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07/06/2012 | FRANCE | N°10/05933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 juin 2012, 10/05933


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Juin 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05933 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 09-02474





APPELANT

Monsieur [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de

PARIS, toque : D1817





INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - CPAM 75 -

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Juin 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05933 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 09-02474

APPELANT

Monsieur [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - CPAM 75 -

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [V] [W], après avoir présenté des bulletins de paie à son nom avec l'entête notamment des SARL MARINKOVIC DRAGAN et MR a obtenu de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de [Localité 4], ci-après désignée la caisse, le versement d'indemnités journalières d'un montant total de 24'865,87 euros au titre de l'arrêt de travail du 10 mars 2003 au 31 août 2005, arrêt faisant suite à une période d'indemnisation par l'ASSEDIC du 31 mai 2001 au 9 mars 2003.

Il a ensuite présenté les mêmes pièces justificatives pour obtenir de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) une pension d'invalidité, qui lui a été refusée après enquête mettant en cause la réalité de l'activité salariée prétendue.

La caisse, informée par la CRAMIF des éléments de l'enquête diligentée a saisi le 29 mai 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de voir condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 24'865,87 euros indûment perçue.

La juridiction des affaires de sécurité sociale a, par jugement contradictoire du 17 mars 2010, condamné M. [V] [W] sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil au paiement de la somme réclamée.

M. [V] [W] a, par déclaration déposée au greffe social le 7 juillet 2010, régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin précédent.

À l'audience du 3 mai 2012, l'appelant fait plaider par son conseil les conclusions déposées demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de la caisse.

Il affirme qu'il a été le salarié des SARL MARINKOVIC DRAGAN et MR du 1er janvier 2000 au 11 mai 2001 et en veut pour preuve les contrats de travail, les bulletins de salaire, les lettres de rupture, le certificat de travail, un document émanant du service médical et social du travail interentreprises et interprofessionnel, une attestation d'un ancien collègue M. [S] ainsi que de plusieurs clients de la SARL MARINKOVIC DRAGAN, ses relevés bancaires, les duplicata des chèques émanant de cette dernière société.

Il s' estime non responsable des manquements de son employeur quant à ses obligations sociales, même s'il s'en est inquiété, ayant adressé 2 courriers à l'URSSAF et 1 à son employeur.

À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser la somme réclamée, n'ayant plus de revenus depuis le rejet en date du 9 février 2009 de sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi de sorte que le foyer composé de son épouse et de leurs trois enfants ne vit que grâce aux revenus de celle-ci.

La caisse fait développer par son avocat les conclusions déposées aux fins de confirmation du jugement entrepris.

Elle précise que M. [V] [W] a contesté la décision rejetant sa demande de pension d'invalidité, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable, puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 novembre 2006 et enfin de manière définitive par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2008.

Elle détaille les multiples incohérences relevées permettant de douter très sérieusement de la réalité de l'activité salariée alléguée ; elle ne veut pas croire que l'appelant aurait été victime successivement de trois employeurs indélicats alors qu'il n'a jamais saisi le conseil des prud'hommes, n'ayant pas hésité en revanche à introduire un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CRAMIF. Elle oppose encore l'autorité de la chose jugée avec l'arrêt du 15 mai 2008 qui a considéré que les documents produits ne pouvaient pas être authentiques et que l'appelant ne prouvait pas qu'il remplissait les conditions pour obtenir une pension d'invalidité.

Enfin, en ce qui concerne la demande de délai de paiements, elle déclare ne pas s'y opposer sous réserve que l'intéressé justifie précisément de sa situation financière exacte et souligne qu'il n'a pas l'habitude de déclarer aux services fiscaux les revenus réellement perçus.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la demande devant être la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité ; la fin de non recevoir soulevée par l'intimée apparaît donc injustifiée dans la mesure où dans l'instance jugée par l'arrêt du 15 mai 2008, les parties comme les demandes n'étaient pas les mêmes que présentement.

Sur le bien-fondé ou non de l'appel,

Il résulte des articles L 313-1 et L 321-1 du code de la sécurité sociale que c'est à la personne qui prétend avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie de justifier au jour de l'interruption de travail d'une durée minimale d'immatriculation notamment en qualité de salarié ou assimilé, à laquelle correspond le versement de cotisations.

L'article R 313-3 du même code dans sa version antérieure à celle résultant du Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 dispose :

"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois."

Pour obtenir les indemnités journalières d'assurance-maladie, M. [V] [W] a remis des bulletins de paie :

1) à en-tête de la SARL MARINKOVIC DRAGAN mentionnant un emploi de chef de chantier à plein temps pour les 12 mois de l'année 2000 portant un net à payer variable , sans précision quant à l'unité monétaire ni mention de l'ancienneté dans l'emploi, celui du mois d'août étant d'un montant nul en raison d' « absence pour congés payés »,

2) à en-tête de la SARL COMPAGNIE DE NEGOCE ET INVESTI, mentionnant un emploi de chef de chantier à plein temps pour les mois d'octobre et de novembre 2000 faisant état d'un net à payer respectivement de 9 283,95 et de 12'905,80, sans précision quant à l'unité monétaire, ni mention de l'ancienneté dans l'emploi, (pièces 23 et 24),

3) à en-tête de la SARL MR pour les quatre mois de janvier à avril 2001 d'un montant de 9 715,14 euros, pour la période du 1er mai au 11 mai 2001 d'un montant de 1 111,37 euros ainsi que pour la période du 18 décembre au 31 décembre 2000 d'un montant de 4 441,37 pour un emploi de chef de chantier, sans mention de l'ancienneté dans l'emploi.

