Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04694
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10711
APPELANTS
- Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
- Madame [U] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
assistés de Me Jean-Luc GUETTA avocat au barreau de PARIS, toque : C1184, avocat plaidant
INTIMÉE
- SA GENERALI ASSURANCES IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES avocats au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE avocat au barreau de PARIS, toque : R085, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * *
Le 6 mai 1989, M. [L] [O], conducteur d'un véhicule appartenant à son père et assuré auprès de la société Generali, a eu un accident de la circulation, en Turquie, impliquant le véhicule de M. [G]. Les époux [O] étaient passagers de ce véhicule et donc tiers au contrat d'assurance.
Les époux [O] ont alors assigné la société Generali aux fins de condamnation au paiement de leurs préjudices subis du fait de l'accident. Par jugement du 23 novembre 2000, il a été fait droit à la demande des époux [O]. En appel, le jugement a été infirmé par cette cour, qui a déclaré l'action des époux [O] prescrite. Le pourvoi des époux [O] a été rejeté le 8 avril 2004.
Le 6 juillet 2010, les époux [O] ont assigné la société Generali Assurances Iard et l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat devant le tribunal en faisant valoir que la société Generali avait manqué à ses obligations de mandataire en n'obtenant pas l'indemnisation complète des préjudices subis dans les délais prescrits.
Par ordonnance prononcée le 31 janvier 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 6 juillet 2010 à la requête des époux [O] et les a condamnés aux dépens.
Appelants de cette ordonnance, M.et Mme [O], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 avril 2012, demandent à la cour d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ordonnance du juge de la mise en état, d'évoquer le fond du litige, les parties ayant conclu sur le fond en première instance, de condamner la société Generali à leur verser la somme de 19 909,19 euros à M. [O] et la somme de 70 825,52 euros à Mme [O], de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 euros et de condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2011, la société Generali Assurances Iard, intimée, demande à la cour de constater la caducité de l'appel, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les époux [O] de leur appel, de constater qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue contre elle et de condamner les époux [O], outre aux dépens, à lui verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2012.
Considérant que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, prescrivant à l'appelant de conclure dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité de la déclaration d'appel, ne trouvent pas à s'appliquer aux procédures urgentes ainsi qu'aux appels des ordonnances de référé et du juge de la mise en état visées à l'article 905 du même code ; que les époux [O] ayant interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, l'inobservation du délai de trois mois précité ne leur fait pas encourir la caducité de la déclaration d'appel ;
Que l'intimée sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Considérant que le juge de la mise en état, ayant retenu que le cumul de fondements à leur action, invoqués, sans distinction de subsidiarité, par les époux [O] dans leur assignation introductive d'instance ne permettait pas à la compagnie Generali d'identifier sur quel fondement sa responsabilité était recherchée et d'organiser utilement sa défense, a prononcé la nullité de cette assignation ;
Considérant que, dans leurs conclusions, les époux [O] explicitent les termes de leur assignation et développent leur argumentation sur le fond du litige, objet de cette assignation, mais n'émettent aucune critique relative au sens et à la motivation de l'ordonnance ; qu'ils se bornent à solliciter l'annulation de l'ordonnance déférée "pour excès de pouvoir" sans énoncer en quoi le premier juge aurait statué en commettant un tel excès de pouvoir ;
Qu'en conséquence, en l'absence de moyen pertinent de nature à entraîner l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance entreprise, celle-ci, qui est suffisamment et exactement motivée, doit être confirmée ;
Qu' étant observé qu'en tout état de cause, la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne dispose d'aucun pouvoir d'évocation du fond du litige, les prétentions formées par les époux [O] sur le fond du litige ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, M. et Mme [O] supporteront les dépens d'appel, seront déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à verser à la société Generali Assurances Iard la somme de 3000 euros pour ses frais de procédure sur le fondement de ce texte ;
Considérant que les époux [O] ayant pu procéder à une inexacte appréciation de leurs droits, il n'est pas suffisamment établi qu'ils ont laissé dégénérer en abus leur droit d'ester en justice ; qu'en conséquence, la société Generali Assurances Iard sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de la société Generali Assurances Iard tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Confirme l'ordonnance déférée,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [L] [O] et Mme [U] [E], épouse [O], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Generali Assurances IARD la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT