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24/05/2012 | FRANCE | N°08/03942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 24 mai 2012, 08/03942


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 24 MAI 2012



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03942



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007020672





APPELANTE



S.A. BERNARD KRIEF CONSULTANTS

ayant son siège : [Adresse 2]



Maître [T] en qualité d'administrat

eur de la société Bernard Krief Consultants

[Adresse 1]

[Localité 4]



SELARL ACTIS prise en la personne de Me [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société Bernard Krief Cons...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 24 MAI 2012

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03942

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007020672

APPELANTE

S.A. BERNARD KRIEF CONSULTANTS

ayant son siège : [Adresse 2]

Maître [T] en qualité d'administrateur de la société Bernard Krief Consultants

[Adresse 1]

[Localité 4]

SELARL ACTIS prise en la personne de Me [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société Bernard Krief Consultants

Représentés par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistés de Maître Gilles-Antoine SILLARD, avocat au barreau de Versailles, plaidant pour la société BKC.

INTIMEES

S.A.S HESNAULT

Ayant son siège [Adresse 3]

S.A. TRANSPORTS AGRICOLES PLAISIROIS

Ayant son siège [Adresse 3]

S.N.C. MARIE JOSEPHE

Ayant son siège : [Adresse 3]

Représentées par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN), avocats au barreau de PARIS, toque : J151 et par Me François JAMES de la SCP JAMES - DEUPES - SERVILLAT, avocat au barreau d'EVRY

Assistées de Me Corinne VALLERY MASSON avocat au barreau de PARIS, toque : T06, plaidant pour l'ASS VEIL JOURDE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargé d'instruire l'affaire et de Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille PIAT

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [J] a fait partie du groupe [J] qui comportait plusieurs sociétés ayant des activités différentes dont celle de transitaire et de commissionnaire en douane ainsi qu'un groupe de sociétés constituant le groupe immobilier dont elle a décidé de se séparer.

La société Bernard Krief Consultants (BKC) exerce une activité de conseils et d'assistance.

A l'occasion de cette restructuration, la société [J] a fait appel aux services de la société BKC . Par convention datée du 9 septembre 2004, elle lui a confié une mission d'assistance au recouvrement de créances sur le pôle immobilier composé de sociétés issues du groupe [J] et notamment sur la société TRAP. Cette convention a prévu une rémunération sous forme d'honoraires pour partie fixe et pour partie variable payables en plusieurs échéances.

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles, les sociétés TRAP et les sociétés Jonquières de Provence et Evelyne faisant partie du groupe immobilier ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire .

Aux termes d'un protocole d'accord intervenu dans le cadre de ces procédures de redressement judiciaires , validé le 5 mai 2006 par le tribunal de commerce de Versailles, le groupe [J] en tant que cessionnaire et M.[J] en tant que cédant ont convenu d'un accord afin de mettre un terme aux procédures de redressement judiciaires des trois sociétés;

A cette fin il a été prévu que le groupe immobilier renonce aux contestations formulées à l'encontre des créances du groupe [J], ce dernier s'engageant à verser les sommes nécessaires aux règlements des passifs tiers des trois sociétés en redressement judiciaire.

Il était également prévu des cessions d'immeubles dont un terrain de la société Evelyne, trois appartements situés [Adresse 10], M.[C] [J] et la société Luxoterme s'étant engagés au plus tard à la réalisation de la cession des actions des sociétés TRAP et TAI à acquérir « les droits immobiliers donnant vocation à la propriété de ceux-ci pour la somme globale et forfaitaire et définitive de 2 500 000€, somme qui devait être payée par compensation, ainsi que d'un certain nombre d'immeubles dont deux ( domaine de Gatines et Domaine Sud) restent à ce jour invendus.

La société BKC est intervenue dans le cadre de la convention passée avec la société [J] et a assisté la société [J] à l'occasion de la mise en oeuvre des actions prévues par le protocole d'accord .

