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07/06/2012 | FRANCE | N°07/04289

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 07 juin 2012, 07/04289


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 07 Juin 2012

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04289



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Encadrement RG n° 05/00773





APPELANT

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Anne QUENTIER, avocat au b

arreau de PARIS, toque : P381





INTIMEE

SASU VOCALCOM venant aux droits de la société ASTEN COMMUNICATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Solange DOUMIC, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 Juin 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04289

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Encadrement RG n° 05/00773

APPELANT

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P381

INTIMEE

SASU VOCALCOM venant aux droits de la société ASTEN COMMUNICATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R019

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseiller

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 juillet 2005, Monsieur [R] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société ASTEN COMMUNICATION et la faire condamner à lui payer, outre les indemnités de rupture, des dommages intérêts pour rupture abusive, pour préjudice moral, rappels de salaires de mise à pied, rappels de congés payés, indemnité pour clause de non concurrence , rappels d'heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et se faire remettre les documents sociaux;

Par jugement en date du 8 mars 2007, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a confirmé le jugement de référé en date du 6 octobre 2005 en ce qu'il avait ordonné le paiement par la société ASTEN COMMUNICATION à lui payer 6843,13 € à titre de rappels dur congés payés et 24 119, 90 € à titre de rappels de primes complémentaires d'objectif, le déboutait de ses autres demandes et condamnait la société à lui payer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel formé contre cette décision par Monsieur [T].

Monsieur [T] [R] a été embauché par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 21 mars 2000 par la société ASTEN COMMUNICATIONS en qualité d'ingénieur commercial. Il a été promu au poste de directeur commercial par avenant du 1er février 2003. Il percevait une rémunération fixe de 44. 220 € brut par an soit 3. 685 € brut par mois, une rémunération variable associée à un objectif annuel en tant que directeur commercial et une prime d'objectifs en fonction du chiffre d'affaires hors taxes sur les affaires signées en tant qu'ingénieur commercial.

Par lettre remise en mains propre le 10 mai 2005, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, concomitamment à une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2005, Monsieur [T] a été licencié pour faute lourde.

La lettre de licenciement visait:

- un détournement de clientèle au bénéfice de la société DCI, avec laquelle il envisageait de créer une société concurrente,

- un débauchage de personnel en vue de la création de la dite société concurrente;

L'entreprise emploie moins de 11 salariés ; la convention collective applicable est la convention collective des Ingénieurs et Cades de la Métallurgie;

Le salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois était de 11.050,10 € et 11 400,85 € pour les douze derniers mois;

Monsieur [T] [R], âgé de 47 ans , a perçu des allocations de chômage durant 12 mois. Il a retrouvé un emploi qui lui procure un revenu inférieur;

Monsieur [T] [R], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

-Confirmer l'ordonnance rendue le 6 octobre 2005 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau

-Infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 8 mars 2007

-Dire que son licenciement pour faute lourde est sans cause réelle et sérieuse

-Condamner la société ASTEN COMMUNICATIONS à lui payer les sommes suivantes:

indemnité compensatrice de préavis, 34 202,52 €

indemnité de congés payés sur préavis, 3420,25 €

indemnité conventionnelle de licenciement, 12 160,89 €

dommages et intérêts pour licenciement abusif, 67 116,44 €

dommages et intérêts pour préjudice moral, 45 603,36 €

rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférent, 9478,75 € et 947,87 €

rappel de salaire au titre des heures complémentaires et les congés payés y afférents, 30 071,80 € et 3007,15 €

rappel de congés payés sur la part variable de la rémunération en qualité de directeur commercial, 2411,90 € et d'ingénieur commercial, pour 2003, 1221,26 € , pour 2004, 8506,25 €, pour 2005, 1555,50 €

indemnité au titre de la clause de non concurrence, 68 405,01 €

-Ordonner la rectification des documents de fin de contrat (de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et du solde de tout compte) sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document

-Ordonner la remise de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et du bulletin de paie, modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision

-Ordonner l'exécution provisoire

-Condamner la société ASTEN COMMUNICATIONS aux intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes

-Condamner la société ASTEN COMMUNICATIONS aux dépens

-Lui allouer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

en exposant essentiellement que 

- la société ASTEN COMMUNICATIONS ne rapporte pas la preuve d'un détournement de clientèle à son préjudice et au profit de la société DCI, ni de débauchage de personnel en vue de la création d'une société concurrente.

