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31/05/2012 | FRANCE | N°11/00562

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 31 mai 2012, 11/00562


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 31 MAI 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00562



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05793





APPELANTE



SCI LES JARDINS LA CHAPELLE, représentée par son gérant.

[Adresse 1]

[Localité 5

]



Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistée de : Me Julie NEDELEC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0069





INTIMÉE



SA LE CRÉDIT ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 31 MAI 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00562

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05793

APPELANTE

SCI LES JARDINS LA CHAPELLE, représentée par son gérant.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistée de : Me Julie NEDELEC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0069

INTIMÉE

SA LE CRÉDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

************

Selon une offre préalable en date du 30 juin 2005 acceptée le 8 juillet 2005, le Crédit Lyonnais a consenti à la S.C.I Les Jardins Lachapelle, représentée par son gérant, Monsieur [D], un prêt in fine d'un montant de 160.000 euros, remboursable en dix ans avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an et taux effectif global de 4,561 % l'an, destiné à l'acquisition d'un appartement à usage d'investissement locatif, situé [Adresse 3].

Par le même acte, Monsieur [O] [D] et Monsieur [E] [K], associés de la S.C.I Les Jardins Lachapelle, se sont, chacun, portés caution solidaire du remboursement de ce prêt au profit du Crédit Lyonnais à concurrence de la somme de 80.000,00 euros.

Par acte authentique contenant acte de prêt en date du 6 octobre 2005, la S.C.I Building Immobilier, représentée par Monsieur [E] [K], a vendu à la S.C.I Les Jardins Lachapelle l'immeuble situé à [Localité 9] au prix de 160.000 euros payé au moyen du prêt consenti par le Crédit Lyonnais.

Se prévalant d'un rapport d'expertise du cabinet Icaf en date du 13 juin 2008 indiquant que le calcul du taux effectif global était erroné, la S.C.I Les Jardins Lachapelle a fait assigner le Crédit Lyonnais devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise financière, par acte d'huissier en date du 4 juillet 2008.

Par ordonnance de référé en date du 8 août 2008, le Président du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert en vue d'apprécier la régularité du taux effectif global et du taux de période du prêt immobilier. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 13 mars 2009, au motif qu'il n'appartenait pas à l'expert désigné de trancher une question de droit, à savoir se prononcer sur les textes applicables, en l'espèce les éléments à prendre en compte dans le calcul du TEG (frais et primes d'assurance notamment) en application de sa définition légale.

Par acte d'huissier en date du 2 avril 2009, la S.C.I Les Jardins Lachapelle a fait assigner le Crédit Lyonnais sur le fondement des articles L.313- 4 du Code monétaire et financier et L.313-1 et suivants du code de la consommation afin de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels.

Par jugement du 31 août 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la S.C.I Les Jardins Lachapelle de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Crédit Lyonnais, l'a condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La déclaration d'appel de la S.C.I Les Jardins Lachapelle a été remise au greffe de la cour le 12 janvier 2011.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 mars 2012, la S.C.I Les Jardins Lachapelle demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que le calcul du taux effectif global est erroné,

- condamner le Crédit Lyonnais à lui rembourser la somme de 38.506,92 euros arrêtés au 1er mars 2012 et dire qu'à cette somme sera ajoutée une somme mensuelle de 506,67 euros au titre du montant des intérêts mensuels hors assurance dûs et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

et, à titre subsidiaire, de :

- prononcer une déchéance partielle et l'application au prêt du taux d'intérêt légal fixé à 2,05 % avec remboursement des sommes qu'elle a versées depuis l'origine, déduction faite des intérêts dûs au taux de 2,05 % depuis la souscription du prêt,

- condamner le Crédit Lyonnais à lui rembourser la somme de 17.736,12 euros , arrêtée au 1er mars 2012, augmentée de la somme mensuelle de 233,37 euros à compter du 1er mars 2012 et ce jusqu'à la décision à intervenir,

- condamner le Crédit Lyonnais à payer des intérêts de retard calculés au taux du découvert qu'elle a payé lorsque elle-même était à découvert et ce, à compter de la date de la mise en demeure adressée au Crédit Lyonnais le 9 mai 2008,

et, en tout état de cause, de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 20.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9 mars 2012, le Crédit Lyonnais demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de la S.C.I Les Jardins Lachapelle et de:

- dire que le prêt consenti à la S.C.I Les Jardins Lachapelle est exclu du champ d'application des articles L.312-2 et suivants et L.312-33 du code de la consommation,

- dire que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt est régulier,

et subsidiairement si la cour estime le taux effectif global irrégulier de :

- dire que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le remplacement par les intérêts au taux légal année par année et débouter la S.C.I Les Jardins Lachapelle de sa demande plus ample,

