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16/05/2012 | FRANCE | N°10/00833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 mai 2012, 10/00833


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 16 MAI 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00833



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2009-Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/05907





APPELANTE



SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL DU NORD IARD (dite ACMNN)

prise en la personne de son Prési

dent



ayant son siège [Adresse 4]



représentée par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K 191

assistée de Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 MAI 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00833

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2009-Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/05907

APPELANTE

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL DU NORD IARD (dite ACMNN)

prise en la personne de son Président

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K 191

assistée de Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1078

INTIMES

Monsieur [D] [M]

Madame [F] [S] épouse [M]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 064

assistés de Maître Alain PAUTRE plaidant pour la SELARL ATTLAN-PAUTRE, avocats au barreau de l'ESSONNE

Monsieur [Y] [Z] [U]

Madame [L] [O] [V] épouse [U]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Benoît HENRY, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148

assistés de Maître Virginie BOUET plaidant pour la SELARL MOISAND & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque K 036, substituée par Maître Audrey ARNAUT-LA COMBE de la SELARL MOISAND & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque K 036,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 mars 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Béatrice GUERIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine BARBEROT, conseillère signant aux lieu et place de la présidente empêchée et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 17 mars 1978, M. [Y] [U] et Mme [L] [V], épouse [U] (les époux [U]), ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (91). Suivant permis de construire du 27 avril 1998, les époux [U] ont réalisé eux-mêmes une extension au rez-de-chaussée sans souscrire d'assurance dommage-ouvrage. Par acte authentique du 31 juillet 2001, les époux [U] ont vendu la maison à M. [D] [M] et Mme [F] [S], épouse [M] (les époux [M]), au prix de 381 122,55 €. Par lettre du 2 mars 2004, les acquéreurs ont informé les vendeurs de l'existence de défauts d'étanchéité de la façade et de fissures. Par ordonnance de référé du 28 janvier 2005, M. [E] [X] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 7 octobre 2005, l'expertise a été rendue commune à la société Assurances crédit mutuel Nord (ACMNN) que les époux [M] estimaient être leur assureur. Le 3 décembre 2007, l'expert a déposé son rapport.

Par acte des 11 et 17 juillet 2008, les époux [M] ont assigné la société ACMNN et les époux [U] en paiement solidaire de la somme de 346 281,23 €.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté les époux [M] de leurs demandes relatives au plancher sous la chambre à coucher, au faux-plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée et à l'absence de ventilation,

- avant de statuer sur l'indemnisation des désordres d'étanchéité affectant la façade, ordonné une expertise et désigné M. [T] [A] en qualité d'expert avec pour mission d'examiner ces désordres, d'en déterminer l'origine, de décrire les travaux nécessaires pour y mettre un terme et d'en évaluer le coût,

- débouté les époux [M] de leurs demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la sécheresse de 2003 en tant que formées contre les époux [U],

- dit que la société ACMNN devait garantir les époux [M] du chef des désordres consécutifs à la sécheresse de 2003,

- débouté la société ACMNN de sa demande de diminution de l'indemnité due aux époux [M] fondée sur l'article L. 113-9 du Code des assurances,

- avant de statuer sur l'indemnisation des désordres consécutifs à la sécheresse de 2003, ordonné une expertise et désigné M. [B] [H] en qualité d'expert avec pour mission d'examiner les désordres imputés à la sécheresse par M. [X], préciser leur implantation exacte, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à l réfection et chiffrer le coût de la remise en état,

- débouté les époux [M] de leurs demandes à l'encontre des époux [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société ACMNN à payer aux époux [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation du chef du désordre affectant l'étanchéité et des désordres imputables à la sécheresse de 2003 et sur la demande relative au remboursement de la somme de 3 100,20 € formée par les époux [U] jusqu'au dépôt du premier rapport d'expertise,

- réservé les dépens.

