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24/05/2012 | FRANCE | N°10/16322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 mai 2012, 10/16322


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 MAI 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16322



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009008811





APPELANTE



SARL GROUPE BRUNO MATIN, agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 2]

[Loc

alité 3]



Représentant : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J 142)

Assistée de : Me Ana VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 547





INTIMÉE



SA LE CREDIT LYONNAIS, p...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 MAI 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009008811

APPELANTE

SARL GROUPE BRUNO MATIN, agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J 142)

Assistée de : Me Ana VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 547

INTIMÉE

SA LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL, avocat au barreau de PARIS, toque :

P 159

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*************

La société SAINT CLAIRE INTERNATIONALE a ouvert un compte de gestion de service privé au début du mois de juin 2000 auprès du CREDIT LYONNAIS. Le 22 juin 2000 elle y a déposé un chèque de 39,5 millions de francs et a souscrit des parts d'OPCVM de trésorerie pour un montant nominal de 9.000.000 francs.

Le 23 juin 2000 la société SAINT CLAIRE INTERNATIONALE a donné au CREDIT LYONNAIS un mandat de gestion individualisé de portefeuille orientation dynamique.

Par acte d'huissier du 4 février 2009, la société SAINT CLAIRE INTERNATIONALE, devenue la société GROUPE BRUNO MATIN, a assigné le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation à réparer les préjudices subis à la suite du non respect des obligations de conseil et d'information au moment de la signature du mandat de gestion de fonds du 22 juin 2000 et pendant la durée de la gestion.

Par jugement rendu le 23 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a:

- débouté la société GROUPE BRUNO MATIN de ses demandes,

- condamné la société GROUPE BRUNO MATIN à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société GROUPE BRUNO MATIN aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 4 août 2010, la société GROUPE BRUNO MATIN a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2010, la société GROUPE BRUNO MATIN demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement,

- de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui verser les sommes suivantes:

- 370.062,90 euros arrêté au 27/10/10 avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- les intérêts fixés à 3,19% l'an sur la somme de 1.372.507 euros depuis le 23 juin 2000,

- 300.000 euros de dommages et intérêts,

- 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 9 mai 2011, le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour:

- de déclarer la société GROUPE BRUNO MATIN mal fondée en son appel et de l'en débouter,

- de confirmer le jugement,

- y ajoutant de la condamner à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que la société GROUPE BRUNO MATIN soutient que Monsieur [X], représentant la société, avait formulé des exigences, à savoir recevoir

40.000 francs par mois, avec disponibilité des fonds pour acquérir après deux ou trois années une société, que dès le 1er jour il y a eu des pertes, que Monsieur [X] a posé des questions au CREDIT LYONNAIS de 2001 à 2003 et qu'il a fait part de son mécontentement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2004;

Qu'elle affirme que le mandat de gestion ne peut lui être opposé car le montant des placements n'est pas indiqué, la durée du placement est laissée en blanc, le terme gestion dynamique n'a pas été expliqué et que le CREDIT LYONNAIS ne démontre pas une gestion individualisée;

Que la société GROUPE BRUNO MATIN fait encore valoir que le CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir d'information ainsi qu'à son devoir de conseil renforcé, alors que Monsieur [X] et ses enfants, actionnaires de la société GROUPE BRUNO MATIN, ne sont pas des investisseurs d'habitude; que la banque n'a pas procédé à l'évaluation de la situation financière de la société GROUPE BRUNO MATIN et de ses objectifs;

Que s'agissant du préjudice, elle indique que le CREDIT LYONNAIS a pris des risques alors qu'elle voulait des revenus réguliers;

Considérant qu'en réponse le CREDIT LYONNAIS prétend que la société GROUPE BRUNO MATIN a reçu la notice d'information et a été avertie des risques inhérents à la gestion d'un portefeuille boursier, que le mandant est une société commerciale et son gérant un dirigeant d'entreprise dont la compétence et l'expérience sont incontestables, que la société GROUPE BRUNO MATIN est un investisseur averti et que la banque n'a pas d'obligation de mise en garde à son égard; qu'au surplus le mandat ne porte pas sur un investissement à caractère spéculatif mais sur un investissement principalement en actions ne présentant pas de caractère complexe et que le texte du mandat était explicite;

Que le CREDIT LYONNAIS estime que le mandat est opposable à la société GROUPE BRUNO MATIN, que l'indication du nombre de mois minimum de conservation du portefeuille était inutile puisque Monsieur [X] avait indiqué qu'il voulait acquérir une société au bout de deux ou trois ans, que l'article 2 du mandat précise que le client est informé des différentes options de gestion et qu'en signant le mandat la société GROUPE BRUNO MATIN a reconnu être en possession du document sur la gestion individualisée de portefeuille;

