Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 MAI 2012
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15731
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07902
APPELANTE
La S.A.S. LA GAULOISE représentée par son président en exercice et tous représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817, avocat postulant
Assistée de Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [R] [G] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [M] [B] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [I] [W] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [K] [G] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Assistés de Me François DUFFOUR plaidant pour la SCP NEVEU SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 43
La S.A. AXA FRANCE IARD représenté par son président en exercice et tous représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Edmond FROMANTIN la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
assistée de Me Liza SAINT-OYANT plaidant pour le Cabinet HELLMANN et substituant Me Luc WYLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 01,
La S.A. MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD repréentée par son président en exercice et tous représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS,
toque : C 0401, avocat postulant
Assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066, avocat plaidant
La S.C.P. [N] [H] & [S] [Z] agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1527, avocat postulant
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2040, avocat plaidant
INTIMÉS PROVOQUÉS
La SA MAURICE ROLAND GOSSELIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
assistée de Me Eric MARECHAL plaidant et intervenant en tant que collaborateur de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155,
Le Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051, avocat postulant
assisté de Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame BLUM, Conseillère
Madame REGHI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
-signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Alexia LUBRANO, Greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire .
* * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
L'indivision formée par les consorts [B] [F] [C] a donné à bail à la société La Gauloise un local commercial situé à [Adresse 3] suivant bail du 4 septembre 1973 à destination de restaurant . Ce bail a fait l'objet d'un renouvellement en date du 18 octobre 2001 à compter du 1er janvier 2000.
Le local comprend outre des salles de restaurant en rez- de- chaussée et en étage, une cuisine ouvrant sur une cour intérieure située en partie au-dessus des caves de l'immeuble.
Lors de la tempête de décembre 1999, une cheminée s'est effondrée dans le cour, le sol s'étant affaissé révélant un vide de 20 à 30 cm.
Les co indivisaires représentée par leur mandataire la SA [P] [Y] [U] qui deviendra le syndic de l'immeuble lors de la soumission au régime de la copropriété et le preneur ont fait déclaration à leur assureur respectif, Azur pour l'immeuble et AXA pour le preneur ;
Deux devis de réparations ont été établis dont un par une entreprise SNES à la suite des rendez- vous organisés en présence des experts des compagnies d'assurance pour un montant de 62 050 francs hors taxes ; les travaux ont été commandés et réalisés en mai 2001 sous la conduite de M [H] architecte.
Par la suite et en mars 2003, un autre affaissement du sol de la cuisine s'est produit ; une nouvelle déclaration de sinistre a été faite et aucun accord n'ayant été trouvé, la Gauloise a sollicité la nomination en référé d'un expert ; Monsieur [O] a été désigné par ordonnance du 21 janvier 2004.
L'ordonnance ayant autorisé la locataire à effectuer les travaux urgents, celle-ci a fait réaliser sous le contrôle de l'expert des travaux pour un montant de 123 804 € du 21 février au 31 mars 2005.
L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2006.
La société la Gauloise a assigné les consorts [B] [F] [C] , la société Axa France iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , la SA [P] Rolland [U] en paiement de dommages- intérêts à la suite du sinistre survenu en 2003.
Par acte du 8 Juillet 2008, les consorts [B] [F] [C] ont appelé Monsieur [N] [H] en garantie.
Par acte du 23 Septembre 2008, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a appelé en garantie Monsieur [N] [H] et la scp Le Du Brunet.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date des 18 Septembre et 30 Octobre 2008.
Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a statué ainsi qu'il suit :
Met hors de cause Monsieur [N] [H] en son nom personnel, son intervention s'étant faite en sa qualité de membre de la S.C.P. Le Du Brunet,
Met hors de cause le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui a été créé postérieurement aux causes du sinistre révélé en 2003,
Met hors de cause la S.A. [P] [Y] [U] qui n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat de représentant des consorts [B] [F] [C],
Dit que les intempéries ayant entraîné la rupture de descentes d'eaux pluviales de l'immeuble sont seules à l'origine des désordres constatés en mars 2003 dans la cuisine occupée par la SAS. La Gauloise, les réparations effectuées en mai 2000 ayant été insuffisantes pour stabiliser le sous-sol du local,
Dit que les infiltrations provenant des siphons de sol et du bac à graisse de la cuisine sont la conséquences des affouillements des terres dûs à ces ruptures de canalisations communes de l'immeuble,
Dit que la S.A. AXA France iard doit sa garantie à son assurée la S.A.S. La Gauloise, dans les limites de son contrat,
Dit que la Société MMA iard doit sa garantie, dans les limites de son contrat, à ses assurés les Consorts [B] [F] Renant,
Dit que la scp Le Du Brunet a, par la mauvaise exécution de son devoir de conseil et de surveillance des travaux exécutés par la Société SNES, été à l'origine de la poursuite des infiltrations et donc des préjudices subis,
Condamne en conséquence in solidum les consorts [B] [F] [C], la S.A. AXA France iard , la Société MMA iard et la scp [H] [Z], à payer à la S.A.S. La Gauloise la somme de 99 557, 83 € (Quatre vingt dix neuf mille cinq cent cinquante sept euros quatre vingt trois cents ) au titre du préjudice matériel qu'elle a subi,
Condamne in solidum les consorts [B] [F] [C] , la S.A. AXA France iard, la Société MMA iard et la scp [H] [Z] à payer à la S.A.S. La gauloise la somme globale de 15.000 € (quinze mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. La Gauloise de ses demandes au titre d'une perte d'exploitation,
Condamne la Société MMA iard à garantir les Consorts [B] [F] [C] dans les limites de leur contrat,
Condamne la scp Le Du Brunet à garantir les Consorts [B] [F] [C] pour le montant des sommes pouvant rester dues par eux, après paiement des sommes dues au titre des assurances souscrites,
Condamne la scp Le Du Brunet à garantir la S.A, AXA France iard des sommes qu'elle devra verser à son assurée,
Condamne la scp Le Du Brunet à garantir la Société MMA iard des sommes qu'elle devra verser à ses assurés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
Condamne in solidum et dans les mêmes conditions de garantie, les consort [B] [F] [C], la S.A. AXA France iard, la Société MMA iard et la scp Le Du Brunet aux entiers dépens, en ce compris le coût de 1' expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Gauloise a interjeté appel de cette décision ; elle demande à la cour par conclusions signifiées le 15 février 2012, au visa des articles 1134, 1382 et 1719 du Code civil, ou tout autre à suppléer,
Vu le rapport d'expertise du 24 avril 2006 et la Police d'Assurance AXA France iard,
Statuant sur l'appel interjeté par la Société La Gauloise à rencontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 27 mai 2010,
Déclarer la Société La Gauloise recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
Débouter la société AXA France iard de son appel incident,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la cause des désordres conformément aux conclusions du rapport -d'expertise de Monsieur [O] ,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des Consorts [C] [F] & [B] de la scp [H] [Z], condamné ceux-ci in solidum, avec les Sociétés MMA iard et AXA France iard dans la limites de leurs contrats respectifs, à lui payer la somme de 99.557, 83 € au titre du préjudice matériel subi,
Y ajoutant, réparer l'omission de statuer du Tribunal et assortir la somme de 99.557,83 € des intérêts au taux légal à compter de la réalisation des travaux préconisés par l'expert jusqu'au paiement de ladite somme au titre de l'exécution provisoire,
Dire et Juger que le coefficient de vétusté appliqué par le Tribunal sur les factures Le Ferrand, JMF, Néon Progress et Sotec Duall n'avait pas lieu d'être en l'espèce,
Dire et Juger que les factures Glaziou et Safistaff n'avaient pas à être rejetées par le Tribunal,
Dire et Juger que le préjudice matériel justifié par la Société La Gauloise s'élève, déduction faite des frais irrépétibles et des dépens, à la somme de 141.901,17 €,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit et/ou rejeté le montant des factures susvisées du total du préjudice matériel subi par la Société La Gauloise,
Statuant à nouveau, condamner in solidum les Consorts [C] [F] & [B], la scp [H] [Z] , les Société MMA iard et AXA France iard la limite de leurs contrats, à la somme de 48.398,74 € en réparation du préjudice matériel subi, assortie des intérêts au taux là compter de la réalisation des travaux préconisés par l'expert,
Dire et Juger que la société La Gauloise justifie du montant de la perte d'exploitation causée par la fermeture de son restaurant du fait des travaux de réfection autorisés par l'expert,
Dire et Juger que la clause de souffrance insérée au bail est inopposable à la Société La Gauloise dans les circonstances de l'espèce,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société La Gauloise de sa demande au titre de la perte d'exploitation,
Statuant à nouveau, condamner in solidum les Consorts [C] [F] & [B], la scp [H] [Z], les Société MMA iard et AXA France iard dans la limite de leurs contrats, à payer à la Société La Gauloise la somme de 93.113 € au titre de la perte d'exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réalisation des travaux préconisés par l'expert,
Condamner en outre in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la Société AXA France iard , la Société MMA iard venant aux droits de la Société Azur Assurances iard, la scp [H] [Z], ainsi que les membres de l'indivision Boutiques Motte Piquet, Madame [K] [F], Madame [R] [B] , Monsieur et Madame [T] [B], Monsieur et Madame [X] [C], solidairement entre eux, à payer à la Société La Gauloise la somme de 10.000 € en remboursement des frais non taxables, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Les consorts [B] [F] [C] par conclusions signifiées le 1er décembre 2011 demandent à la cour de :
Voir déclarer la Société La Gauloise irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande indemnitaire telle que dirigée contre les Consorts [F] [B], bailleurs, et ce compte tenu de la nature du dommage et de ses causes avérées, et encore des dispositions du bail commercial.