M. [H] a déposé son rapport le 10 janvier 2011. M. [C], en lieu et place de M. [A], a déposé son rapport le 9 mai 2011.

Par dernières conclusions du 8 mars 2012, la société ACMNN, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile,

- dire recevable son appel,

- dire irrecevables les demandes des époux [M] en cause d'appel du fait qu'ils n'ont plus d'intérêt à agir pour obtenir réparation des désordres, n'étant plus propriétaires de leur maison,

- sur le fond,

- vu les articles L. 112-3, L. 113-9, L. 113-12, L. 121-10, L. 121-13, L. 121, L. 121-17, L. 125-1 du Code des assurances, 1315 et 1792 du Code civil,

- dire, tout d'abord, que les demandes des époux [M] sont irrecevables et subsidiairement mal fondées du fait qu'ils n'ont plus de qualité et d'intérêt à agir puisqu'ils ne sont plus propriétaires de leur maison et ou du fait que le préjudice n'a plus d'existence, dire que le versement d'une indemnité serait contraire à l'article L. 121-17 du Code des assurances,

- débouter, ensuite, subsidiairement, les époux [M] de toutes leurs demandes au motif qu'ils ne sont pas garantis pour le risque bâtiment, subsidiairement, que la garantie fait l'objet d'une exclusion,

- dire, dans tous les cas, qu'il n'existe aucun défaut de conseil et rejeter les demandes des époux [M], subsidiairement, dire que le préjudice résultant d'un défaut de conseil ne peut consister dans le bénéfice d'une garantie qu'ils n'ont pas souscrite et pour laquelle ils n'ont jamais payé de primes,

- plus subsidiairement,

. dire que les travaux préconisés par M. [H] sont d'un total de 316 583,38 € et qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter le coût d'une nouvelle étude de sol puisque celle-ci est déjà réalisée,

. dire que seule la moitié de ces travaux, soit 159 291,79 €, peut constituer une réparation du préjudice lié à une catastrophe naturelle,

. ou dire que les époux [U] devront la garantir de toute condamnation à concurrence de moitié des éventuelles condamnations,

. appliquer la règle proportionnelle de 300,46/395,87sur les sommes qui seraient à sa charge, dire qu'il ne pourrait éventuellement être dû que 300,46/395,87èmes de ces sommes en raison de l'application de la règle proportionnelle,

- débouter les époux [M] de toutes leurs demandes accessoires de frais de relogement, hébergement et divers préjudice immatériels,

- dire que, conformément à l'article L. 121-13 du Code des assurances, toutes les sommes qu'elle pourraient devoir aux époux [M] devront être versées au Crédit foncier de France et non aux époux [M],

- condamner les époux [M] aux dépens.

Par dernières conclusions du 13 mars 2012, les époux [U] prient la Cour de :

- vu les articles 16, 31, 546, 550, 564, 568 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société ACMNN contre eux,

- constater que, du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société ACMNN à leur égard, l'appel incident des époux [M] est irrecevable, faute d'avoir été formé avant l'expiration du délai d'appel,

- constater que les époux [M] ne sont plus propriétaires de l'immeuble, objet des désordres, depuis le 24 novembre 2010,

- constater qu'ils n'ont plus qualité ni intérêt à agir depuis la mise en oeuvre de la saisie de leur bien,

- en conséquence, les déclarer irrecevables en leur appel incident dirigé contre eux,

- les déclarer irrecevables en leurs demandes contre eux,

- les débouter de leur demandes formées contre eux,

- subsidiairement, sur les demandes indemnitaires sollicitées par les époux [M] et la société ACMNN,

- constater que le jugement entrepris a ordonné des compléments d'expertise, qu'il a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation formées contre eux, que les époux [M] n'ont pas saisi le Tribunal à la suite des dépôts des rapports,

- constater qu'ils n'ont pas discuté le montant des sommes retenues par les experts, la Cour n'ayant pas indiqué aux parties si elle entendait faire ou non usage de son droit d'évocation,

- constater que la Cour n'a pas mis en demeure les parties de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer,

- constater que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies,

- en conséquence, déclarer les époux [M] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées contre eux et les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal de grande instance,

- déclarer irrecevable la société ACMNN en ses demandes indemnitaires formées contre eux et la renvoyer à se pourvoir devant le tribunal de grande instance,

- dans le cas où la Cour décidait d'évoquer, ordonner la réouverture des débats,

- très subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris à l'exception des désordres affectant la façade,

- dire que ces désordres n'affectent pas la partie nouvelle de l'immeuble,

- constater que des travaux sur la façade ont été réalisés postérieurement à la vente sous la maîtrise d'ouvrage des époux [M],

- dire que ces désordres ne sont pas de nature décennale,

- débouter les époux [M] de leurs demandes dirigées contre eux,

- en tout état de cause,

- débouter les époux [M] et la société ACMNN de toutes leurs demandes,

- les condamner in solidum à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris les frais d'expertises judiciaires.

Par conclusions du 10 mars 2011, les époux [M] demandent à la Cour de :

- condamner solidairement la société ACMNN et les époux [U] à leur payer la somme de 346 281,23 € avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui du dépôt du rapport, soit le 11 décembre 2007, et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- subsidiairement, condamner la société ACMNN à leur payer la somme de 319 000 € avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui du dépôt du second rapport, soit le 10 janvier 2011, et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et condamner les époux [U] à leur payer la somme de 50 917,92 € avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui du dépôt du rapport, soit le 11 décembre 2007, et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner solidairement la société ACMNN et les époux [U] à leur payer la somme de 47 004,16 € correspondant aux frais de déménagement et d'hébergement sous réserve que l'immobilisation du bien immobilier ne dépasse pas 18 mois, se réservant ainsi de demander un dédommagement supplémentaire,

- condamner solidairement la société ACMNN et les époux [U] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus en ce compris les frais d'expertise.

Le clôture a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2012.

Par conclusions d'incident du 21 mars 2012, les époux [U] demandent à la Cour de :

- reporter la date de clôture au jour des plaidoiries, soit le 29 mars 2012,

- rejeter des débats les conclusions et pièces communiquées les 12 et 14 mars 2012 pour non-respect du contradictoire,

- à titre subsidiaire, prononcer le rabat de la clôture et reporter la date de l'audience des plaidoiries initialement fixée au 29 mars 2012,

- condamner les époux [M] aux dépens de l'incident.

Par conclusions de procédure du 29 mars 2012, les époux [M] ont fait valoir qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui devait être prononcée le jour des plaidoiries.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société ACMNN n'a pas donné son accord sur la révocation de la clôture ; que les époux [M] n'excipent d'aucun fait nouveau ni d'aucune cause grave justifiant une telle mesure ; qu'il n'y a donc pas lieu à révoquer la clôture ;

Considérant que la veille de la clôture, soit le 14 mars 2012, les époux [M] ont signifié des conclusions comportant des demandes nouvelles relatives à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, auxquelles les époux [U] n'ont pu répondre ; qu'il convient donc d'écarter ces écritures des débats, les dernières conclusions des époux [M], saisissant la Cour, étant celles du 10 mars 2011 ;

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande des époux [U] tendant à ce que soient écartées des débats le cahier des charges de l'adjudication en date du 8 octobre 2008 et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 16 novembre 2011 communiquées tardivement, la veille de la clôture, par les époux [M] dont les époux [U] n'ont pu prendre utilement connaissance ;

Considérant, sur la recevabilité de l'appel de la société ACMNN à l'encontre des époux [U], qu'en première instance, l'assureur avait soutenu, concernant les fissures, que ces désordres provenaient autant de la mauvaise conception de la construction que de la sécheresse et avait demandé que fussent déduites des sommes qu'il pourrait devoir celles correspondant à la réparations des vices de construction imputables aux époux [U] ;