Après avoir constaté un arrêt du paiements de ses honoraires par la société [J], elle lui a adressé plusieurs rappels et une mise en demeure par acte d 'huissier le 19 février 2007 puis l'a assignée ainsi que la société TRAP devant le Tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement in solidum de ces honoraires et d'obtenir l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires contre la société TRAP, débitrice de la société [J].

Par jugement, rendu le 6 avril 2007, le Tribunal de commerce de Paris a:

-dit que la société [J] a été valablement engagée envers la société BKC à partir du 8 septembre 2004 par la convention titrée « Assisstance au recouvrement des créances sur le pôle immobilier et présentation et suivi du dossier auprès des banques/Approche d'intervention/Aout 2004 » signé le 8 novembre 2006 par son directeur général,

-condamné la société [J] à payer à la société BKC la somme de 770 884,84 euros HT au titre des prestations de la convention,

-condamné la société [J] à payer à la société BKC la somme de 90 684,12 euros HT au titre des prestations « hors convention »,

-dit que ces somme seront majorées d'intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 19 février 2007 et dans les termes de l'article 1154 du code civil,

-débouté la société BKC de sa demande de condamnation de la société TRAP à payer in solidum avec la société [J] les condamnation mises à la charge de cette dernière,

-débouté respectivement les société BKC, [J], TRAP et Marie Josephe de leurs autres demandes.

Vu l'appel interjeté le 22 février 2008 par la société BKC.

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 15 octobre 2009 qui a, déclaré recevable les appels principal et incident, confirmé le jugement en ce qu'il a, dit que la société [J] a été valablement engagée envers la société BKC à partir du 8 septembre 2004 par la convention titrée « Assistance au recouvrement des créances sur le pôle immobilier et présentation et suivi du dossier auprès des banques/Approche d'intervention/Aout 2004 » signé le 8 novembre 2006 par son directeur général, condamné la société [J] à payer à la société BKC la somme de 30 000 euros au titre du solde des honoraires fixes prévus dans la convention, débouté la société BKC de sa demande de condamnation de la société TAP à payer in solidum avec la société [J] les condamnations mises à la charge de cette dernière par le jugement, le reformant pour le surplus, condamne la société [J] à payer à la société BKC la somme de 89 683,96 euros, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit le 16 mars 2007 et que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil, avant dire droit sur le montant des honoraires variables dus à la société BKC, ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [N] [B] pour y procéder, avec mission d'établir le montant des honoraires variables dus par la société [J] à la société BKC en application de la convention datée du 9 septembre 2004, action par action, ainsi qu'il est stipulé en pages 10 et 11 de la convention, faire les comptes entre les parties, du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe de ce siège dans les 6 mois de sa saisine, organisé les modalités de l 'accomplissement de sa mission.

L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2011 et les parties ont repris l'instance

LA COUR

Vu les dernières conclusions de la société BKC signifiées le 18 octobre 2011 par lesquelles il est demandé à la Cour de condamner la société [J] au paiement de la somme de 2 289 170 € TTC avec intérêt au taux légal outre capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Chavaux-Lavoir signifiées le 23 janvier 2012, par lesquelles il est demandé à la Cour de donner acte à la société Chavaux-Lavoir de son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société BKC et de ce qu'elle entend reprendre l'ensemble des moyens et prétentions soulevées par la société BKC;

Vu les conclusions de la société Actis Mandataire judiciaires signifiées le 30 janvier 2012, par lesquelles il est demandé à la Cour de donner acte à la société Actis mandataire judiciaire de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société BKC de ce qu'elle entend reprendre l'ensemble des moyens et prétentions soulevées par la société BKC ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2012 par lesquelles les sociétés [J], TRAP, et Marie Josèphe, demandent à la Cour de débouter la société BKC de l'intégralité de ses demandes, de fixer au passif de la société BKC la somme de 113.471,47 euros due à la société Marie Josèphe, à titre subsidiaire, fixer au passif de la société BKC la somme de 90.143 euros due à la société Marie Josèphe, fixer au passif de la société BKC la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Considérant que la société BKC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 30 novembre 2011, la cour donne acte à la Société Chavaux Lavoir de son intervention volontaire ès-qualités d'administrateur et à la société Actis ès-qualités de mandataire judiciaire ;

