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01/06/2012 | FRANCE | N°08/23960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 01 juin 2012, 08/23960


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 01 JUIN 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23960



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2005F00602





APPELANTES ET INTIMEES



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représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque: B0653)

assistée de Me Jean-Philippe PELERIN pour le Cabinet L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 01 JUIN 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23960

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2005F00602

APPELANTES ET INTIMEES

Société 3AM - ATELIER D'ARCHITECTURE [C] [Z] en la personne de son gérant M. [Z] [C]

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque: B0653)

assistée de Me Jean-Philippe PELERIN pour le Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : J073)

Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS en son établissement EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD FRANCILIEN anciennement dénommée SUPAE ILE DE FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)

assistée de Me Cécile KORN (avocat au barreau de PARIS, toque : E 691)

Société ENTREPRISE SATP

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me HARDOUIN pour la SELARL HJYH (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de Me Stéphane CAMUZEAUX (avocat au barreau de PARIS, toque : C0252)

INTIMEES

SNC PARNASSE

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Marion CHARBONNIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0156)

assistée de Me Gérard PERRIN, avocat (R209)

Société BUREAU VERITAS

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de Me Françoise LUC JOHNS pour la SELARL GVB, avocat (P275)

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)

assistée de Me Sophie BELLON pour la ASS BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

*****

La SNC PARNASSE a fait édifier en qualité de maître de l'ouvrage, la société 3AM étant le maître d'oeuvre de conception et d'exécution, un immeuble de bureaux à [Localité 10], et l'a vendu en VEFA.

L'acquéreur de l'immeuble s'est plaint auprès de la SNC PARNASSE de fissures affectant les dalles de marque KRONIMUS posées sur les circulations piétonnières extérieures de l'immeuble. Lesdits travaux avaient été sous-traités par la SNC SUPAE ILE DE FRANCE à la société ENTREPRISE SATP.

A la demande de la SNC PARNASSE, un expert, M.[R], a été nommé.

Par ailleurs la société AXA auprès de qui la SNC PARNASSE avait souscrit une police unique de chantier a été sollicitée à ce titre.

Le Tribunal de Commerce de Créteil s'est prononcé suivant jugement dont appel du 18 11 2008.

Vu les dernières écritures des parties,

La Société Entreprise SATP sous traitante a conclu (8 3 12 ) à l'infirmation du jugement, au débouté de la SCI PARNASSE, subsidiairement à la mise en oeuvre de la garantie décennale et à la condamnation à ce titre de AXA CORPORATE SOLUTIONS, à la réduction de sa part de responsabilité.

La SARL 3AM - ATELIER D'ARCHITECTURE [C] [Z] - a conclu (15 3 12) à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale et la garantie de AXA, subsidiairement à sa non responsabilité et à la garantie des autres intervenants.

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS venant aux droits de SUPAE ILE DE FRANCE, entreprise principale, a conclu (30 4 12) à la confirmation du jugement en ce qu'il jugé non prescrite son action contre AXA et limité le coût des travaux, à son infirmation quant à la non application de la garantie décennale et à sa responsabilité propre, à la garantie des autres intervenants.

SOCIETE BUREAU VERITAS a conclu (13 2 12) à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur DO et Décennal au titre d'une PUC pour tous les intervenants sauf le contrôleur technique a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son argument de prescription biennale et en conclusion à l'irrecevabilité des demandes de EIFFAGE et SATP, à la non application de la garantie décennal s'agissant de dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. Subsidiairement à la confirmation du jugement quant au montant des travaux réparatoires et à sa garantie par les intervenants.

La SNC PARNASSE maître d'ouvrage, vendeur en VEFA a conclu (25 8 2011) à la confirmation du jugement.

SUR CE :

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et de moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que M [R] rappelle que les désordres ont fait l'objet d'une déclaration à AXA CORPORATE le 23 9 2003, assureur qui a opposé une non garantie aux motifs que les désordres n'avaient qu'un caractère esthétique, qu'il conclut que

- les travaux réalisés par la SUAPAE IDF en tant qu'entreprise générale pour le compte de la SNC PARNASSE avec la société SATP comme sous traitante, sont entachés d'une exécution défectueuse à l'origine d'une fissuration généralisée des dalles en béton KRONIMUS survenue pendant l'année de parfait achèvement.

- que cette fissuration sur toute l' épaisseur des dalles porte atteinte d'une façon généralisée à la solidité du dallage

- que les travaux de remise en état effectués pendant le cours des opérations d'expertise se sont élevés à 371.460,38 euros.

Considérant que l'expert propose de partager ainsi les responsabilités :

SATP 50%

SUPAE IDF 20%

3AM 20%

VERITAS 10%

en précisant la distinction entre les travaux sous contrôle de VERITAS et ceux qui ne l'étaient pas pour lesquels la répartition serait

SATP 50%

SUAPAE 25%

3AM 25%.

Considérant que dans le corps de son rapport M [R] après description des désordres et examen de l'ouvrage formule les avis suivants :

-'il s'agit d'une exécution défectueuse dans le non respect des règles de l'art et des recommandations du fabricant', que notamment est relevée 'l'absence de joints de dilatation en cas de bourrage des joints au mortier, contraire aux règles élémentaires de l'art de construire'

- 'les dalles sont fracturées sur tout leur épaisseur, en conséquence il est difficile de soutenir qu'il n'y a pas atteinte à la solidité'

- 'compte tenu de la généralisation du sinistre le seul remède consiste à refaire la totalité du revêtement'

- ' les travaux de remise en état ont été effectués aux frais avancés de la SNC PARNASSE'.

Considérant que l'expert a examiné le devis proposé en pages 29 à 31 de son rapport pour conclure à un montant total de travaux de réfection de 371.460,38 euros TTC.

Considérant que l'expert a ensuite répondu précisément aux dires des parties et notamment relevé que :

- 'la société 3 AM n'a fait aucune observation sur l'inexécution des joints de dilatation et des joints imposés pour la réalisation du dallage sur une surface étanchée et qu'il appartenait incontestablement au maître d'oeuvre de veiller au respect des prescriptions du fabricant de dalles'

- que 's'agissant de circulations piétonnières sur l'étanchéité de la dalle parking, il est évident qu'elles font parties de la sphère d'intervention du contrôleur technique en tant que revêtement de terrasse accessible, cad avec présence de joints de dilatation indispensables pour garantir la pérennité du complexe d'étanchéité'

- qu'il n'existe pas de motif technique pour que SUPAE soit totalement relevé de ses responsabilités par son sous traitant alors qu'il y a eu 'manquement des différents acteurs au respect des règles élémentaires de l'art de construire dans le respect des recommandations du fabricant'.

- le prix des travaux effectués correspond aux travaux nécessaires pour une réfection conforme aux règles de l'art.

Considérant que ce rappel des observations et conclusions de l'expert, non contredites par des documents techniques probants, les argumentaires des parties et notamment d'AXA ne constituant que des allégations contraires non établies, fonde les motifs de la Cour venant à l'appui de sa décision,

- sur la nature décennale des désordres entrant à l'évidence dans le cadre d'une garantie de même type pour une atteinte à la solidité de l'ouvrage caractérisée, telle que résultant de la PUC délivrée par AXA CORPORATE,

- sur les responsabilités présumées et finales des constructeurs, étant ajouté qu'il résulte de l'expertise que l'absence de joints constituait un manquement manifeste, apparent pour des professionnels de la construction, mais pas pour le maître d'ouvrage, à l'occasion d'un simple contrôle visuel qui entrait dans la mission de l'architecte et de l'entreprise générale dans le cadre de son obligation de surveillance de son sous traitant pour une activité non spécialisée.

- sur le montant des travaux réparatoires qui correspondent bien aux seuls travaux nécessaires, sans qu'il y ait lieu d'y apporter une quelconque réfaction.

Considérant qu'il s'en suit que nécessairement le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné, dans son dispositif, in solidum EIFFAGE, 3AM, SATP au paiement de la somme de 371.460,38 euros avec intérêts au taux légal, que ces condamnations interviennent soit sur le fondement de la présomption de responsabilité (EIFFAGE, 3AM) soit sur celui de la faute délictuelle (SATP), l'in solidum résultant de l'évidence que les actions des intervenants ont contribué de manière indissociable à la production du dommage.

Considérant que la SNC PARNASSE ne demande aucunement la condamnation de BUREAU VERITAS, lequel est impliqué cependant dans le cadre des appels en garantie de EIFFAGE et 3AM, et de AXA CORPORATEen sa qualité d'assureur décennal au titre de la PUC au cas où serait retenue sa garantie.

Considérant que la SCI PARNASSE ne conclut pas contre AXA COPORATE 'le mérite de l'appel à l'égard d'AXA étant pour ce qui la concerne indifférent'.

Considérant que la question essentielle posée la Cour d'Appel par les intervenants à l'acte de construire est la garantie D'AXA CORPORATE en sa qualité d'assureur décennal au titre de la PUC, qui est demandée par la SATP, sous traitante, EIFFAGE entreprise principale, 3AM architecte, entreprises dont il n'est pas contesté qu'ils font partie de la PUC .

Considérant qu'AXA CORPORATE SOLUTIONS soutient que 3AM et EIFFAGE,

qui reprennent leurs demandes contre elle en sa qualité d'assureur décennal, et la SATP qui formule pour la première fois cette demande, sont irrecevables pour cause de prescription biennale.

Considérant qu'en application de l'article L 114-1 du Code des assurances toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice, qu'une assignation en référé est interruptive de prescription, que le délai de prescription de deux ans part à nouveau à compter de la date de l'ordonnance de référé.

Considérant que les dates à prendre en considération en l'espèce sont les suivantes :

- 21 et 22 janvier 2004 la SCI PARNASSE assigne les constructeurs en référé aux fins de nomination de l'expert judiciaire.