- DCI avait acquis 50% du capital d'ASTEN COMMUNICATION en décembre 2003, les 50% restant ayant été cédés à la SASU VOCALCOM. Ce n'est que le 9 mars 2005, que la société DCI a vendu ses parts à la SASU VOCALCOM. Ainsi, de fin 2003 à mai 2005, une confusion existait entre DCI et ASTEN COMMUNICATIONS, comme le révèle plusieurs éléments, tels que des organes dirigeants communs, la présence des logos des deux sociétés sur certains documents ou le partage des mêmes locaux. Il ne peut donc être reproché à Monsieur [T] d'avoir détourné un client (VENTANA MEDICAL) au profit de la société DCI dans la mesure où il a été chargé de ce dossier en tant que directeur commercial d'ASTEN COMMUNICATIONS et qu'il a agit en application d'une décision collégiale et que la société ASTEN COMMUNICATIONS avait donné son accord pour que le dossier de ce client soit traité par la société DCI.

S'agissant du prétendu débauchage de personnel en vue de la création d'une société concurrente, aucune preuve n'est rapportée de ce fait et la société ASTEN COMMUNICATIONS a reconnu s'être fondée sur "des bruits de couloirs".

Monsieur [T] estime sa une mise à pied injustifiée.

A l'appui de sa demande d'une indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse, Monsieur [T] fait valoir le caractère inattendu et vexatoire de la rupture , de l'atteinte portée à l'intégrité morale et professionnelle et de la longue période de chômage qu'il a subie .

En outre, l'appelant sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral important du fait de son brusque changement de situation au sein de la société du à l'attitude vexatoire et à la mauvaise foi de son employeur.

Un rappel de congés payés sur la part variable de sa rémunération en qualité d'ingénieur commercial de 2003 à 2005 est également demandé. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en considérant que Monsieur [T] avait accepté que sa rémunération soit rétroactivement modifiée pour représenter 1,5 pour cent du chiffre d'affaires de la société et sachant que cette rémunération variable dépendait de l'activité normale de la société, elle ne pouvait être prise en compte dans le calcul des congés payés. Mais Monsieur [T] se voyait également verser une rémunération variable d'ingénieur commercial prévue en cas de réalisation des objectifs personnels qui est restée soumise aux dispositions du contrat initialement signé entre les parties le 21 mars 2000. Dès lors, la rémunération variable versée au titre des objectifs d'ingénieur commercial doit être prise en compte dans le calcul des congés payés puisqu'elle est liée directement à l'activité personnelle du salarié.

L'obligation de non concurrence était prévu à l'article 15 du contrat de travail de Monsieur [T]. Or, la société ASTEN COMMUNICATIONS ne l'a pas délié de son obligation de non concurrence dans les délais impartis par la convention collective et n'a pas satisfait à son obligation de versement de l'indemnité compensatrice.

La durée hebdomadaire minimum de travail de Monsieur [T] a continué d'être de 39 heures hebdomadaires de janvier 2000 à mai 2005, soit 169 heures mensuelles. La société ASTEN COMMUNICATIONS a rémunéré ces heures supplémentaires durant cette période mais sans inclure les primes de résultats dans le salaire de base pour le calcul de la majoration. Son calcul relatif à la majoration des heures supplémentaires est donc erroné. Mais Monsieur [T] se voyait également verser une rémunération variable d'ingénieur commercial prévue en cas de réalisation des objectifs personnels qui est restée soumise aux dispositions du contrat initialement signé entre les parties le 21 mars 2000. Dès lors, la rémunération variable versée au titre des objectifs d'ingénieur commercial doit être prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires puisqu'elle est liée directement à l'activité personnelle du salarié.

La SASU VOCALCOM venant aux droits de la société ASTEN COMMUNICATIONS, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de:

-Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2005 en ce qu'elle a donné acte à la société ASTEN COMMUNICATIONS qu'elle reconnaissait devoir une somme à son salarié au titre de rappel de congés payés et de rappel de prime complémentaire d'objectif

-Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions

-Lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens

en soutenant essentiellement que

- A partir du mois de mars 2005, Monsieur [T] s'est livré à des agissements de concurrence déloyale à l'égard de son employeur et à son insu, en cherchant à quitter la société pour créer avec la société DCI une société directement concurrente d'ASTEN COMMUNICATIONS et pour ce faire il a sollicité plusieurs salariés de l'entreprise et a cherché à détourner un client d'ASTEN COMMUNICATIONS.

