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31/05/2012 | FRANCE | N°10/21787

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 31 mai 2012, 10/21787


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2012



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21787



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008080490





APPELANTE



SA ELBIEN société de droit argentin

ayant son siège social [Adresse 3]



Représentée par la

SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Jean-Philoppe CONFINO de la SELARL CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K182





INTIMÉ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2012

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21787

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008080490

APPELANTE

SA ELBIEN société de droit argentin

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Jean-Philoppe CONFINO de la SELARL CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K182

INTIMÉES

SA CHRISTIAN DIOR COUTURE

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

SA COMPANIA DE CHARLY

ayant son siège social est [Adresse 4]

Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Michel MAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D239

SA MAXIMILIANO

ayant son siège social [Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Christian Dior Couture conçoit et fabrique des vêtements de prêt à porter et accessoires de luxe masculin et féminin qu'elle commercialise dans le monde entier sous différentes marques.

Le 28 février 1996, la société Christian Dior Couture a signé avec la société de droit argentin Elbien, un ensemble de contrats, comprenant un contrat cadre, un contrat de licence et un contrat de concession commerciale intitulé « Master contrat de concession commerciale ».

Par ces différents contrats la société Christian Dior Couture a concédé à la société Elbien, pour l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, le droit exclusif de fabriquer, d'importer et de commercialiser des articles de prêt à porter, d'habillement et d'accessoires masculins, constituant la ligne Christian Dior Monsieur.

La société Christian Dior Couture a également concédé à la société Elbien sur le même territoire géographique, le droit d'exploiter un réseau de boutiques sous l'enseigne Christian Dior et de concéder ce droit à des concessionnaires.

Lesdits contrats conclus pour une durée de cinq ans, expirant le 31 décembre 2000, ont fait l'objet d'avenants en date du 19 juillet 2000, ayant notamment pour effet de les renouveler pour une nouvelle période de 5 ans expirant le 31 décembre 2005.

Les parties ont engagé des négociations sur les modalités de la poursuite de leurs relations au delà de cette date qui n'ont pas abouti .

Par acte sous seing privé du 4 décembre 2000, la société Elbien a, pour sa part, consenti à la société Félix aux droits de laquelle vient la société Compania de Charly un contrat de concession commerciale portant sur l'exploitation sous l'enseigne « Christian Dior » de quatre boutiques, la commercialisation dans celles-ci des produits de prêt à porter constituant la ligne Christian Dior Monsieur et l'utilisation de la marque « Christian Dior ».

Par un avenant du 20 avril 2004, la société Elbien et la société Compania de Charly ont convenu d'une prorogation de leurs relations commerciales sur la base de ce contrat jusqu'au 31 décembre 2010 ou tout autre terme qui serait convenu entre le concédant principal Christian Dior et le concessionnaire .

Par acte extra judiciaire en date du 8 août 2005, la société Christian Dior Couture a saisi à bref délai le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation immédiate et de plein droit des différents contrats pour non respect de ses obligations contractuelles par la société Elbien et la voir condamner à lui régler le montant des redevances de licence et concession commerciale restant impayées.

Par jugement rendu le 17 février 2006, le Tribunal de commerce de Paris a dit que les contrats du 28 février 1996 et leurs avenants du 19 juillet 2000 continueront de produire tous leurs effets jusqu'au 31 décembre 2006 et que, pour cette date, les parties auront à organiser la cessation de leurs relations dans les conditions prévues d'une part à l'article 17 du contrat de licence et d'autre part à l'article 19 du contrat de concession commerciale.

Par un arrêt rendu le 31 mai 2007, la Cour d'appel de Paris, infirmant le jugement précité, a dit que les contrats susvisés ont pris fin de plein droit et sans indemnités à la date du 31 décembre 2005 et dit que les demandes accessoires de la société Christian Dior Couture qui tendent à la cessation de la fabrication et de la commercialisation d'articles revêtus de marques appartenant à la société Dior Couture, ainsi qu'à la cessation de l'utilisation des marques et signes distinctifs Dior n'étaient pas justifiées en l'état.

Le 5 juillet 2007, la société Christian Dior Couture a alors déposé une requête en omission de statuer et interprétation de l'arrêt du 31 mai 2007, demandant à la Cour de prendre une décision qui permette de faire appliquer les dispositions régissant la fin des relations contractuelles prévues à l'article 17 du contrat de licence et 19 du Master contrat de concession commerciale.

Par un arrêt en date du 29 novembre 2007, la Cour d'appel de Paris a rejeté la requête en interprétation déposée par la société Christian Dior Couture.

Autorisée par une ordonnance du juge des requêtes de Buenos Aires, en date du 18 avril 2008, la société Christian Dior Couture a procédé, le 18 septembre 2008, à la saisie de stocks en cours de commercialisation, dans les boutiques de deux sous franchisés de la société Elbien, à savoir les sociétés Compania de Charly et Maximiliano.

Le 23 septembre 2008, la société Elbien a introduit devant le juge des requêtes de Buenos Aires un recours en opposition de ces saisies et subsidiairement un appel devant la chambre des appels de Buenos Aires.

La société Elbien a alors fait assigner à bref délai la société Christian Dior Couture par devant le Tribunal de commerce de Paris par acte extra judiciaire en date du 17 octobre 2008 et par actes séparés délivrés conformément aux dispositions de la convention de la Haye, les sociétés de droit argentin Compania de Charly et Maximiliano, aux fins de voir rejeter l'exception d'incompétence, les fins de non recevoir et les demandes formées par la société Christian Dior Couture, ainsi que diverses et multiples demandes.

Par jugement en date du 16 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de la société Christian Dior Couture concernant l'exception d'incompétence pour statuer sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en Argentine.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 23 juillet 2010, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Christian Dior Couture de sa fin de non recevoir, dit que le cessation des contrats liant la société Christian Dior Couture et la société de droit argentin Elbien dont la Cour d'appel a dit qu'elle était intervenue le 31 décembre 2005 a produit tous ses effets le 2 février 2008, débouté la société de droit argentin Elbien de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Christian Dior Couture de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté la société de droit argentin Compania de Charly de ses demandes, condamné la société de droit argentin Elbien à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, condamné la société de droit argentin Elbien aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2010 par la société Elbien.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 février 2012 par lesquelles la société Elbien demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Christian Dior Couture de sa fin de non recevoir, débouté la société Christian Dior Couture de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et débouté la société de droit argentin Compania de Charly de ses demandes.

En conséquence :

- de recevoir la société Elbien en ses demandes et l'y déclarer bien fondée.

- de dire et juger que les articles 17 du contrat de licence et 19 du Master contrat de concession commerciale ne prévoient pas la fermeture immédiate du réseau de distribution de la société Elbien et des sous contractants à l'arrivée du terme des contrats, confèrent à la société Elbien un droit à poursuivre ses activités jusqu'à la liquidation des stocks subsistant après la réalisation du deuxième inventaire visé à l'article 17 du contrat de licence, lequel doit lui même faire suite à un premier inventaire ouvrant une période de production avec quotas.

- de constater que postérieurement à la signification, le 2 février 2008, des arrêts de la Cour d'appel de Paris des 31 et 29 novembre 2007, la société Christian Dior Couture n' a pas mis en 'uvre les dispositions de fin de contrat.

- de constater en conséquence, la carence de la société Christian Dior Couture dans la mise en ouvre des dispositions de fin de contrat telles qu'elles résultent des articles 17 du contrat de licence et 19 du Master contrat de concession commerciale.

En conséquence :

- de dire et juger que les saisies pratiquées en Argentine par la société Christian Dior Couture le 18 septembre 2008 constituent une violation des articles 17 du contrat de licence et 19 du Master contrat de concession commerciale.

