La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2012 | FRANCE | N°10/24613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 04 juin 2012, 10/24613


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 04 JUIN 2012



(n° 12/135, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24613



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre 2ème section - RG n° 08/09934



APPELANTES



Association MOTO CLUB DE BOADE prise en la personne de ses représentants

légaux dont le siège social est [Adresse 10]



SA AXA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]



représentées par l...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUIN 2012

(n° 12/135, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24613

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre 2ème section - RG n° 08/09934

APPELANTES

Association MOTO CLUB DE BOADE prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 10]

SA AXA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

assistées de Me Florence MONTERET-AMAR plaidant pour le Cabinet MONTERET-AMAR, avocats au barreau de PARIS, toque P184

INTIMÉS

Monsieur [G] [F]

demeurant [Adresse 7] (MAROC)

CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 11]

représentés par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

assistés de Me Isabelle JOCQUEVILLE substituant Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC45

SA L'ÉQUITÉ prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CERTIN plaidant pour AARPI OPERALIS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0091

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière.

° ° °

Le 29 février 2008, M. [G] [F] a été victime d'un accident de quad, dans le désert marocain, à l'occasion d'un enduro moto organisé par l'association MOTO CLUB DE BOADE.

Par acte de 3 et 7 juillet 2008, M. [F] a assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, l'association MOTO CLUB DE BOADE, la société AXA ASSURANCES, la société L'EQUITE et la CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, en exposant qu'au moment de l'accident il intervenait dans la logistique de la course de moto organisée par l'association MOTO CLUB DE BOADE, en qualité de bénévole dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole.

Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal retenant l'existence d'une convention d'assistance bénévole et l'absence de toute faute de la victime, a pour l'essentiel :

- déclaré l'association MOTO CLUB DE BOADE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [F] le 29 février 2008 ;

- condamné in solidum l'association MOTO CLUB DE BOADE et la société AXA ASSURANCES à payer à M. [F] :

* la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

* la somme de 2.000 curos en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum l'association MOTO CLUB DE BOADE et la société AXA ASSURANCES à payer à la Caisse des Français de l'Etranger :

* la somme de 8.897,91 euros à titre de provision,

* la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société L'ÉQUITÉ ;

- Avant dire droit, désigné en qualité d'expert le docteur [D] [Y] ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- réservé les dépens.

L'association MOTO CLUB DE BOADE, la société AXA ASSURANCES ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 3 avril 2012, l'association MOTO CLUB DE BOADE et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :

Au visa de l'article 56 du code de procédure civile,

- qu'il soit jugé que l'assignation délivrée à la demande de M. [F] est nulle et de nul effet, car non motivée en droit,

- que l'ordonnance du juge la mise en état du 8 novembre 2009 soit infirmée,

En tout état de cause,

- que soit infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2010,

- qu'il soit dit qu'il n'existait pas de convention d'assistance bénévole entre l'association MOTO CLUB DE BOADE et M. [F],

- que M. [F] soit débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du MOTO CLUB DE BOADE et de son assureur la société AXA France IARD,

Subsidiairement,

- qu'il soit constaté que M. [F] a commis une faute de conduite puisqu'il roulait à vive allure et sans casque, cause exclusive de son accident le privant de tout droit à indemnisation,

Très subsidiairement,

- que soit limité le droit à indemnisation de M. [F] à 25 %,

En tant que de besoin,

- que soit liquidé le droit à indemnisation de M. [F] en application des dispositions de la loi marocaine du 2 octobre 1984 (Dahir portant loi n°1-84-177 du Six Moharem 1405).

En conséquence,

Vu la Convention de LA HAYE du 4 mai 1971,

- que soit liquidé le droit à indemnisation de M. [F] en application de la loi du Dahir du 6 Moharrem 1405.

