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24/05/2012 | FRANCE | N°10/06120

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 24 mai 2012, 10/06120


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 24 Mai 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06120



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 09/09633





APPELANTE

SAS MONOP

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier FASSI FIHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0857
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INTIMÉ

Monsieur [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206

(bénéficie d'une aide juridictionnell...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 24 Mai 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06120

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 09/09633

APPELANTE

SAS MONOP

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier FASSI FIHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0857

INTIMÉ

Monsieur [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/007017 du 29/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mme Chantal HUTEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société MONOP à l'encontre d'un jugement prononcé le 27 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, ayant statué sur le litige qui l'oppose à M. [V] [C] sur les demandes de ce dernier relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui :

- a déclaré le licenciement de M. [V] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - a condamné la société MONOP à payer à M. [V] [C] les sommes suivantes :

- 358,35 € à titre de rappel de salaires,

- 1 434 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 159 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 302 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- a ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société MONOP, appelante, poursuivant l'infirmation totale du jugement déféré, demande à la cour de débouter M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes.

M. [V] [C], intimé, conclut

- à titre principal,

- à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis, au rappel de salaires et aux congés payés afférents,

- à son infirmation en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société MONOP, à ce titre, au paiement d'une somme de 7 170 €,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait le licenciement justifié, à la condamnation de la société MONOP au paiement de la somme de 717 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- à la condamnation de la société MONOP au paiement de la somme 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel en date du 30 mars 2007, M. [V] [C], de nationalité camerounaise, a été engagé par la société MONOP en qualité d'employé commercial à compter du 1er avril 2007.

En dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 728,61 € pour 19 heures hebdomadaires.

Le 28 avril 2009, la société MONOP convoquait M. [V] [C] pour le 9 mai 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il était demandé à M. [V] [C] de ne plus se présenter à son poste de travail au motif que son titre de séjour n'était plus en règle et il était précisé que la non exécution du contrat, non imputable à l'employeur, ne donnerait pas lieu au versement du salaire.

Le licenciement était prononcé par lettre du 11 mai 2009 se fondant sur le grief suivant : "Nous vous confirmons que votre autorisation de travail n'étant plus en règle, il ne nous est pas possible de vous conserver dans nos effectifs.

Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour défaut de présentation de titre en règle (...)".

Le 15 juillet 2009, M. [V] [C] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement

La société MONOP expose que M. [C] bénéficiait d'une carte de séjour jusqu'au 16 avril 2009 ; que le 2 avril, elle l'a mis en demeure de justifier d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, au plus tard pour le 17 avril ; qu'un rappel a été adressé à M. [C] le 25 avril ; que sans réponse de M. [C], elle lui a adressé une convocation à un entretien préalable ; qu'à l'issue de l'entretien préalable, elle a constaté que M. [C] ne disposait pas de titre de travail ; qu'elle a donc procédé à son licenciement le 11 mai ; que ce n'est que le 19 mai 2009 qu'il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour.

M. [C] répond qu'alors que son récépissé de demande de carte de séjour expirait le 16 avril 2009, la préfecture ne lui a remis un nouveau récépissé que le 19 mai 2009 ; que la société MONOP, bien qu'informée qu'il attendait le nouveau récépissé, l'a pourtant convoqué à un entretien préalable ; que cette convocation lui a été adressée au domicile de ses parents et non à son adresse personnelle ; qu'il n'a donc pas été informé à temps de l'entretien ; qu'à la remise de son nouveau récépissé, le 19 mai, son avocat a pris contact avec la société MONOP pour lui communiquer la photocopie du titre de séjour ; que l'employeur ne l'a toutefois n'a pas réintégré.

Il est constant que le 2 avril 2009, l'employeur a remis à M. [C], une lettre lui rappelant que sa carte de séjour arrivant à expiration le 16 avril 2009, il lui appartenait de présenter, au plus tard le 17 avril 2009, 'l'original de la prolongation (pour photocopie)'. M. [C] ne conteste pas avoir reçu la lettre de rappel en date du 25 avril 2009 qui lui a été adressée par l'employeur au [Adresse 2].

Il conteste avoir reçu en temps utile la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien préalable en date du 28 avril 2009 envoyée à la même adresse, précisant 'Vos titre de séjour n'étant plus en règle, nous vous informons que vous êtes convoqué pour un entretien, concernant une mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard' et demandant au salarié de ne plus se présenter à son poste de travail en raison en raison du fait qu'il ne détenait plus de titre en règle. Toutefois la lettre de licenciement indique que le salarié s'est présenté à l'entretien préalable au cours duquel il n'était pas assisté. Il est du reste observé que le récépissé de demande de carte de séjour du 19 mai, comme les relevés de situation POLE EMPLOI expédiés au salarié en 2010 à la suite de son licenciement ou encore le titre de séjour obtenu par M. [C] en janvier 2010 pour une période d'un an mentionnent l'adresse [Adresse 2], ce qui confirme que le salarié pouvait être utilement joint à cette adresse.

Le19 mai 2009, M. [C] a obtenu de la préfecture un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler en France jusqu'au 18 août 2009.

Il ne justifie, ni même ne prétend dans ses écritures, avoir entrepris ses démarches auprès de la préfecture en temps utile, de sorte que la remise tardive de son titre le 19 mai serait imputable à l'administration. Il ne justifie pas davantage avoir informé l'employeur d'éventuelles difficultés rencontrées avec la préfecture.

L'article L. 8251-1 du code de travail dispose que "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France", la méconnaissance de ces dispositions faisant encourir à l'employeur des peines d'emprisonnement et d'amende en application de l'article L. 8256-2 du même code.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce n'était pas à l'employeur de prendre l'attache de la préfecture pour s'enquérir de la situation de son salarié, mais à ce dernier, auquel avait été rappelée l'obligation de présenter un titre en cours de validité, de s'acquitter de cette formalité dans les délais requis ou, à tout le moins, d'informer l'employeur de ses démarches. Le document (pièce 9) produit par M. [C], issu du site de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, indique que l'employeur doit seulement, depuis le 1er juillet 2007, vérifier auprès de la préfecture l'autorisation de travail qui lui a été présentée par le salarié étranger qu'il souhaite embaucher.

Il en résulte que le 11 mai 2009, la société MONOP, qui, malgré ses demandes, n'avait pas obtenu de M. [C] un titre autorisant ce dernier à travailler en France au-delà du 16 avril 2009, était en droit de procéder au licenciement, lequel repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance doit donc être infirmé.

Sur la régularité de la procédure de licenciement

M. [C] prétend que la procédure est irrégulière dans la mesure où, alors qu'il a toujours été domicilié dans les Hauts de Seine, à une adresse figurant à la fois sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire, il a été convoqué chez ses parents dans le Val d'Oise, de sorte qu'il n'a pu retirer à temps la lettre de convocation et être présent à l'entretien préalable.

Mais, comme il a été dit, la lettre de licenciement indique que M. [C] était présent lors de l'entretien préalable et, de surcroît, l'adresse à laquelle la lettre de convocation du 28 avril 2009 a été envoyée était habituellement utilisée par M. [C] pour ses démarches administratives.

La demande de dommages et intérêts sera, par conséquent, rejetée.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

M. [V] [C] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [V] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [V] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/06120
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/06120 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;10.06120 ?
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