La société DCI a acquis 50% du capital d'ASTEN COMMUNICATIONS en décembre 2003, les 50% restant ayant été cédés à la SASU VOCALCOM. Ce n'est que le 9 mars 2005, que la société DCI a vendu ses parts à la SASU VOCALCOM.

Monsieur [T] a commencé à contester les sommes relatives à la partie variable de sa rémunération, à se plaindre d'être évincé de ses fonctions de directeur commercial et a prétendu être l'objet de "pressions déstabilisantes".

La société ASTEN COMMUNICATIONS a contesté l'ensemble de ces demandes et a donc organisé un entretien entre Monsieur [T] et le directeur général de la société, Monsieur [M] [F]. Au cours de cet entretien, Monsieur [T] a indiqué à Monsieur [M] sa volonté d'être licencié pour faute grave assorti d'un protocole transactionnel. Le directeur général de la société a refusé en raison du caractère frauduleux d'un tel licenciement. Néanmoins, afin de rétablir une relation de confiance avec son salarié, la société a accepté de prendre en compte ses réclamations et de lui verser la somme de 30 000 € afin de purger les contestations passées. Malgré ce protocole d'accord, Monsieur [T] a demandé par mail, en date du 29 avril 2005, d'importantes modifications au projet de protocole.

L'attitude incohérente de Monsieur [T] a éveillé les soupçons de la société qui a diligenté une enquête. Elle a finalement appris que depuis le mois de mars 2005, ce salarié envisageait de quitter l'entreprise pour créer avec la société DCI une société concurrente, qu'il avait tenté de débaucher plusieurs salariés et de détourner un client de la société au profit de sa future association avec la société DCI. .

- s'agissant du bien fondé du licenciement pour faute lourde, Monsieur [T] a procédé à un détournement de clientèle au préjudice de la société et à un débauchage en vue de la création d'une société concurrente.

- relativement au détournement de clientèle, il est avéré que la société ASTEN COMMUNICATIONS a remporté le marché VENTANA MEDICAL. Or, en mai 2005, elle s'est aperçue que le compte de ce client n'apparaissait plus dans ses fichiers. Une enquête lui a permis de découvrir que le devis final avait été émis par la société ASTEN et accepté par le client, mais que la facture avait été émise par la société DCI. Monsieur [T] a donc essayé de faire "basculer" ce client vers la société DCI en vue de sa future collaboration avec cette dernière. En outre, plusieurs salariés de la société ASTEN COMMUNICATIONS ont été approché par Monsieur [T] pour travailler au sein de cette future société. Au demeurant, les sociétés ASTEN et DCI sont deux personnes morales distinctes ayant un numéro de RCS qui leur est propre. Elles avaient deux activités commerciales différentes mais complémentaires et conservaient leurs propres clients dans leur compte client.

Monsieur [T] n'apporte aucune preuve d'une décision collégiale d'affecter le client VENTANA MEDICAL à DCI.

S'agissant de la qualification de faute lourde, cette dernière est justifiée au regard de la fonction de directeur commercial qu'occupait Monsieur [T] lui donnant la maîtrise de tout le portefeuille clients. Il connaissait toute la politique commerciale et marketing de la société ASTEN COMMUNICATIONS.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de monsieur [T], il est constant que le salarié doit faire état d'un préjudice distinct de celui qui résulterait de la rupture abusive de son contrat de travail. Or, Monsieur [T] n'établit pas un tel préjudice et n'a subi de préjudice que du seul fait d'avoir vu son projet de création de société concurrente déjoué.

Sur les rappels de congés payés à valoir sur la rémunération variable perçue par Monsieur [T] en qualité d'ingénieur commercial, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié y compris les primes et indemnités versées, à l'exclusion des primes de résultat ou d'objectif et la partie variable de la rémunération si elles sont calculées sur l'année entière, période de congés et période de travail confondues. Si la société reconnaît devoir une somme en vertu des années 2000, 2001 et 2002, elle réfute les demandes présentées à compter du 1er janvier 2003 dans la mesure où la partie variable de la rémunération a été déterminée en fonction d'un objectif annuel tenant compte des périodes d'activité comme des périodes non travaillées.

Sur les rappels de salaire au titre de la partie variable de la rémunération de Monsieur [T] en qualité de directeur commercial, la société reconnaît devoir une somme à titre de rappel de prime complémentaire d'objectif mais réfute les congés payés y afférents dans la mesure où les primes à prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés sont celles qui sont la contrepartie du travail personnel et effectif du salarié.

Sur le solde des congés payés acquis en mai 2005, aucune somme n'est due dans la mesure où Monsieur [T] a été licencié pour faute lourde le 31 mai 2005.

S'agissant de la clause de non concurrence, Monsieur [T] était libéré de son obligation en raison de l'absence de paiement d'indemnité mensuelle.

Sur les rappels des heures supplémentaires, s'il est constant que les primes d'objectifs récompensant l'intervention directe et personnelle du salarié dans le travail ont à être prises en compte, les primes de résultats qui ne sont pas liées au rendement individuel du salarié sont exclus du salaire de référence. Les primes complémentaires d'objectif de Monsieur [T] sont en fonction du chiffre d'affaires annuel de la société et doivent donc être exclues du calcul du salaire de base des heures supplémentaires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du29/03/2012;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société ALTEN COMMUNICATION reproche à Monsieur [T] d'avoir établi une facture au nom de DCI à l'égard de la société VENTANA MEDICAL, son client, alors que DCI cédait ses parts dans ALTEN le 9 mars 2005, le personnel étant informé le 15 mars, ainsi qu'il ressort du témoignage de la conseillère du salarié ayant assisté à l'entretien préalable; l'offre signée par VENTANA était retournée à DCI le 17 mars 2005, ainsi qu'il ressort d'un courriel de cette société adressé à Monsieur [T] produit en pièce 40; à cette date les deux sociétés continuaient de fonctionner ensemble dans les mêmes locaux et il n'apparaît pas que des instructions aient été données aux salariés pour séparer la facturation et d'une façon général sur le mode de fonctionnement des deux entités après le retrait de DCI et ce alors qu'il ressort des pièces versées que les courriers aux clients étaient établis sur des papier à l'entête soit des deux sociétés, soit de l'une ou de l'autre; dans ces conditions, il ne peut être reproché à Monsieur [T] un détournement de clientèle pour avoir fait signer une offre à l'entête de DCI par le client VENTANA , le témoignage unique de monsieur [G] n'étant corroboré par aucune pièce;

La rédaction des statuts d'une société future avec la société DCI et un collègue qui matérialise le simple projet d'entreprendre une activité, alors qu'aucun acte de concurrence n'est établi à la date du licenciement , ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ni de débauchage d'un salarié; au surplus, la période de chômage qui a suivi le licenciement de monsieur [T] prouve que le projet de celui-ci n'a pas été concrétisé;

Les faits énoncés dans la lettre de licenciement n'étant pas établis s'agissant du détournement de client allégué, et ne constituant pas une faute pour les autres, le licenciement de Monsieur [T] est sans cause réelle et sérieuse;

Sur les indemnité résultant de la rupture

Il sera ainsi fait droit aux demandes de Monsieur [T] concernant le salaire de mise à pied , l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis , l'indemnité conventionnelle de licenciement ,

Monsieur [T] justifie avoir été au chômage pendant plus d'une année et avoir perçu à ce titre des prestations dont le niveau était d'environ 4500 € mensuel net alors que la moyenne mensuelle des revenus figurant sur l'attestation ASSEDIC s'élevait à plus de 11 000 € brut; l'entreprise employait moins de 11 salariés; compte tenu de l'âge du salarié, des circonstances du licenciement et du salaire du nouvel emploi , la cour est en mesure de fixer à la somme de 40 000 € la réparation du préjudice subi;

Monsieur [T] ne justifie pas toutefois d'un préjudice résultant de la rupture qui ne serait pas réparé par les dommages intérêts pour rupture abusive, sa demande au titre du préjudice moral sera rejeté;

Sur les congés payés sur la part variable de rémunération en qualité d'ingénieur commercial

Monsieur [T] fait valoir pour fonder sa demande de congés payés que ses primes étaient liées à son activité personnelle et que l'avenant du 1er février 2003 invoqué par la société ne concernait que son activité en qualité de directeur commercial, alors qu'il cumulait les deux fonctions d'ingénieur et de directeur commercial; il apparaît à la lecture du contrat de travail que la rémunération comportait une part variable 'directement fonction de la tenue de vos objectifs', laquelle a continué d'être versée après la signature de l'avenant ainsi qu'il est précisé dans les conclusions de l'employeur ; dès lors les congés payés sont dus sur la part variable du salaire et il sera fait droit à la demande du salarié dont par ailleurs les montants des primes versées ne sont pas contestées par la société , soit la somme de 11 283,13 €;

Sur les congés payés sur la part variable de rémunération en qualité de directeur commercial

Monsieur [T] forme un demande d'un montant de 2411,90 € au titre des congés payés afférents à la part variable de sa rémunération en qualité de directeur commercial .

Le demande n'est toutefois pas justifiée dans les conclusions déposées, elle sera rejetée.

Sur l'indemnité au titre de l'absence de levée de la clause de non concurrence

Le contrat de travail de monsieur [T] contient une clause de non concurrence renvoyant à l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie; contrairement aux affirmations de la société , le seul fait qu'elle n'ait pas été rémunérée n'en déliait pas le salarié, qui n'avait pas davantage à interroger l'employeur sur la levée ou non de la dite clause;

La contrepartie de la clause de non concurrence est sans lien avec l'obligation de loyauté pendant l'exécution du contrat de travail, étant relevé au surplus que les allégations de manquement à la dite obligation de loyauté ne sont pas démontrées; la contrepartie de la clause de non concurrence dont le mode de calcul n'est pas critiqué par la société, sera allouée, soit la somme de 68 405,01 € ;

Sur les heures supplémentaires non payées

Monsieur [T] revendique que le taux horaire servant de base au calcul de ses heures supplémentaires tienne compte des primes d'objectif qu'il a perçues alors que son employeur fait valoir que les primes en question sont attribuées en fonction du chiffre d'affaire de l'entreprise ; il a toutefois été relevé, s'agissant des congés payés que les primes versées au salarié étaient des primes d'objectifs 'directement fonction de la tenue de vos objectifs' ainsi qu'il est précisé au contrat de travail ; le caractère individuel des primes étaient rappelé dans l'avenant du 1er février 2003 précisant sa rémunération en qualité de directeur commercial; seule une prime complémentaire d'objectif était fonction du chiffre d'affaire de l'entreprise;

L'employeur ne faisant aucune observation sur le mode de calcul du taux horaire pour chaque année, il sera fait droit à la demande , soit la somme de 30 071,80 € augmentée des congés payés afférents soit 3007,18 € ;

La rectification des documents de fin de contrat sera ordonnée,

Il paraît équitable d'allouer à Monsieur [T] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , la société étant déboutée de ce même chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par décision en dernier ressort mise à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a donné acte à la SASU VOCALCOM de ce qu'elle a reconnu devoir à monsieur [T] les sommes de 6843,13 € à titre de rappel de congés payés et 24 119,90 € à titre de rappel de prime complémentaire d'objectif;

LE CONFIRME en ce qu'il a condamné la société à payer à monsieur [T] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

L'INFIRME pour le surplus;

DIT le licenciement de monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SASU VOCALCOM à lui payer les sommes suivantes:

- 34 202,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 3420,25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 12 160,89 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ,

- 40 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive

- 9478,75 € à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire,

- 947,87 € pour les congés payés afférents,

- 30 071,80 € à titre de rappels d'heures supplémentaires de 2000 à 2005,

- 11 283,01 € à titre de rappels de congés payés sur la part variable de la rémunération de 2003 à 2005,

- 68 405,01 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ,

- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE les autres demandes de monsieur [T] et la demande de la SASU VOCALCOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE à la SASU VOCALCOM la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées.

ORDONNE la capitalisation des intérêts chaque année;

CONDAMNE la SASU VOCALCOM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 07/04289
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°07/04289 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;07.04289 ?
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