Considérant que la cour est saisie de la seule question des honoraires variables sur lesquels elle a, par son arrêt du 15 octobre 2009, ordonné une expertise ;

Considérant que la société BKC fait grief à l'expert d'avoir considéré que sa mission se limitait à suivre les mouvements de fonds (encaissements-décaissements) de chaque opération en introduisant une notion d'actif liquide inexistante dans la convention pour déterminer l'assiette des honoraires variables dus par [J] ;

Que la société [J] soutient que la rémunération de BKC a pour base les recouvrements qui seraient supérieurs aux créances qui existaient sur le pôle immobilier, BKC soutenant que sa créance était acquise dès lors que [J] prenait le contrôle d'entités dans lesquelles des actifs étaient valorisables ;

Considérant que la convention du 9 septembre 2004 stipule que l'objectif est notamment d'obtenir un refinancement de 10M€ qui peut être obtenu grâce :

- au produit de cession, net de la créance rachetée, du terrain Evelyne estimé à 4,5M€

- à un prix de 5,5M€ pour l'immeuble TAI sur une base de 770 000€ de loyer annuel à 14% en tenant compte de la vétusté liée à la date de construction de l'immeuble ;

Que pour autant elle ne limite pas l'action de son mandataire à ces seules opérations mais vise toute une série d'interventions, stipulant « la quote part d'honoraires variables fondée sur le niveau de résultat atteint en terme de variation (positive) du montant global récupéré ou refinancé au terme de chaque action à savoir :

- crédit hypothécaire vs montant de la créance crédit agricole

- refinancement en crédit bail ou prix de vente de l'immeuble Marie Josèphe vs crédit hypothécaire

- valeur revenant à [J] SAS sur cession du terrain Evelyne

- montant des dations en paiement ou d'adjudication revenant à [J] SAS sur les autres actifs

- valeur de refinancement en crédit bail(ou équivalent en loyers) ou prix de ventes, montant des dations en paiement reçus par [J] SAS au titre de ces actifs

- tout autre différentiel positif revenant à [J] SAS dans le déroulement de ce dossier grâce à nos actions ou à nos interventions »;

Qu'il y a lieu de noter que ces dispositions visent tout à la fois des opérations de reprise d'actifs et des opérations de vente ; que néanmoins leur point commun est de réaliser un recouvrement ou un refinancement;

Qu''il a été stipulé « l'objectif des différentes actions est de permettre à [J] SAS de conforter sa structure bilantielle et de recouvrer un montant de l'ordre de 10 M€ sur ses créances immobilières lui permettant de reconstituer sa trésorerie et de retrouver ainsi son autonomie financière vis à vis des banques » ;

Qu'il est précisé « Le montant hors taxe des honoraires variables est fixé à 10% de la variation positive constatée à chaque étape. Les honoraires variables seront acquis au fur et à mesure de la signature des actes authentiques ou sous seing privé et assis sur les montants nets revenant à [J] au travers de ces actes ;

Le règlement des honoraires interviendra dans les 30 jours de la signature de chacun de ces actes ou de la signification des jugements permettant de constater l'affectation certaine des valeurs au profit de [J]» ;

Qu'il s'ensuit que si l'un des objectifs pour [J] était de parvenir à un recouvrement à hauteur de 10 M€ , il n'était pas précisé que la part des honoraires variables de BKC devait être calculée sur le résultat global ; que la cour, dans son arrêt du 15 octobre 2009, a retenu une appréciation opération par opération dans son considérant suivant ;