- de faire interdiction à la société Christian Dior Couture, sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de faire pratiquer toute autre nouvelles mesure de saisie ou d'exécution tant que les «dispositions de fin de contrat », visées aux contrats de licence et Master contrat de concession commerciale n'auront pas été mises en 'uvre et achevées.

- de condamner la société Christian Dior Couture à verser à la société Elbien à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui lui ont été causés par les saisies pratiquées le 18 septembre 2008, une somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral, une somme de 300.000 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels

- de dire et juger que le jour où la société Elbien devra cesser toute activité en rapport avec les marques concédées sera un 28 février ou un 31 août après l'accomplissement de l'ensemble des dispositions de fin de contrat.

- de dire et juger que l'article 17.5 du contrat de licence doit s'interpréter comme conférant à la société Elbien, le droit d'écouler à titre onéreux son stock pendant une durée de six mois à compter de la réalisation de l'inventaire, à défaut par la société Christian Dior Couture de procéder à son acquisition.

- de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission d'organiser et surveiller les opérations nécessaires à la liquidation des stocks, et de proposer aux parties concernées les mesures propres à résoudre toutes difficultés matérielles ou autres qui pourraient s'élever au cours de ces opérations.

- de dire que le mandataire pourra se faire assister de tel expert de son choix, notamment pour évaluer la valeur du stock de la société Elbien dans l'hypothèse où le concédant souhaiterait l'acquérir conformément à l'article 17.6 du contrat de licence.

- de dire et juger que les sociétés Compania de Charly et Maximiliano devront cesser la commercialisation des produits concédés dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités qui seront ordonnées entre les sociétés Elbien et Christian Dior Couture.

En toute hypothèse de condamner la société Christian Dior Couture ou tout succombant à payer à la société Elbien une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile

- de condamner la société Christian Dior Couture ou tout succombant aux entiers dépens.

La société Elbien soutient à titre liminaire que les demandes de la société Christian Dior Couture qui tendent à la cessation de la fabrication et de la commercialisation d'articles revêtus de marques appartenant à la société Dior Couture, ainsi qu'à la cessation de l'utilisation des marques et signes distinctifs Dior ont été rejetées par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 31 mai 2007 et que leur reprise dans les conclusions d'appel de la société Christian Dior Couture se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement.

L'appelante tend à démontrer que son exploitation commerciale des marques, produits et enseignes Dior au-delà du 31 décembre 2005, outre qu'elle n'a jamais été déclarée illicite par aucune des juridictions précédemment saisies, demeure toujours à ce jour parfaitement licite et le demeurera jusqu'à la mise en 'uvre, à l'initiative de la société Christian Dior Couture, des stipulations contractuelles encadrant l'achèvement des relations commerciales liant les parties.

De plus, la société Elbien soutient qu'elle n'a commis aucune faute, mais encore que contrairement à ce que la société Christian Dior Couture prétend, cette dernière n'a à ce jour jamais pris la peine de déclencher ce processus de fin de contrat, de telle sorte que c'est de façon licite que la société Elbien a poursuivi son exploitation du réseau, tandis que les saisies qui ont été pratiquées sur elle en septembre 2008 sont manifestement illicites.

Enfin, elle affirme qu'eu égard aux imprécisions dont souffrent les clauses de fin de contrat, tant au sein des contrats principaux, qu'entre les contrats principaux et les sous contrats imposés par la société Christian Dior Couture, la Cour de céans doit procéder à leur interprétation pour que le processus de fin de contrat puisse s'effectuer correctement et dira en conséquence quand et à quelles conditions la fermeture du réseau devra intervenir.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2012 par lesquelles la société Christian Dior Couture demande à la Cour :

- in limine litis, de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes présentées par la société Compania de Charly tendant à voir appliquer les dispositions de l'avenant de renouvellement du contrat de sous commerciale conclu avec la société Elbien le 29 avril 2004.

