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31/05/2012 | FRANCE | N°11/12065

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 31 mai 2012, 11/12065


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 31 MAI 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12065



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009066487





APPELANTE



SARL INTERACTIF agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège : [Adresse 3] - ci deva

nt et actuellement - [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010),

assistée de Me Philippe GALL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 31 MAI 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12065

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009066487

APPELANTE

SARL INTERACTIF agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège : [Adresse 3] - ci devant et actuellement - [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010),

assistée de Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, plaidant pour la SCP GALLAND - VIGNES,

INTIME

Monsieur [I] [M] [J]

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP GARNIER (Me Mireille GARNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J136),

assisté de Me Marilyn NOTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1699, plaidant pour la société GHRENASSIA ET NOTARI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Claire VILAÇA

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Interactif est une société spécialisée dans la gestion de carrière et plus particulièrement dans la prestation de bilans de compétences ou d'aide à la mobilité des salariés en recherche d'emploi ou souhaitant se reconvertir.

Elle a recours régulièrement à des prestataires extérieurs indépendants.

C'est ainsi qu'en décembre de l'année 2006, elle a entrepris une collaboration avec Monsieur [J], formateur et à partir de janvier 2007, celui-ci a réalisé des bilans de compétence.

M.[J] a créé sa propre entreprise sous la dénomination L2P et le 12 février 2007 un contrat de prestations de service a été signé entre la société Interactif et L2P;

Les relations entre les parties se sont très vite dégradées et, après divers incidents, la société Interactif a refusé de payer certaines factures en janvier 2008.

Le 20 février 2008, elle a indiqué à Monsieur [J] qu'il ne serait pas payé dans le dossier [X] et que des sommes lui serait réclamées pour des prestations terminées et facturées. Suite à cet incident, Monsieur [J] a emporté à son domicile les dossiers de personnes dont il avait assuré la formation et la société Interactif a déposé plainte pour vol à son encontre.

Le 26 février 2008, Monsieur [J] a adressé à la société Interactif, un récapitulatif des sommes lui étant dues et des prestations accomplies depuis le début de leur relation. Il a fait part de son souhait de finaliser les formations en cours dans les locaux de la Mairie de [Localité 7], cliente de la société Interactif, ou dans un autre lieu neutre, compte tenu de la dégradation des relations entre les parties. La société Interactif n'a pas donné suite à ce courrier, et les relations entre les parties ont cessé.

Monsieur [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes qui, par jugement du 6 mars 2009, s'est déclaré incompétent ; par un arrêt en date du 1er octobre 2009, la Cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par M.[J] et a déclaré le Tribunal de commerce de Paris compétent.

Par jugement en date du 8 avril 2011 le Tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Interactif au paiement des sommes suivantes:

- 7.610 euros HT, soit 9.101,56 euros TTC au titre des factures impayées,

- 20.000 euros en réparation du préjudice économique financier et moral de Monsieur [M] [J] du fait de la rupture brutale du contrat,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Interactif le 28 juin 2011.

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 mars 2012 par lesquelles la société Interactif demande à la Cour :

- de déclarer la société Interactif recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer le jugements attaqué en toute ses dispositions, statuant à nouveau,

- de constater que Monsieur [J] ne justifie pas avoir terminé ses prestations au titre des factures dont il sollicite le paiement,

- de dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune faute de la société Interactif justifiant d'une rupture abusive du contrat à ses torts, en conséquence,

- de débouter monsieur [J] en son appel incident ainsi qu'en toutes ses demandes, que ce soit au titre des factures invoquées, qu'au titre de la prétendue rupture abusive du contrat de prestation de service et du prétendu préjudice qui en aurait résulté,

- de condamner Monsieur [J] à restituer le montant des condamnations réglées dans le cadre de l'exécution provisoire assortie des intérêts au taux légal à compter de leur règlement,

- de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Interactif soutient que les factures impayées ont été émises en violation des dispositions contractuelles, la demande ayant été formalisée alors que le mois de février n'était pas achevé et aucune prestation pour le mois de mars ne pouvant valablement donner lieu à une facturation, les prestations pour lesquelles une facturation a été émise n'ayant en réalité jamais été exécutées.

Elle fait valoir, sur la rupture abusive du contrat, que Monsieur [J] a toujours été réglé pour les factures présentées à la société Interactive et lui impute la rupture du contrat, divers incidents ayant révélé un comportement incompatible avec les clauses du contrat, notamment « l'emprunt » à son domicile de certains dossiers.

A titre subsidiaire, elle prétend que le préjudice invoqué par Monsieur [J] est excessif, aucune durée n'étant prévu au contrat, chacune des parties pouvant y mettre un terme à tout moment sans préavis ni indemnités ; par ailleurs elle fait observer que ses ressources n'étaient pas inexistantes lors de la rupture comme il le prétend. et sur la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [J] du fait du dépôt de plainte pour vol, que celle-ci était fondée en raison de sa plainte pour des faits intervenus en violation du contrat.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mars 2012 par lesquelles Monsieur [M] [J] demande à la Cour de :

-confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2011 en ce qu'il a condamné la société Interactif à lui payer :

la somme de 7.610 euros HT, soit 9.101,56 euros TTC au titre des factures impayées,

la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Et en ce qu'il a retenu un préjudice économique financier et moral

-infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2011 en ce qu'il a évalué à 20.000 euros son préjudice financier et moral résultant de la rupture brutale du contrat de prestation de services du 12 octobre 2007, et statuant à nouveau,

- de condamner la société Interactif à payer à Monsieur [J] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral résultant de la rupture brutale du contrat de prestation de services du 112 octobre 2007,

-en toute hypothèses, de condamner la société Interactif au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur sa demande en paiement, Monsieur [J], fait valoir qu'un certain nombre de factures n'ont pas été honorées par la société Interactif, certaines ayant été émises pour des prestations non finalisées en raison de l'attitude fautive de la société ; il expose que les factures ont été établies au prorata des séances effectuées, la mission de Monsieur [J] n'ayant pu être achevée en raison de la rupture abusive du contrat. Il observe que les prestations finalisées, quant à elles, n'ont jamais fait l'objet d'une contestation et pouvaient être légitimement facturées et sont dues.

Monsieur [J] soutient que la rupture est due à l'attitude fautive de la société Interactif, constitutive d'une rupture abusive.

Il prétend s'être retrouvé brutalement sans ressources , l'essentiel de son activité professionnelle s'exerçant dans le cadre de ce contrat.

Il réfute le moyen selon lequel son attitude est constitutive d'une rupture brutale et abusive, contestant avoir exigé des conditions de règlement contraires au contrat, et exposant avoir seulement emprunté des dossiers afin de se ménager une preuve de la bonne exécution de sa mission. Il fait état d'un préjudice moral résultant du dépôt de plainte et des conditions vexatoires de la rupture.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Considérant que la société Interactif n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière , la cour faisant les observations suivantes;

Sur les factures impayées

Considérant que le l'article 6 du contrat précise « le coût pédagogique global pour la réalisation des prestations » et fixe les différents coûts au regard des prestations assurées en distinguant cinq types de prestations, étant précisé pour chacune des modalités différentes notamment en cas d'interruption ;

Que ce coût est celui facturé au titre de la personne formée et il est prévu les conditions dans lesquelles celui-ci est du par le candidat formé ;

Qu'il est stipulé que «  pour chacune des prestations, en cas d'interruption ou d'abandon pour tout autre raison, un prorata sera effectué en fonction du nombre de séances réellement animées par [M] [J]. En cas d'obligation de reprendre une prestation depuis le début par un autre consultant la prestation ne sera alors pas due »;

Que l'article 7 stipule les conditions de règlement soit «  chaque fin de mois, [M] [J] présentera sur une feuille d'attachement mensuelle les prestations qu'il a réalisées et finalisées, toutes formalités accomplies et remettra à la société Interactif :

le dossier complet du candidat ou du groupe et l'ensemble des éléments administratifs précisés dans l'annexe des procédures

la facture originale correspondant aux montants précisés à l'article 6 » ;

Que M.[J] a formalisé des prestations par des factures des mois de février pour un montant de 8 724,82€ TTC et mars 2008 pour la somme de 5 621,20€TTC ;

Que la facture de février 2008 a pour objet des bilans de compétence réalisés pour 24 personnes , indiquant pour chacune le nombre de séances réalisées;

Qu'il était bien prévu une possibilité de proratiser les prestations non achevées sauf l'hypothèse où celles-ci devaient être entièrement reprises;

Que la société Interactif ne l'a pas contesté , indiquant par courriel du 20 février 2008 « j'ai remis en forme les synthèses remises hier. Je vous remercie de m'envoyer par Email celle de [O] [Y] qui n'est pas exploitable (pas d'image et mise en forme incompatible). Vous pourrez récupérer celles de [DM], [L] et [T] dans votre casier. je vous remercie également de revoir les deux dernières ([F] et [YW])pour lesquelles je vous ai fait des remarques, ces dernières doivent être refaites »;

Que dans son courrier recommandé du 25 février 2008 elle a indiqué « J'accepte que vous terminiez les prestations commencées à savoir...[C] [T] : reste une séance

[O] [Y] : reste 2 séances

[K] [V] [YW] : reste 2 séances

[M] [F] : reste 1 séance

[Z] [L] : reste 1 séance

[B] [DM] : reste 2 séances

Que ce décompte de séances restant à effectuer est en totale contradiction avec le mail envoyé quelques jours auparavant et faisant état de la réception des synthèses concernant ces derniers et donc la réalisation complète de la prestation par M.[J] ;

Que, par courrier du 4 mars 2008, M.[J] a précisé que pour 12 personnes ( MM [S], [R], [E], [DM], [U], [Y], [H], [F], et .Mmes [X], [T], [L], [N]) il avait effectué un minimum de 6 séances et que ses prestations étaient en conséquence terminées , indiquant avoir transmis les synthèses correspondantes ;

Que pour deux personnes, M.[G] et Mme [D], il précisait avoir effectué pour l'un deux séances et pour l'autre une seule et qu'il avait en conséquence proratisé ;

Que concernant 9 autres dossiers il indiquait qu'il était dans l'intérêt des clients qu'il termine ses prestations;

Qu'il a établi une facture de 3 540€ concernant 12 dossiers au prorata des séances effectuées ;

Que, si la société Interactif produit une attestation de M.[W] qui indique « j'ai dû reprendre l'ensemble des dossiers laissé non terminé par M;[J] », cette affirmation est imprécise quant aux dossiers concernés et quant à la prestation réalisée ; qu'elle ne permet pas de retenir que la prestation a été reprise dès le début ;

Qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes en paiement formées par M.[J] et ont condamné la société Interactif à lui payer la somme totale de 9 101,56€TTC;

Sur la rupture des relations contractuelles

Considérant qu'il résulte des observations qui précédent que la société Interactif a refusé de régler à M.[J] ses prestations alors même que certaines étaient terminées ;

Que si la société Interactif fait état du comportement de M.[J], versant une attestation de Mme [SK] , consultant qui indique avoir pris la décision en septembre 2007 de quitter le cabinet Interactif au sein duquel elle avait exercé « à la suite de l'agression physique de l'une de nos collègues [A] [P] par M.[M] [J] ( le jugement au pénal est à priori prononcé ) ainsi que son attitude agressive à mon égard m'ont très fortement inquiétée et amené à chercher une activité ailleeurs » ; que pour autant celle-ci n'a pas été témoin du différend entre sa collègue et M.[J] et ne précise pas en quoi a consisté l'agressivité de ce dernier à son endroit ;

Que, de plus, si un différend a effectivement opposé le 8/08/2007, dans les bureaux d'Interactif, Mme [A] [P] et M.[J], tous deux consultants indépendants, il n'est apporté aucun élément sur les circonstances de l'altercation, ni sur ses conséquences, M.[J] faisant pour sa part état auprès de la société Interactif le même jour des remarques désobligeantes de sa collègue ; que la société Interactif n'a d'ailleurs pas estimé utile de prendre une décision voire de réagir auprès de M.[J] ;

Que d'ailleurs Mme [P] a adressé un Email à Interactif le 15 août 2007 indiquant « vous avez été informée de la conduite de monsieur [M] [J] à de nombreuses reprises et avez refusé de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes subissant ses agissements » ;

Qu'il résulte en revanche des échanges de courriers que M.[J] a fait état de prestations qui ne lui étaient pas réglées ce qui s'est révélé exact;

Que la société Interactif a exigé qu'il remette les clés du bureau le 14 février 2008 et a refusé qu'il poursuive les prestations en cours;

Que si M.[J] ne conteste pas avoir emporté des dossiers, il affirme qu'il s'est agi d'un simple emprunt ; qu'il a effectivement pris les dossiers au vu et su de la responsable de la société et les a ramenés ; que la société Interactif a néanmoins maintenu sa plainte pour vol alors qu'il n'est nullement justifié d'une soustraction frauduleuse ; qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de M.[J];

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Interactif a rompu brutalement et dans des conditions vexatoires ses relations avec M.[J] ;

Que si la société L2P a réalisé un chiffre d'affaires de 40 126€ avec la société Interactif, il n'en résulte pas pour autant que son dirigeant se trouvait dans une situation de dépendance économique ;

Qu'entendu par les services de police, M.[J] a indiqué « il y a deux mois environ, j'ai décidé de quitter la société »; qu'il avait à l'évidence anticipé son départ de la société Interactif;

Qu'il a expliqué « J'ai en effet ma propre société L2Pen nom propre. Interactif n'est pour moi finalement qu'un client entres autres et par ailleurs c'est le seul client avec lequel ça se passe mal »;

Qu'il résulte également des déclarations de M.[J] qu'il travaille comme enseignant à l'université Sciences Politiques et HEC ;

Qu'en conséquence s'il a subi un préjudice économique dans la mesure où il a été empêché de poursuivre les contrats en cours, il ne démontre pas un état de dépendance économique;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont chiffré ce préjudice économique à 15 000€.

Que les circonstances de la rupture justifient qu'il lui soit alloué un préjudice moral que les premiers juges ont exactement apprécié à la somme de 5 000€ .

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M.[J] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la société Interactif à payer la somme de 5 000 euros à M.[M] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Interactif aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile

Le Greffier La Présidente

E.DAMAREY C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/12065
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/12065 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.12065 ?
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