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31/05/2012 | FRANCE | N°11/13186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 31 mai 2012, 11/13186


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 31 MAI 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13186



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 9ème Chambre - RG n° 2008081644





APPELANTE:



Société anonyme COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE

ayant son siège social [Adre

sse 3]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée et assistée de Maître Anne-Marie OUDINOT (avocat au barreau de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 31 MAI 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13186

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 9ème Chambre - RG n° 2008081644

APPELANTE:

Société anonyme COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître Anne-Marie OUDINOT (avocat au barreau de PARIS toque : B0653) et de Maître Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque D 864

INTIME:

Monsieur [O] [G]

demeurant [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

représenté par Maître Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS (Toque L 79)

qui a déposé son dossier

INTIMEE:

Madame [N] [G]

demeurant [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par Maître Sylvie CHARDIN , avocat au barreau de PARIS (toque L 079) qui a déposé son dossier

INTIMEE:

Madame [J] [B]

née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 13] (76)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par : la SCP RIBAUT , avocat au barreau de PARIS ( toque : L0051)

qui a déposé son dossier

INTIME:

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (76)

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par la SCP RIBAUT , avocat au barreau de PARIS (toque : L0051) qui a déposé son dossier

INTIMEE:

SELAS [E] & [D] [A]

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 5]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PARFUMERIE AMBRE

représentée par la SCP RIBAUT , avocat au barreau de PARIS ( toque : L0051) qui a déposé son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Véronique COUVET

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN HERSANT, Président et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du délibéré

FAITS ET PROCEDURE

La SA COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE (ci-après la COOPERATIVE) gère et anime un réseau de parfumeurs indépendants, le réseau PASSION BEAUTE, qui regroupe 165 sociétés indépendantes situées en France. La SARL PARFUMERIE AMBRE en est devenue adhérente.

Le 23 janvier 2008, les porteurs de parts de la SARL PARFUMERIE AMBRE ont informé la COOPERATIVE qu'ils souhaitaient céder leurs parts puis, par courrier du 18 février 2008, ont communiqué à cette dernière une promesse de vente de leurs titres.

Par acte du 28 octobre 2008 la COOPERATIVE a fait assigner la SARL PARFUMERIE AMBRE et les époux [O] [G] en paiement de dommages et intérêts soutenant que la cession serait intervenue au mépris de ses droits , le fonds de commerce exploité par la société PARFUMERIE AMBRE ayant désormais rejoint un réseau concurrent.

Mme [J] [B] et M. [M] [I], cessionnaires, sont intervenus volontairement à la procédure.

* * *

Vu le jugement prononcé le 23 juin 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- débouté la SA COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE de touts ses demandes présentées tant à l'égard de la SARL PARFUMERIE AMBRE que des consorts [G],

- condamné la SA COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE à payer à la SARL PARFUMERIE AMBRE, à Mme [B] et à M. [I] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes,

Vu l'appel déclaré les 12 juillet 2011 et 21septembre 2011 par la SA COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 novembre 2011 par la SA COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 décembre 2011 par la SELAS [E] et [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PARFUMERIE AMBRE, par Mme [J] [B] et M. [M] [I], intimés,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 décembre 2011 par Mme [N] [G] et M. [O] [G], intimés,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SA COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les intimés aux paiements suivants (avec fixation de créance concernant la SARL PARFUMERIE AMBRE):

* 45.000 euros HT en application de l'article 12 du règlement intérieur et de la clause de non affiliation,

* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de sa perte d'emprise et de l'entrave au développement de sa marque,

* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice commercial et de l'atteinte à son image,

* 489.055 euros HT en compensation des marges sur ventes et clients qu'elle aurait pu réaliser si elle avait exploité les fonds qui lui ont échappés,

* 84.400 euros HT à titre de dommages et intérêts en compensation des marges arrières et participations fournisseurs qu'elle aurait pu obtenir si elle avait exploité les 4 fonds,

* 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

qu'elle reproche à la SARL PARFUMERIE AMBRE de n'avoir respecté ni le droit de préférence visé aux statuts, ni la clause de non affiliation figurant au règlement intérieur, les époux [G] étant co- responsables de cette faute contractuelle;

Considérant que la SELAS [E] et [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PARFUMERIE AMBRE, Mme [B] et M. [I], demandent à la cour de confirmer le jugement déféré; qu'ils exposent que, par jugement prononcé le 27 juin 2011, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL PARFUMERIE AMBRE et que, faute de déclaration de créance, les demandes de l'appelante sont inopposables à la procédure collective; qu'ils poursuivent en demandant de constater l'absence de tout fondement juridique au soutien des demandes présentées à l'encontre Mme [B] et M. [I];

Considérant que les époux [G] sollicitent également la confirmation du jugement rappelant notamment n'avoir jamais été associés de la COOPERATIVE PPB;