- en conséquence, de renvoyer la société Compania de Charly devant les juridictions ordinaires de la capitale fédérale d'Argentine, seules compétentes.

- au fond, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la cessation des contrats liant la société Christian Dior Couture et la société de droit argentin Elbien, dont la Cour d'appel a dit qu'elle était intervenue le 31 décembre 2005, a produit tous ses effets le 2 février 2008 et débouté la société de droit argentin Elbien de l'ensemble de ses demandes.

- de débouter de plus fort la société Elbien de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.

- de débouter en tout état de cause, les sociétés Compania de Charly et Maximiliano de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- de condamner la société Elbien à verser à la société Christian Dior Couture une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- de condamner la société Compania de Charly à verser à la société Christian Dior Couture une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

- de condamner la société Elbien à verser à la société Christian Dior Couture une somme supplémentaire de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de condamner la société Compania de Charly à verser à la société Christian Dior Couture une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de les condamner in solidum aux entiers dépens.

La société Christian Dior Couture expose à titre liminaire s'agissant de la véritable portée des arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 31 mai et 29 novembre 2007, que les contrats qui liaient les sociétés Elbien et Christian Dior Couture ont pris fin le 31 décembre 2005 et qu'en aucun cas ces décisions n'ont autorisé la société Elbien à poursuivre la commercialisation et l'utilisation des marques concédées.

De plus, elle soutient que les demandes présentées par la société Elbien tendant à interpréter les contrats entre eux et à trouver une articulation plausible entre leurs dispositions doivent être rejetées, pour la bonne et simple raison qu'il n'existe aujourd'hui plus aucun contrat applicable entre les parties et ce depuis le 31 décembre 2005.

En outre, la société Christian Dior Couture soutient que les demandes de la société Elbien tendant à déclencher les dispositions de fin de contrat, 5 ans après leur expiration doivent être rejetées, compte tenu de l'inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles et que les demandes de la société Compania de Charly doivent être également rejetées, celles-ci étant inopposables à la société Christian Dior Couture.

Enfin, la société Christian Dior Couture soutient que les sociétés Elbien et Compania de Charly, par leur action concertée, lui ont causé de toute évidence un lourd préjudice commercial, du fait de cette seconde action judiciaire initiée de façon particulièrement abusive, aux seules fins d'entretenir artificiellement en France une procédure leur permettant de poursuivre en Argentine une commercialisation illicite en fraude aux droits de la société Christian Dior Couture sur ses marques et signes distinctifs.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 février 2012 par lesquelles la société Compania de Charly demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris.

- de dire et juger, conformément aux arrêts rendus par la Cour de céans les 31 mai et 29 novembre 2007, que la société Elbien est bien fondée à poursuivre en l'état l'exploitation de son réseau, jusqu'à parfait accomplissement des dispositions de fin de contrat la liant à la société Christian Dior Couture.

- de rejeter comme mal fondées, toutes demandes dirigées contre la société Compania de Charly.

- de dire et juger que la société Compania de Charly a pu de façon licite et/ou de bonne foi continuer d'exploiter ses boutiques exclusives à enseigne Christian Dior Couture jusqu'au 28 février 2011.

- de dire et juger que la société Compania de Charly a pu de façon licite procéder à l'écoulement de ses stocks postérieurement au 28 février 2011, en l'absence de parfaite et complète exécution des mesures prévues à l'article 14-3 de son contrat de concession commerciale en date du 4 décembre 2000.

- de condamner la société Elbien ou tout succombant, à verser à la Compania de Chary la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Compania de Charly soutient à titre liminaire que l'exception d'incompétence soulevée par la société Christian Dior Couture n'est pas recevable eu égard aux dispositions de l'article 74 du Code de Procédure civile, à son défaut tant de qualité que d'intérêt direct et personnel à agir.

