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05/06/2012 | FRANCE | N°11/079437

France | France, Cour d'appel de Paris, I7, 05 juin 2012, 11/079437


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5- Chambre 5-7

ARRÊT DU 05 JUIN 2012

(no 80, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2011/ 07943

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2011
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08905

APPELANTE :

- LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S. A.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 40 avenue des Terroirs de France 75603 P

ARIS CEDEX 12

Représentée par Maître Patricia HARDOUIN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0056
SELARL HUYH
90 rue d'Amste...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5- Chambre 5-7

ARRÊT DU 05 JUIN 2012

(no 80, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2011/ 07943

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2011
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08905

APPELANTE :

- LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S. A.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 40 avenue des Terroirs de France 75603 PARIS CEDEX 12

Représentée par Maître Patricia HARDOUIN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0056
SELARL HUYH
90 rue d'Amsterdam 75009 PARIS
assistée de Maître Belaïd MAZNI,
avocat au barreau de PARIS
3 rue Danton 75006 PARIS

et

INTIMÉS :

- Mme Miwako X...épouse Y...
...
75018 PARIS

-M. Philippe Z...dit Y...
...
75018 PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2012, en audience publique, l'avocat de l'appelant ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie MESLIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M. Christian REMENIERAS, président
-Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
-Mme Sylvie MESLIN, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- Défaut

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 27 avril 2011 par la société anonyme Société Générale (la Société Générale) à l'encontre du jugement prononcé le 26 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire l'opposant à Mme Miwako X...épouse Y... et à M. Philippe Z...dit Y..., ci-après les époux Y...,

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré les 3 et 14 juin 2011 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à Mme Miwako X...épouse Y... ; vu le retour de la lettre recommandée adressée par l'huissier portant la mention " non réclamée ".

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 3 juin 2011 à M. Philippe Z...époux Y....

Vu les uniques conclusions déposées le 15 juillet 2011 par la Société Générale qui prie la cour de :

- déclarer l'appel de la Société Générale du jugement du 26 janvier 2011, tant recevable que bien fondé et réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- condamner conjointement et solidairement M. Philippe Z...dit Y... et Madame X...épouse Y... à payer à la Société Générale la somme de 68 727, 77 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3, 10 % jusqu'au complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur Philippe Z...dit Y... et Madame X...épouse Y... à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Patrick Hardouin, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Vu l'assignation délivrée le 28 juillet 2011 à M. Philippe Z...dit Y... dans les conditions de l'article 911 du code de procédure civile assortie des conclusions de la Société Générale déposées le 15 juillet 2011.

Vu l'assignation délivrée le 3 août 2011 à Mme Miwako X...épouse Y... dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ; vu le retour de la lettre recommandée adressée par l'huissier portant la mention " non réclamée " assortie des conclusions de la Société Générale déposées le 15 juillet 2011.

Vu l'acte de constitution aux lieu et place de Maître Patricia Hardouin, avocat.

Vu l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance du 7 février 2012.

Vu les pièces déposées par la partie appelante le 21 mars 2012.

Vu la clôture de l'instruction de cette affaire à l'audience du 6 avril 2012 sans opposition de l'avocat de la Société Générale.

SUR CE,

La cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, des prétentions initiales de la partie appelante et des données analytiques procédurales de la présente cause.

Il suffit de souligner les faits suivants :

Le 24 octobre 2005, la Société Générale a consenti à la SCI X...deux prêts dont un prêt à l'habitat d'un montant de 235 949 euros remboursable en 180 mensualités, au taux conventionnel de 3, 10 %, destiné à l'acquisition et à la rénovation d'un bien immobilier.

Les époux Y... se sont, aux termes de ce dernier acte, portés cautions solidaires de cette SCI dans la limite de 306 733 euros en principal et intérêts.

Les échéances de remboursement se trouvant impayées, la Société Générale a notifié le 10 avril 2009 à la SCI X...l'exigibilité de son prêt. puis le 17 septembre suivant, a mis les cautions en demeure de régler le montant de leur engagement.

Le 12 janvier 2010, la Société Générale a perçu du notaire un chèque de 322 375, 93 euros ayant servi au remboursement de ce premier prêt.

La Société Générale a informé le notaire que le solde du prix était affecté au remboursement d'un second prêt, également souscrit le 24 octobre 2005 sur lequel 68 456, 02 euros étaient dus.

La Société Générale a, par lettres recommandées du 12 mars 2010, mis les cautions en demeure de régler 68 727, 77 euros pour solde d'un second prêt.

Par acte du 7 mai 2010, la Société générale a fait assigner les époux Y... devant le tribunal de Grande Instance de Paris en paiement solidaire, sous exécution provisoire, de 68 727, 77 euros pour solde de second prêt outre les intérêts au taux conventionnel de 3, 10 %, la capitalisation des intérêts, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la Société Générale de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

La Société Générale poursuit aujourd'hui à hauteur d'appel le règlement de sa créance qu'elle estime dûe.