Considérant que seule la SARL PARFUMERIE AMBRE est devenue adhérente de la COOPERATIVE PPB; que ses statuts et son règlement intérieur étant uniquement opposables à ses adhérents, leur violation ne peut pas être contractuellement reprochée aux associés, personnes physiques, de la personne morale adhérente; que les demandes formées contre les associés sont, en l'espèce, présentées sur un fondement délictuel, la faute ayant consisté, selon les conclusions de l'appelante, à participer à l'opération ayant consisté à violer tant le droit de préférence statutaire que la clause de non affiliation figurant au règlement intérieur;

Considérant que les demandes formées contre la SARL PARFUMERIE AMBRE sont inopposables à la procédure collective faute pour la la COOPERATIVE PPB d'avoir déclaré sa créance;

Considérant, sur les demandes formées à l'encontre des époux [G], que les statuts de la COOPERATIVE PPB, dans leur rédaction applicable à l'espèce, c'est à dire antérieure à la modification adoptée lors de l'assemblée générale du 31 mars 2008, ont prévu à l'article 14 un droit de préférence au profit de la coopérative en cas de cession ou d'apport en société du fonds de commerce à l'enseigne PASSION BEAUTE ; que ce droit de préférence n'avait dés lors pas vocation à s'appliquer à l'opération litigieuse ayant porté sur une cession non pas du fonds de commerce mais des actions de la société; qu'il convient de relever que cette omission a été corrigée puisque l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2008 de la COOPERATIVE PPB a modifié l'article 14 des statuts en étendant le droit de préférence à la cession des parts sociales; que, par ailleurs et surabondamment , par courrier recommandé du 23 janvier 2008, la SARL PARFUMERIE AMBRE a avisé la coopérative de l'opération projetée et lui a adressé le 18 février 2008 le protocole de cession du 18 décembre 2007, cette dernière n'ayant pas entendu se substituer aux cessionnaires entre le 18 février 2008 et le 18 mars 2008 selon la faculté prévue dans le cadre du droit de préférence; qu'ainsi, en l'absence de faute de la SARL PARFUMERIE AMBRE, la demande formée contre ses associés doit être rejetée;

Considérant que le règlement intérieur de la COOPERATIVE PPB comporte un article 12 afférent à la 'fin de l'utilisation de l'environnement commercial PASSION BEAUTE'; qu'il y est mentionné que 'l'associé et ses dirigeants ne pourront pendant une durée de un an à compter de la suppression effective de tous signes distinctifs PASSION BEAUTE s'associer, adhérer, créer, exploiter une activité commerciale dans les locaux où aura été exploitée l'activité PASSION BEAUTE, dans le cadre d'un groupement coopératif, succursaliste et/ou franchisé, sauf à payer à la coopérative une indemnité de quinze mille euros';

Considérant que, pour les motifs ci-dessus développés, les demandes présentées à ce titre contre la SARL PARFUMERIE AMBRE sont inopposables à la procédure collective; que les demandes présentées à ce titre contre les époux [G] doivent être rejetées puisqu'ayant cessé leurs parts sociales le 30 juin 2008, ils n'ont pas à répondre des agissements postérieurs;

Considérant que Mme [B] et M. [I] qui sont devenus associés de la SARL PARFUMERIE AMBRE à compter du 30 juin 2008 et tenus à ce titre au respect du règlement intérieur ne contestent pas avoir affilié la personne morale à un réseau concurrent de la COOPERATIVE moins d'une année après la fin de l'adhésion avec la coopérative intervenue le 31 mars 2008; qu'ils se trouvent dès lors redevables du paiement de la pénalité forfaitaire fixée à 15.000 euros; que la demande de la COOPERATIVE tendant à multiplier ce montant par le nombre de fonds concernés (4) n'est aucunement prévue et doit être rejetée; que, le versement de cette indemnité étant prévu en contrepartie de l'obligation de non concurrence, une telle stipulation ne constitue pas une clause pénale susceptible de réduction en application de l'article 1152 du code civil; qu'il convient donc de condamner solidairement Mme [B] et M. [I] à verser à ce titre à la COOPERATIVE la somme de 15.000 euros;

Considérant que la demande de Mme [B] et M. [I] tendant à être garantis par les époux [G] des condamnations prononcées au profit de la COOPERATIVE ne figure pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions; qu'en application de l'article 954 2° alinéa du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette prétention non énoncée au dispositif;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement déféré;

Dit que demandes formées par la SA COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE à l'encontre de la SARL PARFUMERIE AMBRE sont inopposables à la procédure collective;

Condamne solidairement Mme [B] et M. [I] à verser à la SA COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE la somme de 15.000 euros;

Condamne solidairement Mme [B] et M. [I] à verser à la SA COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne solidairement Mme [B] et M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/13186
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/13186 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.13186 ?
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