Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 MAI 2012
( n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13400
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/05264
APPELANTES
Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe SACKOUN, avocat au barreau de Paris, Toque : D 414
S.C.I. MONTPENSIER, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe SACKOUN, avocat au barreau de Paris, Toque : D 414
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], chez son syndic la SA JEAN CHARPENTIER-SOPAGI.
SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Maître Denis TASSART, avocat au barreau de Paris, Toque : L0313
Monsieur [X] [B], agissant en tant qu'usufruitier.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J018
Monsieur [W] [C], agissant en tant que nu-propriétaire.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J018
Madame [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J018
Madame [R] [Y] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J018
S.C.I. DU MERLE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J018
S.C.I. MBV MONTPENSIER
[Adresse 7]
[Localité 2] SUISSE
Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J018
Madame [G] [C] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J018
Monsieur [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J018
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2010, dont Mme [M] et la SCI MONTPENSIER ont appelé par déclaration du 29 juin 2010 et le syndicat des copropriétaires par déclaration du 1er juillet 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème 2ème section :
Déclare recevables Mme [L] [M] et la SCI MONTPENSIER en leurs interventions volontaires à l'instance.
Dit n'y avoir lieu de joindre les instances référencées RG : 10/03703 et 10/05264.
Déclare Mme [L] [M] et la SCI MONTPENSIER recevables mais mal fondées en leur exception de nullité de l'assignation ; les en déboute ;
Vu le précédent jugement en date du 10 juin 2010 rendu dans l'instance opposant les mêmes parties et référencé RG 10/03703,
Déclare M. [X] [B], pris en sa qualité d'usufruitier, M. [W] [C], pris en sa qualité de nu-propriétaire, la SCI MBV MONTPENSIER, la SCI du MERLE, M. [N] [D] et son épouse Mme [G] [C], Mme [T] [C] et Mme [R] [Y] épouse [C] recevables et fondés en leur demande principale en annulation des 2ème- 3ème- 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée générale du 29 mars 2010.
Annule les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 29 mars 2010.
Déclare M. [X] [B] pris en sa qualité d'usufruitier, M. [W] [C] pris en sa qualité de nu-propriétaire, la SCI MBV MONTPENSIER, la SCI du MERLE, M. [N] [D] et son épouse Mme [G] [C], Mme [T] [C] et Mme [R] [Y] épouse [C] recevables et fondés en leur demande principale en annulation des 6ème, 8ème et 9ème résolutions de l'assemblée générale du 29 mars 2010.
Annule les 6ème, 8ème et 9ème résolutions de l'assemblée générale du 29 mars 2010.
Déclare M. [X] [B] pris en sa qualité d'usufruitier, M. [W] [C] pris en sa qualité de nu-propriétaire, la SCI MBV MONTPENSIER, la SCI du MERLE, M. [N] [D] et son épouse Mme [G] [C], Mme [T] [C] et Mme [R] [Y] épouse [C] recevables mais mal fondés en leur demande principale en annulation de la 7ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 2010 ; les en déboute.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 5] à régler à chacun des demandeurs, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme globale de 8000 euros.
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI MBV MONTPENSIER la somme de 1500 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à M. [X] [B], pris en sa qualité d'usufruitier, M. [W] [C], pris en sa qualité de nu-propriétaire, la SCI MBV MONTPENSIER, la SCI du MERLE, M. [N] [D] et son épouse Mme [G] [C], Mme [T] [C] et Mme [R] [Y] épouse [C] une indemnité de 750 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, soit une somme totale de 6000 euros.
Déboute le syndicat des copropriétaires, Mme [L] [M] et la SCI MONTPENSIER de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Dit qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [X] [B], pris en sa qualité d'usufruitier, M. [W] [C] pris en sa qualité de nu-propriétaire, la SCI MBV MONTPENSIER, la SCI du MERLE, M. [N] [D] et son épouse Mme [G] [C], Mme [T] [C] et Mme [R] [Y] épouse [C] seront dispensés de toute participation à la dépense de la copropriété pour les frais de la présente procédure.
L'assemblée générale du 17 décembre 2009, contestée par les huit copropriétaires minoritaires, a fait l'objet d'un autre jugement rendu le 10 juin 2010 par la 8ème chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de Paris, dont le syndicat des copropriétaires, Mme [M] et la SCI MONTPENSIER ont appelé, jugement sur lequel la Cour a statué ce jour par un arrêt distinct.
Les intimés ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des fait de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De Mme [M] et la SCI MONTPENSIER, le 12 mars 2012,
De M. [X] [B], M. [W] [C], la SCI MBV MONTPENSIER, la SCI DU MERLE, M. [N] [D] Mme [G] [D] née [C], Mme [T] [C] et Mme [R] [C] née [Y], le 6 mars 2012,
Du syndicat des copropriétaires, le 14 mars 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les fins de non-recevoir
1°) M. [B], M. [W] [C], la SCI MBV MONTPENSIER, la SCI DU MERLE, M. et Mme [D], Mme [T] [C] et Mme [Y] ne peuvent pas valablement soutenir, sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, que l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires devrait être déclaré irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice alors que l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire pour exercer des voies de recours et donc former appel ; l'appel du syndicat est donc recevable ;
M. [B], M. [W] [C], la SCI MBV MONTPENSIER, la SCI DU MERLE, M. et Mme [D], Mme [T] [C] et Mme [Y] ne peuvent pas non plus valablement soutenir que les appels interjetés par Mme [M] et la SCI MONTPENSIER, intervenants volontaires accessoires en première instance, seraient irrecevables à défaut d'appel valable du syndicat des copropriétaires, partie principale, alors que l'appel du syndicat étant recevable, leur moyen de ce chef ne peut prospérer ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable en son appel ; Mme [M] et la SCI MONTPENSIER seront également déclarées recevables en leur appel ;
2°) Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que les intimés seraient sans intérêt à poursuivre leurs prétentions initiales et qu'il y aurait lieu pour la Cour de constater la fin de non recevoir de ce chef avec toutes conséquences de droit au motif que l'assemblée générale du 30 juin 2010, définitive, aurait désigné en qualité de maître d''uvre MM. [O] et [Z], architectes du patrimoine, pour une étude allant jusqu'à la consultation des entreprises, des travaux de ravalement et de création si nécessaire d'une descente EU/EV intérieure alors que l'assemblée générale du 30 juin 2010, ni aucune autre assemblée générale versée aux débats, ne sont venues annuler les résolutions objets du litige de telle sorte que les intimés ont un intérêt à agir ; ce moyen sera donc rejeté ;
Au fond
Les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Sur les autres demandes
Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive, le caractère abusif de la procédure d'appel qu'ils allèguent n'étant pas démontré ni justifié le préjudice en lien direct dont lis se prévalent ;
Mme [M] et la SCI MONTPENSIER seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour abus de procédure à l'encontre de chacun des intimés, l'abus allégué n'étant pas établi ni justifié le préjudice en lien direct dont elles se prévalent ;
En raison de la situation particulière de l'affaire, il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel et de ses frais non compris dans ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DÉCLARE recevables les appels du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], de Mme [M] et de la SCI MPONTPENSIER ;
CONFIRME le jugement et y ajoutant;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD