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30/05/2012 | FRANCE | N°10/16409

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 30 mai 2012, 10/16409


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 30 MAI 2012



(n° 138, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16409



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17641



APPELANTES



S.A. FINANCIERE [G] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

dont le

siège social est [Adresse 2]

[Localité 5]



Société de droit suisse [V] & CIE AG représentée par son Administrateur délégué

dont le siège social est [Adresse 12]

[Localité ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 30 MAI 2012

(n° 138, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16409

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17641

APPELANTES

S.A. FINANCIERE [G] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 5]

Société de droit suisse [V] & CIE AG représentée par son Administrateur délégué

dont le siège social est [Adresse 12]

[Localité 6] (SUISSE)

Société de droit anglais [V] & CO LIMITED représentée par son Chief Executive Director

dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 9] (ROYAUME UNI)

Société de droit luxembourgeois [V] & CIE

dont le siège social est [Adresse 3]

L 1520 LUXEMBOURG

représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0111)

assistées de Maître Nicolas MONNOT, avocat au barreau de Paris (G 430) plaidant pour la SELARL GASTAUD-LELLOUCHE-MONNOT, avocats associés

INTIMEE

BANQUE [O] [G] & CIE représentée par son associé gérant commandité, la sté de droit suisse [C] [E] [V] AG elle-même représentée par Monsieur [O] [V]

dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de PARIS

(L0034)

assistée de Maître Pascal WILHELM, avocat au barreau de Paris (K 24) plaidant pour la SELAS WILHELM ET ASSOCIES, avocats associés

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Monsieur Charles DE RAIGNAC, élève avocat stagiaire, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du même code, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire et de Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Madame Sylvie NEROT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier

* * *

Vu le jugement contradictoire du 9 juillet 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section, RG 08/17641),

Vu l'appel interjeté le :

- 5 août 2010 par la société FINANCIERE [G],

- 9 août 2010 par les sociétés [V] & CIE SA (de droit luxembourgeois) [V] & CO LTD (de droit anglais) et [V] & CIE AG (de droit suisse),

Vu l'ordonnance de jonction de ces deux procédures d'appel du 4 janvier 2011,

Vu l'ordonnance sur incident du magistrat en charge de la mise en état du 24 mai 2011,

Vu les dernières conclusions du 1er décembre 2011 des sociétés FINANCIERE [G], [V] & CIE SA, [V] & CO LTD et [V] & CIE AG (ces trois dernières, ci-après dites ensemble sociétés [V]), appelantes,

Vu les dernières conclusions du 10 février 2012 de la société en commandite par actions Banque [O] [G] & Cie (ci-après dite Banque [V]), intimée,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2012,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la Banque [G] est, en particulier, titulaire de 11 marques françaises verbales :

- «J.F.E. [G] BANQUE» n°3451482 et «BANQUE J.F.E. [G]» n° 3451483, déposées le 18 septembre 2006,

- «J.F.E. [G] GESTION» n°3451938 et « J.F.E. [G] FINANCE » n°3451979, déposées le 20 septembre 2006,

- « [C][E] [G] Corporate Finance » n°3463692, « [C][E] [G] Asset Management » n°3463689, « [C]-[E] [G] BANQUE » n°3463687, « [C]-[E] [G] Corporate Finance » n°3463682 et « [C]-[E] [G] Asset Management » n°346684 déposées le 16 novembre 2006,

- « BANQUE [O] [G] et Cie. » N°3528652 déposée le 2 octobre 2007,

- «BANQUE [G]» n°3562888 déposée le 13 mars 2008,

en classes 35 et 36 désignant les produits et services suivants $gt; ;

Considérant que la société FINANCIERE [G], se prévalant de droits antérieurs sur le nom commercial « [G] » et sur les marques françaises verbales «MESSIEURS [G] & Cie» n° 1536875 et «[V]» n°1536876, déposées le 16 juin 1989, également en classes 35 et 36, a vainement mis en demeure le 18 juin 2008 la Banque [G] de renoncer aux marques précitées et de modifier sa dénomination sociale ;

Que la Banque [G] a contesté cette injonction le 24 juillet 2008, puis fait assigner, le 16 décembre 2008, la société FINANCIERE [G] devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance des marques invoquées par cette dernière ; que les sociétés [V] sont intervenues volontairement à l'instance, à titre accessoire, le 16 septembre 2009, aux côtés de la société FINANCIERE [G] ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont :

- déclaré les sociétés [V] irrecevables en leur intervention volontaire,

- prononcé la déchéance des droits de la société FINANCIERE [G] sur les marques françaises verbales « MESSIEURS [G] Cie» et « [V] » pour l'ensemble des services visés à leur enregistrement, à compter du 24 juillet 2003,

- débouté la société FINANCIERE [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles (demandes en nullité des marques de la Banque [G] et en réglementation de l'utilisation par cette dernière du patronyme « [G] »), la condamnant aux frais et dépens de l'instance ;

Considérant que les appelantes, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, maintiennent que :

- l'intervention volontaire à titre accessoire des sociétés [V] serait recevable,

-la preuve d'une exploitation sérieuse des marques verbales «MESSIEURS [G] Cie» et «[V]» serait rapportée,

- les marques de la Banque [G] porteraient atteinte aux marques verbales de la société FINANCIERE [G], au nom commercial «[G]» ainsi qu'à une marque notoire non enregistrée «[G]», et que les dépôts de marques adverses présenteraient un caractère frauduleux, réitérant les demandes en nullité desdites marques et en réglementation de l'usage commercial du patronyme «[G]» ;

Que la Banque intimée demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Sur les interventions volontaires

