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29/05/2012 | FRANCE | N°10/03738

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 mai 2012, 10/03738


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 29 MAI 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03738



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 09/00085



APPELANTE

SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN substi

tué par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN



INTIME

Monsieur [Z] [Y]

Chez Monsier et Madame [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Va...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 MAI 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03738

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 09/00085

APPELANTE

SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN

INTIME

Monsieur [Z] [Y]

Chez Monsier et Madame [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

GREFFIER : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [Z] [Y] a travaillé en qualité de receveur pour la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (la société APRR) à compter du 24 octobre 2003 aux termes de plus d'une centaine de contrats de travail à durée déterminée successifs. A partir du 1er juillet 2006, l'embauche s'est faite dans le cadre de missions de travail temporaire par l'intermédiaire de la société Adecco.

Le dernier contrat de mission signé entre les parties a pris fin le 18 janvier 2009.

Le 25 mars 2009, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau de demandes tendant en dernier lieu à la requalification de la relation contractuelle depuis l'origine en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une prime de présence pour juin 2006, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice subi, des intérêts au taux légal et d'une allocation de procédure, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes.

Par jugement du 1er avril 2010, le conseil de prud'hommes a requalifié les relations entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2006 et :

- condamné la société APRR à payer à M. [Y] :

- 1 365,03 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 000 euros à titre de prime de présence pour juin 2006,

- 2 730,06 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 273 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 473,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 euros pour préjudice subi,

- 8 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 376,72 euros à titre de rappel de salaire,

- 837,67 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jour de la saisine pour les salaires et accessoires et du jour du jugement pour les autres condamnations,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à M. [Y] à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes.

La société APRR a fait appel.

La société APRR demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de le déclarer parfait, subsidiairement, de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [Y] s'oppose au désistement et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de requalification, la prime et les indemnités de rupture, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société APRR :

- à lui payer :

- 41 119,17 euros à titre de rappel de salaire,

- 4 111,91 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,

- 16 380,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- les intérêts aux taux légal à compter de la saisine capitalisés,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à lui remettre des documents sociaux conformes.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Par lettre à la cour reçue au greffe le 23 septembre 2011, la société Autoroutes Paris Rhin Rhône s'est désistée de son appel.

Toutefois, le salarié avait antérieurement fait parvenir à la cour, le 12 juillet 2010, des écritures sur le fond et formulé des demandes incidentes.

Il résulte du rapprochement des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R.1453-3 du code du travail qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Cependant, nonobstant le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel.

Le salarié ayant déposé au greffe ses conclusions valant appel incident antérieurement au désistement de l'employeur, appelant principal, son consentement était nécessaire pour que le licenciement soit parfait et produise son effet extinctif. Il s'ensuit que l'appel incident est recevable.

Sur les relations contractuelles

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du même code.

Les articles L.1251-5 et L.1251-40 du code du travail prévoient des principes similaires en ce qui concerne le contrat de travail temporaire.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

Il a été conclu entre les parties, entre octobre 2003 et janvier 2009, plus d'une centaine de contrats de travail à durée déterminée puis de travail temporaire successifs motivés par le remplacement d'un salarié absent ou par un accroissement temporaire d'activité.

Il ressort des pièces produites, spécialement des contrats et des bulletins de salaire, que, pendant près de six ans, quel que soit le motif de recours au contrat à durée déterminée puis de travail temporaire et, le cas échéant, le nom du salarié remplacé, M. [Y] a en réalité rempli des fonctions identiques de receveur pour des durées limitées mais répétées à bref intervalle rendant la collaboration quasi-continue pendant cette période.

Il s'ensuit que l'emploi occupé par M. [Y] était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que les contrats successifs intervenus entre les parties relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la relation contractuelle, soit le 24 octobre 2003.

Il y a donc lieu à requalification en ces termes.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [Y] et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, l'indemnité de requalification allouée par les premiers juges a été exactement calculée. Son montant n'est d'ailleurs pas contesté en lui-même.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions précises définies par ce texte.

Il s'ensuit que l'absence de contrat écrit constatant le temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Aux termes de l'article L.3321-1 du code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

L'examen des contrats et des bulletins de paie produits démontre, ce qui n'est pas contesté, que M. [Y] a travaillé à temps partiel. Toutefois, compte tenu des périodes d'inter-contrat dont il n'est pas justifié que le salarié pouvait prévoir la durée, la seule constatation que les contrats signés entre les parties comportaient la durée hebdomadaire de travail et sa répartition sur les jours de la semaine ne suffit pas pour établir que M. [Y] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. De surcroît, le salarié conteste avoir eu d'autres activités professionnelles lorsqu'il ne travaillait pas pour la société APRR et, au vu des documents fiscaux relatifs à une partie de la période considérée, il apparaît qu'il n'a pas reçu d'autre revenus du travail que ceux versés par la société APRR au moins les années concernées par ces justificatifs, ce qui conforte ses dires.

L'employeur échoue donc à détruire la présomption de temps complet.

M. [Y] étant présumé avoir travaillé à temps complet pour la société APRR dès l'origine de leurs relations, la demande de rappel de salaire est fondée en son principe et son montant a été correctement calculé au vu des bulletins de salaire produits, sans que l'employeur oppose lui-même, fût-ce à titre subsidiaire, son propre décompte. Il y sera par conséquent fait droit.

En revanche, les calculs ayant été faits sur douze mois par an, ils incluent les périodes de congés payés, lesquels ne doivent pas être alloués en supplément. La demande de ce chef sera rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Le contrat de travail de M. [Y] était en cours au 1er juin 2006 et il avait à cette date plus d'un an d'ancienneté. Sa demande en paiement de la prime conventionnelle exceptionnelle de 1 000 euros est par conséquent fondée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la rupture

L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. [Y] à l'expiration du dernier contrat de travail temporaire requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.

Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de M. [Y] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Les montants alloués par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ne sont pas discutés.

Le jugement est confirmé sur ces chefs de demande.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont exactement apprécié le montant de l'indemnité qu'ils lui ont octroyée en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dommages-intérêts pour « préjudice subi »

M. [Y] ne démontre aucun préjudice distinct non réparé par les indemnités qui lui ont été allouées ci-dessus. Sa demande en paiement de ce chef sera rejetée.

Le jugement sera infirmé à cet égard.

Sur les intérêts

Les sommes allouées doivent produire intérêts aux taux légal dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ainsi que prévu au dispositif ci-dessous.

Ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil.

Sur la remise de documents

Compte tenu des développements qui précèdent la demande de remise de documents sociaux est fondée. Il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les frais irrépétibles

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies. Il sera alloué à M. [Y] une somme supplémentaire de 800 euros à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit que le désistement de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône n'est pas parfait, ne produit pas d'effet extinctif et que les demandes incidentes de M. [Y] sont recevables ;

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et complétant,

Requalifie les relations entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 24 octobre 2003 ;

Condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône à payer à M. [Y] :

- 41 119,17 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts aux taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,

- les intérêts aux taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes sur l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et la prime,

- les intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement sur l'indemnité de requalification et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

Condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône à remettre à M. [Y], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ;

Déboute M. [Y] de ses demandes en paiement de congés payés afférents au rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice subi ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant,

Condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/03738
Date de la décision : 29/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-29;10.03738 ?
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