- que M. [F] soit débouté de sa demande de provision,

Infiniment subsidiairement,

- que soit ramenées à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à M. [F],

- que soit condamné M.[F] ou tout succombant aux entiers dépens de l' instance qui pourront être directement recouvrés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 4 avril 2012, M. [F] et la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER demandent :

- qu'il soit jugé que l'association MOTO CLUB DE BOADE et la société AXA ASSURANCES mal fondées en leur appel et les en débouter,

- que le jugement soit infirmé en ce qu'il a mis la société L'ÉQUITÉ hors de cause,

- que la société L'ÉQUITÉ soit condamnée in solidum avec la société AXA FRANCE et le MOTO CLUB DE BOADE, à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par M. [F],

Vu le rapport du docteur [Y],

- qu'il soit alloué à M. [F] une provision complémentaire de 1,000,000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,

- que l'association MOTO CLUB DE BOADE , la société AXA ASSURANCES et la société L'ÉQUITÉ soient condamnées sous la même solidarité, à leur payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 mars 2012, la société L'ÉQUITÉ demande :

- que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions la concernant,

- que M. [F] et toutes autres parties à l'instance soient déclarés mal fondés en toutes leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre,

- que M. [F] et toutes autres parties à l'instance soient déboutés en toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

- que M. [F] ou toute partie qui succombera à la présente instance soit condamné à lui payer une somme de 2.000 € en application de l'art. 700 du code de procédure civile,

- que M. [F] ou toute autre partie qui succombera à la présente instance soit condamné aux entiers dépens de l'appel provoqué contre elle.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la demande de nullité de l'assignation initiale et la demande de réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état :

Les appelantes soutiennent, in limine litis, que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée le 7 juillet 2008 par M. [F], qui n'était pas motivée en droit et n'énonçait pas les moyens sur lesquels étaient fondées la demande, est nulle en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Elles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2009 qui a rejeté leur exception de nullité.

Les appelantes ne produisent devant la cour ni l'assignation arguée de nullité, ni l'ordonnance du juge de la mise en état dont il est demandé la réformation. Toutefois, ces pièces sont produites par M. [F].

L'assignation délivrée le 7 juillet 2008 aux appelantes relate précisément les circonstances de l'accident, invoque la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la responsabilité de l'association MOTO CLUB DE BOADE, en exposant que M. [F] est intervenu dans l'organisation de l'ENDURO MASSA MARSEILLE MAROC en qualité de bénévole sous les ordres de M. [M] et demande la condamnation de l'association MOTO CLUB DE BOADE , des sociétés AXA FRANCE IARD et L'ÉQUITÉ à l'indemniser des conséquences de l'accident survenu le 29 février 2008.

Il apparaît ainsi que dans l'acte introductif d'instance M. [F] a fait connaître qu'il recherchait la responsabilité de l'association MOTO CLUB DE BOADE du fait qu'il avait la qualité de bénévole dans l'organisation de l'ENDURO MASSA MARSEILLE MAROC à l'occasion duquel il a été blessé. Ces indications sont suffisantes à définir l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action de M. [F].

L'ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2009 doit être confirmée.

Sur l'application de la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière conclue le 4 mai 1971 à La Haye :

Les appelantes exposent que l'accident survenu à M. [F] le 29 février 2008 est un accident de la circulation et non un accident de course, dont les conséquences doivent être réglées par application de la loi marocaine, lieu de survenance de l'accident, en application des dispositions de la Convention de LA HAYE du 4 mai 1971, peu important la qualification ou pas de collaborateur bénévole de M. [F].

Elles font valoir que la loi marocaine ne prévoit aucune indemnisation pour le conducteur dont le véhicule est seul impliqué dans l'accident.

L'article 1er, la Convention de La Haye du 4 mai 1971 dispose que 'La présente Convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière'.

En conséquence, cette Convention n'est pas applicable lorsque l'action en justice est fondée sur la responsabilité contractuelle.

En l'espèce, l'action en responsabilité exercée par M. [F] à l'encontre de l'association MOTO CLUB DE BOADE et des sociétés AXA FRANCE IARD et L'ÉQUITÉ est fondée sur l'exécution d'une convention d'assistance bénévole, en application des articles 1135 et 1147 du code civil.