Mais l'intéressé n'explique pas comment il pouvait exercer deux emplois à plein temps en octobre, novembre et une partie de décembre 2000 ; par ailleurs, il apparaît que les trois sociétés pour lesquelles il aurait successivement travaillé ont le même siège social au [Adresse 2] et enfin les deux contrats de travail produits qui auraient été conclus avec la la SARL MARINKOVIC DRAGAN et la SARL MR sont strictement identiques. Le doute sérieux suscité quant à la réalité de l'activité salariée est renforcé par le fait que le code NAF de la SARL MARINKOVIC DRAGAN inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris et reporté sur les bulletins de paie produits par l'intéressé lui-même à savoir 514 S correspond à l'activité suivante : « autres commerces de gros de biens de consommation », activité qui ne nécessite pas l'emploi de chef de chantier ; pour cette raison, l'attestation du service médical et social du travail interentreprises et interprofessionnel en date du 20 septembre 2007 relatif à une visite du 5 avril 2000 pour un poste de maçon pour l'employeur SARL MARINKOVIC DRAGAN n'est pas pertinente. De même le code NAF de la SARL COMPAGNIE DE NEGOCE ET INVESTI inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris et reporté sur les bulletins de paie produits par l'intéressé lui-même à savoir 511T, correspond à l'activité : « intermédiaires non spécialisés du commerce », laquelle n'implique pas non plus l'emploi d'un chef de chantier. Ces deux éléments particulièrement objectifs suffisent à écarter les attestations de M. [S], M. [G] et de M. [M],.

Par ailleurs, l'enquête de la CRAMIF révèle de nombreuses autres anomalies, à savoir :

* le relevé de carrière de l'intéressé ne fait mention d'aucune cotisation pour les années 2000 et 2001,

* aucune déclaration auprès de PRO BTP n'a été effectuée,

* il a produit deux bulletins de paye pour le mois d'octobre 2000 qui aurait été établi par la société MARINKOVIC DRAGAN avec un net à payer identique de 8 434,75 mais avec des cotisations différentes, - ces deux bulletins étant à nouveau produit devant la cour-

* hormis les deux premiers dépôts de chèques des 21 janvier et 14 février 2000, aucun autre dépôt sur le compte bancaire ne correspond au montant des bulletins de paie et les encaissements se révèlent souvent supérieurs ; l'intéressé ne prouve pas que la différence correspondait à des frais de déplacement comme il le soutient, étant souligné que ceux-ci sont portés sur les bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2000 à en-tête de la société MARINKOVIC DRAGAN,

* les sommes déclarées à l'administration fiscale sont bien inférieures à la somme des montants indiqués sur les bulletins de paye.

L'ensemble de ces éléments suffit à écarter la version de l'intéressé selon laquelle il aurait exercé une activité salariée suffisante pendant la période de référence lui permettant d'obtenir le paiement d'indemnités journalières d'assurance-maladie ; les attestations de M. [H] et de M. [T] font état d'une activité de l'appelant sur les chantiers de l'entreprise Chanin dans le cadre d'une sous-traitance, mais en l'absence de précision quant à l'identité du sous-traitant - qui pouvait être l'intéressé lui-même-, ces documents ne prouvent pas pour que M. [V] [W] travaillait comme salarié régulier d'un sous-traitant.

Enfin les déclarations d'embauche faute d'avoir été suivies de DADS s'avèrent sans efficacité.

En l'absence de la preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les indemnités journalières avaient été servies sur présentation de pièces inexactes et par conséquent de manière indue ; leur décision condamnant M. [V] [W] à payer à la caisse la somme de 24'865,87 euros en application des articles 1235 et 1376 du code civil doit être confirmée.

Sur la demande de délais de paiement,

Au vu des pièces produites à savoir la lettre de Pôle emploi du 9 février 2009 rejetant la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, les avis d'imposition sur les revenus de 2007, de 2009, de 2010 et 2011 et compte tenu de l'ancienneté de la dette, il convient d'octroyer à M. [V] [W] un délai limité à six mois pour régler sa dette selon les modalités fixées au dispositif ci-dessous.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare M. [V] [W] recevable en son appel mais mal fondé ;

En conséquence,

Confirme le jugement rendu le 17 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Y ajoutant,

Vu l'article 1244 -1 du code civil,

Autorise M. [V] [W] à régler la dette à raison de 6 échéances mensuelles consécutives, les 5 premières d'un montant de 3 000 euros et la sixième d'un montant correspondant au solde de la dette ;

Dit que la première de ces 6 mensualités devra intervenir le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit que faute pour M. [V] [W] de régler en totalité à l'échéance fixée une seule de ces mensualités, la dette deviendra immédiatement exigible sans aucune formalité préalable de la part du créancier ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. [V] [W] au paiement de ce droit ainsi fixé .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/05933
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/05933 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;10.05933 ?
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