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31/05/2012 | FRANCE | N°10/23535

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 31 mai 2012, 10/23535


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 31 MAI 2012





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23535



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2010-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10351





APPELANT



Monsieur [G] [T]



demeurant [Adresse 3] ci-devant

et actuell

ement [Adresse 5]



représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC en la personne de Maître Patrice MONIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J071

assisté de Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 31 MAI 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23535

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2010-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10351

APPELANT

Monsieur [G] [T]

demeurant [Adresse 3] ci-devant

et actuellement [Adresse 5]

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC en la personne de Maître Patrice MONIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J071

assisté de Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque B 734

INTIMÉES

SNC BECARRE LEBAS CHORON

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, en la personne de Maître Belgin PELIT-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Maître Xavier MARCHAND plaidant pour la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, toque B 0307, substitué par Maître Vanessa VANHOUTTE, plaidant pour la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, toque B 0307

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la COMPAGNIE FONCIERE DE CREDIT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

assistée de Maître Etienne RACHEZ plaidant pour la SCP D'AVOCATS CABINET RACHEZ, avocats au barreau de PARIS, toque P 421

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 avril 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Béatrice GUERIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Monsieur Sébastien MONJOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 19 février 2008, la SNC Bécarré Lebas Choron a réservé à M. [G] [T] les lots 1 et 2 de l'ensemble immobilier qu'elle projetait de construire [Adresse 4]. L'acte de vente en l'état futur d'achèvement devait être signé au plus tard le 23 juillet 2008 au prix de 1 950 000 €, la livraison étant fixée à fin décembre 2009. M. [T] a versé un dépôt de garantie d'un montant de 97 500 €. Par acte sous seing privé du 3 juillet 2008, les parties ont convenu de proroger la date limite de signature de l'acte de vente au 30 septembre 2008. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2008, le notaire du vendeur a notifié à M. [T] le projet d'acte de vente. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2008, le conseil de M. [T] a réclamé au vendeur la restitution du dépôt de garantie, estimant que la notification du projet d'acte de vente était tardive et que la vente n'avait pas été régularisée dans le délai prévu.

Par acte des 11 et 15 juin 2009, M. [T] a assigné la société Bécarré Lebas Choron ainsi que la société Compagnie foncière de crédit, dépositaire, en restitution de la somme de 97 500 € et en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les demandes principales et reconventionnelles des parties,

- condamné M. [T] à payer à la société Bécarré Lebas Choron la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [T].

Par dernières conclusions du 4 mai 2012, M. [T], appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles L. 261-14, alinéa 4, L. 261-15, R. 261-30, R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation, 331 du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- dire que le vendeur n'a pas convoqué l'acquéreur en vue de la régularisation de la vente à l'intérieur du délai convenu entre les parties,

- dire que le vendeur n'a pas notifié à l'acquéreur le projet d'acte de vente en vue de régulariser la vente lui permettant de bénéficier du délai d'un mois de réflexion,

- dire que l'acquéreur n'a pas renoncé de manière expresse et non équivoque au bénéfice du délai d'un mois de réflexion,

- en conséquence,

- condamner la société Bécarré Lebas Choron à lui payer la somme de 97 500 € avec intérêts à compter du 17 janvier 2009,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire la décision opposable à la Compagnie foncière de crédit qui devra lui régler directement le montant des condamnations à concurrence des sommes qu'elle détient,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bécarré Lebas Choron de sa demande reconventionnelle,

- condamner la société Bécarré Lebas Choron à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par conclusions du 28 juin 2011, la société Bécarré Lebas Choron prie la Cour de :

- vu les articles L. 261-15 et suivants, R. 261-30 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T],

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle,

- en conséquence,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes,

- vu les articles L. 261-14, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation, 1134, 1135 et 1147 du Code civil, subsidiairement 1382 du même Code,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 191 321,25 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son comportement abusif,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 28 juin 2011, la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Compagnie foncière de crédit, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter les demandes de M. [T] formées contre elle,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

La société Bécarré Lebas Choron a conclu à nouveau le 28 mars 2012.

La clôture a été prononcée le 29 mars 2012.

Par conclusions de procédure du 11 avril 2012, M. [T] demande que soient rejetées les conclusions et les pièces 12 à 16 de la société Bécarré Lebas Choron signifiées tardivement le 28 mars 2012, veille de la clôture.

Par conclusions de procédure du 12 avril 2012, la société Bécarré Lebas Choron soutient que ses dernières conclusions ne contiennent pas de moyens nouveaux et réclame, subsidiairement, que l'ordonnance de clôture soit révoquée et que de nouvelles dates de plaidoiries soient fixées.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aucune cause grave ne s'étant révélée depuis le 29 mars 2012, il n'y a pas lieu de révoquer la clôture ;

Considérant que les pièces n° 12 à 16 communiquées la veille de la clôture par la société Bécarré Lebas Choron doivent être écartées des débats, M. [T] n'ayant pas eu le temps d'en prendre utilement connaissance, alors surtout que ces pièces sont anciennes (2008, 2009 et 2010) et que rien n'empêchait qu'elles fussent communiquées dans des conditions respectant le principe de la contradiction ;