- 8 septembre 2004 à la requête de la SNC PARNASSE les opérations sont étendues au BUREAU VERITAS

- 20 décembre 2004 la société 3AM assigne AXA en ordonnance commune rendue le 12 janvier 2005

- 23 février 2005 assignation au fond par la SNC PARNASSE de EIFFAGE, SATP, 3AM, VERITAS

- 26 décembre 2005 assignation de AXA par 3AM en garantie

- 24 octobre 2006 assignation de AXA par EIFFAGE en garantie

- 8 mars 2012 conclusions en garantie de la SATP contre AXA

Considérant que la prescription doit en application de l'article 2244 du Code Civil, être interrompue par le titulaire du droit que menace la prescription par un acte dirigé à l'encontre de celui qu'il veut empêcher de prescrire, que la société 3AM assurée, qui a interrompu personnellement le délai, en a obtenu, en ce qui la concerne exclusivement, la prolongation au 12 janvier 2007, deux ans après l'ordonnance du 12 janvier 2005, et a assigné au fond le 26 décembre 2005, n'est à l'évidence pas prescrite.

Considérant que s'agissant de la société EIFFAGE et de la Société SATP le point de départ de la prescription biennale, en l'absence de tout acte interruptif personnel émanant de chacune de ces sociétés, dirigé à l'encontre de leur assureur, reste le 22 janvier 2006, que l'assignation de la société EIFFAGE du 24 octobre 2006 est donc tardive, et à fortiori les conclusions en garantie de la SATP qui constituent de surcroît une demande nouvelle en cause d'appel, qu'il importe peu que la société AXA soit assureur au titre d'une Police Unique de Chantier laquelle n'apporte aucune dérogation aux règles d'ordre public de l'article L114-1 du code des assurances et de l'article 2244 du Code Civil qui régissent les rapports entre les assurés et leur assureur.

Considérant que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déclaré la société EIFFAGE et la société SATP recevables en leurs demandes à l'encontre D'AXA CORPORATE assureur décennal au titre de la PUC, et confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société 3AM à l'encontre de son assureur AXA COPORATE au titre de la PUC.

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause VERITAS, bureau de contrôle, à l'encontre de laquelle la SNC PARNASSE ne conclut pas sur le fondement de la présomption, que les demandes en garantie des constructeurs à l'encontre du BUREAU DE CONTROLE, nécessairement sur le terrain de la faute délictuelle, ne peuvent prospérer alors que le manquement éventuellement commis par le Bureau de Contrôle dans ses rapports avec le maître d'ouvrage n'exonèrent en aucun cas les constructeurs de leurs responsabilité propre et ne les autorise pas à recourir d'initiative contre le Bureau de Contrôle qui n'a commis aucun manquement à leur égard qui soit en relation de causalité directe avec les condamnations prononcées à leur encontre en conséquence de leurs responsabilités propres.

Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a statué ainsi sur les responsabilités finales entre constructeurs :

- SATP 60%

- SUPAE IDF 20%

- 3AM 20% assurée auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS,

que ce partage régit les appels en garantie respectifs des parties en cause et de AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur décennal de 3AM au titre de la PUC.

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais d'investigations avancés par la société EIFFAGE.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la SNC PARNASSE la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'entreprise SATP à l'encontre de la Société PARNASSE pour défaut de qualité à agir

- Mis hors de cause BUREAU VERITAS

- Statué sur les frais d'investigation avancés par la société EIFFAGE

- Statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

STATUANT A NOUVEAU pour le surplus, REFORMANT et AJOUTANT

CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, la société 3AM ATELIER D'ARCHITECTURE [C] [Z], la Société ENTREPRISE SATP, à payer à la Société PARNASSE la somme de 371.460,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005 pour 3AM, du 28 février 2005 pour EIFFAGE et SATP.

DIT irrecevables pour cause de prescription biennale les sociétés EIFFAGE et SATP en leur recours à l'encontre de l'assureur décennal AXA CORPORATE SOLUTIONS au titre de la police unique de chantier.

DIT que AXA CORPORATE SOLUTIONS doit sa garantie en sa qualité d'assureur décennal, au titre de la PUC, à la société 3AM ATELIER D'ARCHITECTURE [C] [Z] tant en principal qu'intérêts, frais et dépens.

FIXE ainsi qu'il suite le partage de responsabilité final entre les constructeurs régissant les appels en garantie respectifs :

- SATP 60%

- SUPAE IDF 20%

- 3AM 20% assurée auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, la société 3AM ATELIER D'ARCHITECTURE [C] [Z], la Société ENTREPRISE SATP à payer à la SNC PARNASSE la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, la société 3AM ATELIER D'ARCHITECTURE [C] [Z], la Société ENTREPRISE SATP, AXA CORPORATE SOLUTIONS aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/23960
Date de la décision : 01/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/23960 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-01;08.23960 ?
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