- débouter la S.C.I Le Deux Gars de toute demande de remboursement, les sommes éventuellement trop payées se compensant avec celles restant dues à la banque en exécution du prêt, la dernière échéance comprenant la remboursement du capital de 160.000 euros,

et, en tout état de cause, de condamner la S.C.I Les Jardins Lachapelle à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2012.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que la S.C.I Les Jardins Lachapelle reproche aux premiers juges d'avoir exclu l'application des dispositions du code de la consommation au prêt en cause alors que les parties peuvent convenir de soumettre d'un commun accord le crédit à l'application de la loi Scrivener ; qu'elle affirme que toute la procédure de l'offre préalable de crédit fait implicitement référence au droit à la consommation, ce qui suffit à démontrer que les parties ont voulu soumettre le prêt aux dispositions des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation;

Considérant qu'en réponse, le Crédit Lyonnais fait valoir que les articles L.312-2 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables par principe au prêt consenti à la S.C.I Les Jardins Lachapelle destiné à l'achat d'un immeuble à usage d'investissement locatif; que les parties ont volontairement exclu l'application du code de la consommation au prêt et qu'il n'est démontré aucune volonté commune de soumettre conventionnellement ce prêt aux articles précités du code de la consommation ;

Considérant que c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont dit que le prêt immobilier consenti par Crédit Lyonnais à la S.C.I Les Jardins Lachapelle était exclu par principe du champ d'application des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation puisque ce crédit est destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location dans le cadre d'une opération d'investissement locatif par la société civile immobilière, créée à cette fin par Monsieur [D] et Monsieur [K], conformément à son objet social tel que défini par ses statuts ;

Considérant que si les parties peuvent conventionnellement soumettre un prêt, exclu du champ d'application des articles précités, il est nécessaire que cette volonté résulte d'un commun accord des parties, clairement exprimé et dépourvu d'équivoque;

Considérant que s'il est exact que l'offre préalable de prêt est conforme à certaines exigences du droit de la consommation, il n'est fait aucune référence aux dispositions du code de la consommation dans l'offre elle-même qui ne comporte aucune stipulation contractuelle relative au droit de la consommation ; que l'acte authentique de prêt du 6 octobre 2005 énonce expressément et clairement que l'acquisition est faite 'par un contrat de prêt, non concerné par les dispositions des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, en date du 30 juin 2005"; que contrairement à ce que prétend la S.C.I Les Jardins Lachapelle, les parties ont volontairement exclu l'application du droit de la consommation au prêt en cause ;

Considérant qu'en conséquence, les articles L.312-2 et suivants du code la consommation ne sont pas applicables, ni par principe, ni par convention, au prêt litigieux ;

Considérant que la S.C.I Les Jardins Lachapelle soutient que le taux effectif global du prêt est erroné pour avoir omis d'inclure le coût de l'assurance incendie qui est exigée par le prêteur et lui garantit la solvabilité de l'emprunteur en cas de sinistre sur le bien assuré, grevé d'un privilège de deniers qui implique une assurance ; que cette assurance incendie conditionne le prêt, contrairement à ce qui a été jugé les premiers juges puisqu'elle constitue une charge liée à la sûreté qui conditionne le crédit ; que l'attestation d'assurance a été fournie avant la signature de l'acte notarié qui la mentionne expressément ; qu'elle ajoute que le taux effectif global est également erroné pour avoir omis de prendre en compte les frais de timbres de 156 euros prélevés sur son compte ; que le rapport qu'elle a fait établir par le cabinet Icaf démontre le caractère erroné du taux effectif global avec ou sans assurance incendie ; que la banque ne prouve pas qu'au moment de l'établissement de l'offre préalable de prêt, le montant de ces charges était inconnu dès lors qu'il lui suffisait de s'en enquérir auprès d'elle pour les inclure dans son calcul; que leur coût était connu et déterminable ; que la sanction de cette erreur de calcul est la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l'article L.312-33 du code de la consommation et, à défaut, la substitution du taux d'intérêt légal applicable à la date de souscription du prêt de 2,05 % l'an au taux contractuel ; qu'elle estime que le Crédit Lyonnais doit lui restituer le trop perçu ;

Considérant qu'en réponse, le Crédit Lyonnais fait valoir que le coût de l'assurance incendie n'avait pas à être inclus dans le coût du crédit puisqu'elle ne conditionne pas l'octroi du prêt ; que l'article 8 des conditions générales indique que le bien immobilier doit être assuré comme pour tout propriétaire d'un bien immobilier et que le coût de l'assurance multirisques habitation ne distingue pas le risque incendie dont le coût n'est pas individualisé et n'est pas connu ; que le rapport du cabinet Icaf ne démontre pas que les frais d'actes de caution et des garanties hypothécaires n'a pas été inclus dans le calcul du taux effectif global ; que même si les frais de timbres n'avaient pas été inclus, il n'est pas prouvé que cette omission aurait fait varier le taux effectif global de plus d'une décimale ; que le taux calculé n'est pas erroné ; qu'elle ajoute que la seule sanction d'un taux effectif global erroné est la déchéance des intérêts contractuels et la substitution du taux légal année par année ; qu'il n'y a pas lieu à remboursement dès lors que le capital du prêt n'est pas remboursé et que le trop perçu viendra en compensation des sommes qui lui restent dues ;

Considérant qu'en application de l'article 1907 du code civil et de l'article L.313- 4 du Code monétaire et financier qui renvoie aux articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, seuls applicables, le calcul du taux effectif global intègre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que toutefois les charges liées aux garanties, dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat;

Considérant qu'aux termes de l'offre de prêt, il est stipulé à l'article 1 des conditions générales que la mise à disposition du prêt est subordonnée à l'acceptation par la compagnie d'assurance couvrant les risques décès-invalidité des demandes d'adhésion des assurés et à l'acceptation de toutes les parties des conditions de l'assurance ; que la seule assurance exigée pour l'octroi du prêt est la souscription d'une assurance couvrant les risques décès et invalidité pour les deux cautions personnes physiques qui ont demandé leur adhésion à l'assurance de groupe ;

Considérant que les causes d'exigibilité anticipée du prêt sont déterminées à l'article 5 de l'offre et portent sur l'inexécution des obligations contractuelles au titre du prêt, notamment le non paiement des échéances ou la destruction totale ou partielle du bien financé ou donné en garantie, sans référence à la souscription ou à la justification d'une assurance de biens couvrant le risque incendie ;

Considérant que seul l'article 8 des conditions générales de l'offre relative aux 'Obligations particulières relatives aux biens financés ou donnés en garantie' prévoit que 'pendant toute la durée du prêt, le bien financé ou donné en garantie doit être assuré contre tout risque de destruction ou de perte assurable pour un montant égal à sa valeur à neuf ou à sa valeur de remplacement' et qu'il devra en être justifié à première demande du prêteur ; que la souscription de l'assurance n'est donc pas exigée préalablement à l'octroi du crédit ;

Considérant que c'est pertinemment que les premiers juges ont déduit de ces stipulations contractuelles, qui doivent être articulées de manière cohérente, que la souscription d'une assurance incendie par l'emprunteur, comme sa justification, n'est pas une condition de l'octroi du crédit, mais une obligation mise à la charge de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat ;

Considérant que les indications relatives à l'assurance incendie des biens donnés en gage souscrites par la S.C.I Les Jardins Lachapelle dans l'acte notarié de vente, qui contient l'acte de prêt, ne démontrent pas que cette assurance est une condition du prêt dès lors qu'elles ne figurent pas dans le paragraphe relatif aux caractéristiques du prêt qui définit les garanties demandées par le prêteur et ne comportent pas de référence à cette assurance incendie ; que ce n'est pas la sûreté réelle prise par le prêteur, constituée par un privilège de prêteur de deniers pris sur le bien immobilier financé, qui a imposé la souscription de l'assurance, mais la vente de l'immeuble à l'acquéreur qui a l'obligation d'assurer son bien et, ce, d'autant plus qu'il le destine à la location;

Considérant que la formation du contrat de prêt n'a pas été affectée par la souscription d'une assurance de sorte que le coût de l'assurance incendie, qui n'est pas celui de l'assurance multirisques habitation souscrite par la société civile immobilière, n'a pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global;

Considérant que la S.C.I Les Jardins Lachapelle prétend avoir payé une somme de 156 euros au titre de frais de timbrage ; que pour en justifier, elle produit un relevé de compte du 4 novembre 2005 qui fait mention d'une écriture en débit de ce montant sans aucun libellé de sorte qu'elle ne démontre pas qu'il s'agit de frais de timbrage ; que, toutefois, même en l'admettant, elle ne prouve pas que l'omission de cette somme dans le calcul du taux effectif global a entraîné une erreur de plus d'une décimale qui est la marge d'erreur tolérée ;qu'il n'est pas démontré que d'autres frais inhérents à l'acte de prêt, à l'exclusion des frais relatifs à l'acte de vente qui sont mis à la charge de l'acquéreur, aient été omis par le Crédit Lyonnais ; que le rapport du cabinet Icaf affirme que le taux effectif global est de 4,73 % l'an avec l'assurance incendie et ne fait aucun calcul sans l'assurance incendie, ce qui exclut qu'il puisse établir le caractère erroné du taux retenu par le Crédit Lyonnais de 4,561 % ;

Considérant qu'ainsi la S.C.I Les Jardins Lachapelle ne rapporte pas la preuve que le calcul du taux effectif global est erroné ; qu'elle est mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; qu'elle en sera déboutée ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.C.I Les Jardins Lachapelle à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Considérant que la S.C.I Les Jardins Lachapelle, qui succombe, supportera les

dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la S.C.I Les Jardins Lachapelle à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la S.C.I Les Jardins Lachapelle aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/00562
Date de la décision : 31/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.00562 ?
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