La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | FRANCE | N°10/04640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 07 juin 2012, 10/04640


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 JUIN 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04640



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008011456





APPELANTE



S.A. NATIXIS FACTOR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audi

t siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J 142)

Assistée de : Me Jean-pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 JUIN 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04640

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008011456

APPELANTE

S.A. NATIXIS FACTOR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J 142)

Assistée de : Me Jean-pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0580

INTIMÉE

Société ALSTOM POWER SYSTEMS, venant aux droits de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : la SCP AUTIER (avocat au barreau de PARIS, toque : L0053)

Assistée de : Me Lin NIN de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GONAND, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

**************

La société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur principal, la fourniture et le placement de filtres de dépollution de cheminées de différentes centrales électriques en France. Elle a contracté le 9 mars 2004 avec la société Nationale d'électricité et le 17 mars 2004 avec la Société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT, tous deux maîtres d'ouvrage.

En sa qualité d'entrepreneur principal, la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT a conclu, pour le site de [Localité 6], un contrat de sous-traitance avec la société ATCI.

A compter du 23 mai 2007, la société SOPROVISE est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société ATCI.

La société ATCI a demandé à la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT de payer certaines factures directement à son sous-traitant, la société SOPROVISE, et un accord de délégation de paiement relatif aux factures de la société SOPROVISE a été signé le 23 novembre 2007.

Par lettre du 28 novembre 2007, la société NATIXIS FACTOR a indiqué à la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT qu'ATCI n'avait pas la libre disposition de ses factures pour les avoir factorisées entre ses mains, en vertu d'un contrat d'affacturage en date du 27 juin 2007.

Face à l'injonction de la société NATIXIS FACTOR, la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT lui a versé la somme de 374.922,14 euros, correspondant à des factures de la société ATCI.

Le 29 novembre 2007 la société ATCI a été placée sous sauvegarde, puis en liquidation judiciaire le 7 février 2008.

Par acte du 30 janvier 2008, la société SOPROVISE a assigné la société NATIXIS FACTOR en paiement de la somme de 371.045,54 euros correspondant aux factures dues par la société ATCI et cédées à la société NATIXIS FACTOR.

Par acte d'huissier du 18 février 2008, la société NATIXIS FACTOR a assigné la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT en garantie.

Par jugement rendu le 18 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a:

- ordonné la jonction des deux affaires,

- condamné la société NATIXIS FACTOR à payer à la société SOPROVISE la somme de 371.045,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007,

- condamné la société NATIXIS FACTOR à payer à société SOPROVISE la somme de

10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société NATIXIS FACTOR aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 3 mars 2010, la société NATIXIS FACTOR a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 4 mai 2010, le magistrat de la mise en état a compte tenu du désistement partiel d'appel de la société NATIXIS FACTOR à l'encontre de la société PROVENCALE D'ISOLATION ET D'ECHAFAUDAGE dite 'SOPROVISE' constaté l'extinction de l'instance à l'égard de cette société et le dessaisissement de la cour.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2012, la société NATIXIS FACTOR demande à la Cour:

- de recevoir son appel limité à son appel en garantie à l'encontre de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT, à l'exclusion de toutes autres demandes faites en premières instance,

- vu les articles 1382,1383 et 1134 du Code civil,

- de dire qu'en n'exigeant pas de son sous-traitant, la société ATCI, la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 pour les travaux qu'elle n'exécutait pas elle-même, en n'avertissant pas la société NATIXIS FACTOR de ce que ATCI faisait systématiquement appel à la sous-traitance de deuxième rang, en laissant la société NATIXIS FACTOR financer ATCI des factures pour les travaux que cette dernière n'exécutait pas elle-même, s'exposant à payer deux fois, la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT a engagé sa responsabilité,

- de condamner la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT à la garantir des condamnations prononcées par le tribunal de commerce, en principal, intérêts et frais ,

- vu le refus par la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT de satisfaire à la sommation de communiquer le ou les contrats la liant à la société ATCI, rouvrir les débats si la cour l'estime nécessaire, et faire injonction à la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT de les produire,

-à titre subsidiaire, vu la quittance subrogative du 25 mars 2010, délivrée par la société SOPROVISE,

- de constater que la société NATIXIS FACTOR est subrogée dans les droits de la société SOPROVISE par application de l'article 1690 du Code civil et peut se prévaloir de l'article 14 de la loi du 31 juillet 1975 et de l'article 4.3.2 du contrat CLES EN MAIN SNET-ALSTHOM,

- de constater que la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT n'a pas exigé de la société ATCI la caution prévue par l'article 14 susvisé,

- de condamner la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT à lui rembourser l'ensemble des sommes découlant du jugement,

- de la condamner à verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 2 avril 2012, la société ALSTOM POWER SYSTEMS, venant aux droits de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT, demande à la Cour:

- de constater que la société NATIXIS FACTOR a accepté de factoriser les créances de la société SOPROVISE en faveur de la société ATCI, en violation de l'article 13-1 de la loi de 1975,

- de constater que la société NATIXIS FACTOR a violé ses propres obligations sans pouvoir rechercher la responsabilité de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT,

- de constater que la société ALSTOM POWER SYSTEMS, venant aux droits de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

- de dire que les demandes de garantie sont irrecevables et mal fondées,

- de débouter la société NATIXIS FACTOR de ses demandes,

- de confirmer le jugement,

- de la condamner à payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 3 avril 2012.

Par conclusions du 10 avril 2012, la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT a sollicité le rejet des pièces 41 et 42 tardivement communiquées par la société NATIXIS FACTOR.

Par conclusions du 11 avril 2012, la société NATIXIS FACTOR a conclu au débouté de cette demande.

SUR CE

- Sur la communication de pièces:

Considérant que la société NATIXIS FACTOR a communiqué deux pièces (41 et 42 relatives à des factures) le 2 avril 2012;

Considérant que le 2 avril 2012 également, la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT a elle-même communiqué deux nouvelles pièces (34 et 35 relatives aux contrats Alstom Atci du site de [Localité 6] et du site de [Localité 5]) et qu'elle a en outre signifié ses dernières conclusions;

Considérant qu'en raison de sa propre communication de pièces, la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT ne peut valablement reprocher à la société NATIXIS FACTOR la communication tardive des deux pièces susvisées; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de rejet de ces pièces;

- Sur les demandes de la société NATIXIS FACTOR:

Considérant que la société NATIXIS FACTOR soutient que la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT devait exiger de la société ATCI la justification de cautions pour les travaux sous-traités, ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'elle connaissait parfaitement l'existence de sous-traitants de second rang par les rendez-vous de chantier; qu'elle affirme que le contrat d'affacturage a duré de fin juin à novembre 2007 et que le compte d'exploitation, révélant seul la sous-traitance, n'était pas encore établi pendant cette période;

qu'elle prétend, à titre subsidiaire, qu'elle est subrogée dans les droits de la société SOPROVISE et peut se prévaloir de l'article 14 de la loi de 1975, comme sous-traitant subrogé;

Considérant qu'en réponse la société ALSTOM POWER SYSTEMS fait valoir que la société NATIXIS FACTOR devait vérifier le respect des dispositions de l'article 13 de la loi de 1975, qu'elle était en mesure d'obtenir une information précise sur la situation comptable de son client, qu'elle a fait preuve de négligence fautive qui est la cause exclusive de son préjudice et qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude;

Qu'elle indique qu'il appartenait à la société ATCI d'obtenir une caution, qu'elle n'a commis aucune faute n'ayant pas d'obligation d'information à l'égard du factor;

Qu'elle estime, concernant la demande subsidiaire, que la quittance subrogative n'en est pas une mais que la société NATIXIS FACTOR n'a fait qu'exécuter les termes du jugement qui a autorité de chose jugée et l'a déclarée seule débitrice de la société SOPROVISE; qu'elle ajoute que la société SOPROVISE totalement désintéressée, ne peut subroger la société NATIXIS FACTOR dans aucun de ses droits;

Qu'elle allègue encore que le désistement de la société NATIXIS FACTOR est assimilable à un acquiescement au jugement et que celle-ci est irrecevable en sa demande;

Qu'elle mentionne enfin que la société SOPROVISE ne disposait d'aucune action à l'encontre de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT et ne pouvait agir qu'à l'encontre de la société ATCI, que dès lors aucune action sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'est recevable à son encontre;

Considérant que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de la société SOPROVISE à l'encontre de la société NATIXIS FACTOR et que le jugement a autorité de chose jugée à cet égard, suite au désistement de la société NATIXIS FACTOR de son appel contre la société SOPROVISE;

Que le tribunal de commerce a retenu que la société SOPROVISE était en droit de considérer la société ATCI comme entrepreneur principal, conformément aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 qui dispose que 'le sous traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous traitants', que la société SOPROVISE était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 13-1 de cette loi, qu'en l'absence d'agrément la société ATCI ne pouvait céder des factures réalisées par la société SOPROVISE et que la cession de créance opérée entre les mains de la société NATIXIS FACTOR lui est donc inopposable;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, 'l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement.

Il peut toutefois céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous réserve d'obtenir préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants';

Considérant que la société NATIXIS FACTOR reproche à la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT de ne pas avoir exigé de la société ATCI la production de la caution visée à l'article 14 de la loi;

Considérant qu'aux termes du contrat d'affacturage conclu le 27 juin 2007 entre la société ATCI et la société NATIXIS FACTOR, il est stipulé à l'article 8-1 que la société ATCI 'autorise la société NATIXIS FACTOR à effectuer, à tout moment, un examen de tous documents comptables, à vérifier auprès des clients la réalité des créances qui auront été prises en charge et transmettre en ses lieu et place les originaux des factures';

Considérant qu'en vertu de ce contrat, il appartenait à la société NATIXIS FACTOR de s'assurer auprès de la société ATCI ou directement auprès de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT de ce que les factures cédées correspondaient à des travaux effectués personnellement par la société ATCI;

Qu'elle ne saurait arguer de ce que le compte d'exploitation de la société ATCI n'était pas encore établi pour se décharger de son obligation;

Considérant en outre, alors qu'une délégation de paiement a été signée le 23 novembre 2007 entre la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT et la société ATCI concernant des factures de la société SOPROVISE, que la société NATIXIS FACTOR s'est manifestée dès le 28 novembre 2007 auprès de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT pour s'opposer à la mise en place de cette délégation de paiement, ce qui montre qu'elle avait connaissance de l'existence d'un sous-traitant, à tout le moins à cette date;

Considérant par ailleurs que dans les rapports de la société ATCI et de la société SOPROVISE, la société ATCI était considérée comme l'entrepreneur principal; que la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT qui n'est ni le maître d'ouvrage, ni l'entrepreneur principal à l'égard de la société SOPROVISE, n'avait pas à réclamer à la société ATCI l'obtention d'une caution dans ses rapports avec le sous-traitant de celle-ci; que seule la société ATCI, entrepreneur principal de la société SOPROVISE, devait respecter cette obligation légale;

Considérant que la société NATIXIS FACTOR ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT et qu'elle doit être déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société ALSTOM POWER SYSTEMS, venant aux droits de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT;

Considérant que la société NATIXIS FACTOR soutient à titre subsidiaire qu'elle est subrogée dans les droits et actions de la société SOPROVISE, suivant quittance du 25 mars 2010 et qu'elle est en droit de se prévaloir de la carence de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT pour ne pas avoir exigé de la société ATCI une caution en garantie du paiement des travaux exécutés par la société SOPROVISE;

Considérant qu'aux termes de cette quittance subrogative, il est exposé que:

- compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 25 février 2010, la société NATIXIS FACTOR règle à la société SOPROVISE la somme de 411.583,26 euros,

- moyennant ce règlement la société SOPROVISE subroge la société NATIXIS FACTOR dans tous ses droits et actions dans le cadre et en vertu des prestations et travaux qu'elle a exécutés concernant la centrale de [Localité 6] à la demande de la société ATCI;

Considérant que la société NATIXIS FACTOR, en payant la somme susvisée, n'a fait qu'exécuter les termes du jugement;

Considérant en outre que la société SOPROVISE a obtenu le paiement de la somme correspondant aux factures qui lui étaient dues par la société ATCI, cédées à la société NATIXIS FACTOR et dont cette dernière a elle-même perçu le paiement de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT;

Considérant que la société SOPROVISE a été ainsi intégralement remplie de ses droits et ne peut invoquer aucune autre créance ou action au titre des relations contractuelles ayant existé avec la société ATCI;

Considérant en conséquence que la société NATIXIS FACTOR ne peut se prévaloir de cette quittance pour agir à l'encontre de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT; qu'elle doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de cette quittance;

Considérant qu'il convient ainsi de confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

Considérant que la société ALSTOM POWER SYSTEMS, venant aux droits de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT, ne démontre pas que le droit de la société NATIXIS FACTOR d'interjeter appel a, en l'espèce, dégénéré en abus; qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive;

Considérant que la société NATIXIS FACTOR, qui succombe, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALSTOM POWER SYSTEMS, venant aux droits de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT, les frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il convient de condamner la société NATIXIS FACTOR à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Déboute la société ALSTOM POWER SYSTEMS de sa demande de rejet des pièces 41 et 42 communiquées par la société NATIXIS FACTOR.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la société NATIXIS FACTOR de sa demande à titre subsidiaire.

Condamne la société NATIXIS FACTOR à payer à la société ALSTOM POWER SYSTEMS, venant aux droits de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la société NATIXIS FACTOR aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/04640
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/04640 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;10.04640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award