Elle affirme que les contrats liant les parties doivent être nécessairement interprétés et qu'il ne peut en aucun cas être exigé de la concluante qu'elle cesse toute activité avant qu'un inventaire contradictoire de ses stocks n'ait été réalisé et que les modalités d'écoulement de ces stocks aient été définies.

En outre, elle soutient qu'en signant l'accord de prorogation des conventions liant les parties jusqu'au 31 décembre 2010, la société Compania de Charly pouvait légitimement s'attendre à ce que le contrat soit respecté jusqu'à son terme et compte tenu de l'argumentation développée par la société Elbien concernant la nécessaire mise en 'uvre des dispositions de fin de contrats prévues dans les conventions la liant à la société Christian Dior Couture, la société Compania de Charly pouvait également s'attendre, non moins légitimement, à ce que fussent respectées les dispositions de fins de contrat prévus aux contrats qui la lient à la société Elbien.

Enfin, elle soutient que son appel interjeté n'est ni tardif, ni abusif, ni dilatoire, la Cour de céans devant par voie de conséquence rejeter la demande indemnitaire de 15.000 euros formulée à ce titre par la société Christian Dior Couture.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur la portée des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 31 mai 2007 et 29 novembre 2007

Considérant que ces arrêts ont été signifiés à Elbien le 2 février 2008 ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mai 2007, la société Christian Dior a demandé à la cour , à titre principal de « dire et juger que le contrat-cadre, le contrat de licence et le « master contrat » de concession commerciale ainsi que leurs avenants ont automatiquement pris fin de plein droit et sans indemnités à la date du 31 décembre 2005, conformément aux dispositions contractuelles et à l'engagement exprès de la société Elbien dans sa lettre du 13 février 2001 »;

Que la cour a accueilli cette demande et a :

- dit que le contrat-cadre, le contrat de licence et le « master contrat » de concession commerciale modifié par avenant du 19 juillet 2000 ont pris fin de plein droit et sans indemnités à la date du 31 décembre 2005 »;

Que par ce même arrêt la cour a rejeté toutes les demandes de la société Elbien et l'a condamnée au titre de l'article 700 ;

Que la cour a débouté la société Christian Dior de ses demandes tendant à :

- la résiliation des contrats conclus par Elbien avec des tiers

- la déchéance des droits des non concessionnaires, sous-licenciés et ayant droits de la société Elbien

- la cessation sous astreinte de toute fabrication et toute commercialisation d'articles revêtus de marques appartenant à la société Christian Dior couture

- la cessation sous astreinte de toute utilisation des marques et signes distinctifs « Christian Dior » et « Christian Dior Monsieur »;

Qu'elle a jugé ces demandes non justifiées ; qu'il convient de relever que ces demandes auraient visé à organiser la fin des contrats ;

Que saisie d'une requête en interprétation par la société Christian Dior, elle a, par l'arrêt du 29 novembre 2007, débouté la société Dior ;

Qu'il y a lieu de constater que ces décisions ayant autorité de la chose jugée, ont tranché le litige portant sur la résiliation des contrats en ce qu'il a été définitivement jugé que « le contrat-cadre, le contrat de licence et le « master contrat » de concession commerciale modifié par avenant du 19 juillet 2000 ont pris fin de plein droit et sans indemnités à la date du 31 décembre 2005 » ;

Considérant que la société Elbien, faisant suite aux saisies de stocks en cours de commercialisation, a introduit une nouvelle instance demandant au juge de dire que les articles 17 du contrat de licence et 19 du master contrat ne prévoient pas la fermeture immédiate du réseau de distribution de Elbien et de ses sous traitants à l'arrivée du terme des contrats et confèrent à Elbien un droit à poursuivre ses activités jusqu'à ce que l'inventaire contradictoire et physique des stocks ou rachat des stocks par la société Christian Dior après que celle-ci aura défini les quotas de production ;

