Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 30 MAI 2012
(n° 139, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23191
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2011 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/10659
APPELANTE
S.A. MARCO POLO EUROPE prise en la personne de son Directeur Général
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 3] (ESPAGNE)
assistée de Maître Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS (L0010)
INTIMEES
SA VILLEROY & BOCH AG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE agissant poursuites et diligences de son président
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS (J 125)
assistées de Maître Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau de Paris (D 1104) plaidant pour la SEP LEGARND-LESAGE-CAPEL, avocats associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Monsieur Bernard AUGONNET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Marie GABER, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
* * *
Vu l'appel interjeté le 1er juin 2007 par la société de droit espagnol MARCO POLO EUROPE SA (ci-après dite MARCO POLO) du jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Bobigny assorti de l'exécution provisoire, la condamnant pour atteinte à l'image de 3 modèles de vaisselle de la société VILLEROY & BOCH AG, et pour préjudices financiers des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE (ci-après dites ensemble VILLEROY & BOCH),
Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle, rendue par le conseiller de la mise en état le 28 novembre 2007, faute d'exécution (sauf en ce qu'elle a interdit la vente des produits argués de contrefaçon) de la décision frappée d'appel, et la remise au rôle de l'affaire, ensuite du dépôt des conclusions de péremption d'instance des sociétés intimées VILLEROY & BOCH du 6 juin 2011,
Vu l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état, rendue le 13 décembre 2011, constatant la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Vu les conclusions du 28 décembre 2011 de la société MARCO POLO, appelante, déférant cette décision à la cour,
Vu les conclusions en réponse sur déféré du 10 avril 2012 des sociétés VILLEROY & BOCH, intimées et défenderesses au déféré ;
Vu les conclusions récapitulatives du 11 avril 2012 de la société MARCO POLO, demanderesse au déféré,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, saisi par les sociétés VILLEROY & BOCH, intimées, d'un incident aux fins de voir constater la péremption de l'instance, le conseiller de la mise en état, par l'ordonnance déférée, a retenu que la procédure en référé engagée le 9 novembre 2009 par la société MARCO POLO, à seule fin de se voir dispensée d'exécuter le jugement dont appel, ne présente aucun lien de dépendance direct et nécessaire avec l'instance d'appel et ne saurait traduire la volonté de l'appelante de voir celle-ci se poursuivre ;
Considérant que la société MARCO POLO reprend devant la cour son argumentation selon laquelle, le délai de péremption aurait été interrompu par cette action en référé ; qu'elle soutient que le conseiller de la mise en état a, sans répondre à son argumentation, fait sienne une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2006) des nouvelles dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile, alors que la demande d'arrêt de l'exécution dans le cadre d'une instance au fond radiée sur le fondement de ces dispositions n'a plus pour seule finalité l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Considérant que, certes, du fait de la radiation de son appel faute d'exécution, la société MARCO POLO ne pouvait plus accomplir aucun acte de procédure tant que l'instance n'était pas rétablie, et ce rétablissement ne pouvait, dès lors qu'elle estimait ne pouvoir aucunement assurer le règlement des condamnations prononcées à son encontre, intervenir, et ainsi permettre de juger l'affaire au fond, que sur justification de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Considérant, pour autant, que la seule démarche, préalable, de saisine du délégataire du premier président de cette cour, aux fins d'obtenir le prononcé d'un tel arrêt de l'exécution provisoire, ne saurait suffire à constituer l'accomplissement d'une diligence, relevant de l'instance au fond, exclusive de sa péremption ;
Considérant qu'il n'est pas sans intérêt d'ajouter que si la survenue, dans le délai de péremption, d'une décision d'arrêt de l'exécution provisoire est susceptible de permettre la reprise de l'instance au fond, en évitant son extinction, en l'espèce une telle décision n'a jamais été prononcée, ainsi que justement relevé par le conseiller de la mise en état ; qu'au surplus le délégataire du premier président, qui a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ayant constaté que les assignations $gt; (date de ses conclusions en réponse sur l'incident de radiation), la société appelante n'apparaissait pas nécessairement s'être mise en mesure d'obtenir une telle décision dans un délai lui permettant de faire rétablir l'affaire au fond, avant péremption ;
Considérant, en définitive, que la demande d'arrêt d'exécution provisoire, eu égard à son contenu, ne saurait constituer une diligence interruptive, au sens des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, et la société MARCO POLO ne justifie, en fait, d'aucun acte propre à manifester effectivement, sans équivoque, sa volonté de poursuivre l'instance au fond avant l'expiration du délai de péremption de deux ans ;
Qu'il sera relevé qu'à supposer même que le point de départ de la péremption puisse être reporté à la date de signification de la décision de radiation du 28 novembre 2007, soit le 6 mai 2008, ainsi que semble actuellement le revendiquer l'appelante, bien plus de deux années s'étaient écoulées au moment du dépôt de la demande de constat de la péremption, le 6 juin 2011, sans qu'une autorisation de réinscription de l'affaire au fond ait été sollicitée ;
Qu'en conséquence, la société MARCO POLO sera déboutée de sa requête et l'ordonnance déférée, qui a constaté la péremption de l'instance, sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société MARCO POLO de sa requête ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
CONDAMNE la société MARCO POLO aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,