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24/05/2012 | FRANCE | N°08/01428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 mai 2012, 08/01428


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 MAI 2012



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01428



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 08 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2005F00497

Jugement du 02 Décembre 2008 - Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2001007398



APPELANTE ET INTIMÉE


>S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 MAI 2012

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01428

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 08 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2005F00497

Jugement du 02 Décembre 2008 - Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2001007398

APPELANTE ET INTIMÉE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, Me Didier BOLLING, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de la SELARL CAMPANA RAVET ASSOCIES, Me Anne-marie DE CHARON CAMPANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

APPELANTE

Société SMD SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistée de Me Thierry HERVE BAZIN, avocat au barreau de Bayonne

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET A CE TITRE APPELANTE, DEMANDERESSE

Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SMD SOLUTIONS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistée de Me Thierry HERVE BAZIN, avocat au barreau de Bayonne

INTERVENANT FORCÉ

Monsieur [N] [H]

[Adresse 16]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Représenté par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté de Me Thierry HERVE BAZIN, avocat au barreau de Bayonne

INTIMÉS

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assisté de Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370

Madame [J] [A] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370

APPELANT

Monsieur [N] [H]

P[Adresse 16]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Représenté par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté de Me Thierry HERVE BAZIN, avocat au barreau de Bayonne

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SMD SOLUTIONS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistée de Me Thierry HERVE BAZIN, avocat au barreau de Bayonne

INTIMÉS

Monsieur [E] [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assisté de Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370

Mademoiselle [T] [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assisté de Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assisté de Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370

Madame [J] [A] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Edwige COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier présent lors du prononcé.

************

Vu le jugement rendu le 8/11/2007 par le tribunal de commerce d'Evry qui, dans ses dispositions essentielles, a débouté la société SMD Solutions, qui vient aux droits de la société JD Finances, de toutes ses prétentions, de quelque ordre qu'elles soient, a déclaré hors de cause Maître [R] [O] précédemment représentant des créanciers de la société SMD Solutions, a condamné la société SMD Solutions à payer à la Banque Populaire Rives de Paris, précédemment dénommée BICS, au titre du prêt consenti le 5/1/1996 à la société JD Finances, la somme en principal de 145.403,32 € avec intérêts de retard au taux conventionnel de 8 %, à compter du 1/6/2003 jusqu'à parfait paiement, a dit qu'il n'y a pas lieu de fixer la créance de la Banque à l'encontre de la société SMD Solutions, celle-ci étant in bonis, a sursis à statuer quant à la demande de la Banque Populaire Rives de Paris à l'encontre de Monsieur [I] [S] et de Madame [J] [S] née [A] dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal de commerce de Paris dans le litige les opposant à Monsieur [H], a condamné la société SMD Solutions à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les appels interjetés, le 8/11/2007, par la société SMD Solutions, et, le 21/1/2008, par la Banque Populaire Rives de Paris et l'ordonnance de jonction rendue le 26/8/2008 par le magistrat de la mise en état ;

Vu l'assignation en intervention forcée, délivrée, à la requête des époux [S], le 29/6/2009, à Monsieur [N] [H] ;

Vu le jugement rendu le 19/10/2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit l'exception de litispendance fondée et s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Paris de la procédure suivie suite à l'assignation délivrée le 4/9/2009 par Maître [P] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMD Solutions à l'encontre de la Banque Populaire Rives de Paris de Monsieur [S] et de Madame [S] ;

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 31/5/2011 par le magistrat de la mise en état et la procédure suivie sous le numéro RG 08/1428 ;

Vu les conclusions signifiées le 27/2/2012 par Maître [P] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMD Solutions, et par Monsieur [N] [H], qui demandent à la cour ' à titre initial et avant toute défense au fond, par exception, de constater que la décision entreprise (tribunal de commerce d'Evry (91) 8 novembre2007), faute que Me [Y] ait disposé d'un mandat judiciaire relatif à la société SMD Solutions à cette date, pour avoir été mandatée le 20 novembre 2008, lui est inopposable en toutes ses dispositions pour défaut de qualité, de laisser à la charge de la banque la Banque Populaire Rives de Paris, appelante principale, les entiers dépens de la procédure, de constater et dire et juger le jugement entrepris (tribunal de commerce d'Evry (91)8 novembre2007) inopposable à Monsieur [N] [H], faute qu'il ait été partie à la procédure, de lui donner l'acte requis en ce qu'il déclare ne pas renoncer explicitement au double degré de juridiction, de constater que la Banque Populaire Rives de Paris n'a pas déclaré d'appel principal ni d'appel provoqué, à l'égard de Monsieur [N] [H], inviter en conséquence, sur leur appel en garantie, les consorts [S] à se pourvoir ainsi qu'ils en aviseront, de les condamner aux entiers dépens de l'appel en garantie, comme à payer à Monsieur [H] au visa de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 7500 € pour obligation de plaider, subsidiairement, sur l'incident de communication de pièces, de les accueillir en leur exception, y faisant droit, d'enjoindre aux époux [S], au visa des articles 9, 10, 11, 132 à 137 de communiquer sous astreinte journalière de 1.000 € par document et par jour devant la Cour avant le 28 février 2012 date fixée pour la clôture de cette procédure, 1. Copie de la déclaration de créance des époux [S] à l'encontre de la société SMD Solutions entre les mains de Me [Y], 2. Copie de tous les documents, pièces de justice, décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et d'une manière générale de tous éléments permettant de justifier les faits incriminés à l'encontre de Monsieur [H], repris dans les écritures récapitulatives des consorts [S] du 15 novembre 2011, -3. Copie de tous les documents, pièces de justice, décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et d'une manière générale, de tous éléments permettant de justifier si peu que ce soit, les faits incriminés à l'encontre de Monsieur [H], relatifs aux prétendues 'conditions pour le moins douteuses' de la fusion au 1er juillet 2003 des sociétés SMD et JD Finances -4. La justification des démarches entreprises par les époux [S] auprès de l'expert-comptable des sociétés SMD et JD Finances, d'une part, du commissaire à la fusion, d'autre part, dont l'honorabilité professionnelle semble mise en cause, pour caractériser les prétendues conditions douteuses de la fusion du 1er juillet 2003, ainsi que la production du duplicata de la plainte dont les consorts [S] n'ont pas manqué de saisir le Procureur de la République territorialement compétent, comme encore la justification de l'action judiciaire qu'ils n'ont certainement pas manqué d'engager pour s'opposer aux effets de la procédure de fusion en leur qualité de créanciers affirmée.-5. Copie de tous les documents, pièces de justice, décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et d'une manière expresse et particulière tous éléments précis et concordants relatifs aux manoeuvres suspicieuses reprochées à Monsieur [H]. Dans l'hypothèse où ces pièces et documents ne seraient pas fournis avant la date de l'ordonnance de clôture, il est demandé à la Cour d'écarter purement et simplement les écritures récapitulatives prises par les consorts [S], et de maintenir la date des plaidoiries, plus subsidiairement, au fond, de donner acte à Me [Y] ès-qualités de ce qu'elle consent à la jonction de la procédure relative au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 19 octobre 2010 déférant à la Cour la connaissance du litige existant entre SMD Solutions et la banque la Banque Populaire Rives de Paris avec la procédure relative au jugement du 8 novembre 2007, précité également frappé d'appel, de déclarer l'appel interjeté par Me [Y], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SMD Solutions, recevable et bien fondé, y faisant droit, de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de constater que la Banque Populaire Rives de Paris a déféré tardivement à l'incident de communication de pièces, en communiquant le contrat qualifié par elle d'original constituant l'unique support du droit de créance dont elle se prétend titulaire contre la société SMD Solutions, de dire et juger, en l'état des pièces produites aux débats que la Banque Populaire Rives de Paris a, en contradiction des termes de la convention du 5 janvier 1996 dont elle se prévaut, mis les fonds à disposition de la Carpa Séquestre de l'Ordre des Avocats de l'Essonne, tiers étranger à la convention de prêt établie avec la société JD Finances, le 5 janvier 1996, de dire et juger, en cet état, par application des dispositions de l'article 1131 du Code Civil, que le contrat de prêt contracté par la société JD Finances, aux droits de laquelle est SMD Solutions, repose sur une cause fausse, les fonds représentatifs du prêt n'ayant jamais transité par l'un quelconque de ses comptes bancaires, mais ayant été placés à disposition d'un tiers étranger à la convention de prêt, de dire et juger en conséquence que la société SMD Solutions n'est redevable d'aucune somme au profit de la Banque Populaire Rives de Paris, de débouter celle-ci de toute demande contraire ou plus ample, de dire et juger, tout au contraire, que la Banque Populaire Rives de Paris n'a pas remis à la société JD Finances la somme de 762.245,08 €, objet du contrat de prêt du 5 janvier 1996 ; que preuve est apportée de ce que cette somme a été affectée d'initiative de la Banque Populaire Rives de Paris au compte d'un tiers étranger au contrat de prêt, de dire et juger, dès lors, que la cause alléguée comme fondant le contrat de prêt est une fausse cause entraînant la nullité du contrat de prêt, la somme ayant été affectée d'autorité par la Banque Populaire Rives de Paris à un autre usage que celui contractuellement défini, non écrit dans les clauses et conditions du contrat de prêt régularisé produit devant la Cour, de dire et juger que la BPRP a endossé la qualité de mandataire apparent de la société SMD Solutions, que faute de justifier où, pourquoi et dans quelles conditions elle a engagé les fonds destinés à SMD Solutions, elle doit les lui répéter sur le fondement des dispositions des articles 1992, 1382 et 1383 du Code Civil, de condamner, en toute hypothèse, à tout le moins, la Banque Populaire Rives de Paris, conjointement et solidairement, avec les époux [S], et à tout le moins in solidum à restituer à Me [Y], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SMD Solutions une somme de 600.000 € payée à tort par la société SMD Solutions à titre de remboursement d'un prêt non remis à l'emprunteur assortie des intérêts au taux légal décomptés du 16 /09/2002 (dernière échéance du prêt au 15/09/2002) dont la capitalisation annuelle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, après avoir constaté que les époux [S] ne développent aucun moyen opposant, ni ne développent aucun critique relativement aux réclamations financières développées dans ses écritures, accueillir Me [Y], ès qualités, dans l'ensemble de ses réclamations additionnelles élevées contre Monsieur [I] [S], de condamner Monsieur [S] à payer à Me [Y], ès qualités, une somme de 329.360,50 € outre intérêts dont la Cour ordonnera la capitalisation annuelle conformément aux articles 1153 et 1154 du Code Civil, de condamner la Banque Populaire Rives de Paris, conjointement et solidairement avec les époux [S], et à tout le moins in solidum à payer à Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SMD Solutions, une somme de 40.000 € pour obligation de plaider, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure de première instance comme d'appel';

Vu les conclusions signifiées le 20/2/2012 par la Banque Populaire Rives de Paris qui demande à la cour de dire et juger n'y avoir lieu à sursis à statuer, de condamner Monsieur et Madame [S], en leur qualité de caution solidaire de la société JD Finances, aujourd'hui dénommée SMD Solutions, à lui payer la somme de 145.403,32 € avec intérêts au taux conventionnel de 8% à dater du 1er juin 2003, date de la mise en demeure qui leur a été adressée, d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil, de déclarer Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMD Solutions irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les articles 1304 du code civil et 110.4 du code de commerce, subsidiairement, de la déclarer mal fondée et de l'en débouter, de l'admettre au passif de la société SMD Solutions pour la somme de 213.609,89 €, à titre chirographaire, et de condamner in solidum Monsieur et Madame [S] ainsi que Maître [Y] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 15/11/2011 par les époux [I] et [J] [S] qui demandent à la cour de confirmer le jugement du 8/11/2007 en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [H], la société SMD, Maître [Y], ainsi que la Banque Populaire Rives de Paris de toutes leurs demandes, de condamner solidairement Monsieur [H], la société SMD et Maître [Y] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi, de dire et juger qu'ils se substitueront à eux pour le paiement de la caution au profit de la Banque Populaire Rives de Paris, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et huit jours après la notification de la décision à intervenir, de condamner la Banque Populaire Rives de Paris au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi caractérisée, à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de la société SMD, prise en la personne de son liquidateur et de Monsieur [H], solidairement, toute condamnation, en tout cas, de condamner solidairement, la société SMD, Maître [Y], et Monsieur [H] à payer 20.000 € et la Banque Populaire Rives de Paris à verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 5/3/2012 par les époux [S], Monsieur [E] [S] et Mademoiselle [T] [S], (les consorts [S]) qui demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [H], subsidiairement, de confirmer le jugement déféré, y ajoutant de condamner Monsieur [H] et la société SMD, solidairement, à verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi, de dire et juger que Monsieur [H] et la société SMD se substitueront aux époux [S] pour le paiement de la caution au profit de la Banque Populaire Rives de Paris et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et 8 jours après la notification de la décision à intervenir , astreinte qui se rajoutera à celle ordonnée par les premiers juges, de condamner la Banque Populaire Rives de Paris au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi caractérisée, à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de la société SMD, prise en la personne de son liquidateur et de Monsieur [H], solidairement, toute condamnation, en tout cas, de condamner solidairement, la société SMD, Maître [Y] et Monsieur [H] à payer 20.000 € et la Banque Populaire Rives de Paris à verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2008 qui a

-condamné solidairement Monsieur [N] [H] et la SA Service Manutention Dépannage (SMD) à payer avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1999 :

* dans la société JD Finances : à Monsieur [I] [S], la somme de 4.279,70 euros au titre de son compte créditeur,

* dans la société SMD: à Madame [J] [S] la somme de 19,67 euros,

* dans la société SMD : à Mademoiselle [T] [S] la somme de 19,67 euros,

* dans la société SMD: à Monsieur [E] [S] la somme de 19,67 euros,

*dans la S.C.I du Petit Fief : à Monsieur [I] [S] la somme de 70.140,45 euros au titre de son compte courant,

*dans la S.C.I du Petit Fief: à Monsieur [E] [S] la somme de 18.176,23 euros,

- condamné solidairement Monsieur [N] [H] et la SA Service Manutention Dépannage (SMD) à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 19.664,19 euros au titre de son compte courant créditeur, dans la société SMD avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1999,

- condamné solidairement Monsieur [N] [H] et la SA Service Manutention Dépannage (SMD) à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 67.755,30 euros, à Monsieur [E] [S] la somme de 42.346,95 euros, à Mademoiselle [T] [S] la somme de 42.346,95 euros au titre du paiement des 90 parts de la S.C.I du Petit Fief avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1999,

- condamné solidairement Monsieur [N] [H] et la SA Service Manutention Dépannage (SMD) à payer à Monsieur [I] [S], Madame [J] [S], Monsieur [E] [S] et Mademoiselle [T] [S] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné solidairement Monsieur [N] [H] et la SA Service Manutention Dépannage (SMD) à payer à se substituer aux époux [S] au profit de la BICS, conformément aux engagements pris par les défendeurs, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de huit jours après la notification du jugement et pendant une période d'un mois,

- a ordonné l'exécution provisoire de jugement à charge pour Monsieur [I] [S] , Madame [J] [S], Monsieur [E] [S] et Mademoiselle [T] [S] de fournir une caution bancaire couvrant, en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel, toutes les sommes versées en exécution du jugement, plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,

- condamné solidairement Monsieur [N] [H] et la SA SMD à payer à Monsieur [I] [S], Madame [J] [S], Monsieur [E] [S] et Mademoiselle [T] [S] la somme de 15.000 euros en application de l'article en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile et les frais d'expertise,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné solidairement Monsieur [N] [H] et la SA SMD aux dépens;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 3 mars 2009 par Monsieur [N] [H] ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 octobre 2010 qui a dit que l'exception de litispendance est fondée et s'est dessaisi au profit de la Cour d'Appel de Paris, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires visant l'exception soulevée, réservé l'article en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de Maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SMD Solutions ;

Vu l'ordonnance de jonction des procédures en date du 31 mai 2011et la procédure suivie sous le numéro 09/05859;

Vu les conclusions d'exception de communication de pièces et d'incident de communication de pièces, signifiées le 30 novembre 2011, par Monsieur [N] [H] tendant à voir 'in limine litis', sur les conclusions de radiation proposées par les consorts [S] tendant à soulever l'irrecevabilité de l'appel, déclarer son appel recevable faute pour les consorts [S] d'avoir, conformément aux termes du jugement du 2 décembre 2008, fourni une caution bancaire 'couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes' permettant la mise oeuvre de l'exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions d'incident, signifiées le 30 décembre 2011, par Monsieur [I] [S], Madame [J] [S], Monsieur [E] [S] et Mademoiselle [T] [S] (ci-après consorts [S]) tendant à voir :

- débouter Monsieur [H] de son incident de communication de pièces,

- dire qu'en lieu et place de la caution bancaire, il sera ordonné la séquestration des fonds entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris en exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2008,

- déclarer l'appel de Monsieur [H] irrecevable ;

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 23/1/2012 qui a débouté Monsieur [N] [H] de son incident de communication de pièces, débouté les consorts [S] de leur incident d'irrecevabilité d'appel, de radiation et substitution de garantie, rejeté toutes autres demandes et réservé les dépens de l'incident avec le fond;

Vu les conclusions de procédure signifiées le 12/3/20120 par Monsieur [N] [H] qu'il demande qu'il lui soit donné acte qu'il entend rétracter ses conclusions signifiées les 18/1/2012,2/3/2012,7/3/2012 et 9/3/2012 et que l'affaire vient à l'audience sur la base des conclusions qu'il a signifiées 30/11/2011 et sur celle des consorts [S] signifiées le

29/2/2012 ;

Vu les conclusions signifiées le 30/11/2011 par Monsieur [N] [H] qui demande à la cour ' de le recevoir en son appel, de lui donner acte de son consentement à la jonction des procédures relatives respectivement au jugement du 2 décembre 2008 qu'il a frappé d'appel et du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal de commerce de Paris a déféré à la Cour d'appel de Paris, préalablement saisie, la connaissance du contentieux opposant Me [P] [Y], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société SMD Solutions, à la banque dénommée Banque Populaire Rives de Paris, en la forme, in limine litis, sur les conclusions de radiation proposées par les consorts [S] tendant à soulever l'irrecevabilité de son appel, de déclarer recevable, et fondé, son appel, faute pour les consorts [S], conformément aux termes du jugement du 2 décembre 2008 fourni une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes permettant la mise en 'uvre de l'exécution provisoire qui leur avait été allouée, en toute hypothèse, de déclarer Me [Y] recevable et fondée en son appel, de dire et juger que faute qu'elle ait été régulièrement appelée à la procédure en première instance le jugement du 2 décembre 2008 n'est pas opposable à la liquidation judiciaire telle qu'issue du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2008, au fond in limine litis, et avant toute défense au fond, de déclarer et juger inopposable et de nul effet le jugement du 2 décembre 2008, de rejeter toutes les demandes des consorts [S] tendant au paiement d'une somme quelconque à leur profit au titre d'un droit quelconque qu'ils prétendraient détenir à l''encontre tant de lui même que de la société SMD Solutions, issue de la fusion opérée à effet du 1er juillet 2003 entre les sociétés Service Manutention Dépannage et JD Finances, subsidiairement, et au fond, vu les dispositions de l'article 1322 du Code Civil, le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mars 1999 et sa signification par courrier RAR à Monsieur [I] [S] et les termes du protocole d'accord du 15 octobre 1998, de débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles tendraient à solliciter sa condamnation pécuniaire du chef de l'une quelconque des dispositions de ladite convention, accueillant son appel et au visa des pièces et éléments produits, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné, aux côtés de la société SMD Solutions, à payer diverses sommes au profit des consorts [S], d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts aux fins de déterminer le solde, s'il en est un des comptes courants des consorts [S] dans les sociétés Service Manutention Dépannage SA, JD Finances SA et SCI Le Petit Fief, en prenant en compte toutes les charges non révélées à la date de la cession et en les réintégrant dans le compte courant débiteur des consorts [S] et aux fins de fixer le préjudice financier par lui subi en raison des fausses déclarations des consorts [S] lors de l'établissement du protocole de cession de titres établi en Octobre 1998, de condamner les consorts [S] à lui verser une provision de 300.000 € sur le sinistre dont il a été la victime, et à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour obligation de plaider ;

Vu les conclusions signifiées le 29/2/2012 par Monsieur [I] [S], son épouse [J], Monsieur [E] [S], Mademoiselle [T] [S], (les consorts [S]) qui demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [H], subsidiairement, de confirmer le jugement déféré, y ajoutant de condamner Monsieur [H] et la société SMD, solidairement, à verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi, de dire et juger que Monsieur [H] et la société SMD se substitueront aux époux [S] pour le paiement de la caution au profit de la Banque Populaire Rives de Paris et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et 8 jours après la notification de la décision à intervenir, astreinte qui se rajoutera à celle ordonnée par les premiers juges, de condamner la Banque Populaire Rives de Paris au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi caractérisée, à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de la société SMD, prise en la personne de son liquidateur et de Monsieur [H], solidairement, toute condamnation, en tout cas, de condamner solidairement, la société SMD, Maître [Y] et Monsieur [H] à payer 20.000 € et la Banque Populaire Rives de Paris à verser la somme de

15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 4/8/2009 par Maître [P] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la société SMD Solutions qui demande à la cour de la recevoir en son appel incident et d'y faire droit, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de déclare les consorts [S] irrecevables en leurs demandes de condamnation pécuniaires formées à l'encontre de la société SMD Solutions en liquidation ;

SUR CE

Considérant qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures suivie sous RG 08/01428 et RG 09/05859 ;

Considérant que le 5/1/1996, la Banque Populaire Industrielle et Commerciale de la Région Sud de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Rives de Paris, a consenti à la société JD Finances, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur [I] [S], un prêt de 5.000.000FF (762.245,09 € ) en vue d'acquérir 7.800 actions , représentant 60% du capital de la société Service Manutention Dépannage ( SMD), pour un prix total de 5.100.000 FF(777.489,99 €), remboursable en sept annuités, au taux effectif global de 8,73%, la première échéance étant payable le 15/9/1996 et la dernière le 15/9/2002 ;

Qu'il était prévu à l'acte que les fonds seraient remis sous forme d'un chèque établi à l'ordre de la Carpa de l'Essonne ;

Qu'à titre de garanties, la banque a obtenu le nantissement des 7.800 actions de la société SMD ainsi que les cautions solidaires de Monsieur et Madame [S] ;

Considérant que le 8/10/1998 a été signé un protocole de cession d'actions et de parts sociales aux termes duquel Monsieur [I] [S], agissant tant en son nom personnel, qu'au nom et pour le compte des 6 autres actionnaires de la Société JD Finances, des 5 autres actionnaires de la société SMD, des 3 autres associés de la Société Civile Immobilière du Petit Fief pour lesquels il se porte fort, a cédé à Monsieur [N] [H], agissant 'tant pour lui-même qu'au nom de toute personne physique ou morale qu'il choisirait de se substituer ou s'adjoindre, se portant fort pour leur compte et leur entière adhésion et/ou exécution des présentes', 2500 actions de la société JD Finances, soit la totalité du capital social, 5200 actions de la société SMD, soit 40 % du capital social, et 90 parts sociales de la SCI du Petit Fief , soit 90% des titres, au prix respectif de 250.000FF payable au plus tard au 5/1/1999, 3.350.000 FF payable au plus tard au 5/1/1999, 1.000.000FF payable au plus tard au 15/2/1999 ;

Qu'il était également prévu que les comptes courants des associés dans la SCI du Petit Fief devraient être remboursés du montant des termes de la situation comptable arrêtée à la date du 31/10/1998 au plus tard le 15/2/1999, que le cessionnaire s'engageait à faire procéder par la société JD Finances et la société SMD au remboursement au plus tard le 5/1/1999, du montant des comptes courants résultant des termes de la situation comptable arrêtée après cession à la date du 31/10/1998 ;

Que le cessionnaire s'engageait à se substituer à toutes les cautions personnelles délivrées par Monsieur et Madame [S] ;

Qu'il a été convenu qu'une somme de 500.000FF serait conservée au sein de la société SMD dans le cadre de la garantie d'actif et de passif des sociétés SMD, JD Finances et SCI du petit Fief ;

Considérant que 5/1/1999 a été signée une garantie d'actif et de passif entre Monsieur [H], et Monsieur [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'actionnaires et /ou d'administrateur des sociétés JD Finances, SMD, SCI du Petit Fief, aux termes de laquelle notamment, la mise en jeu de la garantie interviendrait dans deux hypothèses, en cas de différence entre le montant des postes d'actif figurant dans le bilan arrêté au 30 Avril 1998 et le montant réel de ces postes, et en cas de survenance d'un événement créant ou révélant une insuffisance d'actif ou un supplément de passif répondant aux conditions conventionnellement précisées, notamment vérification fiscale, vérification de la Sécurité Sociale, réclamation de tout tiers, impayés ; qu'il était spécifié que la garantie était consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2001 pour tout passif fiscal qu'en matière de droits d'enregistrement, elle était consentie pour la durée de la prescription relative à ces droits, et que pour tous autres passifs, à l'exception des affaires commerciales courantes pour lesquelles le délai de garantie était réduit à une année, le délai de garantie était de 3 années ; qu'il était dit qu'aux termes d'autres actes et particulièrement d'un protocole en date du 8 Octobre 1998 avec lesquels la présente garantie d'actif et de passif constituait un tout indissociable, il a été convenu et accepté que Monsieur [I] [S] laisserait en compte dans la comptabilité de la société SMD une somme de cinq cent mille Francs ( 500.000 Francs) à prélever sur le montant de son compte courant, étant explicitement convenu et accepté que cette somme couvrait l'intégralité de la garantie souscrite, quelle que soit celle des sociétés pour laquelle il y aurait lieu de la mettre éventuellement en oeuvre ;

Considérant que le même jour une somme de 3.600.000FF a été versée à Monsieur [S] ;

Considérant que par assignation en date du 15/3/2000, Monsieur [H] a attrait Monsieur [S], devant le tribunal de commerce d'Evry, qui s'est déclaré, le 11/1/2002, incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, pour voir dire et juger que la société SMD était bonne et légitime propriétaire des 90 parts sociales de la SCI Le Petit Fief, dont elle s'est rendue propriétaire par voie de compensation légale, qu'ayant ainsi payé l'intégralité du prix convenu dans les termes de l'acte de cession du 8 octobre 1998, le jugement à intervenir vaudra titre de propriété dans l'intégralité des termes de l'acte de cession de parts sociales, de le condamner à payer à la société SMD à titre de dommages et intérêts une somme de 60.300 Francs et à rembourser à la société SMD une somme de 50.000 Francs, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; qu'il a exposé que des vérifications comptables qui ont été entreprises dès le 6 janvier 1999, avaient fait apparaître que Monsieur [I] [S] avait, quelques jours avant la transmission des pouvoirs, délibérément et volontairement prélevé, à son profit ou au profit de sociétés qu'il dirigeait et ou contrôlait personnellement, sur la trésorerie de la société SMD, des sommes considérables, sans aucune justification ; que lui même avait dans les semaines qui avaient suivi son entrée en fonctions, dénoncé plusieurs faits de nature à mettre en jeu la garantie contractuelle relevant de l'obligation de garantie d'actif et de passif, au moyen de lettres recommandées avec accusé de réception datées des 21 et 22 Mars 1999 contre lesquelles Monsieur [S] n'avait jamais protesté mais en exécution desquelles il n'avait effectué aucun versement dans la caisse sociale ; que la société SMD était parvenue, très rapidement, à la conclusion évidente que le compte courant débiteur de Monsieur [S] dépassait très largement le million de francs et qu'en l'état des investigations entreprises par le conseil d'administration et des auditeurs comptables le niveau du débit irrégulier approcherait vraisemblablement un montant de l'ordre de 2.000.000 de francs ; qu'en l'état de la faculté de substitution qui lui était ouverte, le conseil d'administration de la société SMD, qui détenait déjà 10% des parts sociales de la SCI Le Petit Fief, propriétaire des locaux constitutifs du siège social, avait décidé que la société SMD se substituerait à lui et avait procédé à l'acquisition, par voie de compensation, du solde des titres représentatifs du. capital social de la SCI Le Petit Fief que [I] [S] avait cédés, à hauteur du prix de cession convenu ; que Monsieur [S] avait refusé de signer l'acte de cession de parts sociales ainsi établi ;

Considérant que par assignation du 27 Décembre 2000, les consorts [S]
ont saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamner solidairement Monsieur [H] et la société SMD au paiement de 1.250.000 FF avec intérêts au taux légal à compter du 5 Janvier 2000, d'ordonner aux cessionnaires d'avoir à rembourser aux cédants les comptes courants qu'ils détenaient dans les différentes sociétés cédées, suivant situation arrêtée au 31 octobre 1998, d'ordonner en outre qu'ils se substituent aux cautions au profit des établissements bancaires conformément au protocole du 8 Octobre 1998, et ce sous astreinte de 5.000 FF par jour de retard et 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement d'ordonner une expertise, à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où les cessionnaires n'entendraient pas honorer leurs engagements, d'ordonner la résolution de la vente des actions et parts sociales des sociétés ;

Considérant que le 14/5/2002, le tribunal de commerce de Paris a joint les procédures nées des deux assignations ;

Considérant que par jugement du 17/2/2004, rectifié le 22/6/2004, le tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur [H] et la société SMD de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée pour détournement d'actifs, abus de biens sociaux, complicité de faux en écritures publiques, et avant dire droit, a désigné un expert aux fins notamment d'établir le montant des comptes courants et celui des engagements de caution ;

Considérant que le rapport d'expertise a été déposé le 8/3/2006 ; que l'expert a conclu

-concernant la sciété JD Finances, qu'il subsistait la caution solidaire de Monsieur et Madame [S] en garantie du prêt consenti par la BICS, que la société n'avait pas réglé la dernière échéance du 15/9/2002 d'un montant de 133.103,13 € et que le compte courant de Monsieur [S] était créditeur au 31/10/2008 de 28.073 FF soit 4.279,70€,

- concernant la société SMD, qu'il ne subsistait plus aucune caution et que le compte courant de [J], [T], [E] [S] était créditeur, pour chacun, de 129F ( 19,67 € ) ; qu'en ce qui concerne celui de [I] [S] il était débiteur soit de 371.011,39 FF ( 56.560,32 €) ou de 871.011,39 FF (132.784,83 € ) selon que l'affectation 'garantie de passif' se situe au 5/1/1999 ou au 8/10/1998 )

- concernant la SCI du Petit Fief, qu'il ne subsistait aucune caution et que le compte courant de Monsieur [I] [S] était créditeur de 460.091,19 FF ( 70.140,45 €) celui de [T] [S] de 129.228,24 Ff ( 19.700,72 € ), celui de [E] [S] de 119.228,24 FF

(18.176,23€) ;

Considérant que le tribunal de commerce de Paris a rendu, le 2/12/2008, le jugement dont les dispositions essentielles ont été ci dessus rappelées ;

Que le Tribunal a prononcé un premier jugement de renvoi le 13 mars 2007, faisant injonction aux défendeurs de déposer des conclusions au fond en réouverture du rapport de l'expert et de produire, par dossier de plaidoirie, les pièces à l'appui de leur demande de sursis à statuer ; que par lettre du 23 juin 2007, l'avocat de la société SMD a fait part au tribunal des difficultés rencontrées dans le cadre de la liquidation amiable de la société ; qu'un second jugement de renvoi est intervenu le 29 janvier 2008 ; que la société SMD a régularisé des conclusions de sursis à statuer à l'audience du juge rapporteur le 15 avril 2008, et demandé d'attendre que le tribunal de commerce d'Evry ait statué sur le sort de l'action exercée par la Banque Populaire Rives de Paris contre les consorts [S] et SMD ;

Que par jugement du 3 juin 2008, le tribunal a débouté la société SMD de sa demande de sursis à statues et lui a enjoint de déposer des conclusions en réouverture de rapport d'expertise au plus tard à l'audience du 1er juillet 2008 ; que le juge rapporteur, le 30/9/2008, a constaté que les défendeurs n'avaient pas déposé de conclusions ni de dossier de plaidoirie sur le fond, que leur conseil était présent à l'audience ; qu'il a été informé de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée à la requête de la Banque Populaire Rives de Paris, anciennement BICS, de la décision de renvoi à l'enquête ; que la clôture des débats a été prononcée pour jugement au 21 octobre 2008, reportée au 4 novembre 2008 ; qu'une audience s'est tenue le 18/11/2008 au cours de laquelle il a été dit n'y avoir lieu à régularisation de la procédure ; que les débats ont été clos ;

Considérant que le 1/7/2003, la société JD Finances a absorbé la société SMD et a changé sa raison sociale ; qu'elle est devenue la société SMD Solutions ;

Considérant que la cour d'appel de Paris a, par arrêt infirmatif du 11/10/2005, ouvert le redressement judiciaire de la société SMD Solutions ; que la cour de cassation a cassé cet arrêt, le 13/2/2007;

Considérant que par jugement du 20/11/2008, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de la cessation des paiements déposée au greffe le 4/11/2008, ouvert la liquidation judiciaire de la société SMD Solutions, et a désigné Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Considérant que la société JD Finances, s'est avérée défaillante dans le remboursement du prêt et s'est abstenue de verser la dernière échéance du 15/9/2002, de sorte que la Banque Populaire Rives de Paris a été créancière d'une somme de 145.403,32 € outre les intérêts conventionnels à dater du 1/6/2003 ; que tant la société que Monsieur et Madame [S] ont, vainement, été mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30/5/2003, de régler cette somme ;

Considérant que la banque a, les 4 et 5 novembre 2003, assigné la société JD Finances, Monsieur [I] [S] et Madame [J] [S] devant le tribunal de commerce de Nanterre qui s'est déclaré incompétent, par jugement rendu le 1/12/2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30/6/2005, au profit du tribunal de commerce d'Evry ; que devant cette juridiction, la société SMD Solutions a déposé des conclusions de communication de pièces ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement du 8/11/2007, dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus rappelées ;

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 4/9/2009, Maître [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMD Solutions, a attrait devant le tribunal de commerce de Paris, la Banque Populaire Rives de Paris et les époux [S], pour les voir condamnés à lui payer une somme de 762.245,08 €, outre intérêts au taux légal capitalisés depuis le 5/1/1996, voir condamner Monsieur [S] seul à lui payer la somme de 69.925,77 € en remboursement de son compte courant débiteur outre intérêts au taux légal capitalisés depuis le 5/1/1999, et obtenir en outre des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- sur la procédure

Considérant que le jugement du 2/12/2008 a été prononcé alors que la société SMD Solutions avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 20/11/2008 et que l'instance était donc interrompue ; qu'aux termes de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, et non pas nuls, comme cela est soutenu;

Qu'il est, d'autre part, constant que la société SMD Solutions et Monsieur [H] ont dissimulé aux premiers juges que la société avait déclaré la cessation de ses paiements et qu'elle réclamait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'ayant reçu injonction de conclure, Monsieur [H] s'est abstenu de le faire ; qu'il s'est donc délibérément exclu du débat et ne peut invoquer l'absence de respect du principe du contradictoire pour demander la nullité du jugement, étant à préciser que, même si la cour avait décidé d'annuler le jugement, elle devrait statuer sur le fond du litige, l'acte introductif d'instance n'étant pas atteint par la nullité ;

Considérant que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, invoquées par les consorts [S], sont inapplicables en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, le défaut d'exécution d'un jugement dont l'exécution provisoire a été ordonné n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, mais, le cas échéant, la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile, étant au surplus rappelé qu'en l'espèce, l'exécution provisoire était conditionnée à la fourniture d'une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes, qui n'a pas été effectuée ;

Que la cour est donc saisie de l'appel principal de Monsieur [H] et de l'appel incident de Maître [Y], ès qualités, à l'encontre du jugement du 2/12/2008 ;

Considérant que la cour, par hypothèse saisie après la clôture de l'instruction de la procédure, ne saurait enjoindre aux époux [S], sous astreinte, de communiquer des pièces avant l'ordonnance de clôture ;

Que le défaut de communications de pièces ne constitue pas un motif de rejet des débats des conclusions ;

Considérant que la demande de Monsieur [H] tendant à voir dire et juger que le jugement du 8/11/2007, auquel il n'est pas partie, lui est inopposable, à constater qu'il n'entend pas renoncer au double degré de juridiction et à inviter les consorts [S] à se pourvoir ainsi qu'ils en aviseront sur leur appel en garantie, est sans objet compte tenu de la jonction intervenue et du fait que la cour est saisie sur appel du jugement du 2/12/2008, formé par Monsieur [H], de la question de sa substitution aux époux [S] dans leurs rapports avec la Banque Populaire Rives de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ;

- sur le fond

* sur le prêt consenti par la banque le 5/1/1996

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SMD Solutions vient aux droits de la société JD Finances, à laquelle le prêt a été consenti ;

Qu'il est spécifié à l'acte de prêt, d'une part, que ce prêt est destiné à l'acquisition de 7.800 actions, soit 60% des titres de la société SMD (page 2 de l'acte) que détenaient Messieurs [G] et [F], d'autre part, que les fonds transiteraient par la Carpa de l'Essonne ( page3 'les fonds seront remis sous forme d'un chèque établi à l'ordre de la Carpa de l'Essonne ) ;

Qu'il est dès lors inexact de prétendre, comme le font le liquidateur judiciaire et Monsieur [H] , que les fonds 'ont été mis à disposition sans droit ni titre ni justification appropriée d'un tiers étranger au contrat' et de qualifier l'opération de clandestine ;

Qu'il est inopérant d'affirmer que les fonds n'ont jamais été versés ni remis à la société JD Finances, qu'ils n'ont jamais transité par l'un quelconque de ses comptes bancaires puisqu'ils étaient destinés à régler les deux actionnaires qui cédaient leurs titres ;

Qu'il est établi notamment que l'avocat rédacteur de l'acte a fait consigner le montant du prêt dans l'attente du transfert des actions au profit de JD Finances et qu'il avait reçu mandat de remettre au vendeur (terme générique) le montant du prix ;

Qu'il est constant que le prêt a été enregistré dans les comptes de la société JD Finances ; que la société JD Finances a acquis les actions et que celles-ci ont été nanties au profit de la banque, comme cela était prévu au contrat de prêt ;

Que le protocole signé par Monsieur [H] fait expressément référence (page 7 de l'acte) à l'engagement pris par le cessionnaire d''obtenir de la BICS la mainlevée du nantissement qu'elle a inscrit à son profit sur les 7800 actions de la société SMD détenues par la société JD Finances' ;

Que la cour relève que Monsieur [H] a fait régler par la société JD Finances les échéances du prêt en 1999, 2000 et 2001 et qu'il a lui même convenu, dans une lettre du 22/3/1999, qu'il avait l'obligation de déléguer à Monsieur [S] la caution M [W] pour garantir l'engagement pris de le substituer dans la caution à l'égard de la BICS au titre du prêt contracté par la société JD Finances, ce qui démontre qu'il ne contestait ni la réalité du prêt ni sa cause ;

Qu'il est constant que seule la dernière échéance n'a pas été réglée, en dépit d'une mise en demeure délivrée le 30/5/2003 ;

Que la banque a régulièrement déclaré sa créance pour la somme de 213.609,58 €, le 12/1/2009 ;

Considérant, en définitive, qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la société SMD Solutions la créance de la banque à hauteur de 213.609,89 € à titre chirographaire et de débouter Maître [Y] ès qualités, et Monsieur [H] de leur demande de restitution à la liquidation judiciaire de la somme de 600.000€ à titre de remboursement des sommes versées entre 1997 et 2002, outre intérêts au taux légal capitalisés ;

* sur la caution

Considérant qu'aux termes du contrat de prêt du 5/1/1996, (article 17) les époux [S] ont déclaré se porter garants solidaires à l'égard de la banque des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui seront dues à la banque ;

Que cet engagement ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des époux [S] qui prétendent seulement que Monsieur [H] doit, aux termes du protocole du 8/10/1998, se substituer à eux ;

Considérant que Monsieur [H] soutient tout d'abord qu''à la date du 25/3/1999, le conseil d'administration de la société SMD a décidé de se substituer à lui dans l'engagement de substitution de caution des époux [S] en faveur de la BICS' ;

Que la lecture de la pièce 3 et de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1/4/1999 notifiant la décision du conseil d'administration, établit que, le 25/3/199, le conseil d'administration a seulement décidé la substitution par SMD à Monsieur [H] pour l'acquisition des 90 parts sociales de la SCI Le Petit Fief au prix contractuellement fixé de 1.000.000FF et la compensation de cette somme avec le solde débiteur du compte courant de Monsieur [S] dans SMD ( 444.374,19 FF) et le montant de 500.000FF qui devait être consignés sur le compte courant pour répondre des termes de la garantie d'actif et de passif souscrite le 5/1/1999;

Que Monsieur [H] ne justifie donc pas avoir été déchargé de l'engagement qu'il avait contractuellement souscrit ;

Considérant que Monsieur [H] ajoute qu'il avait fourni un engagement de caution obtenu auprès de la société M. [W] et que la banque a, suivant courrier daté du 11/3/1999, refusé de délivrer aux époux [S] la mainlevée de leur engagement de caution ;

Qu'il fait valoir qu'il a, quant à lui, satisfait à l'obligation contractuelle dont il était débiteur et qu'il n'était pas, vis à vis des consorts [S], 'débiteur d'une obligation de résultat consécutive à cette démarche' ;

Considérant que le refus de la banque d'accepter qu'un nouveau débiteur soit substitué à l'ancien qui serait déchargé par le créancier signifie l'absence de novation ;

Que dans les relations avec la banque, les époux [S] restent liés par leur engagement de caution, aucune obligation valable ne s'étant substituée à l'obligation originaire ;

Considérant que Monsieur [H] n'a pas été déchargé de l'obligation claire, ferme et précise souscrite dans le protocole, de remplacer les époux [S] lors de la mise en jeu de l'engagement de caution souscrit au profit de la BICS ;

Considérant, dans ces conditions, que Monsieur et Madame [S] doivent être condamnés, en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 145.403,32 € avec intérêts au taux conventionnel de 8% à dater du 1/6/2003 et que Monsieur [H], seul, doit être condamné, ainsi qu'il sera précisé au dispositif, à se substituer aux époux [S], en leur qualité de caution de la BICS ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

* sur les demandes formées par les consorts [S], au titre des soldes des comptes créditeurs et du prix des parts sociales de la SCI Le Petit Fief ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le prix des parts sociales de la SCI Le Petit Fief, contractuellement fixé à 1.000.000FF, n'a pas été réglé ;

Que Monsieur [H] a seulement versé une somme de 3.600.000FF, valeur convenue des titre des sociétés JD Finances et SMD ;

Que Monsieur [S] n'a pas accepté la compensation qui lui était proposée par la société SMD ;

Que cependant il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la décision du conseil d'administration du 25/3/1999 déjà examinée que la société SMD s'est substituée, cette faculté étant prévue au protocole, à Monsieur [H] dans l'acquisition des titres, de sorte qu'elle est seule débitrice du prix de vente ;

Que les sociétés, qui détenaient dans les comptes sociaux, les comptes courants des consorts [S], sont débitrices de leur solde envers les titulaires des dits comptes ;

Que le seul engagement pris dans le protocole par Monsieur [H] relativement au paiement des comptes courants est celui de 'faire procéder par la société JD Finances au remboursement des comptes courants' ;

Que Monsieur [H] ne peut à titre personnel, être débiteur tant du prix des titres que du solde des comptes courants ;

Que les consorts [S] ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la société SMD Solutions ;

Que la cour ignore si la SCI Le Petit Fief est une entité juridique distincte et in bonis mais qu'en tout état de cause, elle n'est pas partie à la procédure et ne peut donc pas être condamnée ;

Considérant que les demandes des consorts [S], qui sont soit irrecevables soit non fondées, ne peuvent être accueillies ;

* Sur les demandes formées par Monsieur [H] et le liquidateur à l'encontre de Monsieur [S]

Considérant que Monsieur [H] soutient qu'il a été victime d'une opération financière frauduleuse orchestrée par Monsieur [S], qui en sa qualité de président de la société SMD, de gérant de la société Le Monde du Pneu et d'autres sociétés, a commis diverses malversations ; que Monsieur [H] et le liquidateur exposent que l'examen de la comptabilité de la société SMD Solutions a permis de mettre en évidence nombre d'opérations irrégulières révélant que Monsieur [S] a puisé, dans un intérêt strictement personnel, dans la trésorerie de la société SMD, qu'il a affecté des sommes au débit de son compte courant de sa propre main, réglé des dépenses personnelles ou incombant à des entreprises tierces ;

Que les détournements allégués sont chiffrés à la somme de 329.360,50 € ;

Considérant que des photocopies de talons de chèques ne peuvent établir la réalité de paiements frauduleux ; que des photocopies d'appel de cotisations d'assurances avec indication manuscrites de paiement par chèque ne sont pas susceptibles d'établir l'existence de détournements ; que l'avis de prélèvements sur le compte de la société des cotisations annuelles 1999 est d'autant moins révélateur d'une fraude que les cotisations sont afférentes à la garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprises et peuvent, à ce titre, être prises en charge par la société, aucune pièce n'étant produite relativement aux conditions d'exercice du mandat social de Monsieur [S] ; que les factures d'entretien de véhicules ne permettent pas d'identifier les propriétaires et utilisateurs des véhicules en question ; que surtout, la cour constate que les détournements de fonds allégués au bénéfice des sociétés le Monde du Pneu, Oda et ADF et, d'une manière générale, toutes les malversations alléguées, ont fait l'objet de plaintes pénales, qui, de l'aveu même du liquidateur et de Monsieur [H], ont abouti à des décisions de non lieu ou de classement sans suite ;

Qu'en l'état des productions, le liquidateur ne justifie pas de sa créance envers Monsieur [S] ;

Que la cour n'a pas à suppléer la carence des parties en ordonnant une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il convient de débouter le liquidateur judiciaire de ses demandes ;

* sur les demandes de dommages-intérêts

Considérant que Maître [Y] intervient dans la présente procédure en qualité de liquidateur de la société SMD Solutions ; que toutes les demandes formées par les consorts [S] et dirigées contre Maître [Y] à titre personnel sont irrecevables ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la procédure engagée par la Banque Populaire Rives de Paris ne saurait être qualifiée d'abusive ;

Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne démontre que Monsieur [H] et la SMD Solutions, aient résisté de façon abusive, ni que Monsieur [H] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'interjeter appel ;

Considérant en conséquence que les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ;

*sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de condamner Maître [Y], ès qualités, à payer la somme de 3.000 € à la Banque Populaire Rives de Paris, de condamner Monsieur [H] et de Maître [Y] ès qualités à payer aux époux consorts la somme de

10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* sur les dépens

Considérant que Monsieur [H] et la société SMD Solutions succombent pour l'essentiel dans le cadre de la procédure RG 0801428 ; qu'en ce qui concerne la procédure RG 09/05859, la cour constate que les consorts [S] ont dû engager la procédure en raison de la défaillance des susnommés dans l'exécution du protocole qu'ils avaient signé et des engagements qu'ils avaient souscrits ; qu'ils ont fait preuve de la plus grande déloyauté en s'abstenant de conclure et de comparaître et surtout en cachant aux demandeurs et à la juridiction saisie le prononcé de la liquidation judiciaire qu'ils avaient eux même sollicité ;

Considérant qu'ils seront en conséquence condamnés solidairement aux entiers dépens des deux procédures, comprenant les frais d'expertise, Monsieur [H] restant seul tenu des dépens de l'incident ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des procédures RG 08/01428 et RG 09/05859, dit qu'elles n'en formeront plus qu'une suivie sous le numéro RG 08/01428,

Déclare les appels interjetés à l'encontre du jugement rendu le 2/12/2008 par le tribunal de commerce de Paris recevables,

Confirme le jugement du 8/11/2007 rendu par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a mis hors de cause de Maître [O], ès qualités et en ce qu'il a débouté la société SMD de toutes ses prétentions, l'a condamnée à payer la somme de 145.403,32 € avec intérêts de retard au taux conventionnel de 8% et celle de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Banque Populaire Rives de Paris ainsi qu'aux dépens, sauf à préciser que la société SMD Solutions est en liquidation judiciaire et qu'il y a lieu de fixer les créances de la banque, qui ont été déclarées, au passif,

L'infirme pour le surplus,

Déclare le jugement rendu le 2/12/2008 par le tribunal de commerce de Paris, non avenu,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Fixe la créance de la Banque Populaire Rives de Paris au passif de la société SMD Solutions à hauteur de 213.609,89 €,

Condamne Monsieur [I] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] à payer, en leur qualité de caution solidaire de la société JD Finances, aux droits de laquelle vient la société SMD Solutions, la somme de 145.403,32 € avec intérêts au taux conventionnel de

8 % à compter du 1/6/2003,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

Condamne Monsieur [H] à se substituer aux époux [S] dans les engagements de caution qu'ils ont souscrit au profit de la Banque Populaire Rives de Paris, et ce sous astreinte de 500 € par jour, à compter de 8 jours après la date de signification du présent arrêt, et ce pendant une période d'un mois,

Condamne Maître [Y], ès qualités, à payer la somme de 3.000 € à la Banque Populaire Rives de Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Monsieur [H] et Maître [Y], ès qualités, solidairement à payer la somme de 10.000 € aux consorts [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties comme étant irrecevables, sans objet ou non fondées,

Condamne Monsieur [H], et Maître [Y], ès qualités, solidairement aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, à l'exception de ceux de l'incident qui resteront à la charge du seul Monsieur [H], qui seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/01428
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/01428 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;08.01428 ?
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