Que la résiliation du contrat ne fait pas pour autant disparaitre les effets post contractuels expressément prévus par les parties et qui n'ont pas été examinés à l'occasion des décisions ayant autorité de la chose jugée ; que le litige dont est saisie la cour portant sur les effets post contractuels, il n'y a pas lieu de retenir l'effet de l'autorité de la chose jugée ;

Sur la fin de contrat

Considérant qu'au terme du contrat la société Elbien devait organiser :

- une fermeture progressive de son réseau de distribution et de ses sous traitants

- l'écoulement des stocks pendant une durée de six mois à compter de la réalisation de l'inventaire

- la cessation de toute commercialisation par les sociétés Compania de Charly et Maximiliano dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités qui seront ordonnées entre Elbien et Christian Dior;

Que l'article 17 du contrat stipule qu'en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, il devait être procédé « à un inventaire physique ou contradictoire des stocks, référence par référence, valorisés par prix de revient et/ou d'achat du licencié, hors frais d'approche sur la base des justificatifs correspondant à fournir par le licencié »;

Que l'article 17-3 faisait obligation au licencié de reprendre les stocks localisés chez ses sous traitants et fournisseurs ;

Qu'ainsi il résulte clairement de ces dispositions qu'il appartenait à la société Elbien de prendre des dispositions afin de permettre la réalisation d'un inventaire ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'arrêt de la cour d'appel fixant la fin du contrat au 31 décembre 2005 lui ayant été signifié le 2 février 2008, les obligations incombant à Elbien , aux termes de l'article 19-1, devaient être exécutées le 28 février 2008;

Qu'en outre l'article 17-4 faisait interdiction au licencié de fabriquer tous produits objet de la licence expirée ;

Que, de plus si quatre ans après la résiliation des relations commerciales, des marchandises portant les signes distinctifs de la marque Dior figurent encore dans les magasins sous licence dont celles ayant donné lieu aux saisies réalisées dans les magasins des sociétés Maximiliano et Compania de Charly, Elbien ne justifie, par aucune pièce, qu'il s'agit de stocks dont elle pourrait se prévaloir au titre du contrat résilié ;

Qu'en conséquence, si la cour constate l'existence de dispositions post contractuelles au terme des articles 17 et 19 du contrat de licence , elle ne peut en tirer aucune conséquence à défaut de démonstration de la nature des marchandises commercialisées comme relevant de stocks entrant dans les dispositions contractuelles, les parties ayant convenu d'une poursuite d'activité limitée dans le temps et expirant « en cas de résiliation du contrat et en cas de non renouvellement à la fin de la saison de vente au détail alors en cours , soit au 28 février pour le printemps/été ou au 31 août pour l'automne/hiver »;

Qu'au surplus, alors que l'article 19 du contrat stipule qu'Elbien devait cesser d'utiliser la marque et ses signes distinctifs et donc faire déposer les enseignes utilisées par les boutiques, un constat d'huissier en date du 10 novembre 2010 démontre que l'enseigne figure toujours sur une boutique;

Que les pièces versées par Christian Dior démontrent que la société Elbien et la société Compania de Charly continuent de commercialiser des produits sous la marque et l'enseigne Dior ; qu'au surplus ces ventes donnent lieu à des remises , ce qui est de nature à détruire le prestige même de la marque;

Considérant que la société Elbien ne justifie pas de la mise en oeuvre des dispositions contractuelles permettant d'identifier les stocks existant selon le calendrier contractuellement défini et stipulant un inventaire physique de l'ensemble des produits qu'ils soient localisés chez le licencié, ses sous licenciés ou ses fournisseurs, le concédant ayant alors à faire connaître sa décision sur le sort du stock inventorié .

Que la société Christian Dior n'a pas eu connaissance du stock et n'a dès lors pas été en mesure de prendre une quelconque décision quant à son devenir ;

Que la société Elbien ne justifie d'ailleurs pas avoir procédé à un quelconque inventaire ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre à l'application de dispositions contractuelles à savoir d'une autorisation d'écouler les stocks résultant de cet inventaire pendant une duré de 6 mois;

Qu'ainsi la cour ne peut que constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'un stock de marchandises du fait de l'inexécution de ses obligations par la société Elbien ;

Que pour autant il ne relève ni de sa saisine , ni de sa compétence de qualifier les marchandises ayant donné lieu à des saisies dans les magasins des sociétés Maximiliano et Compania de Charly ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Elbien de ses demandes ;

Sur les demandes de la société Compania de Charly

Sur l'étendue de la demande

Considérant que celle-ci qui a été assignée par la société Elbien a demandé au premier juge de rejeter les demandes de Elbien à son endroit et de juger qu'elle pouvait poursuivre son exploitation jusqu'au 31 décembre 2010 avec une période de liquidation de ses stocks comme devant se terminer à la fin de la saison printemps-été 2010/2011 soit au 28 février 2011.

Que, devant la cour, elle a joint ses demandes à celles de la société Elbien et demande de juger qu'elle pourra écouler ses stocks jusqu'à la parfaite et complète exécution des mesures prévues à l'article 14-1 de son contrat de concession commerciale en date du 4 décembre 2000;

Qu'ainsi la cour constatera que ses demandes excédent celles présentées en première instance ;

Sur la compétence

Considérant que la société Christian Dior fait valoir, in limine litis, que la cour est incompétente pour statuer sur les demandes présentées par la société Compania de Charly tendant à voir appliquer les dispositions de l'avenant de renouvellement du contrat de sous licence commerciale conclu avec la société Elbien le 29 avril 2004 et qu'il y a lieu de renvoyer la société Compania de Charly devant les juridictions ordinaires de la capitale fédérale d'Argentine, seules compétentes;

Que la société Compania de Charly soutient à titre liminaire que l'exception d'incompétence soulevée par la société Christian Dior Couture n'est pas recevable eu égard aux dispositions de l'article 74 du Code de Procédure civile, faute d'avoir été soulevée in limine litis, dans la mesure où la société Christian Dior a conclu au fond en première instance sur ses demandes et qu'elle a soulevé pour la première fois en cause d'appel ce moyen alors même qu'en première instance elle a soulevé des moyens d'irrecevabilité et conclut à son défaut de qualité et d'intérêt direct et personnel à agir;

Qu'au surplus, les demandes de la société Compania de Charly sont dirigées contre la société Elbien et le sont en réponse aux demandes formées par cette dernière à son encontre; que dès lors la société Christian Dior ne peut donc pas formuler une exception à ce titre;

Qu'enfin, en première instance, la société Compania de Charly a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions argentines ;

Qu'il y a lieu de relever que la situation de la société Compania de Charly est liée à celle de son concédant , la société Elbien ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 16 décembre 2009, en ce qu'il a rejeté cette exception d'incompétence au regard de l'indivisibilité des deux litiges, et d'une bonne administration de la justice impliquant que les deux litiges soient tranchés par la même juridiction ;

Au fond

Considérant qu'au terme de l'avenant du 29 avril 2004 , la société Elbien « estime qu'en dépit du fait que la durée formellement convenue par la convention de concession passée avec la SA Christian Dior Couture n'a pas encore été prorogée , le comportement démontré par cette entreprise démontre clairement sa volonté de consentir une prorogation au delà du 31 décembre 2005, le sous concédant étant disposé à donner au concessionnaire ( Compania de Charly) les garanties pertinentes :

La durée de la convention de concession commerciale et de la convention locale de commercialisation de produits discontinus conclues le 28 février 2003 est prorogée jusqu'au 31 décembre 20101 ou jusqu'à toute autre date que Christian Dior Couture pourrait concéder au sous concédant

Le sous concédant s'engage à dédommager le concessionnaire dans le cas où pour quelque cause que ce soit, il ne pouvait pas respecter l'engagement pris au titre des présentes  ;

