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06/06/2012 | FRANCE | N°10/18544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 06 juin 2012, 10/18544


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 JUIN 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18544



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/02917





APPELANTE



La S.C.I. D74, agissant poursuites et diligences de son gérant

Ayant son siège social

[Adres

se 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jacques PELLERIN de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant

assistée de Me Didier JOUANET du cabinet ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 JUIN 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18544

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/02917

APPELANTE

La S.C.I. D74, agissant poursuites et diligences de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques PELLERIN de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant

assistée de Me Didier JOUANET du cabinet JOUANET, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 142, avocat plaidant

INTIMÉE

POLE EMPLOI DE [Localité 4]

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753, avocat postulant

assistée de Me Catherine GIRARD - REYDET, avocat au barreau de PARIS, toque D 868, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère chargée du rapport.

Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Alexia LUBRANO, Greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 1994, la société D74 a donné en location à l'Agence nationale pour l'emploi (ci-après l'ANPE) des locaux à destination de bureaux, situés [Adresse 2]. Le bail a été renouvelé le 12 juillet 2004, à effet du 23 septembre 2003.

Par acte du 22 février 2006, l'ANPE a informé la bailleresse de ce qu'elle résiliait le bail pour le 23 septembre 2006. Par lettre datée du lendemain, elle a indiquer souhaiter demeurer dans les lieux jusqu'au 23 septembre 2007.

Par acte du 27 février 2008, la société D74 a fait assigner l'ANPE en nullité de la résiliation et en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 15 septembre 2008, a :

- déclaré valable la résiliation du bail au 23 septembre 2006,

- donné à acte à l'ANPE de son offre de payer et condamné en tant que de besoin au paiement de la somme de 148 604,75 € à titre d' indemnités d'occupation pour la période du 24 septembre 2006 au 30 juin 2008, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné l'ANPE à payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ANPE a quitté les lieux le 19 mai 2008. Pôle emploi est venu aux droits de l'ANPE.

Par déclaration du 7 septembre 2010, la société D74 a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 janvier 2011, la société D74 demande :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré valable la résiliation du bail par l'ANPE,

- de déclarer nulle cette résiliation,

- la condamnation de Pôle emploi au paiement de la somme de 250 329,67 € au titre des loyers et charges dus du 1er juillet 2008 au 22 mars 2011 et de la somme de 23 150,62 € par trimestre du 23 mars 2011 au 23 septembre 2012,

- sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 mars 2011, Pôle emploi demande :

- la confirmation du jugement,

- de constater qu'il a réglé le montant des condamnations prononcées par le jugement,

- le débouté des demandes de la société D74,

à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que le bail s'est terminé le 23 septembre 2009, qu'il doit au plus la somme de 104 462,80€, sauf au bailleur à justifier de charges dues du 3ème trimestre 2008 au 23 septembre 2009,

- la condamnation de la société D74 au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2012.

CELA EXPOSE, LA COUR

Considérant que la société D74 critique les premiers juges d'avoir validé la résiliation du bail faite par Pôle emploi, alors que le bail ne permettait au preneur de résilier le bail qu'à l'expiration de chaque période triennale, soit le 23 septembre 2006 ou le 23 septembre 2009 ; que Pôle emploi a souhaité mettre fin au bail et quitter les lieux le 23 septembre 2007 ; qu'indépendamment de cet élément, le délai d'envoi du congé expirait le 23 février 2006 ; qu'il ne lui a été délivré que le 24 février ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Pôle emploi a adressé une lettre datée du 22 février 2006 aux fins de résiliation du contrat pour le 23 septembre 2006, que cette lettre adressée en recommandée avec avis de réception a été reçue par la société D74 le 24 février 2006 ; que le bail prévoit que la faculté de résiliation par le preneur s'exerce dans un délai de six mois au moins avant l'expiration de la période triennale ; que, contrairement à ce que soutient Pôle emploi, c'est la date de réception qui fait courir le délai et non la date d'envoi ; que la date de réception d'une notification faite par voie postale est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de l'envoi à son destinataire ; que, dès lors, la résiliation faite par Pôle emploi pour le 23 septembre 2006 reçue le 24 février était tardive ;

Considérant toutefois qu'une résiliation faite sans respecter le délai de préavis n'est pas nulle pour autant, ses effets étant seulement repoussés à la fin de la période triennale suivante ; que Pôle emploi est donc fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que le bail a pris fin le 23 septembre 2009 ;

Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que Pôle emploi devait, pour la période du 24 septembre 2006 au 30 juin 2008, la somme de 148 604,75 € ; que Pôle emploi s'est acquitté de ce montant ; que la société D74, pour la période postérieure, se contente de demander des sommes globales annuelles, sans produire de décompte détaillé, le seul décompte produit s'arrêtant en 2007, ni de justification des charges ; que, toutefois, Pôle emploi reconnaît devoir, pour la période du 3ème trimestre 2008 au 23 septembre 2009, la somme de 106 034,97 € comprenant des provisions pour charges ; qu'en l'absence de tout élément contraire probant produit par la société D74, c'est au paiement de ce montant que Pôle emploi sera condamné ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens de l'appel doivent être partagés entre elles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la résiliation du bail était valable pour le 23 septembre 2006,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Dit que la résiliation faite par Pôle emploi a mis fin au bail le 23 septembre 2009,

Condamne Pôle emploi à payer à la somme complémentaire de 106 034,97 € au titre des loyers et des charges dus au 23 septembre 2009,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/18544
Date de la décision : 06/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/18544 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;10.18544 ?
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