« Considérant qu'aux termes de la convention les honoraires variables ne se calculent pas globalement, en fin d'opération mais sur chacune des opérations réalisées dans le but d'assainir la situation résultant pour [J] de l'impossibilité de recouvrer amiablement sa créance sur le pôle immobilier ; qu'il suffit, pour s'en con,vaincre , de se référer à la liste figurant en page 10 de la convention, dont la dernière mention « tout autre différentiel positif revenant à SAS [J] dans le déroulement de ce dossier grâce à ses actions ou interventions » ne laisse aucun doute »;

Que la convention n'ayant pas précisé le mode de calcul de cette rémunération variable, à juste titre l'expert a exécuté sa mission dans une logique de recouvrement et de refinancement afin de déterminer action par action quelles créances ont été recouvrées ou refinancées et a recherché quel avait été le recouvrement ou le refinancement net obtenu, prenant en compte le fait que [J] ait « la main sur des actifs liquides en lieu et place de ses créances sur le pôle immobilier »;

Que la cour observe d'ailleurs que la convention d'assistance mentionne « les formes de réalisation envisageables en vue de liquéfier au mieux des intérêts de [J] SAS » ; que l'expert a donc à juste titre introduit dans son analyse la notion d'actifs liquides ;

Considérant que l'expert a examiné successivement cinq opérations réalisées dans le cadre de la convention d'assistance et a justement écarté les analyses opposées des deux parties, recherchant si le portefeuille de créances du pôle transit sur le pôle immobilier, chiffré à un montant initial de 15,3M€ avait fait l'objet d'un recouvrement ou d'un refinancement.;

Qu'il a été stipulé « Le règlement des honoraires interviendra dans les 30 jours de la signature de chacun de ces actes ou de la signification des jugements permettant de constater l'affectation certaine des valeurs au profit de [J]» ; qu'en conséquence l'exigibilité des honoraires variables ne se trouve pas liée à un encaissement;

Que [J] fait valoir que la rémunération de BKC devait être calculée après déduction de ses honoraires fixes ce que conteste BKC ;

Considérant que la convention indique que ceux-ci seront « assis sur les montants nets revenant à [J] » ; que, de plus BKC a adressé, le 7 février 2007 soit avant la naissance du litige, une facture récapitulative à la société [J] en déduisant le coût de son intervention soit les honoraires fixes perçus à l'occasion des opérations facturées ; que la cour en déduit que tel était l'accord des parties et retiendra un calcul des honoraires variables après déduction préalable des honoraires fixes ;

Qu'en revanche le défaut de perception par [J] de l'intégralité du prix convenu à l'occasion des cessions intervenues ne remet pas en cause le montant net dans la mesure où [J] ne fait état d'aucun contentieux ayant pour objet sa remise en cause ; que le défaut de paiement intégral par le cessionnaire ne saurait avoir d'incidence sur le montant des honoraires variables dus à HBC ;

Que BKC observe que l'expert a mentionné qu'il ressort de la situation comptable en décembre 2007 que 10 111K€ de liquidités provenant des filiales sont remontées dans les comptes de la SAS [J]; que l'expert conclut que « cette variation comptable confirme que la réalisation des cessions d'actifs de mai 2007 a permis de remonter de la trésorerie à hauteur de 10 111 K€ mais n'apprend pas davantage sur sa situation » ;

Que ce montant conforte néanmoins la réalisation de l'objectif fixé à BKC et son droit à honoraire variable sauf à l'examiner au titre de chaque opération ;

sur la première opération en septembre 2004 : l' acquisition par la société Marie Josephe, société du pôle transit de la créance hypothécaire que détenait le Crédit agricole sur la société Evelyne, société du pôle immobilier et l'obtention d'un financement de 3,4 M€ garanti par un actif immobilier de la société Marie Josephe, l'expert constatant qu'à la suite de cette opération les créances du pôle transit sur le pôle immobilier s'établissent à un montant net de 15 313K€;

Que cette opération ayant été visée dans la convention d'assistance comme étant déjà largement engagée, c'est à juste titre que l'expert a retenu ce montant comme base au suivi de son recouvrement ;

sur la deuxième opération en octobre 2005 :