Que s'agissant des préjudices invoqués, le CREDIT LYONNAIS réplique que le préjudice s'analyse en une perte de chance de limiter le risque et qu'à ce jour le préjudice est hypothétique puisque la société GROUPE BRUNO MATIN n'a ni demandé un changement de gestion, ni résilié le mandat, ni ordonné la liquidation des avoirs figurant sur le compte;

Qu'à titre subsidiaire, il allègue que l'éventuelle perte sur investissement ne pourrait être chiffrée que dans l'hypothèse d'une liquidation des avoirs et que les autres dommages et intérêts réclamés ne sont pas justifiés;

Considérant que le 23 juin 2000, la société SAINT CLAIRE INTERNATIONALE a donné au CREDIT LYONNAIS un mandat de gestion intitulé 'mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation dynamique';

Considérant qu'il est notamment indiqué dans ce mandat que:

- à l'article 2 ' orientation de gestion':

' le client a été informé par la remise du document intitulé 'la gestion individualisée de portefeuille au CREDIT LYONNAIS et portant la référence 80402/01-1998, des différentes options de gestion de portefeuille proposées par le CREDIT LYONNAIS sous la dénomination 'allocations d'actifs'. Le client et son conseiller en gestion privée ont étudié ensemble la situation patrimoniale du client et ont défini ses objectifs. Le client a choisi pour la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières, objet du présent mandat, l'orientation de gestion reprise dans le titre. Le client a été informé du positionnement en terme de risque relatif à cette allocation et des possibilités de performances propres à cette dernière. Le CREDIT LYONNAIS lui a notamment précisé que l'horizon d'investissement, c'est à dire la durée minimum de conservation de portefeuille préconisée est, dans ce cadre, de.......mois',

- à l'article 3 'changement d'orientation de gestion':

'En cas de changement d'objectif du client, qui justifie le choix d'une allocation d'actifs différente, soit à la demande du client, soit sur proposition du conseiller en gestion privée, un nouveau mandat devra être signé,

- à l'article 12 'durée - résiliation':

Le présent mandat est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties(...);

Considérant qu'il ressort du Kbis de la société GROUPE BRUNO MATIN qu'elle a pour activités principales l'exploitation, le commerce sous toutes ses formes, vente, location, prestations, fabrication, commissionnement, import-export de produits en général, d'articles de concepts médicaux et parapharmacie, la création, la fabrication, la commercialisation, la recherche et la mise au point des études et concepts, par intervention en exploitation de tous brevets et conseils;

Qu'elle n'a ainsi aucune activité en matière financière et bancaire et qu'elle ne peut être considérée comme une cliente avertie; qu'il en est de même de son gérant Monsieur [X] qui est un dirigeant d'entreprise mais n'avait pas d'expérience des opérations boursières lorsqu'il a donné signé le mandat de gestion;

Considérant dans ces conditions que le CREDIT LYONNAIS était tenu à l'égard de la société GROUPE BRUNO MATIN, en sa qualité d'investisseur profane, d'un devoir d'information et de conseil;

Considérant qu'aux termes du mandat, la société GROUPE BRUNO MATIN a reconnu avoir reçu la notice intitulée 'la gestion individualisée de portefeuille' et qu'elle est mal fondée à prétendre que ce document ne lui a pas été remis;

Considérant que la notice décrit 'l'allocation dynamique' comme ' la recherche d'une croissance du capital par des investissements effectués en valeurs de tous pays faisant une large place aux supports actions';

Qu'il est indiqué notamment dans ce document que:

- ces allocations (dynamique, équilibre et sécurité) combinent les différents supports dans des proportions variables et répondent au besoin de diversification, grâce à leurs bonnes performances et à leur risque limité. Ainsi l'allocation DYNAMIQUE procure un rendement moyen proche de celui des actions françaises mais avec un risque deux fois moindre,

- la préservation du capital implique statistiquement une durée minimum de conservation, ce qui renvoie à la notion d'horizon d'investissement: (...) 5 ans pour l'allocation dynamique';

Considérant qu'aucune mention n'est faite dans cette notice sur le risque de perte en capital résultant du type d'investissement choisi alors que cet investissement, pouvant aller jusqu'à 100% d'actions françaises et étrangères, présentait un risque élevé; que cette notice ne permet pas de connaître l'étendue des éventuelles pertes que le client aurait à subir;

Considérant en outre que le CREDIT LYONNAIS reconnaît que la société GROUPE BRUNO MATIN envisageait un placement d'une durée de deux à trois ans, mais que cette durée ne figure pas sur le mandat et qu'elle est en contradiction avec l'option de gestion choisie mentionnant un horizon à cinq ans;

Considérant dans ces conditions que le CREDIT LYONNAIS n'établit pas qu'il a conseillé à la société GROUPE BRUNO MATIN un placement adapté à ses objectifs et qu'il ne justifie pas l'avoir informée des risques encourus concernant les opérations envisagées;

Considérant en conséquence que le CREDIT LYONNAIS a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société GROUPE BRUNO MATIN lors de la conclusion du mandat;

Considérant que la société GROUPE BRUNO MATIN reproche également au CREDIT LYONNAIS de n'avoir pris aucune initiative pour changer d'orientation et limiter les pertes en cours de mandat;

Considérant que le CREDIT LYONNAIS n'établit pas avoir pris contact avec la société GROUPE BRUNO MATIN à la suite de la première chute des marchés boursiers en 2000 et 2001; qu'en réponse à la lettre adressée le 15 décembre 2004 par Monsieur [X], il lui a rappelé par lettre du 17 janvier 2005 qu'il avait la possibilité à tout moment de changer l'orientation de la gestion d'option;

Considérant que s'il ne peut être reproché au CREDIT LYONNAIS de ne pas avoir anticipé la chute boursière à compter de 2008, ce dernier aurait dû cependant prodiguer des conseils à la société GROUPE BRUNO MATIN et lui proposer de modifier le mode de gestion DYNAMIQUE en une gestion EQUILIBRE ou SECURITE;

Considérant qu'il ne justifie donc pas avoir rempli son devoir de conseil au cours du mandat;

Considérant que la société GROUPE BRUNO MATIN soutient qu'elle a subi une perte de la valeur de son portefeuille de 370.062,90 euros puisqu'il était de 1.372.507 euros au 23 juin 2000 et de 1.002.444,10 euros au 27 octobre 2010;

Qu'elle sollicite également les intérêts au taux de 3,19% l'an à compter du 23 juin 2000 sur la somme de 1.372.507 euros et des dommages et intérêts en raison de l'impossibilité de conclure un autre projet professionnel;

Considérant que s'agissant des intérêts réclamés sur la somme de 1.372.507 euros, la société GROUPE BRUNO MATIN produit une lettre du CREDIT LYONNAIS en date du 3 avril 2000, dans laquelle la banque propose un investissement progressif sur une période de 3 à 6 mois et pendant cette période d'investir les liquidités dans des OPCVM de trésorerie dont les performances sont au 31/03/00 de 3,19% pour LION JOUR et de 3,17% pour LION EURIBOR;

Considérant que cette proposition ne concernait qu'une période provisoire de trois à six mois, dans l'attente de la réalisation progressive des investissements; que la société GROUPE BRUNO MATIN n'établit pas avoir accepté cette proposition et qu'elle a par ailleurs signé le 23 juin 2000 un mandat de gestion;

Considérant que la société GROUPE BRUNO MATIN, qui n'établit aucune faute de la banque antérieure au mandat de gestion, doit être déboutée de ce chef de demande;

Considérant qu'en ce qui concerne les pertes invoquées, il convient de relever que sur le montant initial versé de 1.372.507 euros, il a été fait des prélèvements mensuels de juillet 2000 à septembre 2001 au profit de la société GROUPE BRUNO MATIN, pour un montant total de 91.463 euros, qui est venu en déduction des sommes placées;

Considérant en outre que la société GROUPE BRUNO MATIN ne communique aucun relevé de portefeuille récent permettant de connaître la perte qu'elle aurait subie et qu'au surplus elle ne prétend pas avoir vendu ses titres;

Considérant que la société GROUPE BRUNO MATIN ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de son capital et par voie de conséquence d'un préjudice certain et actuel; qu'en l'absence d'un préjudice avéré, la perte de chance n'est dès lors qu'éventuelle et ne peut justifier la demande de dommages et intérêts de la société GROUPE BRUNO MATIN;

Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu'il débouté la société GROUPE BRUNO MATIN de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens;

Considérant que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du CREDIT LYONNAIS en première instance ou en appel;

Considérant que la société GROUPE BRUNO MATIN, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens et d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la preuve de la faute du CREDIT LYONNAIS n'est pas rapportée et en ce qu'il a condamné la société GROUPE BRUNO MATIN à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le CREDIT LYONNAIS a commis des manquements à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société GROUPE BRUNO MATIN.

Déboute la société GROUPE BRUNO MATIN de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la société GROUPE BRUNO MATIN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/16322
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/16322 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;10.16322 ?
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