Qu'il résulte clairement de ces dispositions que les deux parties ont explicitement prévu la situation où elles se trouvent actuellement et résultant de la non reconduction du contrat de concession conclu entre Christian Dior et Elbien ;

Que la société Christian Dior n'étant pas partie au renouvellement du contrat de sous concession commerciale entre Elbien et Compania de Charly, celui-ci lui est inopposable;

Que le contrat de sous concession ne peut avoir d'existence dès lors que le contrat de concession a été résilié ; que la société Elbien ne pouvant concéder plus de droits qu'elle n'en détient, elle ne pouvait respecter un engagement reposant sur des droits qu'elle ne possède plus ; qu'en conséquence la société Compania de Charly ne peut prétendre à des droits acquis dès lors que l'acquisition de ceux-ci était soumis à un aléa que les deux parties contractantes connaissaient parfaitement bien ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Compania de Charly visant à voir proroger le contrat ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société Christian Dior

Considérant que la société Christian Dior fait valoir la mauvaise foi procédurale de la société Elbien ;

Qu'il convient de relever que la société Elbien n'a pas réglé l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la présente procédure est de nature à jeter le trouble auprès des autorités judiciaires argentines concernant l'objet des saisies pratiquées en créant une confusion entre de prétendus stocks relevant de la procédure civile à la suite de la résiliation des contrats de concession et les saisies portant sur des produits écoulés grâce à l'usage abusif de l'enseigne Christian Dior et qualifiés par celles-ci de produits contrefaits ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la société Christian Dior de dommages et intérêts pour procédure abusive et de lui allouer la somme de 20 000€ ;

Considérant que la société Christian Dior fait valoir que la société Compania de Charly a, par le choix d'un appel principal interjeté le 25 mars 2011 soit 8 mois après le jugement au lieu d'un appel incident, prolongé la durée de la procédure en bénéficiant d'un nouveau délai de 3 mois pour conclure ;

Considérant qu'il ne peut être fait grief à la société Compania de Charly d'avoir interjeté appel à titre principal dès lors qu'il s'agissait de son droit ;

Que la société Compania de Charly a été attraite à la procédure par son concédant ; qu'elle a alors soulevé l'incompétence des juridictions françaises ce que n'ont pas retenu les premiers juges et a demandé que soit constatée sa bonne foi dans ses relations contractuelles avec Elbien et la poursuite de celles-ci; que dès lors il ne peut lui être fait grief d'avoir interjeté appel d'un jugement rejetant ses prétentions ;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts à la société Christian Dior ;

Sur les demandes de la société Compania de Charly

Considérant que la société Compania de Charly fait valoir qu'en droit argentin comme en droit français les contrats ont force de loi entre les parties et que de plus elle bénéficie d'un droit acquis , dès lors que les parties ont convenu de proroger le contrat les liant ;

Qu'il convient en effet de relever que ce droit acquis porte sur des produits bénéficiant de la marque Christian Dior et qu'à compter de la résiliation du contrat avec Elbien, cette dernière n'a plus eu le droit de fabriquer des produits portant la marque distinctive Chistian Dior ni de les commercialiser dans des boutiques utilisant cette enseigne laquelle devait être déposée ;

Que si une tolérance a existé concernant des produits en stock au jour de la résiliation, encore eût-il fallu que le stock de la société Compania de Charly soit identifié pour permettre à la société Christian Dior d'accorder à la société Elbien l'autorisation de le commercialiser ;

Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Compania de Charly ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Christian Dior et la société Compania de Charly ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la société Elbien à payer à la société Christian Dior la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

REJETTE tout autre demande, fin ou conclusions

CONDAMNE la société Elbien à payer la somme de 15 000 euros à la société Christian Dior et celle de 5 000 euros à la société Compania de Charly au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Elbien aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le Greffier

E.DAMAREY

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/21787
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/21787 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;10.21787 ?
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