Considérant que le tribunal, après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 330 du Code de procédure civile l'intervention accessoire «est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie », a retenu que les sociétés [V], qui sont intervenues volontairement à titre accessoire à la présente instance, $gt; ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas sérieusement dénié, en particulier, que la société de droit luxembourgeois [V] & CIE SA, qui comprend dans sa dénomination le signe «[V]» détient depuis le 8 mars 2002 la faculté de fournir en libre prestation des services d'investissement en France et que des procédures ont été initiées par la Banque [G] à son encontre sur des marques communautaires incluant le terme $gt; ; que ces éléments permettent de retenir que cette société a intérêt à soutenir la demande en nullité de la société FINANCIERE [G], susceptible d'affecter ses droits, tout comme les autres sociétés [V] qui comprennent également dans leur dénomination le terme $gt;, déposé à titre de marque par la société FINANCIERE [G], laquelle précise, sans réellement être démentie sur ce point, que le patronyme familial commun $gt;, inclus dans sa propre dénomination, correspond à la francisation du nom $gt; ;

Considérant qu'il y a donc lieu de recevoir les sociétés [V] en leur intervention volontaire accessoire et de réformer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur la déchéance de marques

Considérant que les appelantes soutiennent que l'exploitation d'une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque, dès lors que son caractère distinctif ne serait pas altéré par un signe retranchant une lettre ou des termes dépourvus en eux-mêmes de caractère distinctif ;

Qu'elles arguent à cet égard d'une reprise d'exploitation sous une forme modifiée dans les cinq années ayant précédé l'assignation en déchéance (entre le 24 juillet 2003 et le 16 décembre 2008), faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu en première instance les pièces produites seraient datées et que serait ainsi établie l'usage par la société FINANCIERE [G] ou par l'intermédiaire du CREDIT SUISSE [G] (devenu en 2005 CREDIT SUISSE (FRANCE) auquel elle avait consenti (en 2001) un contrat de licence de marque, mais également par la société de droit luxembourgeois [V] & CIE SA, du signe $gt; ou $gt; aux lieu et place des marques déposées $gt; et $gt;$gt; ;

Considérant toutefois qu'en déposant les marques $gt; et $gt;$gt; la société FINANCIERE [G] a entendu les distinguer, et il lui appartient de prouver l'usage de chacune d'elles ;

Considérant que s'il est justifié de l'utilisation du signe $gt;

(non enregistré comme marque à raison d'une procédure d'opposition actuellement suspendue) dans la dénomination sociale de la société FINANCIERE [G], ou dans celle (passée) de sa licenciée, cet usage n'apparaît avoir eu pour finalité que la désignation des personnes morales concernées, ce qui ne saurait suffire à caractériser une exploitation à titre de marque ;

Que, par ailleurs, ayant attribué, par un dépôt de marque du 10 septembre 2008, un caractère distinctif à la dénomination $gt;, quoique proche de celle qu'elle avait déjà enregistrée ($gt;), pour des services identiques, la société FINANCIERE [G] ne saurait actuellement valablement prétendre que l'usage du signe $gt; vaudrait exploitation du terme distinct $gt; ;

Qu'il en est de même s'agissant de la marque antérieure $gt;$gt;, dont il n'est pas prétendu qu'elle a été exploitée telle qu'enregistrée, étant au surplus observé que le signe utilisé, réduit au patronyme $gt;, demeurait néanmoins très différent du signe enregistré (tant visuellement, que phonétiquement et conceptuellement) ;

Considérant, en définitive, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'usage du signe $gt; constituerait, faute d'en altérer la distinctivité , l'exploitation du signe $gt; ou $gt; ;

Qu'il n'est en fait justifié ni d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans entre le 24 juillet 1998 et le 24 juillet 2003, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, ni d'une reprise d'exploitation, à titre de marque, à l'issue de cette période (avant la demande de déchéance) ;

Considérant que la décision déférée ne peut, en conséquence, qu'être approuvée en ce qu'elle a prononcé la déchéance, à compter du 24 juillet 2003, des droits de la société FINANCIERE [G] sur les marques verbales «MESSIEURS [G] Cie» et «[V]» pour défaut d'usage sérieux, au sens des dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour l'ensemble des services visés à leur enregistrement ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens, s'agissant des demandes reconventionnelles en nullité des marques de la société Banque [G] et en réglementation de l'utilisation par celle-ci du nom '[G]' ;

Considérant que pour rejeter les prétentions de la société FINANCIERE [G] tendant à voir dire que les marques adverses porteraient atteinte à ses droits (s'agissant du nom commercial $gt;, des marques verbales dont la déchéance a été admise, ou d'une marque non enregistrée prétendument notoire), présenteraient un caractère frauduleux, ou généreraient un risque de confusion, et à voir reconnaître l'existence d'un tel risque à raison de l'utilisation du patronyme $gt; , les premiers juges en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ont répondu aux moyens opposés par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il sera ajouté que les éléments communiqués en cause d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause la décision entreprise, et que le fait qu'une banque soit agréée sous une dénomination ne saurait exclure la validité de dépôts par elle effectués sur d'autres signes à titre de marque ;

Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer purement et simplement le jugement déféré, qui a débouté la société FINANCIERE [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les sociétés [V] & CIE SA, [V] & CO LTD et [V] & CIE AG irrecevables en leur intervention volontaire ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déclare ces sociétés recevables mais mal fondées en leur intervention volontaire ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

CONDAMNE in solidum les sociétés FINANCIERE [G], [V] & CIE SA, [V] & CO LTD et [V] & CIE AG aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la Banque [O] [G] & CIE une somme complémentaire totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/16409
Date de la décision : 30/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°10/16409 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;10.16409 ?
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