La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°11/07591

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 16 mai 2012, 11/07591


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 16 MAI 2012



(n° 145, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07591



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2011 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2010/1214





APPELANTE



SA LES COMPAGNONS PAVEURS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Maître René-Louis PETRELLI, avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2012

(n° 145, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07591

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2011 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2010/1214

APPELANTE

SA LES COMPAGNONS PAVEURS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Maître René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de Paris, toque : C1160

INTIMEE

SARL ETPE PROMOTION

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée de par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0055

assistée Maître Nathalie HALBERSTAM, plaidant pour la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président

Madame Marie-José, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant aux lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Vu l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun du 28 mars 2011 formé par la SA Les compagnons paveurs à l'encontre de la SARL ETPE Promotion et les conclusions du 15 novembre 2011 de l'appelant ;

Vu les conclusions du20 septembre 2011 de la société ETPE.

Les parties sont en litige sur un solde de marché. Le jugement déféré a condamné :

- La Ste ETPE à payer aux Compagnons Paveurs la somme de 6.047,16 €,

- Les Compagnons Paveurs à payer à la Ste ETPE celle de 1500 € à titre de dommages intérêts pour avoir pratiqué une saisie conservatoire alors que la caisse d'épargne n'avait pas encore renoncé à sa cession de créance.

Les Compagnons Paveurs invoquent la norme P 03 001 pour contester le droit du maître de l'ouvrage de discuter leur décompte final faute de l'avoir fait dans les délais prévus. Aucun des documents contractuels produits ne fait référence à la norme qui ne s'applique que dans la mesure où les parties ont déclaré qu'elle présiderait à leurs relations contractuelles. Il en résulte qu'ils sont mal venus de l'invoquer et qu'il convient de faire les comptes.

Sur le décompte des travaux :

Les compagnons paveurs ont établi un devis le 16 juin 2008 mentionnant que la facturation serait faite selon métré contradictoire en fin de chantier. L'entreprise se prévaut de L'OS n° 1 du 29 septembre 2008 qui mentionne « prix valeur : prix ferme, net, global et forfaitaire, non révisable » pour soutenir que le marché initialement sur métré était devenu un marché à prix global et forfaitaire tandis que le maître de l'ouvrage considère que seuls les valeurs unitaires étaient fermes, nettes, globales, forfaitaires et non révisables, le marché restant sur métré.

L'imprécision de la clause est source d'ambiguïté relative. Elle ne suffit pas à établir que les parties qui traitaient sur la base d'un devis sur métré, aient entendu substituer à cette formule un marché à prix forfaitaire quelques soient les quantités réalisées. En conséquence, la cour retient pour prix du marché la somme de 89. 622,25 €, correspondant à la valeur des ouvrages effectivement réalisés en fonction du métré réalisé contradictoirement et du bordereau des prix unitaires résultant du devis du 16 juin 2008.

Les travaux supplémentaires commandés s'élèvent à la somme de 11.500,57 €. Il n'est justifié d'aucune autre commande ou acceptation à posteriori. Le total dû ressortit donc à 101.122,82 € HT.

La société ETPE Promotion invoque des pénalités contractuelles de retard. Il ne résulte pas des documents produits au débat qu'elles aient été convenues entre les parties. Elle ne justifie non plus ni d'un retard qui lui aurait été préjudiciable, ni de désordres ou dégradations imputables aux Compagnons Paveurs. En conséquence, ceux-ci sont bien fondés à réclamer 101.122,82 € ou 120.942,89 € TTC sur lesquels ils ont perçus 108.818,96 € soit une différence de 12.123,93 € TTC.

Sur les procédures mises en 'uvre par les Compagnons Paveurs pour obtenir ce paiement :

Les pièces produites permettent d'établir la chronologie suivante :

- Situation n° 1 régulièrement payée et situation n° 2 du 30 novembre 2008 d'un montant de 27.885,90 € payée par chèque du 24 mars 2009,

- Situation n° 3 du 30 juillet 2009 d'un montant de 39.438,30 €,

- Facture du 28 juillet 2009 d'un montant de 41.514,01 €,

- Facture du 31 juillet 2009 concernant les seuls travaux supplémentaires acceptés,

- Notification le 12 août à la SCI de la cession de créance des Compagnons Paveurs,

- Réception des travaux les 13 et 20 octobre 2009,

- Mise en demeure du 19 novembre 2009 de payer les factures du 28 et 31 juillet 2009,

- Paiement de 33.692,10 € le 11 janvier 2010 par chèque du 5 entre les mains de la Caisse d'Epargne cessionnaire de la créance de travaux,

- Procès-verbal de saisie conservatoire du 11 janvier 2010,

- Lettre du 19 janvier 2010 par laquelle la Caisse d'Epargne fait savoir qu'elle donne main levée totale de la somme de 53.966,32 € à concurrence de laquelle la créance des Compagnons Paveurs lui avait été cédée,

- Mise en demeure du 18 mars 2010 de payer le reliquat correspondant à la somme de 18.632,13 € hors retenue de garantie.

Il résulte de cette chronologie que si la saisie conservatoire du 11 janvier 2010 apparaît un peu prématurée, il n'en reste pas moins qu'elle pouvait être effectuée en l'état de l'annonce d'un chèque du 5 janvier 2010 qui n'a été remis à la Caisse d'Epargne par le débiteur que 6 jours plus tard permettant à celle-ci de donner main levée de la cession de créance. En conséquence, les Compagnons Paveurs n'ont pas commis de faute génératrice d'un quelconque dommage dans la conduite de leur procédure. Les intérêts de la somme de 12.123,93 € sont dus à compter du 19 novembre 2009.

Il n'est pas justifié d'une faute dans la conduite des procédures qui permettrait condamnation à dommages intérêts.

Par ces motifs, la cour

Infirme le jugement déféré,

Condamne la société ETPE Promotion au paiement de 12.123,93 € aux Compagnons Paveurs avec intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter du 19 novembre 2009,

La condamne aux entiers dépens et au paiement de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,Le Conseiller signant aux lieu et place du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/07591
Date de la décision : 16/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/07591 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;11.07591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award