Considérant que, dans ses conclusions du 28 mars 2011, la société Bécarré Lebas Choron porte sa demande reconventionnelle à la somme de 192 418,45 € en étayant cette demande par les pièces dont il vient d'être dit qu'elles n'avaient pas été contradictoirement communiquées ; que M. [T] n'ayant pu répondre, il ya lieu d'écarter des débats les conclusions du 28 mars 2012, celle du 28 juin 2011 étant les dernières écritures de la société Bécarré Lebas Choron ;

Considérant que les moyens développés par M. [T] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il y a lieu d'ajouter que, si l'avenant au contrat de réservation fixait la date de signature de l'acte de vente au 30 septembre 2008, cependant, il résulte des courriers électroniques échangés par les architectes de l'acquéreur et le vendeur que le 23 juillet 2008, M. [T] a demandé une modification de l'aménagement de base souhaitant un regroupement des lots 1 et 2 qu'il avait réservés ;

Que, d'ailleurs, par lettre électronique du 19 septembre 2008, M. [T] indiquait au vendeur : 'Je ne vois pas très bien comment nous pourrions signer en fin de mois sans savoir (SIC) préalablement des réponses sur nos demandes à savoir, pour rappel :

. la possibilité de disposer d'une surface 'nue'

. dans un délai raisonnablement avancé par rapport à la date de livraison initiale

. avec une réduction de prix en rapport avec les prestations non demandées

(...) Quelle pourrait être la date de signature raisonnable' ;

Qu'ainsi, l'acquéreur admettait que l'acte de vente ne pourrait être signé dans le délai prévu au contrat eu égard aux modifications du projet qu'il sollicitait, portant sur la mise à disposition d'une surface nue et la réduction du prix ;

Que, dès lors, si la vente n'a pas été conclue le 30 septembre 2008, ce n'est pas du fait du vendeur ;

Considérant que, dans sa notification du projet d'acte de vente du 17 septembre 2008, Mme [F] [S], notaire du vendeur, après avoir rappelé à l'acquéreur les termes de l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation, lui précisait 'par suite, vous pouvez examiner ce projet durant au moins un mois et me faire part, le cas échéant, de vos remarques. Vous pouvez néanmoins à tout moment renoncer à l'accomplissement de ce délai' en lui indiquant qu'elle restait à sa disposition pour la fixation du rendez-vous à l'étude ;

Qu'il s'en déduit que le délai de réflexion d'un mois a été observé, dès lors que le vendeur laissait à l'acquéreur le loisir de fixer la date de la signature, au besoin, même, au-delà du délai légal, lui rappelant, seulement, qu'il pouvait renoncer à ce délai, de sorte que la date contractuelle du 30 septembre 2008 aurait pu, dans ce cas, être respectée ;

Que M. [T] n'a pas fixé de rendez-vous de signature et a réclamé, par l'intermédiaire de son avocat, le 16 octobre 2008 la restitution du dépôt de garantie ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la vente n'avait pas été conclue du fait de l'acquéreur ;

Considérant, concernant les précisions du projet d'acte, que le 22 septembre 2008, Mme  [S] a adressé à Mme [R], notaire de M. [T], le projet d'acte accompagné des plans de vente, le projet de règlement de copropriété, la copie des contrats d'assurance, la copie de la garantie bancaire d'achèvement, la copie de l'état hypothécaire, les autres pièces du dossier de construction étant consultables à l'étude ;

Qu'à réception de ces documents, le notaire de M. [T] n'a formulé aucune observation relative à des imprécisions de l'acte portant sur des éléments substantiels ;

Qu'il ressort des pièces produites par le vendeur que les éléments manquants ont été communiqués à Mme [R], de sorte que le projet ne comportait pas d'anomalies substantielles justifiant la rupture des relations contractuelles ;

Considérant, concernant le délai d'achèvement des travaux, eu égard aux exigences de l'acquéreur, le décalage de quatre mois dans la livraison n'est pas anormal ;

Considérant qu'en conséquence, l'échec de la vente n'étant pas imputable au vendeur, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle de la société Bécarré Lebas Choron, que celle-ci n'établit pas, par la production de seuls devis de re-cloisonnement datés de juin 2009 et janvier 2010, avoir réalisé les travaux de réunion des deux lots réservés à M. [T] à la date de rupture des relations contractuelles, soit au 16 octobre 2008, n'étant pas prouvé que les lots litigieux aient été construits à cette époque ;

Que le préjudice invoqué par la société Bécarré Lebas Choron n'est pas établi par les pièces contradictoirement produites, la preuve n'étant pas rapportée du lien de causalité entre le refus d'acquérir de M. [T] et la perte de marge financière à la suite de la vente des lots litigieux en mai et septembre 2009 ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bécarré Lebas Choron de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [T] ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des sociétés Bécarré Lebas Choron et Crédit foncier de France sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 29 mars 2012 ;

Ecarte des débats les pièces n° 12 à 16 et les conclusions du 28 mars 2012 de la société Bécarré Lebas Choron ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [G] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [T] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel :

- à la société Bécarré Lebas Choron la somme de 5 000 €,

- à la société Crédit foncier de France, celle de 2 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23535
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/23535 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;10.23535 ?
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