LA COUR,

Vu les dispositions des articles 474 alinéa 2 et 472 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aucune des parties intimées n'a été assignée à personne ; que partant, cette décision sera prononcée par défaut tandis qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande que dans la mesure où la cour estimera celle-ci régulière, recevable et bien fondée ;

Considérant que la Société Générale critique le jugement entrepris en observant que, contrairement aux énonciations de ce jugement, elle est bien en mesure de justifier de la réalité de ce second prêt " d'investissement divers immobilier " de 154 051 euros remboursable sur 108 mois au taux conventionnel de 3, 10 % ; que ce prêt se trouve ainsi inclus dans l'acte authentique de l'acte de vente du 10 novembre 2005 en sus des engagements de cautions solidaires des parties intimées ;

Qu'elle s'estime subséquemment en droit d'obtenir la condamnation solidaire des époux Y... à lui verser 68 727, 77 euros pour solde du prêt litigieux ;

Vu ensemble les articles 1134, 1147 et 1152 et suivants du code civil ;

Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que lorsque cette convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; qu'enfin, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;

Considérant qu'en l'espèce, la Société Générale sur qui repose la charge de l'allégation verse aux débats à l'appui de sa demande, la copie de l'offre de prêt habitat du 24 octobre 2005 outre, celle de l'acte notarié du 10 novembre 2005 ainsi que les engagements de caution du même jour, un décompte de créance arrêté au 10 janvier 2010 et la copie des mises en demeure adressées aux cautions le 12 mars 2010, demeurées infructueuses ;

Considérant qu'il s'évince de ces documents et notamment de la page 5 de l'acte authentique précité, que la SCI X...a alors acquis les lots 23, 29 et 31 d'un ensemble immobilier situé à Paris 18ème arrondissement-81 rue Riquet et 98 rue Philippe Girard, au moyen de deux prêts " d'investissement divers immobiliers " consentis par la Société Générale dont le second apparaît être un prêt de 154 051 euros, remboursable en 108 mensualités au taux conventionnel de 3, 10 % moyennant par ailleurs en cas d'exigibilité anticipé (article 11- C), " la mise à la charge de l'emprunteur d'une indemnité, comprise dans le solde de résiliation, égale à 6 mois d'intérêts calculés sur le montant du principal restant dû à la date d'envoi de lettre recommandée (...) et plafonnée à 3 % du capital restant du " ; que chaque intimé s'est par ailleurs expressément porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 200 266 euros " en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard " ;

Considérant qu'au vu de ces éléments et en l'absence de contestation des défendeurs, la Société Générale apparaît justifier d'une créance certaine, liquide et exigible manifeste à hauteur de 61 367, 77 euros, en principal et intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ce chef de réclamation, dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant qu'en revanche, la somme réclamée à hauteur de 7 088, 25 euros à titre d'indemnité forfaitaire, non expliquée quant aux modalités de son calcul, n'apparaît pas justifiée au sens des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile et doit donc être limitée à 3 % du capital restant du soit à 1 840, 56 euros ;

Que finalement la créance de la Société Générale s'élevant à un total de 63 208, 33 euros se compose de :

- capital restant du : 61 352, 14 euros
-intérêts : 15, 63 euros
-indemnité forfaitaire : 1 840, 56 euros

Considérant que les époux Y... seront donc solidairement condamnés au paiement de 63 208, 33 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3, 10 % l'an sur 61 367, 77 euros et au taux légal sur le surplus ;

Vu l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu'il est de principe, aux termes de ces dispositions, que les intérêts échus des capitaux peuvent par une demande judiciaire, produire des intérêts pourvu que, dans cette demande, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que cette capitalisation est de droit dès lors que les conditions fixées par la loi sont réunies ; que le juge ne dispose en la matière d'aucun pouvoir d'appréciation, précision étant faite que l'article 1154 précité n'exige pas que les intérêts échus soient dus pour une année entière au moins au jour de la demande mais exige seulement qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une telle année ;

Considérant que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes et conditions précisés au dispositif du présent arrêt ;

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Considérant que les époux Y... qui succombent seront in solidum condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel de cette instance, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Patricia Hardouin, avocat ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les époux Y... au paiement de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Par ces Motifs, la Cour,

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement prononcé le 26 janvier 2011 par le tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE solidairement M. Philippe Z...dit Y... et Mme Miwako X...épouse Y... à payer à la société anonyme Société Générale soixante trois mille deux cent huit euros trente-trois centimes (63 208, 33 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 3, 10 % l'an sur soixante et un mille trois cent soixante sept euros soixante dix sept centimes (61 367, 77 euros) et au taux légal sur le surplus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 27 mai 2010, date de la demande en justice,

CONDAMNE in solidum M. Philippe Z...dit Y... et Mme Miwako X...épouse Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Patricia Hardouin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Philippe Z...dit Y... et Mme Miwako X...épouse Y... au paiement d'une indemnité de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société anonyme Société Générale de ses plus amples demandes ;

LE GREFFIER,

Benoît TRUET-CALLULE PRÉSIDENT

Christian REMENIERAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : I7
Numéro d'arrêt : 11/079437
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-06-05;11.079437 ?
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