Que l'expert constate qu'en octobre 2005 la société Marie Josephe a cédé un de ses immeubles pour rembourser son crédit hypothécaire , opération ayant fait l'objet d'un accord spécifique avec versement d'honoraires ;

Que [J] et la SNC Marie Josèphe font valoir d'une part que BKC a surfacturé la SNC Marie Josèphe, d'autre part que cette dernière a procédé à un abandon de créance dont l'expert n'a pas tenu compte dans la mesure où il n'a été inscrit dans les comptes qu'au 31 décembre 2006 ; que l'honoraire de résultat s'établissait donc seulement à 4 255,59 €; qu'ils mentionnent qu'à la signature de l'acte de vente, BKC a émis deux factures , l'une du 22 novembre 2005 d'un montant de 96 630,82€ et l'autre du 19 janvier 2006 d'un montant de 21 096,24€ ;

Que l'expert a relevé que cette opération a donné lieu à un accord spécifique entre les parties et à une facturation propre de 98 434€ qui a été réglée ; que dès lors il n'est pas démontré que les factures évoquées au titre d'une surfacturation ont donné lieu à paiement; que le paiement effectué relève d'un accord des parties ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

sur la troisième opération en septembre 2006 :

Que l'expert relate qu'en septembre 2006 les créances du pôle transit sur le pôle immobilier ont été diminuées de 8K€ et ramenées au montant net de 15 305K€ mais qu'en contrepartie la société [J] a acquis des titres de la société Thauran pour la même valeur ; que cette dernière n'ayant pas cédé ses titres, la créance de [J] n'a pas été remboursée ou refinancée par cette étape qui lui a néanmoins permis de prendre le contrôle d'un actif immobilier « le domaine du Sud »;

sur la quatrième opération en août-décembre 2006 :

Que l'expert retient qu'en août et décembre 2006, [J] a pris le contrôle de la société Evelyne, est sortie de la société de Virnis et a cédé les titres de la société Evelyne à la société Proudeed ;

Que l'expert a constaté que cette opération n'avait dans sa première phase donné lieu qu'à la prise de contrôle d'un actif constitué par les parts de sociales de la société Evelyne et que dans la seconde phase le pôle transit a vu « définitivement disparaître les créances capitalisées sur les sociétés Evelyne et de Virnis dans la mesure où il a cédé les droits sociaux correspondant à ce périmètre » ;

Que [J] affirme que le cessionnaire, la société Poudreed, avait exigé préalablement à la prise de contrôle de la société Evelyne et de sa filiale de Virnis que cette dernière présente une situation nette de sorte que ne subsiste à son actif qu'un terrain ce qui l'avait amenée à procéder à souscrire à l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription de la SNC Evelyne ce que le groupe avait fait grâce à un emprunt et par compensation avec sa créance qui a ainsi disparu et qui n'a donc pas pu donner lieu à un refinancement ; qu'elle mentionne qu'elle a enregistré une perte de 2 186 357€ sur cette opération d'acquisition et de cession de titres et non de vente du terrain;

Considérant que si la convention a expressément visé la vente du terrain comme pouvant donner lieu à honoraires variables, elle a également visé « tout différentiel positif revenant à [J] dans le déroulement de ce dossier » ce qui inclut un montage juridique ayant abouti à la cession des titres de la société propriétaire du terrain;

Considérant que l'expert a procédé à une analyse détaillée de la variation des créances résultant des deux phases successives de l'opération, retenant un montant négatif de 4 716 150€ au titre de la première phase ;

Que si cette opération s'est finalisée par une cession de titres et non du terrain de la société Evelyne, il n'en demeure pas moins qu'elle a permis, lors de la cession des titres , un recouvrement de 7 382 884€ et qu'elle entre dans le cadre des opérations de refinancement et ouvre droit à des honoraires variables au profit de BKC;

