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15/05/2012 | FRANCE | N°11/12724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mai 2012, 11/12724


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Mai 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12724



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 08/15443





APPELANTE



SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me M

ichel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077







INTIME



Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Delphine ROUGHOL, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Mai 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12724

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 08/15443

APPELANTE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077

INTIME

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Delphine ROUGHOL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN391

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la Société Nationale de Chemins de Fer Français (SNCF) du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris , section Encadrement - chambre 6, rendu le 22 Octobre 2009 qui l' a condamnée à payer à Monsieur [R] [L] les sommes de :

2709.25€ à titre de prime de 13ème mois

2889.87 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

22000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement

600€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

et a ordonné la remise du bulletin de salaire du mois de Septembre 2005 et la délivrance d' un certificat de travail mentionnant le 21 Septembre 2005 comme date de fin de contrat

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 4] 1975 a été engagé le 21 Janvier 2003 au cadre permanent par la SNCF suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er Février 2003 avec un stage d' essai d' une durée de deux ans et demi à compter de sa date d' entrée dans l' entreprise selon les termes de l' article 5 du chapitre 5 du statut en qualité de « Jeune cadre à l' essai » à la position de rémunération 28 échelon 3 ; sa rémunération brute annuelle compte tenu des primes était fixée à la somme de 37874€

Aux termes de ce contrat Monsieur [R] [L] était affecté au service de l' « Audit Groupe Paris » ; il était également mentionné que le salarié bénéficiait des garanties disciplinaires selon les modalités précisées à l' article 9 du chapitre 9 du statut ;

Le 13 Juin 2005 à la suite d' un contrôle de validité du titre de transport d' une fonctionnaire de police Madame [E] [V], par un agent de la SNCF dans le TGV 6106 Marseille- Paris, il s' est avéré que cette dernière a présenté une réservation à zéro euro portant l' indication « carte agent SNCF- code tarif CF 01 » délivrée par un automate de vente et qu' elle a justifié de cette réservation gratuite en présentant comme titre de transport un document intitulé « demande de réservation d' une carte impersonnelle pour les fonctionnaires de police » établie par Monsieur [R] [L] comportant des mentions manuscrites que Monsieur [R] [L] ne conteste pas avoir portées de sa main ainsi qu' un cachet de la « Direction de l' audit interne groupe », service qui ne dispose pas de pouvoir en la matière, le tout sur un imprimé de réservation portant comme en-tête « SNCF- Mission centrale de sûreté », imprimé que la SNCF indique ne plus être en cours en 2005, les modèles en vigueur étant à cette date à l' en-tête « SNCF Direction de la Sûreté » ;

Le service de la Direction de la sûreté habilité à la délivrance de ces cartes n' ayant pas retrouvé trace de la demande concernant le titre litigieux, une enquête a été diligentée par la Surveillance Générale SNCF qui devait donner lieu à l' établissement d' un rapport déposé le 6 Juillet 2005 et à la mise en cause directe de Monsieur [R] [L] qui dans une déclaration manuscrite en date du 4 Juillet 2005 a reconnu avoir fourni le titre de transport et avoir rempli l' autorisation administrative en indiquant « cette autorisation de circulation m' avait été faxée en Mai 2004 par le secrétariat de la direction SUGE et m' avait permis de fournir un premier billet de train à [E] [V]. Je lui en ai fourni d' autres à d' autres reprises. Après un contrôle sur le train Marseille-Paris, l' autorisation spéciale de circulation a été retirée à [E]-[V]. J' ai alors cherché à récupérer ce papier auprès de ASCT et auprès de son ETC à Marseille » ;

Une demande d' explications écrites a été remise à Monsieur [R] [L] le 22 Juillet 2005, il a répondu le 27 Juillet 2005 ;

Le 26 Juillet 2005 la SNCF a déposé plainte contre Monsieur [R] [L] auprès du Procureur de la République de Paris ;

Au visa de l' article 2 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la SNCF a prononcé une suspension de Monsieur [R] [L] à titre de mesure conservatoire le 27 Juillet 2005 ;

Le 11 Août 2005, la SNCF a adressé une LRAR à Monsieur [R] [L] l' avisant qu' il allait être convoqué à un entretien préalable dont la date lui sera communiquée puisqu' une sanction était envisagée à son égard et il lui était précisé que conformément à l' article 4 § 5 du chapitre 9 du statut il pouvait être assisté ; le 16 Août 2005 il a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien fixé au 12 Septembre 2005 ; la SNCF a prononcé son congédiement par mesure disciplinaire le 21 Septembre 2005, notifié le 22 Septembre 2005 pour avoir commis entre Mai 2004 et Juin 2005 des actes de « fourniture abusive à un tiers externe à la SNCF de demande de carte impersonnelle ayant permis plusieurs voyages sans paiement de titre de transport et le 13 Juin 2005, à la suite d' une détection de cette non validité par un ASCT, utilisation de votre position dans l' entreprise puis d' une fausse identité pour faire pression sur ETC pour qu' ils étouffent cette affaire. Cette décision d' exclusion prend effet du jour même de la suspension c'est à dire le 28 Juillet 2005 ».

Monsieur [R] [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 19 Décembre 2008 .

La Société Nationale de Chemins de Fer Français (SNCF) demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu' il a dit régulière la procédure qu' elle a diligentée et de débouter Monsieur [R] [L] de sa demande d' indemnité pour non respect de la procédure de congédiement ; pour le surplus, elle demande l' infirmation du jugement , de dire bien fondé le congédiement de Monsieur [R] [L] prononcé le 23 Septembre 2005 et de rejeter l' ensemble des demandes de ce dernier en le condamnant à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Monsieur [R] [L] demande la confirmation du jugement et y ajoutant de condamner la SNCF à lui payer la somme de 43347.98€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile .

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Le Conseil des Prud'hommes a jugé que la procédure de congédiement de Monsieur [R] [L] a été respectée et a débouté ce dernier de sa demande d' indemnité pour non respect de la procédure ; Monsieur [R] [L] ne remet pas en cause devant la Cour cette régularité, il soutient uniquement que son congédiement est sans cause réelle et sérieuse ;

C'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a jugé que Monsieur [R] [L] a été licencié sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Le fait que la plainte de la SNCF ait été classée sans suite est sans portée juridique quant à l' examen par la Cour du caractère fautif, réel et sérieux des griefs reprochés à Monsieur [R] [L] à l' appui de son « licenciement », le classement sans suite n' ayant pas l' autorité de la chose jugée ;

Il ressort en effet de l' ensemble des pièces versées aux débats que :

- Monsieur [R] [L] reconnaît dans sa déclaration entièrement manuscrite établie le 4 Juillet 2005 avoir fourni un billet de train retiré à l' aide de son numéro avec une autorisation spéciale de circulation remplie par ses soins, ce qui n' est pas contestable au vu de cette autorisation qui est écrite à l' encre bleue, signée de Monsieur [R] [L] et comporte le cachet du service de ce dernier « Direction de l' Audit Groupe, non pas dans la demande de réservation, mais dans le cadre réservé à la « réponse de MCSG » et une croix manifestement de la même encre que pour le reste du document dans la case « acceptée »

- que l' affirmation de Monsieur [R] [L] selon laquelle l' imprimé de demande de réservation lui avait été faxé en Mai 2004 par le secrétariat de la SUGE n' est pas crédible en l' absence de toute mention figurant en haut ou en bas du document ( date d' envoi, numéro de fax émetteur ...) à la différence de tout document transmis par fax

- que précisément l' attention de l' agent de contrôle à bord du TGV a été attirée par les anomalies du titre de transport parce que le formulaire d' une part n' avait plus cours depuis plusieurs années et que l' autorisation n' émanait pas de la direction habilitée à la délivrance de telle autorisation ( le service SFG) et non MCSG comme sur l' autorisation litigieuse

- que Monsieur [R] [L] a reconnu le 4 Juillet 2005 avoir fourni d' autres billets selon ce procédé irrégulier à d' autres reprises et enfin avoir cherché à récupérer ce papier auprès de l' agent de contrôle et auprès de l' ETC à Marseille, cette tentative ne s' expliquant pas sauf par la conscience que Monsieur [R] [L] avait de ce que ce document pouvait lui nuire ;

Sans qu' il soit besoin de rechercher comment Monsieur [R] [L] s' était procuré le formulaire périmé d' autorisation et si Monsieur [R] [L] s' est fait passer téléphoniquement pour un certain [B] ou un dirigeant de la sûreté chargé de résoudre « cette affaire », la Cour considère que les faits ci-avant relevés constituent à eux seuls une faute réelle et sérieuse, suffisamment grave pour un agent du cadre permanent de la SNCF promis à un avenir brillant, selon ses dires et noté comme « proposé au vivier fort potentiel » et un excès de pouvoir puisqu' il ne démontre pas que la direction à laquelle il appartenait ou lui-même aient été habilités à délivrer des billets gratuits et à donner les autorisations de réservation fût-ce à des officiers de police des RG et à la satisfaction de leur commissaire divisionnaire [N] [Z] qui atteste que ses fonctionnaires entretiennent avec [R] [L] de bonnes relations et qu' il facilite leurs démarches ;

Il sera au surplus observé que la démission qualifiée de forcée par le salarié n'a pas été acceptée par la SNCF et est restée sans portée ;

Le licenciement repose sur des faits vérifiés et faute réelle et sérieuse et la demande d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ;

Monsieur [R] [L] reconnaît avoir perçu son salaire jusqu' au 21 Septembre 2005, or le licenciement étant justifié, son exclusion prend effet du jour même de la suspension c'est à dire le 28 Juillet 2005conformément au statut de la SNCF ;

Il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [R] [L] des mois d' Août et Septembre 2005 qu' à titre de rémunération non due du fait de l' effet rétroactif de l' exclusion au 28 Juillet 2005 il a perçu une somme supérieure à celles qu' il réclame au titre des congés payés et du prorata de 13ème mois , étant relevé que le contrat de travail ne prévoit pas le paiement d' un 13ème mois mais uniquement d' une prime de fin d' année égale à une mensualité du traitement et de l' indemnité de résidence ; il s' ensuit que le salarié a été par compensation, intégralement couvert de ses droits par le paiement des sommes qu' il a reçues aux mois d' Août et Septembre 2005 et que le jugement du Conseil des Prud'hommes doit être réformé en ce qu' il a prononcé condamnation à payer ;

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur les seuls moyens soulevés devant elle et statuant à nouveau :

Dit que le congédiement de Monsieur [R] [L] est fondé sur une faute réelle et sérieuse et le déboute de sa demande d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dit que Monsieur [R] [L] est intégralement couvert de ses droits au titre des congés payés et de la prime de 13ème mois( prime de fin d' année) par les salaires indus qui lui ont été versés aux mois d' Août et Septembre 2005

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles

Rejette toutes autres demandes des parties

Condamne Monsieur [R] [L] aux entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/12724
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/12724 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;11.12724 ?
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