Que, dans son expertise complémentaire, M. [H] a préconisé la pose de micro-pieux sous longrines, cette solution, la plus coûteuse, étant aussi la plus pérenne pour apporter une rigidité homogène à l'ensemble de la structure qui ne l'était pas, composée de parties ancienne et nouvelle ;

Qu'il se déduit de ces éléments que la société ACMNN a intérêt à intimer les époux [U] pour qu'il soit statué sur l'origine des fissures et que sa demande en paiement, formée contre ces derniers en cause d'appel, résulte des éléments révélés par le rapport précités, de sorte que sont recevables l'appel et les demandes formées par l'assureur contre les époux [U] ;

Considérant, qu'ainsi, l'appel incident des époux [M] n'est pas tardif ;

Considérant, sur la demande des époux [M] contre les époux [U], fondée sur la garantie décennale due par ces derniers en qualité de constructeurs, que les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, à moins que le vendeur puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ;

Considérant que, par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry du 24 novembre 2010, l'adjudication du bien a été prononcée au profit de tiers ; que la surenchère, dont font état les époux [M], n'a pas pour effet de faire revenir le bien dans le patrimoine du saisi, mais de déterminer l'adjudicataire ; que les époux [M] n'établissent pas qu'une procédure de surendettement ait 'gelé' la procédure de saisie immobilière, dès lors qu'un jugement d'adjudication irrévocable a été rendu ; que, dès lors, les époux [M] ne sont plus propriétaires du bien ;

Qu'en conséquence, les époux [M] sont irrecevables à agir en garantie décennale contre les époux [U], n'excipant d'aucun préjudice résultant de la dépréciation de l'immeuble par suite des malfaçons ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'existence de la garantie de la société ACMNN, il convient de constater que les époux [M] réclament le paiement par l'assureur de l'indemnité réparant le dommage causé à l'immeuble par la sécheresse de l'été 2003 reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 1er février 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du Code des assurances, une telle indemnité doit être utilisée pour la remise en état effective de l'immeuble ;

Qu'il vient d'être dit que les époux [M] ne sont plus propriétaire du bien ; qu'ils ne peuvent plus affecter l'indemnité à l'usage prescrit par la loi ; qu'en conséquence, les époux [M] doivent être déboutés de cette demande contre l'assureur ;

Considérant que les époux [M] n'ayant plus qualité à exécuter les travaux, leur demande de réparation des divers préjudices nés de cette exécution est sans objet ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [M]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [U] et de la société ACMNN sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture ;

Ecarte des débats les conclusions signifiées le 14 mars 2012 par M. [D] [M] et Mme [F] [S], épouse [M]  ;

Dit que les dernières conclusions, saisissant la Cour, de M. [D] [M] et Mme [F] [S], épouse [M], sont celles qui ont été signifiées le 10 mars 2011 ;

Ecarte des débats le cahier des charges de l'adjudication en date du 8 octobre 2008 et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 16 novembre 2011 communiqués par M. [D] [M] et Mme [F] [S], épouse [M] ;

Déclare recevables l'appel principal et les demandes formées par la société Assurances crédit mutuel Nord contre M. [Y] [U] et Mme [L] [V], épouse [U] ;

Déclare recevable l'appel incident de M. [D] [M] et Mme [F] [S], épouse [M] ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes de M. [D] [M] et Mme [F] [S], épouse [M] formées contre M. [Y] [U] et Mme [L] [V], épouse [U] ;

Déboute M. [D] [M] et Mme [F] [S], épouse [M] de leurs demandes formées contre la société ACMNN ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [F] [S], épouse [M], aux dépens de première instance, en ce compris les frais des expertises judiciaires, et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [F] [S], épouse [M], à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

- aux époux [U] la somme de 3 000 €,

- à la société ACMNN la somme de 3 000 €.

La Greffière,La Conseillère signant aux lieu

et place de la Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/00833
Date de la décision : 16/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/00833 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;10.00833 ?
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