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05/06/2012 | FRANCE | N°10/08590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 juin 2012, 10/08590


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 Juin 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08590



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 07/12768





APPELANT



Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Françoise BELLEMARE, avocat au barreau de P

ARIS, toque : R092 substitué par Me Nadia KHEIRAT-JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B988







INTIMEE



SARL LE JARDIN

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Ferna...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 Juin 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08590

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 07/12768

APPELANT

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Françoise BELLEMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R092 substitué par Me Nadia KHEIRAT-JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B988

INTIMEE

SARL LE JARDIN

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1109 En présence de M. [P] [R] (Gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [M] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 1 du 9 septembre 2010 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [M] a été employé comme responsable de boutique du 12 janvier 1994 jusqu'à sa démission du 6 mars 2003 dans la société Fleurs d'Auteuil, société soeur de la société le Jardin, puis adjoint de responsable magasin dans la société Color'ette Fleur du 1er décembre 2003 au 16 novembre 2006 en Alsace.

M. [M] a été engagé le 22 novembre 2006 en qualité de directeur de magasin avec son épouse dans la société Le Jardin dans le présent litige;

Il a été en arrêt-maladie depuis le 8 juin 2007 ;

Mme [M] a été licenciée le 8 octobre 2007 pour faute grave requalifiée par jugement du 23 juillet 2009 en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

M. [M] a saisi le 3 décembre 2007 le conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Il a été admis en invalidité catégorie 2 le 1er mars 2010 ;

Il a été licencié le 23 juillet 2010 pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement ;

Les entreprises successives sont soumise à la convention collective des fleuristes capitalisant l'ancienneté dans les différents emplois sous certaines conditions ;

M. [M] demande d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 23 juillet 2010 et de condamner la société Le Jardin à payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4000 € pour frais irrépétibles.

La société Le Jardin demande de confirmer le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner M. [M] à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

M. [M] invoque comme griefs à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire, le paiement d'une somme globale de 6000 € pour le salaire des deux époux qui leur avait été promise à titre de salaire net, la remise tardive en juin 2007 de fiches de salaires ne correspondant pas aux sommes perçues et spécifiant le paiement de sommes en indemnités kilométriques, remboursement d'hébergement et de nourriture qui constituaient des avantages en nature à inclure dans les cotisations sociales et qui ne correspondaient à aucun frais professionnels réellement exposés, ce qui a réduit le montant des indemnités journalières perçues, d'informations tardives sur l'existence d'une caisse complémentaire de prévoyance et de paiements tardifs de compléments réduits de salaire, à l'origine d'un état dépressif ;

Les bulletins de salaires émis pour la période de janvier à juin 2007 mentionnent un salaire de base de 2411.55 €, 17H33 d'heures supplémentaires, des remboursements de frais d'hébergement et nourriture pour 1 366.12 €, de frais de repas pour 168.87 €, d'indemnité kilométrique de 336€ ensuite ramené à 330€.

La société oppose que ce sont des frais professionnels d'hébergement provisoire et nourriture, engagés dans l'attente d'un logement définitif, qu'elle s'était engagée à supporter, dans la limite fiscale de 9 mois, pour compenser l'abandon d'une maison acquise en Alsace par le couple [M], de frais kilométriques de transport avec le véhicule personnel de M. [M] et repas quotidiens à [Localité 8];

Les époux [M] ont souscrit pour la période du 10 novembre 2006 au 9 novembre 2012 un bail pour un appartement de 2 pièces et parking à [Localité 7] au loyer global de 940 € et 135 € de charge par mois, avec dépôt de garantie de 1 800 € ;

Les frais quotidiens kilométriques de déplacements et repas pris à [Localité 8], dont M. [M] n'établit pas qu'il n'utilisait pas son véhicule personnel pour ce faire, rentrent dans le cadre de frais professionnels ;

Le remboursement d'hébergement provisoire et nourriture est admis fiscalement en frais professionnels dans la limite d'un forfait journalier de 63.10€, (soit 1 366.12 € par mois), pendant une durée maximum de 9 mois lors de l'embauche d'un salarié rendant nécessaire son déménagement dans un logement provisoire distant de plus de 50KM pour un nouveau travail distant de plus d'une heure 30 de l'ancien domicile ;

La souscription d'un bail d'une durée de 6 ans par les époux [M] n'équivaut pas à un logement provisoire et n'expose pas à des frais supplémentaires de nourriture ; En tout état de cause les frais de logement s'élevant globalement à 1075 € par mois sont notablement inférieurs à la somme de 1366.12 € figurant sur les bulletins de salaire de M. [M] à ce titre et équivalent au plafond admis fiscalement qui n'était pas atteint en réalité et ne représente donc pas entièrement des frais professionnels justifiés ;

La somme d'hébergement provisoire et nourriture de 1366.12 € constitue, en tout état de cause au moins partiellement, un avantage en nature qui aurait dû être soumis à cotisation sociale;

Les virements forfaitaires de 6 000 € par mois aux deux époux [M] ne sont pas égaux aux sommes variables avec décimales figurant payables en net sur les bulletins de salaire des deux époux [M] dont la remise tardive est ainsi établie ; M. [M] n'a donc pas été exactement réglé en temps et en heure de ses salaires mensuels ;

La société Le Jardin a réglé tardivement M. [M], selon un bulletin de salaire émis au mois d'octobre 2009, la somme de 17333.46 € couvrant les indemnités complémentaires maladie versées par le Groupe Mornay en juillet 2009 sur mise en demeure de son avocat du 26 octobre 2009 ; Les paiements suivants ont été faits également avec retard et sur réclamations de son avocat ;

Les attestations produites émanant de nombreux salariés établissent que M. [M] avait des disputes conjugales dans le magasin et que le personnel se plaignait de propos agressifs, grossiers et harcelants de la part de M. [M] ;

Le défaut de cotisation sociale sur des avantages en nature ayant réduit les indemnités journalières et complément du Groupe Mornay, le retard dans la délivrance des bulletins de paye non acquittés exactement en fin de mois, le retard dans le paiement des compléments d'indemnité du Groupe Mornay réglés sur réclamations constituent des manquements de l'employeur à ses obligations, sans que M. [M] établisse toutefois que sa dépression est en relation avec ces manquements alors qu'il est rapporté la preuve de difficultés personnelles ;

Les manquements suscités tels que retenus justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 23 juillet 2010, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il sera alloué la somme de 25 000 € de dommages-intérêts appropriée au préjudice subi et à l'ancienneté dans l'emploi ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du contrat de travail à effet au 23 juillet 2010 avec les effets d'un licenciement abusif ;

Condamne la société Le Jardin à payer à M. [M] la somme de 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 € pour frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Le Jardin aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/08590
Date de la décision : 05/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/08590 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-05;10.08590 ?
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