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22/05/2012 | FRANCE | N°10/21632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 mai 2012, 10/21632


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2012

(no 162, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21632

Décision déférée à la Cour :

sentence du 5 juillet 2010 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - no 740/200450

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître Claude X...

...

75116 PARIS

représenté par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toq

ue : L0078)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

SCP X... et ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux

...

75116 PARIS

représentée pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2012

(no 162, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21632

Décision déférée à la Cour :

sentence du 5 juillet 2010 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - no 740/200450

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître Claude X...

...

75116 PARIS

représenté par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

SCP X... et ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux

...

75116 PARIS

représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assistée de Me François MORETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : A583)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement en l'empêchement du Président de chambre par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

MM. Claude et Jean Marie X..., frères et avocats, ont exercé depuis 1996 sous forme de SCP dans laquelle ils détenaient le même nombre de parts, soit 2380 chacun.

Des dissensions s'étant produites entre eux, le retrait de M. Claude X... a été organisé pour être effectif au 31 décembre 2008 selon les termes d'un protocole d'accord, conclu le 17 décembre précédent sous l'égide du bâtonnier, qui prévoyait qu'il lui soit fait recours en cas de difficultés d'exécution ou d'interprétation.

Reprochant à M. Claude X... divers manquements dans l'exécution du protocole, la SCP X... a saisi le bâtonnier.

Les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 2 février 2010 par lequel elles ont soumis ce différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel.

Par sentence arbitrale du 5 juillet 2010, le bâtonnier du barreau de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. Claude X... à l'encontre de son frère au motif que les seules parties à l'arbitrage étaient M. Claude X... et la SCP X... et associés,

- condamné M. Claude X... à payer à la SCP X... et associés les sommes de :

• 1 542,46 € de remboursement de l'emprunt du véhicule SMART propriété de la SCP X...,

• 38 868 € de remboursement de son compte débiteur,

• 915,95 € de remboursement de dépenses effectuées avec la carte bancaire de la SCP entre le 1er et le 21 janvier 2009,

• 10 750,25 € de remboursement de prélèvement de charges sociales et personnelles effectuées directement sur le compte de la SCP postérieurement au 31 décembre 2008,

soit un total de 52 076,66 €,

- débouté la SCP de ses autres demandes,

- débouté M. Claude X... de ses demandes reconventionnelles

- fixé à la somme de 12 000 € HT, soit 14 352 € TTC les frais d'arbitrage et dit qu'ils seront supportés pour les 3/4 par M. Claude X... et le 1/4 restant par la SCP X... et associés.

Au vu des pièces produites il a estimé que le véhicule, en location-vente, était la propriété de la SCP mais que M. Claude X... avait continué à l'utiliser après son retrait puis l'avait vendu et qu'il devait une somme sur le prix, que les parkings en litige avaient été acquis par les personnes physiques et que la SCP ne pouvait les revendiquer, que le solde du compte courant débiteur résulte de la comptabilité de la SCP après compensation entre un solde plus important et l'acquisition des parts de M. Claude X... par celle-ci après son retrait, que l'utilisation de la carte bancaire du cabinet par lui est avérée en janvier 2009 et que le protocole qui lui laissait bénéficier pendant ce temps des facilités du cabinet n'englobait pas celle-ci, que le prélèvement sur le compte de la SCP de sommes destinées à régler des charges sociales propres à M. Claude X... est avéré, que l'enlèvement de mobilier autre que personnel par M. Claude X... n'était pas prouvé, que la plupart des autres demandes concernaient M. Jean Marie X..., non partie à la procédure ou des sommes intéressant l'indivision entre frères

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette sentence par M. Claude X... en date du 5 novembre 2010,

Vu ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2011 selon lesquelles, poursuivant la réformation de la sentence en ce qu'elle l'a condamné au paiement de différentes sommes, il demande que la SCP soit enjointe de communiquer les procès-verbaux des assemblées générales annuels de 1996 à 2008 inclus ainsi que, pour les mêmes années, le compte des recettes et dépenses, le bilan et comptes de résultat et le détail de son compte courant depuis l'origine de la SCP et qu'elle soit condamnée à lui payer une "indemnité de 5 000 €",

Vu les dernières conclusions déposées le 4 août 2011, ainsi que les conclusions "de procédure en réponse sur la sommation de communiquer" par lesquelles la SCP X... sollicite la confirmation de la sentence sur les condamnations prononcées contre M. Claude X..., sauf à en augmenter le quantum, son infirmation sur le montant d'agios et sur la répartition des frais d'arbitrage, la condamnation de l'appelant à lui payer les sommes de 5 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de communication de pièces,

Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2012 aux termes desquelles M. Claude X... déclare se désister de son appel ;

Vu les conclusions déposées le 13 février 2012 par lesquelles la SCP X... fait valoir que, nonobstant le désistement de l'appelant, dont elle prie la cour de prendre acte, elle maintient l'intégralité de ses propres demandes tenant à l'infirmation de la sentence quant au quantum des condamnations relatives au véhicule Smart pour les porter à 2 646,69 € et 332,70 €, au paiement des agios et condamner M. Claude X... à ce titre à lui payer la somme de 6 921 €, au partage des frais d'arbitrage pour en imputer la totalité à l'appelant et le condamner pour appel abusif à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ainsi que celle de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 12 mars 2012 aux termes desquelles M. Claude X..., qui ne fait aucune référence à ses conclusions de désistement d'appel, ni ne les mentionne même, sollicite le débouté de la SCP X... de ses demandes reconventionnelles et reprend purement et simplement ses écritures d'appel antérieures, au fond, en date du 7 mars 2011,

Vu les conclusions déposées le 19 mars2012 par lesquelles la SCP X... qui, au visa de l'article 403 du code de procédure civile, demande que cette nouvelle demande d'infirmation soit jugée irrecevable puisque, par son désistement, l'appelant est réputé avoir acquiescé à la sentence, et que M. Claude X... soit condamné à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile "Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement." ;

Considérant en conséquence que M. Claude X... s'étant, par ses conclusions explicites en date du 30 janvier 2012, désisté de son appel, il a, par là même, acquiescé à la sentence du 5 juillet 2010 ;

Qu'il en résulte que, la SCP X... sollicitant qu'il soit donné acte à M. Claude X... de son désistement, cette sentence sortira son plein et entier effet ;

Qu'il en résulte également, par voie de conséquence, que les dernières conclusions déposées par M. Claude X... sont irrecevables, celui-ci ne pouvant plus, comme il le fait, reprendre des conclusions antérieures dès lors que le désistement, effectif et accepté sur ce point par la SCP X..., est intervenu ;

Considérant que la SCP X..., postérieurement à ses conclusions du 13 février 2012 portant des demandes reconventionnelles, a déposé d'autres conclusions postérieures, ci-dessus visées, en date du 19 mars ; que dans ces dernières écritures elle ne discute que de l'effet du désistement de son adversaire, et réclame des indemnités de procédure ;

Que, ne reprenant aucune des demandes reconventionnelles qu'elle avait formulées dans les conclusions du 13 février 2012, elle est réputée les avoir abandonnées conformément à l'article 954 du code de procédure civile sus-cité ; qu'il n'y a donc pas lieu de les examiner ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à M. Claude X... de son désistement d'appel,

Le déclare parfait,

Constate que la sentence en date du 5 juillet 2010 produira son plein et entier effet,

Condamne M. Claude X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER /LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/21632
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-22;10.21632 ?
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