Que l'expert constate qu'à l'issue de cette opération les créances du pôle transit sur le pôle immobilier ont été ramenées à un montant net de 3 206 000€ ;

Qu'il relève que la cession des titre a donné lieu à un complément de prix de 3 360 000€ qui n'a pas été versé par le cessionnaire ;

Qu'il précise que la cession finale constitue un refinancement avec recouvrement des créances par l'entrée des fonds correspondants; qu'il conclut à une rémunération variable de 738 288,40€ et retient qu'une somme de 3 360 000€ non obtenue de la société Proudreed constitue un complément attaché à cette opération dont le recouvrement total ou partiel ouvre droit à rémunération pour BKC;

Qu'il y a lieu en conséquence de retenir le montant total et d'ajouter au montant retenu par l'expert 10% de ce complément de prix soit 236 000€;

Que le montant dû à BKC au titre de ses honoraires variables s'établit donc à 974 288,40€ sur cette opération;

sur la cinquième opération en décembre 2006 et avril 2007 :

Que l'expert expose qu'en décembre 2006 et avril 2007 , [J] a pris le contrôle des sociétés TRAP et TAI moyennant le prix de 7 037 617 € , somme à laquelle l'expert ajoute celle de 3 206 000 correspondant aux créances à recouvrer alors que le disponible n'était que de 6 234 000€ ;

Que dans le même temps est intervenue une première cession portant sur trois immeubles situés [Adresse 10] au profit notamment de l'un des actionnaires, M.[C] [J] ;

Qu'il résulte des décomptes du notaire que [J] n'a déboursé que 5 237 617€ sur les 7 037 617€ du prix d'acquisition des titres et 262 383€ sur les 962 383€ de remboursement du compte courant de M.[C] [J] soit 5,5 millions d'euros ; que l'expert relève que « la compensation des prix a pu être opérée »et qu'en conséquence « à ce stade, les créances que détenait le pôle transit n'ont subi aucune modification »;

Que BKC fait valoir que le produit de cette vente a été utilisé à hauteur de 1,800 000 € pour financer le coût d'acquisition des titres et à hauteur de 700 000 € pour le remboursement du compte courant de M.[C] [J];

Que toutefois la convention d'assistance stipule que sera pris en compte « le niveau du résultat atteint en terme de variation (positive) du montant global récupéré et/ou refinancé au terme de chaque action »; 

Qu'au regard de la convention d'honoraires doit être pris en compte le montant net résultant de la cession revenant à [J] qui ne peut dès lors se prévaloir d'une opération de compensation ;

Que ces sommes de 1 800 000€ et de 700 000€ doivent être rapportées au total des valeurs d'actifs repris par [J] à l'occasion du rachat des titres TRAP et TAI;

Considérant qu'au surplus BKC expose que l'expert a admis ses observations concernant une double prise en compte des impôts sur les cessions TAI mais qu'il n'en a pas tenu compte sur les cessions TRAP alors que l'opération est identique, ce qui conduit à une augmentation du décompte disponible ;

Que [J] fait valoir que BKC n'est pas intervenu dans les opérations de cession postérieures dont certaines ne sont pas réalisées à ce jour ; que cet argument ne saurait être retenu dans la mesure où celles-ci ont fait partie du processus de refinancement auquel a oeuvré BKC ; que d'ailleurs la cession de l'immeuble de la SNC Gatines qui n'a pas été réalisée à ce jour avait été stipulée au protocole d'accord comme étant un complément de prix ;

Que l'expert constate en mai 2007 la cession par les filiales d'actifs immobiliers qui ont dégagé un disponible de 6 233 624€ ; que si l'expert indique que ces fonds restent logés dans les filiales il relève que « de la sorte le pôle transit historique dispose à son bon vouloir de l'accès à des ressources liquides dans ses nouvelle filiales issues du pôle immobilier et débitrices à son égard....Cette situation caractérise le refinancement qui était recherché avec la convention BKC »;

Que l'expert expose qu'il existait alors encore trois autres actifs dont la cession était projetée; que seul l'immeuble de [Localité 11] a été cédé en 2010 pour un montant de 150K€;

Que si BKC fait état d'une valeur de 800 000€ pour l'immeuble de [Localité 11], [J] fait état de sa vente au prix de 150 010 €, somme retenue par l'expert qui relève toutefois qu'il ne lui avait pas été fait état de frais de notaire pour cette opération ;

Que BKC a comparé ce prix à celui d'acquisition en 1998 soit 210 379,64€ ;

Que s'agissant de l'un des deux immeubles non vendus , l'immeuble de la SA les Gatines, le protocole d'accord stipule sa vente à un prix qui ne saurait être inférieur à 3 500 000€, précisant qu'il s'agissait d'un complément de prix , que 'le groupe [J] fera son affaire de veiller au parfait respect de cet engagement , substantiel pour les cédants et de ceux prévus aux présentes d'une manière générale, quels que soient les actionnaires et dirigeants futurs de la société Les Gâtines. Dans l'hypothèse où les biens ne seraient pas vendus dans un délai de trois ans à compter des présentes , les cédants disposeront de la faculté de recevoir , à titre de compensation , iun complément de prix dont le montant sera déterminé d'accord-parties et à défaut par voie d'expertise

Qu'il est stipulé que « jusqu'à la réalisation de cette cession le groupe [J] gérera seul cet immeuble et qu'il « est convenu que dans le cadre des opérations de restructuration juridique et financière des sociétés immobilières que le groupe [J] pourra vouloir conduire, la pérennité de la société Les Gatines ne peut être acquise »

Que le prix envisagé pour le troisième immeuble, Domaine du Sud, était de 1 800 000€;

Que l'expert conclut qu'à la date du rapport aucune rémunération variable n'était due à BKC sans pour autant en exclure la possibilité dans la mesure où les deux autres biens immobiliers seraient vendus ;

Qu'il constate que les prix de cession envisagés pour les deux biens restants( Gâtines et Domaine du Sud) permettront à la fois de compléter la couverture de l'engagement complémentaire mais encore de recouvrer le solde restant des créances du pôle transit sur le pôle immobilier ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'état, la créance de BKC ne peut être fixée au titre de l'opération de reprise des sociétés TRAP et TAI et des actifs immobiliers de leurs filiales;

Qu'il convient en conséquence en l'état de faire partiellement droit à la demande de la société KBC au titre de ses honoraires variables ;

Que sur ceux concernant l'opération TRAP et TAI , la cour s'estimant insuffisamment informée fait injonction à la société [J] de produire l'acte notarié de cession de l'immeuble de [Localité 11] et les actes de vente ou à défaut des estimations de valeur des immeubles Gatines et Domaine Sud;

Qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la partie des honoraires variables au titre de cette opération

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant qu'il y a lieu également de surseoir à statuer sur cette demande

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société BK Consultant a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 2009

DONNE acte à la SCP Chavaux Lavoir de son intervention volontaire ès-qualités d'administrateur de la société Bernard Krief Consultants et à la société Actis de son intervention volontaire ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BKC ;

CONDAMNE la société [J] à payer la somme de 974 288,40 euros à la société BK Consultants au titre des honoraires variables sur l'opération Evelyne avec intérêts à compter du 16 mars 2007 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil;

SURSOIT à statuer sur la demande de la société BK Consultant au titre des honoraires variables portant sur les opérations de cession des sociétés TRAP et TAI, et les cessions d'actifs immobiliers réalisés ou à réaliser par celles-ci ou leurs filiales;

ENJOINT à la société [J] de produire l'acte notarié de cession de l'immeuble de [Localité 11], de justifier des ventes des immeubles Gâtines et Domaine du Sud et à défaut de produire des estimations de leur valeur actualisées ;

SURSOIT à statuer au titre de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE la société [J] à payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [J] aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise.

Le Greffier

E.DAMAREY

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/03942
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°08/03942 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;08.03942 ?
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