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30/05/2012 | FRANCE | N°10/12236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 mai 2012, 10/12236


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 MAI 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12236



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08448





APPELANTS



Monsieur [V] [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [E] [M] épouse

[G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me Danièle COSSON LAUDE avocat au ba...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 MAI 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12236

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08448

APPELANTS

Monsieur [V] [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [E] [M] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me Danièle COSSON LAUDE avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 32

INTIMÉE

La SCI VINH LONG

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

assistée de Me Christine BEZARD FALGAS avocat au barreau de PARIS, toque : G0521, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseillère

Mme Isabelle REGHI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Alexia LUBRANO, Greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Suivant acte du 24 janvier 1995, le bail des locaux situés [Adresse 1] dont est propriétaire la sci Vinh Long a été renouvelé au profit de Monsieur et Madame [G] pour y exercer un commerce de vins liqueur à emporter et alimentation pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1994 pour se terminer le 31 décembre 2002 ; le bail s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction.

Par acte d'huissier du 4 septembre 2007, la sci Vinh Long a fait délivrer un congé aux époux [G], congé qui a pris effet au 31 mars 2008.

Par acte d'huissier du 4 septembre 2007, la sci vinh Long a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnités d'éviction, le congé prenant effet au 31 mars 2008.

La sci Vinh Long a ensuite saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission notamment de donner tous éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation due à compter du 31 mars 2008 jusqu'à libération effective des lieux.

L'expert Monsieur [P] a déposé son rapport et a conclu s'agissant de l'indemnité d'éviction à une indemnité totale entre 35 000 et 50 200€ ; s'agissant de l'indemnité d'occupation, l'expert a estimé la valeur locative à 20 000 € par an.

Par un jugement en date du 13 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :

Fixé à la somme de 50 200 € le montant de l'indemnité d'éviction due par la sci Vinh Long à Monsieur et Madame [G],

Désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Paris qui exercera sa mission selon les modalités de l'article L145-29 du code de commerce, et dit que les frais de séquestre seront supportés par la bailleresse,

Fixé à la somme annuelle de 18 000 € en principal l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame [G] à compter du 1er avril 2008,

Dit que la sci Vinh Long devra payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'elle devra supporter les dépens y compris le coût de la mesure d'instruction,

Rejeté le surplus des demandes.

Monsieur et Madame [G] ont relevé appel de cette décision le 11 juin 2010 et, par leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2011, demandent à la Cour de :

Les déclarer bien fondés en leur appel,

Réformer le jugement entrepris du chef de l'indemnité principale d'éviction qui leur est due,

Fixer ladite indemnité à la somme de 50 050 €,

Fixer l'indemnité complémentaire à la somme de 80 000 €,

Confirmer le jugement du chef de l'évaluation des indemnités accessoires,

Désigner un expert ou un Commissaire priseur afin d'évaluer la valeur des peintures recouvrant les murs et le plafond de la boutique,

Condamner la sci Vinh Long aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ,

Condamner la sci Vinh Long à verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La sci Vinh Long , par ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2012, demande à la Cour de :

Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2010 en toutes ses dispositions,

Déclarer mal fondés Monsieur et Madame [G] en leur appel,

Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,

Dire que l'indemnité d'éviction et les indemnités d'occupation dont seront déduits les loyers versés par Monsieur [G] se compenseront lors du paiement de l'indemnité d'éviction,

Condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la concluante la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur et Madame [G] en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Monsieur et Madame [G] critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu pour évaluer l'indemnité principale d'éviction un coefficient de 100 appliqué à la moyenne du chiffre d'affaires connu des trois dernières années, soutenant qu'un coefficient de 130 serait mieux adapté à la valeur du fonds compte tenu de son amplitude d'ouverture de 10 heures à 1 heure du matin.

Or le coefficient de 100 retenu par le tribunal correspond à celui avancé par l'expert qui se fondant sur un coefficient moyen dans une fourchette comprise entre 40 et 130, a proposé de retenir compte tenu de la qualité du commerce considéré celui de 100 qui n'était alors contesté par aucune des parties ;

La seule amplitude d'ouverture ne constitue pas un critère suffisant pour retenir le coefficient de capitalisation le plus élevé alors que l'expert décrit la situation des locaux comme moyenne compte tenu de l'activité exercée et leur état d'entretien comme très moyen avec un confort médiocre pour la partie habitation.

Il s'ensuit que le jugement a fait une exacte appréciation en retenant pour l'évaluation de la valeur du fonds le coefficient de 100 et il sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité principale d'éviction à la somme de 38 500 € à laquelle s'ajoutent les indemnités accessoires.

A cet égard, Monsieur et Madame [G] réclame l'indemnisation du préjudice résultant de l'abandon des oeuvres d'art peintes par de nombreux artistes sur les murs de l'établissement et qu'ils chiffrent à la somme de 80 000 €, réclamant subsidiairement une expertise si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée.

Or les époux [G] ne précisent pas s'ils se considèrent comme propriétaires des oeuvres peintes sur les murs ou si celles ci n'étant pas détachables, elles ont fait accession au propriétaire des murs la sci Vinh Long qui souligne qu'aucune autorisation de faire apposer des peintures d'artistes sur les murs n'a été sollicitée ;

La bailleresse souligne également justement que les locataires n'ont à aucun moment au cours de l'expertise revendiqué la prise en compte de ces peintures au titre de leur préjudice. L'expert judiciaire n'a pas considéré que la présence de telles peintures d'artistes sur les murs étaient de nature à influer sur la valeur économique du fonds et les époux [G] ne produisent aucun document probant qui soit de nature à combattre cette opinion ;

Les époux [G] n'indiquent pas en particulier si M [O] [X] qu'ils présentent comme un peintre d'origine canadienne célèbre dont les oeuvres sont vendues dans le monde entier est le seul auteur des fresques murales et quelle peut en être la valeur marchande ; ils se bornent à produire de nombreuses coupure de presse de journaux ou magazines se faisant l'écho du caractère singulier de l'établissement 'qui met l'art au coeur de la vie quotidienne' sans produire le moindre document concernant la qualité artistique des oeuvres en question ;

Il convient, sans qu'il y ait lieu à expertise qui ne peut suppléer la carence des parties dans la production des éléments de preuves, de débouter les époux [G] de leur demande d'indemnisation complémentaire au titre des peintures artistiques qui décorent les murs du fonds.

Les époux [G] qui succombent en leur recours supporteront les dépens d'appel et paieront à la sci Vinh Long une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute Monsieur et Madame [G] de leur demande en indemnisation d'un préjudice complémentaire résultant de la présence de peintures artistiques sur les murs du fonds de commerce,

Condamne Monsieur et Madame [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la sci Vinh Long la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/12236
Date de la décision : 30/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/12236 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;10.12236 ?
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