Subsidiairement et si par extraordinaire, l'action devait être accueillie à leur endroit, voir déclarer la Société La Gauloise :
* irrecevable en son action tendant à l'allocation d'un préjudice, d'exploitation au visa de l'article 12 des conditions générales du bail, et subsidiairement mal. fondée en l'état d'un préjudice non avéré a fortiori à concurrence de la somme réclamée,
*et rapporter le montant des condamnations au paiement de la somme de 57.600 € au titre des travaux entrepris sujets à indemnisation.
En tout état de cause, voir condamner:
.-le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
-et solidairement avec lui la Compagnie MMA iard venant aux droits d'Azur Assurances, en sa qualité d'assureur de l'immeuble,
-la scp Le Du Brunet
-et plus subsidiairement le Cabinet [P] [Y] [U], Syndic de l'immeuble et gérant du local commercial.
Et ce in solidum pour ceux dont l'obligation de garantie sera retenue.
Voir condamner selon la solution à intervenir la partie qui succombe aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La scp Le Du Brunet par conclusions signifiées les 15 novembre 2011, 14 et 20 décembre 2011, au visa des articles 1132 et suivants du Code civil, demande de:
Constater qu'aucun manquement n'a pu être caractérisé à 1' encontre de la scp Le Du Brunet,
En conséquence, infirmer le jugement du 27 mai 2010 et débouter toutes les parties de toute demande tant en principal qu'en garantie, formée à son encontre.
Constater que la société La Gauloise ne justifie pas de l'intégralité du préjudice dont elle demande le paiement.
En conséquence, réformer le jugement attaqué et débouter la société La Gauloise de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, condamner l'indivision [F] [A], AXA France, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 3], la société cabinet [P] [Y] [U], MMA à garantir la scp Le Du Brunet de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
Dire et juger que le montant des condamnations doivent s'entendre hors tva.
Condamner in solidum la société La Gauloise, l'indivision [F] [B] [C] et toute autre partie succombante à payer une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la scp Le Du Brunet.
Condamner la société La gauloise, l'indivision [F] [B] [C] in solidum avec toute autre partie succombante aux dépens et permettre à la scp Oudinot Flauraud, d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Le Syndicat des copropriétaires par conclusions signifiées le 9 décembre 2011 et 28 décembre 2011 demande de :
-Confirmer le jugement
-Débouter La Gauloise, les consorts [F] [B] [C] et la scp [H] de toutes leurs demandes
Subsidiairement,
-Condamner Madame [K] [G] [F], Madame [R] [G] [B] , Monsieur [X] [C], Madame [M] [A], Monsieur [T] [B] , Mademoiselle [I] [W] [B], la scp [H], Monsieur [N] [H] et les MMA in solidum à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
-Condamner La Gauloise et les consorts [F] [B] [C] et tous succombants en 5.000 € en application de l'article 700, ainsi qu'en tous les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .
La société [P] [Y] [U] par conclusions signifiées le 4 janvier 2012 demande de :
Constater que l'appel provoqué des Consorts [B] [F] [C], comme celui de la scp Le Du Brunet est tardif.
Constater qu'à quelques jours de la clôture prévue pour le 14 décembre 2011, la Société [P] [Y] [U] assignée en appel provoqué n'a reçu aucune pièce, ni conclusions d'aucune des parties,
Constater que la Société [P] [Y] [U] n'est pas à même d'organiser sa défense.
Déclarer irrecevables les demandes des Consorts [B] [F] [C] et de la scp Le Du Brunet à l'encontre de la Société [P] [Y] [U]
Subsidiairement,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré hors de cause la Société [P] [Y] [U] qui n'a commis aucune fauté dans l'exercice de son mandat de représentant des Consorts [B] [F] [C].
Débouter les Consorts [B] [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter la scp Le Du Brunet de ses demandes, fins et conclusions à rencontre de la Société [P] [Y] [U].
Très subsidiairement,
Condamner la scp [N] [H] [S] [Z] à relever et à garantir la société [P] [Y] [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner in solidum Madame [R] [B], Monsieur [T] [B], Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] Madame [I] [B], Madame [K] [F] et/ou tous succombantds à payer à la Société [P] [Y] [U] la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
AXA france iard par conclusions signifiées le 14 février 2012 demande à la cour de :
Déclarer la société La Gauloise mal fondée en son appel et l'en débouter ainsi que de toutes demandes,
Recevoir la société AXA France iard en ses écritures et en son appel incident.
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l'article L 114-1 et L114-2 du Code des Assurances et les conditions générales du contrat souscrit concernant la prescription biennale,
Déclarer la Société La Gauloise mal fondée en son appel.
L'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger l'action de la Société La Gauloise prescrite à rencontre de la Compagnie AXA France iard l'assignation ayant été délivrée le 15 mat 2007, soit plus de deux ans après la désignation de l'expert judiciaire du 21 janvier 2004.
Déclarer par voie de conséquence la Société La Gauloise irrecevable en toutes ses demandes dirigées à rencontre de la Société AXA France iard .
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant jugé que la SA AXA France iard doit sa garantie à son assurée la SAS La Gauloise dans les limites de son contrat soit une somme de 9.211,53 € après déduction de la franchise.
En conséquence Limiter la condamnation in solidum d'AXA France iard à la somme de 9211,53 €,
Confirmer le jugement ayant débouté la Société La gauloise de sa réclamation au titre de la perte d'exploitation et encore plus subsidiairement, dire et juger que la garantie perte d'exploitation est acquise avec une franchise des trois premiers jours ouvrés.Confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné la scp [H] [Z] à garantir la Société AXA France iard des sommes qu'elle doit verser à son assurée.
Condamner néanmoins également les membres de l'indivision Boutique Motte Piquet à savoir Madame [F], Madame [R] [B], Monsieur et Madame [T] [B], Monsieur et Madame [C] en leur qualité de bailleur ainsi que la MMA à garantir également AXA France iard.
Dire et juger que si la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires et de SA [P] [Y] [U] était retenue, ils devraient garantir la Société AXA France iard de toutes condamnations.
Dans tous les cas,
|Condamner tout succombant à verser à la Société AXA France iard une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la scp Bommart Forster et Fromentin avocats à la Cour, conformément aux dispositions à l'article 699 du Code de procédure civile.
MMA iard par conclusions signifiées le 30 décembre 2011 :
Déclarer la SAS La Gauloise, les consorts [B]-[F]-[C], la SA AXA France iard et la SCP [H] [Z] non fondés en leurs appels et appels provoqués dirigés contre la SA MMA iard ,
Les en débouter, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
Recevoir, en revanche, la SA MMA iard en son appel incident et la dire bien fondée,
Y faisant droit et, infirmant dans cette mesure la décision de première instance,
Faire application de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 8-1 des Conditions Générales du contrat d'assurances et dire MMA iard non tenue à garantir les consorts [B] [F] [C] des sommes mises à leur charge,
A titre infiniment subsidiaire, confirmer, à tout le moins, la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la scp [H] [Z] à garantir MMA iard des sommes qu'elle devra verser à ses assurés, ce dans les limites de son contrat, soit à hauteur de la somme maximale de 47.076 €,
Débouter la SAS La Gauloise, les consorts [B] [F] [C], la SA AXA France et la SCP Le Du Brunet de toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
Condamner toutes parties succombantes à verser à MMA iard une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du C.P.C, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C.ode de procédure civile .
