Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 25 MAI 2012
(n°173, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24020
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2009 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 2ème section - RG n°08/03621
APPELANTS
M. [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [V] [U] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD, agissant en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Chantal Rodène BODIN-CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0066
assistés de Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque B 393
INTIMEE
S.A.S. WHIRLPOOL FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
assistée de Me Mickaël DAHAN suppléant de Me Philippe BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, toque C 388
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que le 16 novembre 2000, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de M. et Mme [O] (assurés par la MMA IARD IARD), [Adresse 12] ;
Considérant que M. et Mme [O] et la société MMA IARD ont régulièrement relevé appel du jugement rendu le 21 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevable comme prescrite en application de l'article 1386 -17 du code civil leurs demandes formées par assignation du 25 février 2008 par laquelle ils demandaient au tribunal de :
- constater que le sinistre incendie trouvait son origine dans un échauffement anormal des circuits électriques du sèche-linge non détectés ni éliminés par les dispositifs de protection du matériel,
- dire la société WHIRLPOOL FRANCE, fabricant du matériel, responsable du sinistre et condamner cette société à leur payer la somme de 283 040,56€ en réparation de leur sinistre outre la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;
Considérant que M. et Mme [O] et société la MMA IARD demandent à la cour de :
- condamner la société WHIRLPOOL FRANCE à verser à la société MMA IARD la somme de 393 687 € avec intérêt à compter du 27 mai 2004 et capitalisation des intérêts,
- condamner la société WHIRLPOOL FRANCE à payer à M. et Mme [O] la somme de 283 040,56 € avec intérêts à compter du 27 mai 2004 et capitalisation des intérêts outre 10 000 € pour résistance abusive ;
Que les appelants font valoir que selon l'expert judiciaire, le sinistre incendie avait trouvé son origine dans un échauffement anormal des circuits électriques du sèche-linge non détectés ni éliminés par les dispositifs de protection du matériel, que la société WHIRLPOOL FRANCE vient aux droits de la société BAUKNECHT qui était le fabricant de matériel et que la société WHIRPOOL FRANCE est responsable des conséquences du sinistre sur le fondement de l'article 1386-17 du Code civil et, subsidiairement, 1147du code civil pour manquement à son obligation de sécurité ;
Considérant que la société WHIRLPOOL FRANCE conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, à l'organisation d'une nouvelle expertise et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction du quantum du montant des sommes réclamées par les appelants ;
SUR CE,
Considérant que les appelants soutiennent qu'ils n'ont été à même de connaître le défaut et l'identité du responsable du sinistre qu'à l'issue du rapport d'expertise, le 30 novembre 2006 ;
Considérant que la prescription de trois ans de l'article 1386-17 du code civil a été interrompue par l'ordonnance de référé rendue le 24 décembre 2003 organisant une expertise ; que l'assignation n'a été délivrée que le 25 février 2008, soit hors délai de prescription ;
Qu'en effet, et comme l'ont justement indiqué les premiers juges, seule la désignation d'un expert a pour effet d'interrompre le délai triennal de prescription qui commence à courir à compter de cette désignation et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'il doit, en outre, être observé que la société WHIRLPOOL FRANCE est dans la cause depuis l'origine, la procédure d'expertise ayant été dirigée contre elle (ou contre la société aux droits de laquelle elle se trouve) ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. et Mme [O] et la société MMA IARD à payer à la société WHIRLPOOL FRANCE 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les mêmes aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président