Jardins d'Avron les sommes de 27.779,49 euros (montant de la marchandise ' prix de vente Adèle Sand) avec inérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006, outre 3.515 euros à titre de dommages et intérêts,

- d'ordonner la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

- de condamner la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société Les Jardins d'Avron la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société John Galiano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron soutient que la seule discussion dont se trouve saisie la Cour de céans concerne l'évaluation de la réparation intégrale du préjudice subi par elle, la chambre commerciale de la Cour de cassation n'ayant pas remis en cause l'arrêt déféré quant à la régularité de la vente, en retenant que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix.

De plus, elle affirme qu'elle est en droit de demander à la Cour de céans que le produit de la vente auprès de la société Adèle Sand lui soit attribué à titre de dommages et intérêts.

Enfin, elle estime avoir subi un préjudice qui ne saurait être laissé sans réparation en se voyant contrainte de vendre à vil prix des marchandises, portant ainsi atteinte à son image de marque.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La demande de Maître [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona, de Maître [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, et de la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas eu vente et que la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona n'aurait commis aucune faute excède le périmètre du renvoi tel qu'ordonné par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2010.

En effet, la cassation est intervenue au motif que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en retenant pour condamner la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer l'intégralité du prix de la commande, que les vêtements ont nécessairement été vendus à perte, eu égard aux usages en matière de prêt-à-porter et spécialement de prêt-à-porter haut de gamme, alors que la réparation d'un dommage qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.

Il n'y a donc pas eu de remise en cause de la régularité de la vente, la Cour de cassation ayant rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 1134 du code civil au motif que la cour d'appel, en relevant que le paiement d'un acompte de 30 % prévu à la confirmation de la commande était stipulé dans l'intérêt de la société Les jardins d'Avron, qui demeurait libre de ne pas s'en prévaloir et de lui consentir de plus larges facilités de règlement, a ainsi fait ressortir que la société n'avait pas fait des modalités de paiement un élément déterminant de la formation du contrat et, en retenant par ailleurs que le bon de commande signé le 9 mars 2006 complété par la télécopie adressée par cette dernière à la société Les jardins d'Avron le 14 mars suivant démontraient que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, avait légalement justifié sa décision.

Le seul litige demeurant à trancher par la Cour d'appel de céans concerne exclusivement le préjudice subi par la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mars 2009 n'ayant été cassé qu'en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a condamné la société Coup de Peau/Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société Les jardins d'Avron la somme de 31.294,54 € avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006.

S'agissant de ce préjudice, Maître [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona, de Maître [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, et de la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona soutiennent que la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron, n'en justifie pas et y a concouru.

Il ne saurait pourtant être soutenu que, compte tenu de la notoriété de la marque John Galliano, les produits refusés par la société Coup de Peau/Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona ont dû être vendus à bon prix.

Il apparaît en effet que l'activité de l'intimée est saisonnière (4 collections par an), qu'il s'agit d'une production à la demande et non d'une production en grande série et, qu'une fois les périodes de soldes passées, les stocks n'ont qu'une faible valeur marchande.

Au moment de l'annulation de la vente, qui est intervenue tardivement, il y avait peu de chance de faire acheter par d'autres clients les stocks disponibles car ceux-ci ne veulent pas prendre le risque d'acquérir une marchandise qui va être soldée peu de temps après.

Puis, après les soldes, le stock non écoulé ne peut plus être vendu dans le réseau traditionnel qui possède déjà les nouvelles collections. Les stocks ne peuvent plus être écoulés que dans le cadre de 'ventes privées' ou 'braderies', à des prix largement inférieurs aux coûts de revient des pièces produites.

Dès lors, les appelantes ne peuvent sérieusement prétendre que la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron aurait commis une faute en ne cherchant pas de solution de remplacement et en ne mettant pas tout en oeuvre pour céder au meilleur prix les articles en cause suite au refus de livraison parfaitement injustifié de la société Coup de Peau/Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona.

La société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron, s'agissant d'une commande fabriquée à la demande, n'a pu la céder autrement que par l'intermédiaire d'un soldeur qui lui a rétrocédé la valeur de la vente diminuée d'une commission de distribution de 15 %.

Pour justifier le prix récupéré pour les marchandises litigieuses, la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron produit le journal de vente de la société Adèle Sand, organisatrice de soldes privées John Galliano en février 2007, au cours desquelles ont pu être vendus les articles refusés par la société Coup de Peau/Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona.

Sur la base de ce journal de vente, la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron a établi un fichier permettant de déterminer le montant de la vente des 44 produits en litige, déduction faite de la TVA et de la commission de la société Adèle Sand, soit la somme de 2.939 € HT et de 3.515 € TTC.

Ce montant doit venir en déduction du montant que la société Coup de Peau/Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona aurait dû payer en règlement de sa commande, soit 31.294,54 € TTC.

Le préjudice subi par la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron s'établit donc à la somme de 27.779,54 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2006.

Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

La société John Galliano demande l'allocation de la somme de 3.515 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour atteinte à son image commerciale.

Elle ne rapporte cependant aucune preuve de l'existence d'un tel préjudice alors qu'il est usuel, même pour les grandes marques, de vendre les produits non écoulés dans le cadre de 'ventes privées', sans que cela porte atteinte à l'image de la marque, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande.

L'équité commande d'allouer à la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE acte à Maître [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Coup de Peau/ Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona, et à Maître [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, de leur intervention volontaire,

REFORME le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la condamnation de la société Coup de Peau/Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à l'égard de la société Les Jardins d'Avron,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la société Coup de Peau/Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron la somme de 27.779,54 € avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société Coup de Peau/Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Coup de Peau/Bébé Rose Bébé Bleu/ Boutique Mona aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E. DAMAREY C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/09196
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/09196 : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;11.09196 ?
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