Cette action en responsabilité exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne relève pas des dispositions de la Convention précitée, en conséquence la loi marocaine n'est pas applicable et le litige est soumis aux dispositions du droit français.

Sur la convention d'assistance bénévole :

Il est établi par une télécopie du 19 février 2008, que M. [F], qui vit au Maroc, a proposé son aide à l'association MOTO CLUB DE BOADE, à compter du 25 février 2008, pour l'organisation de l'ENDURO MASSA MARSEILLE MAROC devant se dérouler dans le désert marocain. Cette association lui a adressé le lendemain par télécopie le programme de l'ENDURO MASSA MARSEILLE MAROC, qui s'est déroulé du 22 février au 1er mars 2008, avec des épreuves au Maroc du 25 février au 1er mars 2008.

Il résulte de l'attestation de M. [X] [M], responsable de l'association MOTO CLUB DE BOADE, que M. [F] n'a pas fait partie de l'organisation officielle de la course, mais qu'il a été autorisé à suivre la course avec les personnes chargées de l'organisation.

M. [M] atteste que M. [F] ' a suivi la course de l'intérieur, avec sa femme, sur son propre quad pas assuré. En échange, il a simplement donné des coups de mains aux personnes de l'organisation' et ' [F] s'est fait prêter un chasuble de l'organisation par [Z] [W], qui lui a demandé de passer en quad partout dans les spéciales pour promener et aller sur les points de contrôle'. M. [Z] [W] est un ami de M. [F] et le correspondant local de l'association MOTO CLUB DE BOADE pour l'organisation de la course l'ENDURO MASSA MARSEILLE MAROC.

La participation de M. [F] à l'organisation de la course est également attestée par le DVD produit aux débats ainsi que par des photographies où M. [F] apparaît aux points de contrôle, auprès des véhicules des personnes chargées de l'organisation de la course et sur lesquelles son épouse apparaît également , munie d'un dossard, contrôlant les motos engagées dans la course à coté d'une personne de l'organisation officielle qui prend des notes.

Mme [F] a confirmé dans son attestation 'Tous les jours au meeting, [C] (M. [M]) déterminait les courses du lendemain et nous demandait de repérer avec le quad la piste, d'effectuer le bornage avec pose de fanions et de s'arrêter avec le quad à un emplacement et de mettre le drapeau sur le quad, d'enfiler le gilet du rallye et d'effectuer le pointage des concurrents ; pour ce faire nous devions poinçonner la carte accrochée sur la moto et noter l'heure du passage sur un bloc ou paper board'.

Les documents produits aux débats démontrent que M. [F] a activement et bénévolement participé à la logistique de la course d'enduro du 25 au 29 février 2008, date de son accident, soit durant la partie de la course se déroulant au Maroc et que cette aide bénévole a été expressément acceptée par l'association MOTO CLUB DE BOADE.

Ainsi, il est établi que M. [F] et son épouse, ont suivi la course et ont apporté leur concours aux personnes officiellement chargées du déroulement de la course par l'association MOTO CLUB DE BOADE, non de façon isolée mais en étant intégrés à l'organisation de la course sur toute la période durant laquelle la course s'est déroulée au Maroc.

La preuve de l'existence d'une convention tacite d' assistance bénévole entre

M. [F] et l'association MOTO CLUB DE BOADE est rapportée.

L'accident s'est produit le 29 février 2008, bien après la fin des épreuves sportives, alors que M. [F] et son épouse rentraient en quad, dans le convoi de l'organisation, en suivant le véhicule 4X4 de l'enduro qui tirait une remorque contenant les jerricanes d'essence de ravitaillement.

Il résulte de la présence de M. [F] dans la caravane de l'organisation qui rentrait au bivouac en vue du meeting du soir, que l'accident s'est produit alors que M. [F] participait à l'organisation de la course, au cours de l'exécution de la convention d'assistance bénévole.

La convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s'il prouve une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.

Sur l'existence d'une faute de conduite de M. [F] :

Les appelantes soutiennent que l'accident dont a été victime M. [F] est dû à la faute de conduite commise par M. [F] qui roulait à vive allure, sans casque, a doublé par la droite, hors de la piste, le 4X4 de tête de l'organisation , alors que la nuit était tombée et a ainsi perdu le contrôle de son quad en sautant sur deux bosses non visibles et s'est retourné.

Cependant le premier juge a exactement retenu, au vu notamment des attestations contradictoires de M. [O] et de M.[U], médecin bénévole, qu'il n'était pas établi que M. [F] ne portait pas de casque.

Il résulte des attestations produites aux débats que M. [F] a dépassé le 4X4 qui le précédait en raison de l'importante poussière que ce véhicule dégageait ; que l'accident s'étant produit sur une piste dans le désert, d'une part la vitesse évaluée à environ de 70Km/h par le conducteur du 4X4 n'est pas excessive pour effectuer un dépassement, d'autre part il n'est pas démontré qu'il soit interdit dans le désert de dépasser sur la droite lorsque cela s'avère nécessaire ; enfin il est admis par les parties que les bosses sur lesquelles le quad s'est retourné n'étaient pas visibles.

En conséquence, aucune faute de conduite ne peut être retenue à l'encontre de M. [F], qui peut prétendre à l'indemnisation intégrale de ses préjudices.

Sur la demande de provision :

Le docteur [Y] retient notamment , dans son rapport d'expertise déposé le 13 décembre 2011, que M. [F] a subi plusieurs traumatismes, qu'il est demeuré paraplégique, que de nombreuses hospitalisations ont été nécessaires, que des soins et une assistance constante sont à prévoir, qu'il est peu probable qu'il puisse reprendre une activité professionnelle, que les souffrances endurées sont de 6/7, qu'il existe un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel.

Eu égard à l'importance du préjudice corporel de M. [F], il y a lieu de lui allouer une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, à la charge de l'association MOTO CLUB DE BOADE et de la société AXA FRANCE IARD, son assureur de responsabilité civile, qui ne conteste pas sa garantie.

Sur la garantie de la société L'ÉQUITÉ :

M. [F] et la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER forment un appel provoqué et sollicitent que la société L'ÉQUITÉ soit condamnée à garantir la responsabilité de l'association MOTO CLUB DE BOADE, en exposant que cette société assure la responsabilité civile de l'association et pas seulement la responsabilité pouvant incomber à l'association du fait de l'organisation d'une épreuve ou d'une course.

Les 'garanties responsabilité civile et protection juridique accordées aux clubs affiliés à la FFM' sont régies par l'article 3 des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME (FFM) auprès de la société L'ÉQUITÉ.

Aux termes de l'article 3§1 de ces conventions spéciales : 'la garantie s'exerce en cas de sinistre survenu en FRANCE ou dans un état ayant une frontière terrestre commune avec la France exclusivement.' L'accident litigieux, qui s'est produit au Maroc n'est donc pas couvert par la garantie offerte par la société L'ÉQUITÉ à l'association MOTO CLUB DE BOADE.

De plus, l'article 3§4 B 1, exclut expressément de la garantie 'La responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré du fait de l'organisation : ... d'une épreuve, course ou compétition (ou leurs essais) non soumise à autorisation préfectorale'. Il n'est ni démontré, ni invoqué que l'ENDURO MASSA MARSEILLE MAROC ait été soumise à une autorisation préfectorale ou l'ait obtenue.

En conséquence, les demandes dirigées contre la société L'ÉQUITÉ seront rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 4 000 euros.

Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de la société L'ÉQUITÉ.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Et y ajoutant,

Condamne in solidum l'association MOTO CLUB DE BOADE et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [F] :

* la somme complémentaire de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

* la somme complémentaire de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum l'association MOTO CLUB DE BOADE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/24613
Date de la décision : 04/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°10/24613 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-04;10.24613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award