SUR CE,
Sur la cause des désordres :
Les consorts [B] [F] [C] soutiennent que les canalisations fuyardes -siphons de sol et bac à graisse- se sont désolidarisées de la dalle à la faveur du lavage à grande eau de la cuisine une fois par semaine , permettant l'évacuation anarchique de l'eau sous la dalle et la terre ; qu'elles relèvent de l'obligation d'entretien du locataire dans les conditions définies par le bail, le bailleur n'ayant que la charge des gros travaux au sens de l'article 606 du code civil, que la rupture de la canalisation d'eau pluviale comme explication de l'affouillement des terres n'est nullement avérée,
Ils soutiennent que si leur responsabilité devait être retenue, l'assureur de l'immeuble leur devrait sa garantie tant au titre du contrat d'assurance qu' au titre d'un manquement à son devoir de conseil, pour n'avoir pas préconisé d'autre solution en 2000 que celle retenue, de même que celle de l'architecte qui a soit effectué un mauvais diagnostic lors du sinistre de 2000 en incriminant à tort les canalisations fuyardes du restaurant, soit un diagnostic correct en s'abstenant de vérifier à la fois la compétence de l'entreprise SNES qui a réalisé les travaux et la mise en oeuvre des travaux, celle encore du syndicat des copropriétaires dés lors que le sol de la cour constitue une partie commune, enfin celle du cabinet [P] [Y] [U] devenu syndic de la copropriété et qui n' a lorsqu'il était mandataire des propriétaires indivis ni recherché davantage les causes du sinistre en cas de doute sur son origine, ni entrepris les travaux nécessaires, laissant la situation en l'état ;
La scp d'architectes [H] [Z] fait observer que Monsieur [H] n'était pas l'architecte de la copropriété, que lors du premier sinistre, tous les experts s'étaient accordés sur la caractère fuyard des canalisations d'évacuation eaux usées de la cuisine, qu'il a été en effet constaté que le sol était imbibé d'eau sous la cuisine, en partie par des eaux polluées, que l'affaissement le plus important se trouve sous la cuisine, qu'aucun expert n'a constaté que la canalisation eau pluviale était elle-même fuyarde, que les travaux préconisés pour mettre fin aux désordres comprenaient bien la réfection de l'intégralité des réseaux de canalisation ainsi que des dallages, ce qui n'a pas été réalisé en raison du désaccord sur la prise en charge des travaux à réaliser, que le devis SNES a été sollicité par l'administrateur de biens le cabinet [P] [Y] [U], qu'en attendant la réalisation des canalisation et du dallage, un blocage provisoire de la dalle a été réalisée à l'aide d'éléments maçonnés et de parpaings , qu'un remblaiement a été réalisé sous la cuisine, que ces interventions devaient être complétées par le réfection des réseaux de la cuisine et des regards, que le cabinet [P] [Y] [U] en a été dûment avisé ;
L'architecte [H] mandaté par le cabinet [P] [Y] [U] a considéré que le sinistre survenu en 2000 trouvait son origine dans le réseau d'évacuation fuyard du restaurant : cf lettre du 11 mai 2000 : 'le caniveau de la cuisine est fuyard ; ce problème a provoqué l'affouillement du dallage de la cuisine et de la cour' ; cf lettre du 3 octobre 2010 : 'l'origine du désordre est le regard et les caniveaux du sol de la cuisine; nous avons demandé à l'entreprise SNES de réparer provisoirement ce regard pour permettre de poursuivre les travaux de dallage dans la cour . En effet, à chaque utilisation de caniveaux de sol et du regard, les eaux usées'évacuent sous la dalle'..'nous vous conseillons de demander au restaurant de réaliser l'étanchéité de son réseau et en particulier son regard' puis dans une lettre du 16 novembre 2000, l'architecte signale la présence dans les caves d' infiltrations d'eaux usées avec une odeur caractéristique, préconisant donc la prise en charge du réseau sous le dallage de la cuisine avec changement de bac à graisse et du regard de visite ;
L'expert judiciaire a fait une analyse distincte, émettant l'avis que le caractère fuyard des canalisations d'eaux usées ne sont que le résultat de l'affouillement qui a eu lieu et dont les causes résident dans les fuites sur le réseau d'eau pluviale ; il appuie son raisonnement par deux considérations essentielles : selon lui, les vides sous chapes sont plus importants sous le mur séparatif cour/cuisine et vont en décroissant vers le centre de la cuisine et les eaux de lavage de la cuisine s'écoulent à la pression atmosphérique et ne peuvent entraîner des déplacements de terre aussi importants sous la dalle de la cour à 5 mètres du point d'infiltration alors que par temps d'orage, le débit d'arrivée d'eau de pluie est supérieur au débit d'évacuation et met en charge l'ensemble du réseau, ce qui crée une surpression, l'eau se répandant alors dans la terre sous le dallage pour peu que le réseau soit défectueux.
L'expert conclut que le réseau évacuation de la cuisine posé en fond de terre a suivi les terres et est lui-même descendu, cette descente désorganisant les joints notamment et provoquant des fissures, d'où les fuites du réseau sous cuisine comme étant la conséquence de la défaillance du réseau d'eau pluviale . Il a renouvelé cette conclusions devant le tribunal, insistant sur le fait que pour aboutir à un tel affaissement, l'écoulement d'eau en quantité importante est indifférent, seule la pression pouvant être la cause du sinistre.
Cet avis est contesté mais il est étayé par des considérations de fait qui ne sont pas sérieusement critiquées quant au lieu du principal affaissement au droit du mur séparatif et il n'est produit aucune analyse qui contredise techniquement l'avis de l'expert ;
Le tribunal en ce qu'il a estimé que la cause des désordres réside dans la rupture de la canalisation d'eau pluviale entraînant un affouillement des terres sur lesquelles était appuyé une partie du sol de la cuisine , provoquant des désordres dans l'étanchéité du réseau d'eaux usées du restaurant et des infiltrations en sous sol, sera donc approuvé ;
Sur les responsabilités :
Mandaté par le cabinet [P] [Y] [U] pour se rendre sur les lieux et donner son avis sur les causes du sinitre, l'architecte [H] a constaté la rupture du dallage sur la profondeur de la cour de 3, 50m sur 1, 80m de large au droit de la porte d'accès et coté cuisine du restaurant avec un vide de 20 cm environ visible sous la dalle de la cuisine laissant apparaître les canalisations en sous sol.
L'architecte a émis aussitôt l'avis que l'affouillement sous la dalle de la cuisine et de la cour était la conséquence d'un réseau de canalisations d'évacuation fuyard et que ce problème ancien avait occasionné un vide sous le dallage qu'il était nécessaire de combler rapidement.
Les travaux qu'il a préconisés ont ensuite fait l'objet de devis, à savoir la démolition du sol de la cour, la reprise des canalisations enterrées pour supprimer les fuites en réseau (dans la cuisine et la cour), le comblement de vide par gravas ciment et la réfection du dallage.
Deux entreprises ont établi un devis, l'une l'entreprise SNES pour un montant ttc de 74 832, 30 € , qui a proposé de refaire de nouvelles canalisations (sur le devis produit par l'architecte est mentionné de façon manuscrite 'cour uniquement' tandis que sur celui produit par la société La Gauloise, il n'y pas d'annotation) le renforcement de la dalle de la cuisine, la réalisation d'un renfort de fondation du mur de la cuisine, la réalisation d'un dallage extérieur , la réalisation de nouveaux regards , la récupération des eux pluviales, l'autre d'une entreprise Claisse mieux disant et qui proposait le remplacement du siphon de sol en fonte avec panier galvanisé.
Le cabinet [P] [Y] [U] a opté pour le devis SNES le moins cher et demandé à l'architecte de le mettre en oeuvre,
Le 25 avril 2000, l'architecte a fait savoir au cabinet [P] [Y] [U] que en ce qui concerne le dallage du restaurant, l'entreprise a prévu un blocage provisoire de la dalle en attente des réfections des canalisations et du dallage de la cuisine.
Le procès verbal de chantier du 18 mai 2000 indique ' à ce jour, le caniveau est complètement fuyard , ce problème a provoqué l'affouillement sous le dallage de la cuisine et de la cour . Pour permettre de continuer les travaux dans la cour, l'entreprise SNES peut réaliser une réparation provisoire du siphon du sol fuyard mais il est indispensable de reprendre le réseau sous le dallage de la cuisine à court terme.
Le cabinet [P] [U] [Y] lui répondait le même jour ' vous nous indiquez que le caniveau de la cuisine est complètement fuyard et qu'il nécessaire de reprendre le réseau sous le dallage de la cuisine .Vous nous proposez l'entreprise SNES pour la réalisation de ces travaux .Cependant ces travaux sont à la charge du locataire, le restaurant La Gauloise'.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec des réserves de finition le 24 mai 2000 et il est indiqué sur le procès verbal de réunion du 24 mai 2000 que le cabinet [P] [Y] [U] est informé que l'entreprise SNES a réalisé une réparation provisoire du regard de visite de la cuisine mais que cette intervention est à court terme et que l'étanchéité des regards est à réaliser au plus tôt.
L'architecte [H], quoiqu'il en soit de son opinion sur les causes du sinistre, que ne partage pas l'expert judiciaire, n'est pas critiqué sur les travaux préconisés pour y mettre fin ; l'expert approuve le devis consistant en le fourniture et la mise en place de concassé et sable de carrière sous la dalle de cuisine existante et compactage et le renforcement de la dalle de cuisine par des plots de béton mais s'interroge sur les raisons pour lesquelles ces travaux commandés et payés n'ont pas été réalisés ' le comblement n'a pas été réalisé'.
Or en sa qualité de professionnel, l'architecte ne peut se contenter de répondre que le cabinet [P] [Y] [U] savait que les travaux ne comprenaient pas la réfection des réseaux et du dallage de la cuisine alors que la consistance du blocage provisoire de la dalle n'est pas précisée et que l'entreprise dont la qualification n'apparaît parfaitement conforme aux types de travaux envisagés a été payée pour les travaux qu'elle n'a pas réalisés et qui allaient au-delà d'un simple blocage provisoire ;
L'architecte a donc manqué à son obligation à la fois de conseil et de surveillance en n'éclairant pas parfaitement le maître d'ouvrage sur la consistance et les conséquences du blocage provisoire de la dalle de cuisine qui n'étaient pas conformes au devis accepté puis payé et en ne s'assurant pas que les opérations de renforcement de la dalle, de comblement de vide et de compactage commandés ont été exécutées.
La scp Le Du Brunet sera donc condamnée in solidum avec l'indivision propriétaire de l'immeuble qui doit supporter la charge des travaux de réfection et de réparation dés lors que la cause du sinistre réside dans un équipement collectif défectueux et elle sera condamnée à la garantir des conséquences dommageables du sinistre .
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de retenir que la société [P] [Y] [U] dont la responsabilité est recherchée depuis l'origine du litige n'a pas eu le temps matériel de préparer sa défense à la suite de l'appel provoqué, il convient de retenir qu'elle a fait preuve de diligence normale dans le mandat qui lui était donné en confiant à un architecte le soin d'établir les travaux destinés à la réparation du sinistre et de les surveiller, aucune faute n'étant caractérisée à son encontre.
Tout en demandant de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui a été créé postérieurement au sinistre initial de 2000 dont celui survenu en 2003 n'est que la suite, l'indivision [B] [F] [C] et la scp [H] n'ont moyen sérieux à opposer aux dispositions du jugement qui a écarté la responsabilité du syndicat en raison de l'antériorité du sinistre par rapport à ca création.
Sur les préjudices :
La société La Gauloise fait grief aux premiers juges d'avoir appliqué sur les factures de travaux qu'elle a engagées sous le contrôle de l'expert un coefficient de vétusté sur les installations de plomberie et d'électricité alors qu'un coefficient n'a pas lieu d'être appliqué au surplus dans de telles proportions et que la réfection a été nécessitée par les désordres ; elle demande de corriger la facture EMTRA amputée des acomptes versés ; elle sollicite l'allocation d'intérêts de retards sur le montant des sommes allouées au taux légal à compter de la date de réalisation des travaux.
Les consorts [B] [F] et [C] estiment que le préjudice a été évalué sur des bases non contradictoires et que les factures ont dépassé l'enveloppe soumise à l'examen préalable de l'expert et ont permis la remise à neuf d'une cuisine vétuste entièrement amortie au plan comptable ;
Il ne peut être contesté que les réparations ont été rendues nécessaires du fait des désordres et que autorisation avait été donnée à l'expert d'engager des dépenses en cas d'urgence, ce qui a été le cas en raison des risques d'effondrement du mur séparatif cour/cuisine et de chute des éléments de cuisine du fait de l'affaissement du sol . La quasi totalité des sommes dépensées, en outre des travaux conservatoires, a fait l'objet d'un examen par l'expert qui n'a fait aucune observation.
Les consorts [B] [F] [C] demandent de retenir un coefficient de vétusté de 50% sur les factures d'électricité, de 40 % sur les travaux de pose et dépose de mobilier de cuisine, de 50 % sur les travaux de plomberie en considération de la vétusté de l'installation ; ils demandent d'écarter la facture de ventilation qui est un élément nouveau, de décorateur et architecte d'intérieur, de remplacement du bac à graisse qui était défectueux, du plafond bac acier, d'un cuiseur vapeur sèche et du flocage du faux plafond, de même que la facture Barbieri de carrelage .
En ce qu'il a estimé que les factures de travaux de dallage pour un montant de 37293 € ht majorés du coût des heures de nuit et de week-end , de pose et dépose du mobilier de cuisine pour un montant de 22 234 € ht, de pose et dépose du bloc cuisson pour un montant de 2730 € ht doivent être prises en charge intégralement, le tribunal sera approuvé ; en ce qu'il a pratiqué un coefficient de vétusté sur les travaux d'électricité et de plomberie compte tenu de l'ancienneté de l'installation, le tribunal sera également suivi, ce coefficient étant toutefois élevé à 40 % ; ce même coefficient sera appliqué sur la facture de travaux de ventilation qui constituent pour partie des améliorations par rapport à l'existant.
La facture de l'architecte d'intérieur sera acceptée pour le montant arbitré par le tribunal de 4000€ ht ; celle de remplacement du bac à graisse pour 1577 € ht sera écartée, ce matériel devant déjà étre changé en 2000 ; les autres factures concernent des travaux d'embellissement qui ne sont pas la conséquence du sinistre s'agissant de la réfection du plafond ; celle concernant la réfection du carrelage, conséquence du sinistre survenu en mars 2003 sera admise pour le montant de 5335,72 €.
Les honoraires d'architectes seront admis pour le montant demandé ; en revanche, les frais d'avocat et d'expert font partie des frais irrépetibles .
Le préjudice matériel de la société La Gauloise est ainsi arrêté à la somme de 101 670,82 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
S'agissant du préjudice d'exploitation , la société La Gauloise fait valoir que l'application de la clause de souffrance ne peut lui être opposée , s'agissant de travaux qui auraient du être réalisés en 2000 dés les premiers désordres conformément à ce qui avait été préconisé et que les bailleurs ne sauraient être exonérés de partie de leur responsabilité.
Or, ainsi qu'il a été jugé, la clause de souffrance contenue dans le bail et qui impose au preneur de souffrir sans indemnité les travaux de grosses et petites réparations quelqu'en soient l'importance et la durée ne fait pas de distinction entre les différents travaux qui peuvent être entrepris, qu'il s'agisse de travaux d'amélioration ou de travaux rendus nécessaires à la suite d'un sinistre. Le tribunal a donc à bon droit débouté la société la Gauloise de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation d'autant qu'elle a été indemnisée des travaux de dallage avec majoration pour les heures de nuit et de week-end durant lesquels ces travaux ont été réalisés pour ne pas nuire à l'exploitation.
Sur les garanties des assureurs :
La société AXA iard fait valoir qu'elle n'a été assignée que le 15 mai 2007 par la société La Gauloise soit plus de deux ans après le sinistre survenu en mars 2003 , que l'action de son assurée est prescrite , que sa participation aux opérations d'expertise ne vaut pas reconnaissance de sa garantie et qu'elle n'a accompli aucun acte de renonciation au bénéfice de la prescription.
La société La Gauloise n'invoque aucun moyen qui soit de nature à permettre de considérer que la société AXA iard avait reconnu le principe de sa garantie, sa participation aux opérations d'expertise ne suffisant pas à considérer qu'elle a ainsi renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action en garantie.
MMA iard entend se prévaloir de son coté de l'exclusion de garantie contenue dans le contrat qui la liait avec les assurés qui prévoit l'exclusion de garantie pour les dommages provenant d'un défaut d'entretien ou de réparations indispensables des conduits et appareils ou encore de leur usure signalée et connue de l'assuré , lorsque celui-ci n'aurait pas remédié dans le délai de quinze jours à compter de celui ou il en a connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure ; elle souligne que le réseau de canalisations d'évacuation était fuyard et très vétuste ainsi qu'il est apparu au cours des réunions d'expertise.
Or la cause du sinistre ne réside pas dans le caractère vétuste du réseau de canalisations d'évacuation mais dans la rupture de la canalisation eaux pluviales qui a entraîné par temps d'orage un affouillement du sol et l'affaissement du réseau d'évacuation de la cuisine du restaurant de sorte que la clause d'exclusion tirée du défaut d'entretien est sans portée.
En revanche, la société MMA iard est fondée à rechercher la garantie de la société d'architectes dés lors qu'elle avait réglé les premiers travaux destinés à mettre fin aux désordres survenus en 2000, que le sinistre survenu en mars 2003 n'est que la conséquence de l'absence de réalisation des travaux préconisés et dont l'architecte par manquement à son devoir de conseil et de surveillance des travaux est responsable.
Sur les autres demandes :
Chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés à l'exclusion de ceux exposés par AXA iard supportés par la société La Gauloise ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les dispositions du jugement ayant statué sur ce fondement étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré à l'exclusion des dispositions relatives au montant des dommages- intérêts alloués à la société La Gauloise au titre de son préjudice matériel et aux condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la société AXA iard et de la condamnation de la scp Le Du Brunet à la garantir des condamnations ainsi prononcées à son encontre.
Réformant sur ces points et statuant à nouveau,
Dit que l'action de la société La Gauloise à l'encontre de son assureur la société AXA iard est prescrite ;
Déboute en conséquence la société La Gauloise de ses demandes à son encontre.
Condamne in solidum les consorts [B] [F] [C], la scp [H] [Z] et la société MMA iard à payer à la société La Gauloise la somme de 101 670,82 € à titre de dommages- intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Déboute la société la Gauloise du surplus de sa demande.
Déboute la société MMA iard de sa demande tendant à l'exclusion de garantie.
Condamne la société MMA iard à garantir les consorts [B] [F] [C] dans la limite du contrat d'assurance souscrit par eux.
Dit que la scp d'architectes [H] [Z] devra garantir la société MMA iard d'une part et les consorts [B] [F] [C] d'autre part pour les sommes restant dues après paiement par la société d'assurance, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés.
Déboute chacune d'elles de sa demande au titre des frais irrépetibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE